Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 15 décembre 2022, N° 21/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00024 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAFP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 21/00093
APPELANTE
[1]
[Adresse 1]
Département des Affaires Sociales et Contentieuses OV/EM
[Localité 1]
représentée à l’audience par M. [K] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Madame [Q] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Assisté de l'[2] (Curateur), absent à l’audience
Ayant pour conseil Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, absente à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000583 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
TRESORERIE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[3]
[3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[5]
Chez [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
[7]
Chez [8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[9]
Chez [10]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant
[12]
Service Clients
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
[13]
Chez [14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
[15]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Q] [Z] épouse [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 août 2021.
Par décision en date du 19 octobre 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, l'[1] (ci-après dénommée l'[1]) a contesté la mesure d’effacement des dettes en faisant valoir la nécessaire égalité de traitement entre les locataires.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a déclaré le recours recevable en la forme, constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [D] et par conséquent, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de cette dernière.
Aux termes de sa motivation, le juge a relevé que l'[1], qui soutenait que Mme [D] avait faussement indiqué ne pas avoir de dettes dans le cadre de sa procédure relative à la résiliation de son bail locatif pour impayés de loyer, ne produisait aucune preuve à cet égard.
Il a considéré que même si ces propos étaient avérés, ils n’avaient pas été formulés dans le cadre de la procédure de surendettement et n’avaient donc eu aucune incidence sur celle-ci.
Il a relevé que la débitrice avait cessé de payer ses loyers huit mois avant la date de dépôt de son dossier et non à la suite de cet événement comme le prétendait l'[1].
Il a estimé qu’il ne pouvait alors être reproché à Mme [D] son manque de loyauté, dès lors que ce n’était pas le dépôt de son dossier de surendettement qui avait suscité la cessation de paiement de ses loyers.
Il a en conséquence considéré que la mauvaise foi de Mme [D] n’était pas caractérisée.
Il a ensuite retenu que si la capacité de remboursement de Mme [D] de 213,07 par mois n’était pas contestée, elle n’était néanmoins pas mobilisable dès lors que la débitrice avait déjà bénéficié pour ces dettes d’une mesure sur 84 mois soit le maximum de la durée légale autorisée. Il a en outre relevé que l’âge relativement avancé et l’état de santé assez fragile de la débitrice rendaient peu probable un retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il a donc estimé que sa situation était irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à l'[1] par courrier recommandé avec avis de réception, avisé le 30 décembre 2022.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 05 janvier 2023, l'[1] a formé appel du jugement rendu sur fondement de l’égalité de traitement entre les locataires et demandé la mise en place d’un plan d’apurement de 160 euros par mois conformément à l’ordonnance de référé du 25 mai 2022 ayant ordonné l’expulsion de Mme [D].
Par décision en date du 04 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Auxerre a prononcé le placement de Mme [D] sous le régime de la curatelle renforcée avec représentation aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois et a désigné l’UDAF de l’Yonne en qualité de curateur.
Par décision en date du 17 janvier 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 mai 2025.
A l’audience de renvoi, l'[1] régulièrement représenté par M. [X] muni d’un pouvoir spécial, maintient ses demandes, estimant que Mme [D] était de mauvaise foi.
Il a également souligné que la décision du premier juge d’effacer les dettes alors que la débitrice disposait d’une capacité de remboursement de près de 200 euros par mois était incompréhensible pour lui.
Il a enfin précisé que Mme [D] avait remboursé la quasi intégralité de sa dette locative et que ne restait en retard de paiement qu’une seule échéance ; il s’est engagé à indiquer à la cour avant le 13 juin si Mme [D] avait totalement soldé sa dette fin mai 2025 comme prévu et que, dans ce cas, il se désisterait de son appel.
Mme [D] et son curateur l’Udaf de l’Yonne, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
En cours de délibéré, l'[1] a envoyé un mail à la cour pour indiquer qu’il se désistait de ses demandes en raison du paiement du solde dû par Mme [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, l'[1] a comparu à l’audience pour maintenir ses demandes puis a en cours de délibéré, le 13 juin 2025, fait parvenir une note à la cour comme il y avait été autorisé, en précisant que depuis l’audience Mme [D] avait réglé le solde dû au bailleur, le 28 mai 2025, et que dans ces conditions il se désistait de son appel.
Sera donc constaté le désistement d’instance formulé le 13 juin 2025 par l’appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par l'[1] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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