Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N°2026/178
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBOL
SM CG
Décision déférée du 17 Avril 2025
Juge des contentieux de la protection de CASTELSARRASIN
( 11-24-0001)
Madame GABAUDE
[X] [H]
C/
S.A. CREATIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Henry COSTES
— Me Jérôme MARFAING-DIDIER – 1 ccc au service AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12803 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 907 et 914-5 du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée le 07 Avril 2026, en audience de dépôt, les avocats ne s’y étant pas opposés, et le délibéré étant prévue au 02 juin 2026.
La Cour, étant composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant offre acceptée le 24 avril 2013, la SA Créatis a consenti à Mme [X] [H] un prêt n°100000170898 d’un montant de 21 700 euros remboursable en 144 mensualités de 258,67 euros avec assurance au taux débiteur fixe de 8,40%.
Ne pouvant plus faire face au paiement des échéances du prêt, Mme [H] a saisi le tribunal d’instance de Castelsarrasin aux fins de suspension des échéances, lequel par jugement du 3 décembre 2015, a ordonné la suspension de l’exécution du contrat de prêt pendant 6 mois à compter du 1er décembre 2015.
Mme [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Tarn et Garonne.
Un premier plan conventionnel de redressement a été adopté à compter du 30 avril 2017. A l’issue du plan, qui a pris fin le 30 avril 2019, il restait à devoir à la SA Créatis la somme de 17 890,05 euros.
Un second plan conventionnel de redressement a été adopté à compter du 31 décembre 2019. A l’issue du plan, qui a pris fin le 31 décembre 2021, il restait à devoir à la SA Créatis la somme de 16 567,18 euros.
La banque a transmis à Mme [H] un nouvel échéancier prévoyant une mensualité de 239,68 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2023, la SA Créatis par l’intermédiaire de sa société de recouvrement Synergie, a mis en demeure Mme [H] d’avoir à lui régler, sous trente jours, la somme de 1 300,17 euros et rappelé qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024 la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 5 juillet 2024, la SA Créatis a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 16 904,35 euros majorée des intérêts au titre du prêt et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel, Mme [H] a soulevé la forclusion de l’action de la SA Créatis et sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et que soit ordonné la mainlevée de son inscription au FICP de la banque de France sous astreinte. A titre subsidiaire, elle sollicitait des délais de paiement, la réduction du taux des intérêts et de dire que la dernière mensualité comprendrait tous les intérêts et enfin de supprimer l’indemnité conventionnelle de 8%.
Par jugement du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
— constaté que l’action en paiement de la SA Créatis n’est pas forclose
— condamné Mme [X] [H] à payer à la SA Creatis :
La somme de 15 719,20 euros au taux contractuel de 8,40% à compter du 17 mai 2024
La somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024
— débouté la SA Créatis de sa demande de dommages et intérêts
— débouté Mme [X] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
— débouté Mme [X] [H] de sa demande de désinscription du FICP sous astreinte
— débouté Mme [X] [H] de sa demande de report ou d’échelonnement de la dette
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties
— condamné Mme [X] [H] aux dépens
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Par déclaration d’appel du 21 mai 2025, Mme [H] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— constaté que l’action en paiement de la SA Créatis n’est pas forclose
— condamné Mme [X] [H] à payer à la SA Creatis :
La somme de 15 719,20 euros au taux contractuel de 8,40% à compter du 17 mai 2024
La somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024
— débouté Mme [X] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
— débouté Mme [X] [H] de sa demande de désinscription du FICP sous astreinte
— débouté Mme [X] [H] de sa demande de report ou d’échelonnement de la dette
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties
Par soit-transmis notifié aux avocats des parties le 27 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a proposé de procéder par audience de dépôt sans plaidoirie pour des dossiers en attente de fixation et a invité les parties à déposer leur dossier au plus tard le 7 avril 2026 14h05 en précisant la composition de la cour et en annonçant le délibéré à la date du 2 juin 2026.
La clôture est intervenue le 30 mars 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives et responsives d’appelant notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Mme [X] [H] demandant, au visa des articles R321-25 du code de la consommation et 1329 et suivants du code civil de :
Au principal,
— infirmant le jugement du 17 avril 2025 en ce qu’il a :
— Constaté que l’action engagée par la Société Creatis n’est pas forclose et jugé que le premier incident de paiement non régularisé était en mars 2023,
— Condamné Mme [X] [H] à payer la somme de 15 719,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,46% à compter du 17 mai 2024
— Débouté Mme [X] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts
— Débouté Mme [X] [H] de sa demande de désinscription du FICP sous astreinte
— Débouté Mme [X] [H] de sa demande de rééchelonnement de la dette et du surplus de ses demandes,
— Accueillant les demandes en appel ainsi que les demandes reconventionnelles de Mme [X] [H] et les déclarant recevables et fondées,
— Déboutant la Société Creatis de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre du réaménagement du prêt sus visé, ainsi que de toutes ses demandes en appel,
Statuant à nouveau,
— Débouter la Société Creatis de sa demande fondée sur l’article 1342-10 du Code Civil, inapplicable en l’espèce,
— Dire que la société Creatis a consenti en février 2022 un nouveau crédit avec un nouveau tableau d’amortissement, valant réaménagement du prêt ou novation de la dette,
— Dire qu’il y a eu novation de l’obligation de la part du créancier au sens des articles 1329 et suivants du Code Civil,
En conséquence,
— Fixer le premier incident de paiement non régularisé au mois de mars 2022 ou au plus tard au mois de juin 2022,
— Déclarer l’action du créancier Creatis forclose en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé étant antérieur de deux ans avant assignation du 5 juillet 2022, soit en mars 2022 ou au plus tard en juin 2022,
— Condamner la société Creatis à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de tous les préjudices qu’elle lui a fait subir en engageant une action tardive, abusive et dénuée de tout fondement, en omettant fautivement de signaler dans son assignation l’existence d’un plan de réaménagement du prêt en février 2022, valant novation et en raison du harcèlement et des menaces répétés à son encontre par ses mandataires ou huissiers.
— Ordonner à la société Creatis de donner main levée de l’inscription de Madame [X] [H] au FICP de la Banque de France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
— Condamner la Société Creatis à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû nécessairement exposer pour se défendre et faire valoir ses droits en justice.
— Condamner la Société Creatis aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
— Débouter la Société Creatis du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, et seulement si par impossible la forclusion n’était pas retenue,
— Allouer à Madame [X] [H] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, dans la limite légale de deux années,
— Réduire le taux des intérêts et Dire que la dernière mensualité comprendra tous les intérêts,
— Supprimer l’indemnité conventionnelle de 8% sollicitée par Creatis, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour et en vertu de son pouvoir d’appréciation,
Dans cette hypothèse subsidiaire seulement confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné Mme [X] [H] à payer la somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,
— Débouté la Société Creatis de sa demande de dommages intérêts
— Débouter la Société Creatis du surplus de ses demandes et notamment de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Créatis demandant, au visa des articles 1103 du code civil ; L312-18 et suivants du code de la consommation de :
— Recevoir la société Creatis en ses écritures et la dire bien fondée,
— Débouter Madame [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire la cour devait estimer que la concluante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— Prononcer la résiliation, voire la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin, en ce qu’elle a condamné Madame [H] au paiement de :
— La somme de 15 719,20 euros, les intérêts en sus au taux contractuel de 8,4% à compter du 17 mai 2024,
— La somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, les intérêts en taux légal à compter du 17 mai 2024.
En tout état de cause, et y ajoutant :
— Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
La cour est saisie de la question de la forclusion et subsidiairement des délais de paiement, ainsi que d’une demande de suppression de l’indemnité conventionnelle.
Sur la forclusion de l’action de la banque
Mme [H] soutient que l’action de la banque est forclose considérant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de mars 2022 ou au plus tard au mois de juin 2022. Elle explique que chaque rejet de prélèvement automatique constitue un incident de paiement et que le premier incident de paiement non régularisé correspond à celui qui n’a pas permis de régulariser les impayés.
Elle reproche au juge d’avoir fait une mauvaise application de l’article 1342-10 du code civil, qui n’était d’ailleurs pas applicable à la date de signature du prêt. En cause d’appel elle soutient que les paiements partiels doivent être imputés en priorité sur les intérêts impayés avant de l’être sur le capital.
Elle ajoute que selon le contrat de prêt, le contrat devait être résilié par la banque dès la première échéance impayée même partiellement.
Enfin, Mme [H] avance qu’il y a eu un réaménagement de prêt valant novation de la dette.
En réponse, la banque soutient que son action est recevable pour ne pas être forclose. En effet, elle estime que le premier juge a justement fixé le premier incident de paiement à mars 2023.
Elle conteste toute novation de dette ou réaménagement de prêt, indiquant qu’à l’issu du plan de surendettement le contrat de prêt s’est poursuivi dans ses conditions initiales à l’exception du montant de la mensualité qui a été réduite du fait de la suppression de l’assurance facultative dans le cadre du plan.
Selon l’article L311-52 du code de la consommation (devenu R312-35), dans sa version applicable à la date de la signature du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En présence d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle.
Il est constant que le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil devenu 1342-10 du code civil. (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
Les articles 1253 et 1256 du code civil, dans leur version applicable au jour du contrat, ultérieurement repris par l’article 1342-10, prévoient que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, elle a lieu comme suit : le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le second plan conventionnel de redressement a pris fin le 31 décembre 2021.
Il ressort de l’historique de prêt (pièce 10 de l’intimé) qu’entre le 1er janvier 2022 et le 19 avril 2024, date de déchéance du terme, Mme [H] a réglé la somme totale de 3 543,93 euros.
Si comme le relève Mme [H] des prélèvements ont été régulièrement rejetés, il ne peut qu’être constaté que cet historique fait ressortir des paiements réguliers et effectifs, dont il convient de tenir compte.
S’agissant du montant de l’échéance du prêt, à l’issue du plan conventionnel de surendettement elle a été ramenée à la somme de 239,68 euros, ce que Mme [H] ne conteste pas.
Lorsque les paiements partiels ont été réalisés, Mme [H] ne justifie pas avoir indiqué à la banque qu’elle souhaitait que ces paiements soient imputés en priorité sur les intérêts ; cette demande formée en cause d’appel uniquement ne permet pas d’exclure l’application des règles d’imputation lors de la réalisation effective des paiements.
En conséquence, Mme [H] n’est pas fondée à soulever l’inapplicabilité des articles 1253 et 1256 (devenu 1342-10) du code civil et il sera procédé à l’imputation selon les règles légales.
La cour ajoute qu’il importe peu que le contrat de prêt prévoyait la résiliation du contrat dès la première échéance impayée dans la mesure d’une part où il s’agit d’une simple possibilité laissée au prêteur qui n’est jamais obligé de résilier le contrat au premier impayé partiel et où d’autre part, cette possibilité est sans effet sur les règles d’imputation des paiements.
Enfin, s’agissant du moyen soutenu par Mme [H] selon lequel le réaménagement du prêt vaut novation, la cour considère qu’il ne s’agit pas d’un nouveau contrat de prêt ni d’une obligation nouvelle, mais d’un simple calcul actualisé des échéances. En effet, ce nouveau tableau d’amortissement (pièce 9) permet simplement de calculer le montant des échéances sur les 96 mensualités restantes pour prendre en considération l’interruption induite par les plans de redressement.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu à la quinzième échéance soit mars 2023.
L’action de la SA Créatis ayant été introduite le 5 juillet 2024, soit moins de deux ans avant la date du premier incident de paiement non régularisé, est donc recevable ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de la banque
Le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [H] à payer à la SA Créatis la somme de 15 719,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40% à compter du 17 mai 2024. Il a en outre réduit l’indemnité forfaitaire à 10 euros l’ayant considéré manifestement excessive au regard du préjudice subi.
La déchéance du terme a régulièrement été prononcée le 19 avril 2024 (pièces 6 et 7 de l’intimé). La banque est donc fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’offre de prêt (pièce 1 de l’intimé), « en cas de défaillance de votre part [emprunteur] dans les remboursements, Créatis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Créatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance. »
Selon le décompte arrêté au 16 mai 2024 (pièce 8 de l’intimé), la créance de la banque s’élevait à la somme de 16 904,35 euros décomposée comme suit :
Capital : 14 814,34 euros
Intérêts : 904,86 euros
Indemnité conventionnelle à 8% : 1 185,15 euros
Conforment à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Mme [H] qui ne conteste pas la somme due au titre du capital et des intérêts sollicite en revanche la suppression de l’indemnité conventionnelle, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu’il l’a réduite à 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
En l’espèce, la SA Créatis n’a pas relevé appel incident du chef du jugement ayant réduit l’indemnité conventionnelle à 10 euros.
Si Mme [H] sollicite la suppression pure et simple de cette indemnité, il ne peut qu’être rappelé que l’article 1231-5 du code civil, autorise le juge à modérer ou augmenter la pénalité, mais non à la supprimer.
Dès lors, la cour confirmera la réduction ordonnée par le premier juge, qui n’est pas contestée par la banque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à la SA Créatis les sommes de 15 719,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40% à compter du 17 mai 2024 et de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H]
Mme [H] sollicite la condamnation de la SA Créatis à lui verser la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de son action tardive, abusive et dénuée de tout fondement et pour avoir fautivement omis de signaler dans son assignation l’existence d’un plan de réaménagement du prêt en février 2022 valant novation et enfin du fait du harcèlement et des menaces répétées par ses mandataires ou huissiers.
En l’espèce, s’agissant de l’omission de signaler dans l’assignation l’existence d’un plan de réaménagement du prêt, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’était pas au courant de ce nouvel échéancier et que cette omission dans l’assignation non seulement est fautive, mais par ailleurs lui a causé un préjudice.
Aucun comportement fautif ne peut en outre être retenu contre une banque, détentrice d’une créance, qui use des voies qui lui sont légalement ouvertes pour procéder au recouvrement des sommes dues ; au surplus, Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice découlant des différentes tentatives de recouvrement par la société Creatis.
Dans ces conditions Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de désinscription au FICP sous astreinte
La cour ayant reconnu que Mme [H] était débitrice de la SA Créatis, celle-ci sera déboutée de sa demande de désinscription au FICP sous astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour rappel, il suffira à Mme [H] de s’exécuter pour que la mainlevée de l’inscription au FICP soit ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [H] sollicite des délais de paiement avec aménagement des modalités de paiement avec réduction du taux d’intérêts et imputation de l’intégralité des intérêts à la dernière mensualité.
Le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens que le paiement de la somme due n’était pas garanti et que l’échelonnement du paiement n’est pas en adéquation avec ses ressources financières (pièces 3 de l’appelant).
Il ne peut d’ailleurs qu’être constaté que les échéances du prêt, pourtant minorées, n’ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur.
Par conséquent le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et des dépens
La cour ayant confirmé le jugement dont appel dans son intégralité, les chefs de jugement relatif aux frais irrépétibles et dépens sont confirmés.
Succombant en cause d’appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard aux circonstances du litige, la Mme [H] et la SA Créatis seront déboutées de lkeurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin
Y ajoutant,
Déboute Madame [X] [H] et la SA Créatis de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [X] [H] aux dépens d’appel
Le Greffier La Présidente
.
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