Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 mai 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54/26
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLBI
Décision déférée du 14 Octobre 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – 25/00936
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] [Z] ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Société SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparantE et non représentée
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD lors de l’audience et de K. DJENANE lors du prononcé.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCCV [Adresse 2] a entrepris une opération de promotion immobilière portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4].
Selon un acte d’engagement du 17 octobre 2022, elle a confié à la SAS [D] [Z] et Fils la réalisation du lot de plâtrerie – faux plafonds, pour un montant total de 106 630,14 euros.
Par acte du 15 mai 2025, la SAS [D] [Z] et Fils a fait assigner la SCCV [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement notamment d’une provision de 22 075,58 euros au titre du solde du marché avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
— condamné la SSCV [Adresse 2] à verser à la SAS [D] [Z] et Fils la somme provisionnelle de 22 075,58 euros au titre du restant dû dans le cadre du marché conclu le 17 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer la dite somme, soit le 15 janvier 2025,
— condamné la SCCV [Adresse 2] à verser à la SAS [D] [Z] et Fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance,
— rejeté toutes autres ou surplus de prétentions.
La SCCV [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2025.
Par acte du 20 février 2026, soutenu oralement à l’audience du 20 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [D] [Z] et Fils a fait assigner la société [Adresse 2] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025,
— condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la SCCV [Adresse 2] n’a pas procédé au règlement des sommes restant à sa charge. Elle note avoir vainement mis cette dernière en demeure le 7 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2026, le conseil du défendeur a soutenu sans en justifier avoir pris connaissance de l’assignation postérieurement à l’audience du 20 mars 2026 en raison d’une hospitalisation sollicitant en conséquence la réouverture des débats.
Ainsi, la SCCV [Adresse 2], régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 20 mars 2026.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCCV [Adresse 2] est défaillante dans l’exécution de l’ordonnance frappée d’appel. Or, il n’est produit aucun élément de nature à apprécier l’existence de conséquences manifestement excessives que serait susceptible d’entraîner pour elle l’exécution de cette ordonnance.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
La SCCV [Adresse 2] sera tenue aux dépens de l’instance de référé, et sera condamnée à payer à la SAS [D] [Z] et Fils la somme de 400 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCCV [Adresse 2] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la première chambre section 1 de la cour d’appel sous le n° RG 25/03716,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SCCV [Adresse 2] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 14 octobre 2025 précitée,
La condamnons aux dépens de l’instance de référé,
La condamnons à payer à la SAS [D] [Z] et Fils la somme de 400 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Protection sanitaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Cession de créance ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Bail ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Notoire ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Peinture ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Bulletin de paie ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Acte de vente ·
- Erreur ·
- Installation classée ·
- Agriculture ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Adresses ·
- Reconnaissance de dette ·
- Injonction ·
- Protocole d'accord ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cotisations ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Mise en demeure ·
- Allocation supplementaire ·
- Ordre des médecins ·
- Décret ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Actif ·
- Créance ·
- Dévolution ·
- Dette ·
- Héritier ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Égalité de traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Nutrition ·
- Micro-organisme ·
- Contrepartie ·
- Recherche ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Marches
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.