Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2024, N° 24/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/171
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2GU
MS/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (24/00168)
[X][H]
[I] [Q]
C/
CPAM DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [I] [Q] agissant en qualité de père et d’ayant droit de Monsieur [C] [Q],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vanessa FRAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [F], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Q] était employé par la société [1] en qualité de conducteur livreur depuis le 04 juin 2020.
Le 22 février 2023, il a été victime d’une agression pendant son temps de travail.
La déclaration d’accident du travail, établie le 23 février 2023 par l’employeur mentionne un accident survenu le 22 février 2023, relaté en ces termes : 'La victime a été agressée, son collègue l’a retrouvé au sol inconscient aux alentours de 4h30. Agression physique par un tiers en cours d’investigation'. Un acte de décès a été établi le 24 février 2023, dans les suites de cette agression.
La prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne par décision du 04 juillet 2023.
Le 10 août 2023, M. [I] [Q], en qualité d’ayant-droit de son fils, a saisi la commission de cours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 28 décembre 2023, M. [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de M. [Q].
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la demande de M. [I] [Q], agissant en qualité d’ayant droit de son fils, M. [C] [Q] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 22 février 2023,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I] [Q], agissant en qualité d’ayant droit de son fils, M. [C] [Q].
M. [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2024.
M. [Q] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que l’accident dont Monsieur [C] [Q] a été victime le 22 février 2023 caractérise un accident du travail en ce qu’il est survenu au temps et par le fait ou l’occasion du travail et sous la subordination de l’employeur,
— juger que cet accident doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie(CPAM) de la Haute Garonne au paiement de la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
M. [Q] soutient que l’agression de son fils, M. [C] [Q] constitue un accident du travail. Il considère que peu important le lieu de l’agression, cette dernière a eu lieu pendant son temps de travail alors que le salarié faisait usage de son véhicule professionnel. Il fait valoir que M. [Q] a été promu chef d’équipe à compter du 1er juillet 2022, que ses responsabilités ont été élargies, de sorte qu’il devait se rendre disponible en tout temps et tout lieu, notamment au domicile des salariés afin de répondre à toute difficulté rencontrée par ces derniers.
Il précise que Mme [U], salariée de la même société, a appelé M. [Q] pendant son temps de travail afin d’évoquer une difficulté relative à la dégradation de son véhicule, dont elle n’aurait pas précisé qu’il s’agissait de son véhicule personnel. M. [Q] estime que si Mme [U] avait précisé qu’il s’agissait de son véhicule personnel, son fils ne serait pas intervenu et aurait attendu la fin de son service pour se présenter au domicile de cette dernière. Il affirme que l’intervention de M. [Q] a été effectuée dans l’exercice de ses responsabilités de chef d’équipe, peu important que Mme [U] ne travaillait pas à l’heure des faits. Il conteste les déclarations tenues par Mme [U], estimant qu’elle sont mensongères.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter M. [I] [Q], en sa qualité d’ayant droit de M. [C] [Q], de sa demande tendant à faire condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] [Q], en sa qualité d’ayant droit de M. [C] [Q], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse considère qu’il existe de nombreuses contradictions et divergences sur les circonstances de l’agression survenue dans la nuit du 21 au 22 février.
Elle relève que les raisons du détour effectué par M. [Q] étaient personnelles, n’avaient aucun lien avec le travail, que Mme [U] ne travaillait pas le soir des faits et que la voiture dégradée correspondait à son véhicule personnel.
Elle ajoute qu’aucun élément ne démontre la nécessité qu’avait M. [Q] de se rendre sur le lieu de l’agression pour un motif professionnel et qu’il ne saurait être déduit de sa qualité de chef d’équipe une obligation de porter assistance aux salariés en dehors du cadre professionnel. La caisse soutient que M. [Q], en se rendant sur les lieux de l’agression pour un motif autre que la réalisation d’une tâche professionnelle et en partant à la recherche des casseurs de la vitre du véhicule, s’est soustrait à l’autorité de l’employeur de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer.
MOTIFS
Le tribunal judiciaire a considéré que s’il était établi que M.[Q] avait bien été agressé pendant son temps de travail il était également démontré qu’il ne se trouvait pas sur son secteur de livraison au moment des faits litigieux et qu’ aucun élément ne permettait de considérer que les violences subies avaient un lien avec son activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, en cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié, , d’établir l’existence de la matérialité de l’ accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail .
S’agissant de la preuve de la matérialité de l’ accident , elle peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail.
Si tout accident survenu par le fait et à l’occasion du travail constitue un accident du travail , en application de l’article L. 411-1 précité, il résulte indiscutablement de ce texte que n’est pas un accident du travail l’ accident survenu au salarié alors qu’il s’est soustrait à l’autorité de l’ employeur ce qui est le cas lorsqu’il effectue un travail purement personnel, et ce même au temps et au lieu du travail.
Or en l’espèce comme l’a parfaitement relevé le tribunal l’accident n’est pas survenu sur le lieu du travail, aucun point de livraison n’étant répertorié à proximité du lieu de l’agression.
En outre il apparaît que c’est pour des motifs strictement personnels que le salarié s’est rendu chez Mme [U] et non en vertu de ses fonctions de chef d’équipe.
L’enquête de la caisse a en effet révélé les éléments suivants:
— M.[C] [Q] occupait un poste de chauffeur livreur de nuit(livraison de pharmacies) et ses horaires étaient compris entre 20h et 5h du matin.
— Plusieurs chauffeurs se répartissaient librement la tournée spécifique de nuit.
— Les éléments recueillis démontrent que le soir des faits M.[Q] s’occupait d’un secteur autour de [Localité 2].
— Le lieu où a été retrouvé M.[Q](Bagatelle) ne pouvait correspondre à la tournée en question car il n’y avait pas de point de livraison à proximité et qu’il ne s’agit pas d’un secteur de passage entre deux livraisons.
— Le véhicule de M.[Q] n’a pu être géolocalisé, il a toutefois transmis la liste des pharmacies à livrer avec les adresses correspondantes.
L’enquêteur a ajouté que M.[Q] s’était rendu [Adresse 3] à la suite d’un appel d’échanges sur les réseaux sociaux avec une collègue également livreuse au sujet de la dégradation du véhicule personnel de cette dernière par plusieurs individus au cours de la nuit. Il se serait déplacé jusqu’à son domicile pour récupérer des affaires encore présentes dans le véhicule.
M.[Q] a été agressé quelques minutes plus tard à quelques mètres du domicile de Mme [U].
Mme [U] ne travaillait pas au moment de l’agression.
M.[I] [Q] agissant es qualité d’ayant droit de son fils affirme que son fils était venu aider cette collègue de travail qui venait d’être victime de dégradations et qu’il pensait que cela concernait son véhicule de service.
Toutefois aucun élément produit ne permet de confirmer que M.[Q] a agit dans le cadre de ses prérogatives professionnelles en décidant de se rendre au domicile de Mme [U].
En outre il ressort de la liste des pharmacies que devait desservir M.[Q] le soir de l’accident qu’aucune ne se situait à proximité du secteur où il a été retrouvé.
Dans ces conditions il convient de relever qu’il n’agissait pas dans le cadre de ses missions puisqu’il effectuait un trajet purement personnel, et ce même au temps du travail et qu’il s’est donc soustrait à l’autorité de son employeur. La présomption ne peut donc s’appliquer.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Q] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
La demande au titre de l’article 700 du CPC sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
Condamne M.[I] [Q] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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