Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°2026/041
N° RG 24/00271
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CO43
M.[I] [M]
C/
M. [P] [C]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], en date du 25 mars 2024, enregistré sous le n° 23/01168
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de Martinique
INTIME :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 mars 2026
ARRÊT : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a débouté monsieur [I] [M] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32'489,29 € au titre des arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation due par Madame [R] [O] son épouse et de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2024 monsieur [I] [M] a fait appel de chacun des chefs de cette décision à l’exception de l’exécution provisoire.
L’affaire a été orientée à la mise en état selon avis du 10 juillet 2024.
En l’absence de constitution de l’intimé un avis à signifier a été adressé à l’appelant le 9 septembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée selon procès-verbal 659 du code de procédure civile le 8 octobre 2024 ainsi que les conclusions du 16 septembre 2024 de l’appelant et un bordereau de communication de pièces.
La décision sera en conséquence rendue par défaut.
Puis par acte en date du 26 mai 2025 les conclusions de monsieur [I] [M] en date du 31 mars 2025 ont été signifiées à la personne de monsieur [P] [C] avec un bordereau de communication de pièces.
Monsieur [P] [C] n’a pas constitué avocat
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, monsieur [I] [M] demande à la cour de statuer comme suit:
'Vu les articles 7 et 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 220 suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le bail du 14.08.2020,
Vu le commandement du 15 mars 2023,
Vu les pièces communiquées,
DIRE recevable et bien fondée Monsieur [I] [M] en toutes ses demandes fins et conclusions,
INFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Et par conséquent,
CONSTATER que Madame [R] [O] et M. [P] [C] sont toujours unis par les liens du mariage ;
CONSTATER que la dette de Madame [O] envers M. [M] est une dette ménagère ;
CONDAMNER M. [P] [C] aux paiement de la somme de 32.489,29 € (TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES D’EUROS) aux titres des arriérés de loyers et de l’indemnité d’occupation due par son épouse Madame [O] avec mise à jour de la dette et des intérêts moratoires au jour de la décision à venir;
CONDAMNER M. [P] [C] à verser à Monsieur [I]
[M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [P] [C] aux entiers dépens (CPC, art. 696);
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. '
Il rappelle qu’il a loué à Madame [R] [O] un appartement situé dans la [Adresse 5] à [Localité 1] selon bail du 14 août 2020 et que par jugement en date du 22 août 2022 l’expulsion de Madame [R] [O] a été ordonnée et elle a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et au versement de la somme de 23'504 € au titre des loyers échus et impayés au 1er mai 2022.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article 220 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 Monsieur [C], qui est l’époux de Madame [O] ,est tenu au paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation le logement litigieux constituant la résidence de la famille source de dette ménagère car les deux enfants du couple y résident.
Il précise qu’il a tenté en vain l’exécution du jugement du 22 août 2022 et produit un extrait d’acte de naissance de madame [R] [O] oùfigures son mariage avec Monsieur [C] le 26 septembre 2009 et aucune transcription d’un divorce.
La clôture est intervenue le 6 juin 2025.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant à ses dernières conclusions susvisées .
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que le contrat de bail sous-seing-privé produit au dossier est en date du 14 août 2020 et que la locataire est Madame [R] [O] sans qu’il soit indiqué qu’elle soit mariée. Le bail est signé de Madame [R] [O] seule et il n’est fait référence à aucun moment dans le contrat de bail de l’existence de Monsieur [C].
Monsieur [I] [M] produit un extrait d’acte de naissance d’une dame [R] [O] née le 13 novembre 1985 dans la ville [Localité 4] mariée le 26 septembre 2009 avec Monsieur [P] [L] [C] à [Localité 5]. L’extrait d’acte de naissance du 18 février 2025 ne fait état d’aucune mention d’un divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 220 du code civil chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toutes dettes ainsi contractées par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes en cas de pluralité d’emprunts ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il appartient à celui qui se prévaut de la solidarité d’en rapporter la preuve.
Si les époux cotitulaires d’un bail servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à publication en cas de divorce des formalités de publicité prescrites par les règles de l’État civil, en l’espèce la cour constate que le bail a été souscrit par madame [R] [O] seule.
Le fait que l’appartement soit de type 4 comportant trois chambres est insuffisantpour justifier que la location du logement a été nécessaire pour l’éducation des enfants.
La cour constate que le bailleur procède par simples affirmations en soutenant que madame [R] [O] et monsieur [P] [C] ont eu deux enfants communs qui résideraient dans l’appartement.
Le bail ayant été signé par madame [R] [O] seule, le fait que celle-ci soit dans les liens du mariage avec monsieur [P] [C] est insuffisant pour condamner ce dernier au titre de la solidarité prévue par les dispositions de l’article 220 du code civil en l’absence de preuve que le contrat de bail a eu pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions dont appel et monsieur [I] [M] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure. civile et aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 25 mars 2024
Y ajoutant
Met les dépens de la procédure d’appel à la charge de monsieur [I] [M]
Déboute monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Sandra POTIRON, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Cession ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Action ·
- Agrément ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Référé ·
- Prétention ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Vitre ·
- Dépositaire ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Lunette ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Prime ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Habitat ·
- Activité ·
- Structure ·
- Logement ·
- Resistance abusive ·
- Convention collective nationale
- Caducité ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Installation ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Salarié ·
- Capital ·
- Sécurité ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Compte joint ·
- Fiançailles ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Virement ·
- Appel ·
- Date
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit ·
- Île maurice ·
- Cession de dette ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Gérant ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Pension de retraite ·
- Retard ·
- Pêche maritime ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Identité
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Épouse ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Commencement d'exécution ·
- Libération ·
- Radiation du rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Stupéfiant ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Message ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.