Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2026, n° 25/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 189/2026
N° RG 25/02203 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC22
EV/KM
Décision déférée du 12 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (23/00075)
GALLET
[H] [F]
C/
[1]
réf 20337780C
S.A. [2]
réf : chèque impayé
[3]
réf 149403883300227711219 149403883300227712715
S.A.S. [4]
réf avance LocaPass ALSXLOC 20692850
[B] [U]
Société [5]
réf chèque impayé
S.A. [6]
réf 04270431227. 5793657. 5766577
IRRECEVABLE A LA PROCEDURE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
[1]
réf 20337780C
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. ETS [2]
réf : chèque impayé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[3]
réf 149403883300227711219 149403883300227712715
CHEZ [7]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. [4]
réf avance LocaPass ALSXLOC 20692850
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Maître [B] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
Société [5]
réf chèque impayé
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
S.A. [6]
réf 04270431227. 5793657. 5766577
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 mars 2023.
Le 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 788 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 45 mois au taux maximum de 2,06 %.
M. [F] a contesté les mesures.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— écarté la créance de la [6] n° 04270431227 de la procédure de surendettement,
— confirmé la mensualité de remboursement à 788 €,
— entériné les mesures imposées par la commission de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juin 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision notifiée le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par arrêt du 12 février 2026, la cour indiquant soulever d’office la mauvaise foi du débiteur a ordonné une réouverture des débats aux fins pour le débiteur de produire:
' un justificatif de sa séparation d’avec la mère de son second enfant,
' ses relevés de compte pour les mois de décembre 2025 à février 2026,
' les justificatifs des sommes versées à ses créanciers en cours de procédure.
À l’audience du 12 mars 2026,
M. [F], débiteur appelant était représenté par son avocat lequel a soutenu les conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2025 par lesquelles il demandait à la cour de :
Infirmer le jugement du 12 juin 2025 en ce qu’il a :
' déclaré M. [F] recevable en son recours mais mal fondé,
' fixé la capacité de remboursement de M. [F] la somme de 788 €,
' entériné les mesures imposées par la commission de surendettement et dit qu’elles s’appliqueront à compter du 12 août 2025,
Statuant à nouveau :
' déclarer recevable le recours formé par M. [H] [F],
' juger que M. [H] [F] est bien fondé à voir sa situation réévaluée,
' constater que M. [H] [F] sollicite un effacement de tout ou partie de ses dettes,
' faire droit à la demande d’effacement de tout ou partie des dettes de M. [F],
' fixer la contribution mensuelle maximum de M. [H] [F] à l’apurement des dettes à la somme de 150 €,
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La Sa [1], sous l’enseigne [8], a écrit respectant les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation, pour annoncer que le débiteur n’avait pas respecté les obligations imposées par le jugement déféré, malgré des mises en demeure et l’exécution provisoire de la décision et indiqué que ses créances s’élevaient à 2836,80 et 6969,64 €.
La société [5] a écrit pour indiquer renoncer à sa créance.
Le [9] a sollicité la confirmation de la décision.
La Sa [6] et la Sas [4] ont indiqué le montant de leurs créances, c’est-à-dire respectivement 8173,42 € au titre de l’emprunt souscrit le 18 avril 2019 et 550 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
Il convient de rappeler que dans son arrêt avant-dire droit la cour a constaté que le débiteur avait souscrit un emprunt auprès de son employeur en cours de procédure sans autorisation du juge chargé des contentieux de la protection, alors qu’il lui était fait interdiction d’aggraver son endettement, diminuant ainsi sa capacité contributive puisque les mensualités de remboursement étaient prélevées sur son salaire.
S’il justifie cet emprunt par un déménagement, la cour souligne que le débiteur a déménagé et signé un bail pour un loyer très supérieur à celui qu’il assumait jusque-là aggravant ses charges.
Suite à la réouverture des débats et malgré la demande de la cour, le débiteur n’a pas produit son relevé de compte pour le mois de décembre 2025.
Il produit un document établi par la CAF le 25 février 2026 duquel il résulte qu’il est domicilié chez sa mère avec son fils,.
Il convient d’en déduire qu’il ne règle aucun loyer et il résulte du document établi par son conseil qu’il a mis fin à son bail le 1er décembre 2025. Il était donc parfaitement informé au jour de l’audience, le 11 décembre 2025, qu’il ne pouvait invoquer cette charge de 900 € mentionné dans les conclusions de son conseil. Or, il n’a adressé à la cour aucune information à ce titre jusqu’au délibéré, le 12 février 2026, seule la réouverture des débats ayant permis à la cour de disposer de cette formation.
De même, il indiquait régler au titre de ses charges EDF et eau, une somme totale de 178 €.
Ainsi, le débiteur a majoré ses charges de 1078 €.
Par ailleurs il résulte de ses bulletins de paye de janvier et février 2026 qu’il a perçu respectivement 1539,01 et 1975,32 €, par ailleurs il perçoit des allocations familiales portant le total de ses ressources mensuelles respectivement à 2040,95 et 2504,02 €.
Or, il résulte de ses relevés de compte qu’il a perçu des montants supérieurs et inexpliqués en ce qu’en janvier il a perçu 2468,35 € et en février 3402,62 €, qu’il convient d’en déduire un manque de transparence sur la réalité de ses ressources.
La cour rappelle que la décision déférée a confirmé celle de la commission de surendettement aux termes de laquelle M. [F] devait régler par priorité pour la période du 12 août 2025 au 12 juin 2026 Action logement service par mensualités de 50 € et la [1] par mensualités de 709,20 €.
Or, il résulte des pièces versées qu’il a remboursé Maître [B] [U] pour un montant de 2034,28 €, alors que ses relevés de compte ne font pas apparaître les versements qui lui étaient imposés pour les deux créanciers prioritaires au bénéfice desquels aucun versement ne figure sur ses relevés de compte, le remboursement du créancier effectivement réglé ne devant débuter qu’à compter du 12 juillet 2026.
Enfin, alors que le débiteur doit adapter son train de vie à ses ressources au souci qu’il doit avoir d’indemniser ses créanciers et de respecter les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement, il résulte de ses relevés de compte que ses dépenses ne correspondent ni à ses moyens ni à sa volonté d’indemniser ses créanciers.
En effet, ceux-ci font apparaître de très nombreuses dépenses au restaurant et de divertissements: Prime Video (19,99 €), Canal+(85,99 €) , restaurants (pour des montants parfois élevés de 100, 97, ou 66 €, ne pouvant correspondre à des repas individuels dans un cadre professionnel), Caliceo (67 €).
Il résulte de l’ensemble que, alors qu’il sollicitait des mesures de protection auprès de la commission de surendettement puis du juge chargé des contentieux de la protection, M. [F] a fait preuve d’une absence totale de transparence sur ses charges et sur ses ressources, que par ailleurs il n’a pas respecté le plan de surendettement malgré l’exécution provisoire de la décision déférée et favorisé un de ses créanciers au détriment d’autres et a adopté un train de vie ne correspondant pas à ses ressources et surtout n’étant pas orienté vers l’indemnisation de ses créanciers au profit de dépenses de loisirs.
Il convient dès lors de retenir la mauvaise foi du débiteur qui sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [F] que succombe gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Dit que M. [H] [F] doit être déclaré débiteur de mauvaise foi,
Déclare M. [H] [F] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Condamne M. [H] [F] au dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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