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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 février 2025, N° J202500016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3TI
Décision déférée – 03 Février 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -J202500016
Société LES VERGERS DE BLUE WHALE
C/
S.A.R.L. LES JARDINS D’EMILIEN
S.C.A. LES TROIS DOMAINES UNION FRUITIERE
Notifié par RPVA le :
1 ccc à Me BOUYSSOU
1 ccc à Me REGOURD
1 ccc à Me CARLES
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°106 / 2026
***
Le vingt et un Mai deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A-C PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Société LES VERGERS DE BLUE WHALE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LES JARDINS D’EMILIEN, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.A. LES TROIS DOMAINES UNION FRUITIERE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 26 février 2025, la société Les vergers de Blue Whale a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 février 2025 qui l’a déboutée notamment de ses demandes en paiement.
Par conclusions en date du 19 septembre 2025, la société Les vergers de Blue Whale a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins d’enjoindre la SARL Les jardins d’Emilien de produire sous astreinte sa comptabilité lisible (sic) pour les comptes clos au 31 décembre 2021 et les grands livres comptables des exercices clos au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022.
Par conclusions du 8 janvier 2026, la SCA Les trois domaines union fruitière, partie intimée, a formé les mêmes demandes d’injonction de communication de pièces de la part de la partie appelante.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2026 à 10H35 et renvoyé, à la demande des parties, au 16 avril 2026 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 1er avril 2026 de la société Les vergers de Blue Whale, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des articles 11 et 138 à 142 du Code de procédure civile , de :
— DÉBOUTER la société LES JARDINS D’EMILIEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— FAIRE INJONCTION à la société LES JARDINS D’EMILIEN de produire :
' La comptabilité détaillée et lisible de la société LES JARDINS D’EMILIEN pour l’exercice
clos le 31 décembre 2021 ;
' Les Grands Livres comptables des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société LES JARDINS D’EMILIEN;
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— SE RÉSERVER la possibilité de liquider l’astreinte à titre provisoire et à titre définitif ;
— CONDAMNER la société LES JARDINS D’EMILIEN à payer à la société LES VERGERS DE BLUE WHALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LES JARDINS D’EMILIEN aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions en date du 13 avril 2026 de la SCA Les trois domaines union fruitière, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa des articles 11 et 138 à 142 du Code de procédure civile, de :
— FAIRE INJONCTION la société JARDINS D’EMILIEN de produire :
' La comptabilité détaillée et lisible de la société LES JARDINS D’EMILIEN pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
' Les Grands Livres comptables des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société LES JARDINS D’EMILIEN ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte à titre provisoire et à titre définitif ;
— DEBOUTER la société JARDINS D’EMILIEN de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la société JARDINS D’EMILIEN à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions en date du 16 avril 2026 de la SARL Les jardins d’Emilien auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des articles 11 et 138 à 142 du Code de procédure civile, L213-6 du Code de l’Organisation judiciaire, de :
— DEBOUTER la société l’UNION COOPERATIVE LES VERGERS DE BLUE WHALE de ses prétentions injustes et mal fondées
— DEBOUTER la COOPERATIVE 3 DOMAINES de ses prétentions injustes et mal fondées
Subsidiairement,
— CONDAMNER société l’UNION COOPERATIVE LES VERGERS DE BLUE WHALE sous astreinte de I00 € à compter d’un délai de I0 jours suivant la noti’cation de Ia décision 51 intervenir :
— Les Grands Livres comptables des exercices clos le 30 juin 2020, 30 juin 2021, 30 juin 2022 et 30 juin 2023
— CONDAMNER la société l’UNION COOPERATIVE LES VERGERS DE BLUE WHALE 51 payer à la société LES JARDINS D’EMILIEN, Ia somme de I000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société I’UNION COOPERATIVE LES VERGERS DE BLUE WHALE aux
entiers dépens de l’instance avec distraction au pro’t de I’Avocat constitué.
Motifs de la décision :
En application de l’article 913-1 du code de procédure civile (cpc), le magistrat chargé de la mise en état « peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions ».
De même, il peut en application de l’article 913-5 9° du dit code « Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
L’objet du litige porte sur le paiement d’un solde de factures de la société Les vergers de Blue Whale établies à l’encontre de la SARL Les jardins d’Emilien.
Pour justifier du bien fondé de sa créance que le tribunal a écarté à défaut d’établir une créance certaine, liquide et exigible, la société Les vergers de Blue Whale, partie appelante, demande d’enjoindre sous astreinte, après vaine sommation, la SARL Les jardins d’Emilien de produire sa comptabilité détaillée, de manière lisible, pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que les grands livres comptables des exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022.
Après avoir rappelé son rôle de coopérative auprès des producteurs adhérents et de redistribution d’aides communautaires et pour justifier la mesure d’instruction sollicitée, la partie appelante entend établir :
— que la SAS les jardins d’Emilien a accepté les dites factures en les intégrant dans ses comptes contrairement à ses affirmations,
— qu’il existe un lien entre les acomptes versés entre juillet 2021 et novembre 2022 et les factures contestées
— qu’elle-même est victime d’une résistance abusive de la part de sa débitrice.
Enfin, elle fait valoir que les pièces adverses établissent que les versements dores et déjà effectués ont permis de solder les factures 2020 dès le 15 mai 2021 et donc que les acomptes versées en 2021 ne pouvaient correspondre aux factures 2020 comme l’affirme la SARL Les Jardins d’Emilien.
C’est donc, selon elle, à cette fin et par le seul examen des grands livres que les parties pourront rattacher les acomptes versés aux factures enregistrées par la société débitrice pour déterminer le solde des factures restant dû.
La société coopérative Les Trois domaines union fruitière soutient l’appelante dans sa démonstration et conteste toute cession de créance sur la SARL Les Jardins d’Emilien à son profit contrairement aux supputations de cette dernière.
Pour s’opposer à la créance alléguée et aux demandes d’injonction de produire les grands livres de sa comptabilité, la SARL Les Jardins d’Emilien conteste tout lien contractuel avec la société Les vergers de Blue Whale et toute commande auprès d’elle. Elle critique la technique de la « vente bord vergers » et la similitude d’associé entre l’EARL Ferme saint just et la SARL Les jardins d’Emilien comme supports pour justifier la facturation qui lui est opposée. Elle dit ne pas avoir eu connaissance du procès-verbal du 3 février 2017 et du règlement intérieur de la coopérative société les Vergers de Blue Whale ainsi que son taux de commission de 3 %.
Elle dit apporter la preuve des factures dont elle a réglé les acomptes en 2021 et qui sont bien comptabilisées dans le grand livre de la société Les vergers de Blue Whale (pièce 14). Elle considère d’une part que les versements en 2021 ne sont qu’un échéancier des paiements des factures de 2020 et d’autre part que les « ventes bord vergers » alléguées pour dire que toute la production de pommes n’a pas été déclarée, ne concernent que la société Les Jardins d’Emilien et l’EARL Ferme saint just.
Elle dénonce ainsi la carence en matière de preuve de la partie appelante.
Elle explique enfin avoir communiqué ses comptes détaillés 2021 et 2022 avec les liasses fiscales.
Elle suspecte une cession de créance entre la société Les vergers de Blue Whale et la société coopérative les Trois Domaines Union Fruitière en se fondant en relevant l’évocation d’une cession de créance dans un courrier en date du 19 avril 2023 de la société coopérative les Trois Domaines Union Fruitière adressé à l’EURL les Jardins d’Emilien en application de la technique de « vente bords vergers ».
Elle dénonce enfin le fait que les grands livres contiennent des informations confidentielles et stratégiques qui n’ont pas à être divulguées à la société Les vergers de Blue Whale qui 'uvre dans le même secteur d’activité.
Après examen des pièces produites aux débats et devant les contestations de la société débitrice qui considère que les versements effectués en 2021 concernent les factures de 2020, il convient de constater que la SARL Les Jardins d’Emilien est bien adhérente à la coopérative les Vergers de Blue Whale par le biais de la coopérative Les Trois domaines Union fruitière et qu’elle lui a ainsi déjà réglé des acomptes sur factures depuis plusieurs années et notamment en 2020, voire en 2021, ce qu’elle ne conteste pas en dépit du fait qu’elle affirme ne pas avoir de lien contractuel avec elle.
Le règlement intérieur de la société Les vergers de Blue Whale, qui est une coopérative agricole, fait obligation aux producteurs de déclarer l’ensemble de leur production de fruits et rappelle qu’ils peuvent procéder à la commercialisation directe au maximum pour 25 % de leur production par « vente bords vergers ».
De son coté, la société les vergers de Blue Whale doit remplir des obligations à l’égard de ses producteurs de fruits et notamment en termes d’aides européennes.
Par ailleurs, concernant la prétendue cession de créance, elle est contestée tant par la société Les vergers de Blue Whale que par la société coopérative des Trois domaines union fruitière et aucun élément ne vient l’établir ; la demande en paiement de la société les vergers de Blue Whale demeure donc recevable.
Dès lors c’est à bon droit que la société les vergers de Blue Whale entend pouvoir vérifier les acomptes versés par la SARL Les jardins d’Emilien en fonction des factures émises et de la production réalisée par cette dernière.
Or, les pièces comptables dores et déjà produites, et notamment les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2021 qui sont lisibles (en pièce 7) avec les liasses fiscales, ne permettent pas de déterminer le lien entre les acomptes versés et les factures à solder .
Seule la comparaison des grands livres de deux sociétés sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 pourra établir si les factures dont le paiement est sollicité sont justifiées et/ou éteintes.
Enfin, l’atteinte à la confidentialité des affaires de la société les Jardins d’Emilien par la demande de communication de pièces n’est pas un moyen opérant dès lors que les deux sociétés n’interviennent pas sur le même secteur puisque la société Les vergers de Blue Whale est chargée, en tant que coopérative agricole, de la commercialisation de la production de ses membres et que la SARL les Jardins d’Emilien est une société de production et de négoce de fruits ; elles sont donc dans une relation de fournisseur/clients et non de concurrence. De plus, seul le rapprochement des pièces comptables peut vérifier les comptes entre parties face aux contestations émises. De surcroît, elle n’ a pas cherché à user de la procédure de l’article R 153-3 du code de commerce en matière de protection du secret des affaires
La comptabilité de la SARL Les Jardins d’Emilien pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 ayant été produite de manière lisible en pièce 7, la demande de communication est devenue sans objet de ce chef.
En revanche, il convient d’enjoindre à cette dernière de produire ses grands livres comptables des exercices clos au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 pour déterminer la destination de sa production totale et les factures correspondantes.
Eu égard aux contestations émises et pour faciliter l’aboutissement du litige, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance et ce durant une période de 9 mois.
Le magistrat chargé de la mise en état ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte comme cela est demandé.
— A titre subsidiaire, la SARL Les jardins d’Emilien demande réciproquement la production sous astreinte des grands livres comptables des exercices clos les 30 juin 2020, 30 juin 2021, 30 juin 2022 et 30 juin 2023 de la société les vergers de Blue Whale, et ce sous astreinte :
Dans la mesure où la société les vergers de Blue Whale a déjà produit en pièce 14 les extraits de ses grands livres concernant notamment la SARL les Jardins d’Emilien du 1er juillet 2018 au 30 juin 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande devenue sans objet puisqu’il s’agit de vérifier de son coté le lien entre les acomptes versés et les factures à régler par la SARL Les Jardins d’Emilien.
— Sur les demandes accessoires ;
La SARL Les Jardins d’Emilien qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
Eu égard à la situation respective des parties et aux spécificités du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— enjoint à la SARL Les jardins d’Emilien de produire ses grands livres comptables des exercices clos au 31 décembre 2021 et clos au 31 décembre 2022
— assortit cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance et ce durant une période de 9 mois.
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la SARL Les jardins d’Emilien aux dépens de l’incident
— déboute les parties de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état de
10 décembre 2026 à 14h00 ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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