Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 24/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juin 2024, N° 21/05095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en, COMPAGNIE D' ASSURANCE MMA IARD, S.A.S. ABDF, S.A.R.L. AB LABEGE, qualité d'assureur de la société DERRAMOND TP, S.A. ACTE IARD, S.C.I. LE DAUPHINÉ |
Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 150
N° RG 24/02521
N° Portalis DBVI-V-B7I-QMBY
SL – SC
Décision déférée du 27 Juin 2024
TJ de TOULOUSE – 21/05095
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. ABDF
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. AB LABEGE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPAGNIE D’ASSURANCE SMABTP
en qualité d’assureur des sociétés G.THERM ([Localité 5]) et de la société ERGS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LE DAUPHINÉ
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD
en qualité d’assureur de la société DERRAMOND TP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de la société CFK
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl B&C Développement Franchise, devenus Sas ABDF, a conclu avec la société à responsabilité limitée (Sarl) AB [Localité 4] un contrat de franchise, pour exploiter un restaurant à thème de type pub-brasserie et la marque Au Bureau.
La société AB [Localité 4] a pris à bail commercial un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 4] (31), propriété de la Sarl Le Dauphiné, dans lequel elle exploite un fonds de commerce de bar restaurant à l’enseigne Au Bureau.
Par contrat du 1er septembre 2013, la Sarl AB [Localité 4] a confié à M. [U] [N], architecte assuré auprès de la société anonyme (Sa) Axa France lard, la maîtrise d''uvre complète pour la construction et l’aménagement d’un pub – brasserie. Le local était auparavant un hangar.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— selon marché du 29 octobre 2013, la société G’THERM ([Localité 11]) en charge des installations de climatisation, ventilation et plomberie, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances ; cette société a vendu son fonds de commerce à la société G.THERM ([Localité 5]) par acte du 2 décembre 2013, à effet au 1er janvier 2014, assurée auprès de la Smabtp ,
— selon marché du 8 novembre 2013, la société Cfk, en charge des travaux de gros 'uvre, carrelage, faïence, plâtrerie, menuiserie-bois, assurée auprès de la Sa Maaf,
— la Sarl Derramond TP, en charge de l’aménagement extérieur (enrobé, chape des terrasses extérieures et l’allée centrale d’entrée), assurée auprès de la Sa Acte lard, qui a sous-traité une partie des travaux (notamment les travaux de mise en 'uvre des enrobés sur la voirie et le parking) à la société ENTR ROUTIERE DU GD SUD – ERGS, assurée auprès de la Smabtp ,
— la société Tous Eclairs, chargée du lot électricité, assurée auprès de la compagnie d’assurance Sa Mma Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier est le 4 novembre 2013.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 6 février 2014, avec réserves.
Le 24 février 2014 a été établie une attestation de levée des réserves, et des réserves persistantes.
Il s’agit d’un restaurant qui fonctionne 7 jours sur 7. Sa capacité théorique est de 300 repas par jour environ.
Se plaignant de désordres qu’elle avait fait constater par huissier de justice le 8 avril 2015, la Sarl AB [Localité 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 septembre 2015, rectifiée le 18 février 2016, M. [T] étant désigné pour procéder à la mesure d’instruction.
Suivant ordonnances de référé des 18 mars 2016, 16 mars 2017, 1er juin 2017, 14 février 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à divers intervenants à l’acte de construire et étendus à de nouveaux désordres préalablement constatés par huissier de justice le 24 novembre 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2021, après la tenue de seize réunions.
Par acte des 21, 22, 25, 26, 29 octobre 2021 et du 5 novembre 2021, la Sarl AB [Localité 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
— la société Derramond TP prise en la personne de la Selarl MJ Enjalbert et associés, en sa qualité de liquidateur, ainsi que son assureur la Sa Acte lard,
— la Sarl CFK prise en la personne de Maître [S] – Selarl [G] en sa qualité de mandataire judiciaire, ainsi que son assureur la Sa Maaf ;
— M. [U] [N] et son assureur la Sa Axa France lard ;
— la Sarl Le Dauphiné ;
— la Sarl B&C Développement ;
— la société Gtherm de [Localité 11], prise en la personne de la Selarl MDP en sa qualité de liquidateur, ainsi que la Smabtp ;
— la société Tous Eclairs; prise en la personne de son liquidateur la Scp Canet-Morand, ainsi que son assureur la Sa Mma,
afin d’obtenir la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, ou la fixation au passif des sociétés en liquidation, à lui régler la somme de 921 245 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, et de voir déclarer le jugement opposable à la Sarl Le Dauphiné et à la Sarl B&C Développement.
Par acte du 22 novembre 2021, la Sa Acte lard a fait assigner en intervention forcée et en garantie la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société ERGS.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment rejeté des demandes de sursis à statuer.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes à l’égard de :
* la Sarl Derramond prise en la personne de la Selarl MJ Enjalbert ;
* la société Tous éclairs prise en la personne de son liquidateur la Scp Canet-Morant ;
* la société G Therm prise en la personne de son liquidateur la Selarl MDP ;
* la Sarl CFK prise en la personne de la Selarl [G] ;
— mis hors de cause lesdites parties ;
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, sur la proposition de la Sa Axa France Iard.
Aucune médiation n’a cependant été mise en place à l’issue du rendez-vous.
Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Mma lard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Tous Eclairs ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
— rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des baies vitrées ;
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros ;
— condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France lard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ;
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ;
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox ;
— rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des portes intérieures ;
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte lard en qualité d’assureur de la société Derramond 75%
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25%
— condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ;
— dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l’allée centrale ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l’allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte lard en qualité d’assureur de la société Derramond 80 %
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 20 %
— débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande au titre des réseaux d’eaux ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques,
— débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande au titre de la reprise des désordres électriques ;
— rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France lard contre la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques,
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ;
— rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Gtherm de [Localité 5] ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ;
— rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond ;
— rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France lard à ce titre ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 %
* la Sa Acte lard 17,60 %
* la Smabtp 1,70 %,
— rejeté toute demande et tous recours au titre de l’indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ;
— rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d’autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard ainsi que la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances ;
— débouté M. [N] et la Sa Axa France lard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte lard en qualité. d’assureur de la société Derramond 75 %
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25 %
— condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur, de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ;
— rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande d’indemnisation du préjudice complémentaire ;
— rappelé au titre des préjudices immatériels que la franchise du contrat souscrit par la société Derramond auprès de la société Acte lard est opposable erga omnes, et que la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs pourra opposer erga omnes une franchise de 2 610 euros;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Smabtp prise en qualité d’assureur de là société Gtherm [Localité 5] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma lard et à la Sa Mma lard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 %
* la Sa Acte lard 17,60 %
* la Smabtp 1,70 %,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— :-:-:-
Par déclaration du 22 juillet 2024, la Sa Axa France Iard et M. [U] [N] ont interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros,
— condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France Iard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros,
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ;
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox ;
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond 75%
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 %
— condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ;
— dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l’allée centrale ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l’allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond 80 %
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 20 %
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et La Sa Acte Iard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques ; – rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ;
— rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Gtherm de [Localité 5] ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ;
— rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond ;
— rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard à ce titre ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 %
* la Sa Acte Iard 17,60 %
* la Smabtp 1,70 %,
— rejeté toute demande et tous recours au titre de l’indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ;
— rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d’autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que la Sa Acte Iard ; assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances ;
— débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond 75 %
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 %
— condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société ERGS à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ;
— rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 %
* la Sa Acte Iard 17,60 %
* la Smabtp 1,70 %,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, la Sa Axa France Iard et M. [U] [N], appelants, demandent à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables ou mal fondées ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine,
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine,
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox,
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox,
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond 75%
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 %
— condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les VRD ,
— dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l’allée centrale ,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l’allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond 80 %
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 20 %
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et La Sa Acte Iard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage,
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques,
— rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques,
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation,
— rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société Gtherm de [Localité 5],
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine,
— rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances,
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents,
— débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond,
— rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard à ce titre,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies,
— dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 %
* la Sa Acte Iard 17,60 %
* la Smabtp 1,70 %,
— rejeté toute demande et tous recours au titre de l’indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances,
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents,
— rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d’autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents,
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine,
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd,
— débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances,
— débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond 75 %
* M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard 25 %
— condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir,
— rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes sur ce fondement,
— dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 %
* la Sa Acte Iard 17,60 %
* la Smabtp 1,70 %,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Statuant à nouveau :
— rejeter toute demandes contre M. [N] et toute garantie de la société Axa au titre de la reprise des sols de la cuisine,
— subsidiairement, juger qu’en cas de condamnation leur quantum sera limité à la somme de 281.533,31 euros,
— juger mobilisable la garantie de la société Maaf pris en sa qualité d’assureur de la société Cfk,
— condamner la Maaf à garantir M. [N] et la société Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 95 % au titre de la reprise des sols de cuisine et de leurs conséquences,
— rejeter toute demandes contre M. [N] et toute garantie de la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox,
— subsidiairement, juger qu’en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox, la garantie de la société Maaf pris en sa qualité d’assureur de la société Cfk sera mobilisable,
— condamner en cas de condamnation de M. [N] et la société Axa au titre de la corrosion des équipements Inox, la société Maaf en sa qualité d’assureur de Cfk et les Mma Iard et Mma Iard Mutuelle en qualité d’assureur de la Sasu Plus Que Net à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la Maaf, assureur de Cfk à garantir M. [N] et Axa de 90% des conséquences du désordre affectant le fronton,
— juger que la part de responsabilité finale imputable à M. [N] au titre du désordre affectant les Vrd sera réduite de 25% à 10 %,
— condamner la société Derramond et son assureur Acte Iard à garantir M. [N] et la société Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre des désordres affectant les Vrd et de leurs conséquences dans une proportion de 90%,
— juger M. [N] et Axa seront relevés et garantis de toute condamnation prononcée au titre des désordres affectant les terrasses et l’allée centrale à hauteur de 90 % par la Société Acte Iard, assureur de la société Derramond,
— juger que la société Acte Iard, assureur de Derramond sera condamnée à relever et garantir M. [N] et Axa de toute condamnation prononcée au titre de la pompe de relevage à hauteur de 90 %,
— juger que la société Mma Iard et Mma Iard Mutuelles, assureur de Tous Eclairs seront condamnées, à relever et garantir M. [N] et Axa de toute condamnation prononcée au titre des désordres électriques à hauteur de 90 %,
— juger non apparents et relevant de la garantie décennale les désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation,
— juger la garantie de la Smabtp mobilisable au titre des désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation,
— juger que M. [N] et la société Axa seront garantis dans une proportion de 90% par la Smabtp en qualité d’assureur de la société Gtherm de toute condamnation au titre des désordres relatifs au bac à graisse et à la climatisation,
— rejeter toutes demandes formées contre M. [N] et Axa au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine,
— juger mobilisable, en cas de condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, la garantie de la Maaf en qualité d’assureur de Cfk et la condamner à les garantir de toute condamnation au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine dans une proportion de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre,
— rejeter toute demande formée contre M. [N] et la société Axa au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine,
— subsidiairement, juger qu’en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa la garantie de la Maaf, assureur de Cfk sera mobilisable au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine,
— et juger qu’en cas de condamnation contre M. [N] et la société Axa la responsabilité de M. [N] ne pourra qu’être limitée à 5 % et la Maaf, assureur de la société Cfk sera condamnée à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice financier lié à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine,
— corriger l’erreur matérielle du jugement dont appel dont le dispositif contient deux fois la condamnation de M. [N] et de la société Axa au paiement de la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents en supprimant l’une des deux ;
— juger mobilisable la garantie de la Maaf, assureur de Cfk au titre des pertes subies,
— juger l’obligation in solidum de M. [N], de la Sa Axa France Iard, de la Sa Maaf Assurances, de la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies,
— juger que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans une proportion maximale de 10 % par M. [N] et son assureur Axa et condamner la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à les garantir dans des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 90%,
— rejeter toute condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, en l’absence de préjudice avéré à ce jour, au titre de la réparation du préjudice financier, lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine,
— juger qu’en cas de condamnation de M. [N] et de la société Axa, au titre de la réparation du préjudice financier, lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine, la garantie de la société Maaf, assureur de Cfk, sera mobilisée et M. [N] ainsi que la société Axa seront relevés et garantis dans une proportion de 90 % par la Maaf,
— rejeter toute condamnation prononcée contre M. [N] et la société Axa, en l’absence de préjudice avéré à ce jour en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd et à la de reprise à venir de la cuisine (sic),
— juger qu’en cas de condamnation de M. [N] et de la société Axa, au titre de la réparation du préjudice financier, en réparation du lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd et à la de reprise à venir de la cuisine (sic), la garantie de la société Maaf, assureur de Cfk, sera mobilisée et M. [N] ainsi que la société Axa seront relevés et garantis dans une proportion de 90 % par la Maaf assureur de la société Cfk, et Acte Iard assureur de la société Derramond,
— juger que dans les relations entre M. [N] et la société Axa la franchise contractuelle sera applicable,
— juger que le sort des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles suivra le sort des condamnations éventuellement prononcées,
— condamner tout succombant à payer à M. [N] et à la société Axa à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le20 janvier 2025, la Sarl AB [Localité 4], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
— homologuer le rapport d’expertise,
— débouter les appelants de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
* condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros ;
* condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France lard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ;
* condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ;
* condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes ;
* condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92 091,93 euros hors taxes au titre de la reprise des Vrd ;
* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des Vrd sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
' la Sa Acte lard en qualité d’assureur de la société Derramond 75%
' M. [N] et son assureur la Sa Axa Frànce lard 25%
* condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ;
* dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros ;
* condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56 569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l’allée centrale ;
* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette de reprise des terrasses et de l’allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
' la Sa Acte lard en qualité d’assureur de la société Derramond 80 %
' M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 20 %
* condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage ;
* condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2 949,17 euros hors taxes au titre de la reprise des désordres électriques,
* condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9 690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation ;
* condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ;
* condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ;
* condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies;
* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
' M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 %
' la Sa Acte lard 17,60 %
' la Smabtp 1,70 %,
* condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine;
* condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard ainsi que la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond, au paiement de la somme de 135 994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des Vrd ;
* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
' la Sa Acte lard en qualité. d’assureur de la société Derramond 75 %
' M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard 25 %
* condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur, de la société Derramond à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des Vrd à venir ;
* condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
* admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
' M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 %
' la Sa Acte lard 17,60 %
' la Smabtp 1,70 %,
A titre incident,
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la garantie de la Maaf ne pouvait être mobilisée, et a rejeté les demandes de la société AB [Localité 4] à son encontre s’agissant de la reprise du sol de la cuisine, de la reprise des éléments inox, des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, de l’indemnité réparant les pertes subies,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sa AB [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Par conséquent,
— juger que la garantie de la Maaf peut être mobilisée,
— condamner in solidum la Maaf au paiement des sommes suivantes :
* 321 000 euros hors taxes avec M. [N] et la compagnie Axa au titre de la reprise du sol de la cuisine,
* 117 497,25 euros hors taxes avec M. [N] et la Compagnie Axa au titre de la reprise des éléments inox, 67 585,67 euros hors taxes avec M. [N] et la Compagnie Axa au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine, 24 422 euros hors taxes avec M. [N], Axa, Acte Iard et la Smabtp au titre des pertes subies,
— condamner la Smabtp, Acte Iard, Axa, Maaf, M. [N] solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros afin d’indemniser la société AB [Localité 4] des tracas divers subis ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir faire droit aux demandes incidentes à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d’assurance Axa ainsi que la compagnie d’assurance Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond, la SA Maaf en qualité de compagnie d’assurance de la société Cfk, la Smabtp en qualité d’assurance de la société G Therm au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N] et sa compagnie d’assurance Axa ainsi que la compagnie d’assurance Acte Lard en qualité d’assureur de la société Derramond, la SA Maaf en qualité de compagnie d’assurance de la société Cfk, la Smabtp en qualité d’assurance de la société G Therm et la Mma en qualité de compagnie d’assurance de la société Tous Eclairs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers et d’expertise engagés par la société AB [Localité 4] depuis l’engagement de la procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 avril 2025, la compagnie d’assurance Smabtp, en qualité d’assureur de la société G .Therm ([Localité 5]) et de la société ERGS, intimée, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Concernant la Smabtp en qualité d’assureur de la société G Therm,
— confirmer intégralement le jugement entrepris et débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Smabtp en qualité d’assureur de la société G Therm,
— condamner M. [N] et la compagnie Axa France Iard ou tout succombant à régler à la Smabtp en qualité d’assureur de la société G Therm la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
Concernant la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs,
— quel que soit le sort réservé aux prétentions des appelants sur leur propre part de responsabilité, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la part de responsabilité de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à 10 % des condamnations prononcées au profit de la société AB [Localité 4] pour les désordres affectant la voirie et le préjudice financier lié à la fermeture pour la reprise des VRD,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 1,7 % la responsabilité de la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs au titre des « pertes subies », ainsi que des frais irrépétibles et dépens de première instance et de référés,
— en tant que de besoin, débouter M. [N], la compagnie Axa, la compagnie Acte, Derramond Tp et toutes autres parties du surplus de leurs demandes,
— condamner M. [N], son assureur Axa France Iard et la compagnie Acte Iard en qualité de la Société Derramond Tp à relever indemne et garantir la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs de toutes condamnations plus amples susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AB [Localité 4] de sa demande au titre du préjudice moral,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la Smabtp pouvait opposer ses franchises contractuelles à l’ensemble des parties au litige, à savoir :
* la franchise au titre des dommages matériels, s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros;
* la franchise au titre des dommages immatériels s’élevant à 2 610 euros,
— condamner tout succombant à régler à la Smabtp la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, la Sa Mma Iard et la compagnie d’assurance Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Tous Eclairs, intimées, demandent à la cour de :
— débouter M. [N] et la société Axa France Iard de toutes leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
— débouter la société AB [Localité 4] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Mma Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des dépens, frais d’huissier et d’expertise.
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 27 juin 2024 en ce qu’il a rejeté le recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France Iard contre la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques,
— condamner M. [N] et la société Axa France Iard à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] et la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2025, la Sa Acte Iard, en qualité d’assureur de la société Derramond TP, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juin 2024 en ce qui concerne la société Acte Iard, assureur de l’entreprise Derramond, titulaire du lot Vrd,
— juger n’y avoir lieu à condamnation supplémentaire de la société Acte Iard à des frais irrépétibles ou des dépens supplémentaires devant la Cour mais condamner M. [N] et la société Axa France Iard à lui verser 4 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit pour la Scpi Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la Sa Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société CFK, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions à l’égard de la Maaf, en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 321 000 euros hors taxes au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
— rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des baies vitrées ;
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros ;
— condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France lard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ;
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 117 497,25 euros hors taxes au titre de la reprise des éléments en inox ;
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf Assurances au titre de la reprise des éléments en inox ;
— rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des portes intérieures ;
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France lard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros hors taxes au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances à hauteur de 183,69 euros hors taxes;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67 585,67 euros hors taxes au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ;
— rejeté toute demande et tout recours à ce titre contre la Sa Maaf Assurances ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande à ce titre contre la Sa Maaf, assureur de la société Cfk, et la Sa Acte lard, assureur de la société Derramond ;
— rejeté les recours de M. [N] et de son assureur la Sa Axa France lard à ce titre ;
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard, la Sa Maaf Assurances, la Sa Acte lard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24 422 euros au titre des pertes subies;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* M. [N] et la Sa Axa France lard 80,70 %
* la Sa Acte lard 17,60 %
* la Smabtp 1,70 %,
— rejeté toute demande et tous recours au titre de l’indemnité réparant les pertes subies, formés contre la Sa Maaf Assurances ;
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents,
— rejeté toutes demandes et tous recours formés contre d’autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents,
— condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43 125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine,
— débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la Sa Maaf Assurances,
— débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine,
— débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande d’indemnisation du préjudice complémentaire,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société G Therm [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes sur ce fondement,
— dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la Sarl Le Dauphiné seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
* M. [N] et la Sa Axa France Iard 80,70 %
* la Sa Acte Iard 17,60 %
* la Smabtp 1,70 %,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie Axa France Iard in solidum avec M. [N] à verser à la Maaf, la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel ;
A titre subsidiaire,
— ramener l’indemnisation des préjudices subis par la société AB [Localité 4] à de plus justes proportions,
— en cas de condamnation, autoriser la Maaf à opposer aux tiers, au titre de la garantie des dommages immatériels, sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros,
— condamner M. [N] et la compagnie Axa France Iard, in solidum, à relever et garantir indemne la Maaf de toutes condamnations prononcées à son encontre, en paiement des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à la reprise des désordres affectant la cuisine,
— condamner M. [N], in solidum avec, la compagnie Axa, la société Derramond et son assureur, la compagnie Acte Iard, la Smabtp, à relever et garantir indemne la Maaf de toute condamnation à l’indemnisation de tout autre préjudice immatériel, des frais irrépétibles et dépens, alloués à la société AB [Localité 4] ;
En tout hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la Selas Clamens, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, la Sci le Dauphiné, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard, à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer en cause d’appel le jugement rendu,
— condamner tout succombant à verser à la Sarl Le Dauphiné la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ou les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Sas ABDF, intimée, par acte du 23 octobre 2024, à personne habilitée. Cette partie n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la Sa Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Tous Eclairs ;
— rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des baies vitrées ;
— rejeté la demande de la Sarl AB [Localité 4] au titre des portes intérieures ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] au titre des réseaux d’eau ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande au titre de la reprise des désordres électriques ;
— rappelé au titre des préjudices immatériels que la franchise du contrat souscrit par la société Derramond TP auprès de la société Acte lard est opposable erga omnes, et que la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs pourra opposer erga omnes une franchise de 2 610 euros ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl AB [Localité 4] à verser à la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société G.THERM [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’appel incident sur ces chefs de dispositif, la cour n’en est pas saisie.
Sur l’erreur matérielle :
Dans le dispositif du jugement dont appel figure à deux reprises, en page 39, la mention suivante : ' condamne in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents'.
Ceci constitue une erreur matérielle.
Il y a lieu d’enlever du dispositif du jugement dont appel la deuxième mention en page 39 : 'condamne in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents', pour n’y laisser que la première mention identique.
1. Sur les désordres imputés par la Sarl AB [Localité 4] au maître d’oeuvre et à la société CFK :
En vertu de l’article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Ainsi, est prévue une responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître de l’ouvrage, du chef des désordres apparus dans le délai de 10 ans suivant la réception, et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
A défaut d’un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel au titre des dommages intermédiaires dans ce même délai de 10 ans, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 4 novembre 2013.
La réception des travaux a été prononcée le 6 février 2014 avec des réserves.
Le 24 février 2014 a été établie une attestation de levée des réserves, avec des réserves persistantes.
1.1. Sur les désordres affectant le sol de la cuisine :
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la qualification du désordre :
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants (rapport p 170 à 175) :
— infiltration au niveau de la banquette adossée à la paroi derrière laquelle se trouve l’évier de la cuisine. L’évacuation de l’évier pénètre à l’intérieur de la paroi et présente des signes de défauts d’étanchéité manifestes. Après déplacement de cette banquette, une odeur nauséabonde s’est répandue dans l’air ambiant. A son emplacement, la moquette est entièrement trempée et recouverte de moisissures blanchâtres. La plinthe et le bas de la cloison sont gorgés d’eau. A l’intérieur de la banquette, les parties basses des cloisons de l’ossature sont imprégnées d’humidité et de moisissures blanchâtres ;
— absence de séparation pour retenir l’eau de la cuisine entre le sol de la cuisine, qui est carrelé, et le sol de la salle de restaurant, qui est moquetté. Les deux revêtements sont recouverts par un seuil plat en aluminium strié. Devant les portes de la cuisine, la moquette présente des traces d’écoulement d’eau et de salissures importantes ;
— altération du carrelage : Le sol est recouvert de carreaux en grès cérame. Devant l’espace cuisson, deux zones sont dépourvues de carreaux. Lorsque l’on marche sur le sol, l’on constate que de l’eau ressort un peu plus loin. Quelques carreaux sont fendus. Des carreaux sont décollés. Au droit des zones où les carreaux sont manquants, l’on note la présence d’un produit rouge (ragréage), de carreaux qui ont été utilisés pour rattraper un défaut de planimétrie du support. A ces endroits, les travaux réparatoires qui ont été réalisés sont parfaitement inacceptables. La nature des joints n’est pas certaines (époxy ou autres). Ce carrelage a été collé sur un dallage ancien qui a été conservé. Aucune étanchéité n’a été mise en oeuvre. Il existe plusieurs siphons de sol.
Le rapport du sapiteur CEBTP (rapport p 212) attribue l’origine de l’altération du carrelage à la concomitance :
— de l’utilisation des carreaux avec une épaisseur non conforme (trop faible) et assujettis aux altérations causées par les fortes sollicitations mécaniques du local (classement P4S) ;
— d’une application du mortier colle avec dépassement de la durée pratique d’utilisation créant ainsi un défaut d’adhérence entre le carreau et le mortier colle ;
— de l’application de produits (notamment le ragréage) comportant de nombreuses couches avec des épaisseurs très variables (localement très faibles) créant ainsi des défauts d’adhérence entre ces différentes couches sous l’effet des sollicitations mécaniques.
Le développement des désordres est accentué par le lavage à grande eau du carrelage. L’eau pénètre ainsi depuis les zones altérées vers les zones saines (au niveau des vides, au niveau des fissures et depuis les carreaux absents).
Au regard des contraintes sanitaires auxquelles cette pièce est soumise, la nature décennale des désordres affectant la cuisine n’est pas discutée.
Ces désordres sont apparus après la réception des travaux et n’ont pas été réservés.
Sur l’obligation à la dette :
En appel, M. [N] conteste sa responsabilité.
La Sa Maaf assurances soutient, s’agissant du sol de la cuisine, que dès la phase de conception, l’ouvrage n’était pas conforme, et que ce manquement engage la seule responsabilité du maître d’oeuvre.
La société CFK, titulaire du lot gros-oeuvre, carrelage, faïence, plâtrerie, menuiserie-bois a réalisé le carrelage défectueux. M. [N] est intervenu en qualité de maître d’oeuvre avec une mission complète.
Selon l’expert judiciaire, les désordres résultent principalement de graves défauts de mise en oeuvre du carrelage et de la préparation du support, imputables à la société CFK. Il ajoute que le classement UPEC et l’épaisseur des carreaux ne sont pas mentionnés dans le CCTP établi par M. [N] et que leur trop faible épaisseur a pu jouer un rôle dans la survenance du sinistre (rapport p 214). Effectivement, l’épaisseur localement très faible crée des défauts d’adhérence.
Il y a donc à la fois des défauts d’exécution imputables à la société CFK, et une erreur de conception de M. [N].
La cause des dommages affectant la cuisine relève donc de la sphère d’intervention de chacun.
Par conséquent, M. [N] et la société CFK sont responsables in solidum des dommages affectant le sol de la cuisine.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [N] et de la société CFK dans les désordres affectant le sol de la cuisine.
Sur le préjudice :
L’expert judiciaire indique qu’il est nécessaire de refaire un sol carrelé. Il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 321.000 euros HT, le principe retenu étant celui d’une démolition – reconstruction du dallage avec installation d’une cuisine mobile, permettant de ne pas interrompre l’activité du restaurant pendant les jours de reprises correspondant, sauf pendant 2 jours en raison des basculements d’une cuisine à l’autre. Ceci inclut le coût de reprise de la moquette de la salle de restaurant qui a été endommagée par le sinistre qui affecte la cuisine, pour un montant de 39.466,69 euros HT.
Le premier juge a retenu que le coût des travaux de reprise s’élevait à 321.000 euros HT.
En appel, M. [N] et la Sa Axa France Iard contestent le montant du préjudice. Ils estiment que le coût de réfection de la moquette de la salle de restaurant ne doit pas être pris en compte, car :
— le remplacement de la moquette était réclamé, au départ des opérations d’expertise, à la société Roche Diffusion, au titre de dégradations anormales des jonctions entre lés ;
— la moquette est usée après 5 années d’exploitation et l’évolution des défauts de jonction entre lés entraînent des décollements importants en plusieurs endroits de la salle de restauration ;
— la surface de moquette endommagée, en sortie de cuisine, a été prise en charge au titre des mesures conservatoires et remplacée par une surface carrelée dont l’étendue a été décidée par l’exploitant ;
— le remplacement de la moquette par du carrelage était justement destiné à remplacer la moquette endommagée, pour éviter une aggravation de son endommagement
La société AB [Localité 4] estime que la question de l’usure de la moquette relève d’une appréciation subjective de l’expert judiciaire. Elle indique que compte tenu de la charte de la franchise, tous les restaurants Au Bureau ont la même moquette ; que rien ne justifie que le montant relatif à son remplacement soit écarté de l’indemnisation totale.
Certes, l’expert judiciaire a précisé que la moquette était 'maintenant usée et que, de toute façon, il faudrait envisager de la remplacer à très brève échéance’ ( rapport p 301). Cependant, l’usure n’a pas à être prise en compte, dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice.
Certes, l’expert judiciaire a aussi constaté un défaut de pose de la moquette, imputable au poseur, consistant en une ligne de séparation entre les dalles de moquette (rapport p 239). Cependant, la moquette en sortie de cuisine a été endommagée par le désordre lié au carrelage.
Certes, la surface de moquette endommagée, en sortie de cuisine, a été prise en charge au titre des mesures conservatoires de reprise urgente du sol de la cuisine, et remplacée par une surface carrelée. Cependant, compte tenu de la charte de franchise, tous les restaurants Au Bureau ont le même mobilier, donc la même moquette.
En conséquence, le remplacement de la moquette est nécessaire en lien avec le désordre affectant le sol de la cuisine.
Le préjudice s’établit donc à 321.000 euros HT.
Sur la garantie des assureurs :
La société AB [Localité 4] demande à titre d’appel incident que la Sa Maaf assurances soit condamnée in solidum avec M. [N] et la Sa AXA France Iard.
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La Sa Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, M. [N].
La Sa Maaf assurances, en qualité d’assureur de la société CFK fait valoir que les travaux de carrelage litigieux, dans la cuisine du restaurant, ne relèvent pas d’une activité déclarée au contrat d’assurance, et qu’ainsi elle ne garantit pas la société CFK au titre de la reprise des désordres affectant le carrelage et ses conséquences.
Il est de principe que la garantie de l’assureur ne couvre que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré.
Il appartient au tiers victime comme à l’assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance qu’ils invoquent.
L’attestation d’assurance responsabilité décennale, et l’attestation d’assurance multirisque professionnelle, datées du 14 décembre 2012, valables pour tout chantier ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2013 indiquent que la société CFK est assurée auprès de la Sa Maaf assurances sous le numéro 128061272 N 001, dans le cadre notamment de l’activité de carreleur.
Ces attestations d’assurance précisent qu’elles sont valables sous réserve de toute modification, suspension, annulation ou fin d’effet du contrat qui interviendrait postérieurement à la date de leur établissement.
L’article L 112-2 du code des assurances dispose :
'La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.'
Le premier juge a estimé qu’en l’absence de tout refus justifié par la société AB [Localité 4], M. [N] et la société Axa France Iard de la Sa Maaf assurances dans le délai imparti, la modification du contrat d’assurance sollicitée par la Sarl CFK devait être considérée comme acceptée.
La Sa Maaf assurances ne conteste pas que la société CFK était assurée, en 2012, pour son activité de carreleur, ce que l’attestation de 2012 précise. Elle se prévaut d’une modification de contrat. Elle soutient que la police souscrite par la société CFK après de la Maaf, à effet du 1er janvier 2013, ne couvre pas l’activité de carreleur, et qu’ainsi à la date d’ouverture du chantier, le 4 novembre 2013, la société CFK n’était pas assurée pour son activité de carreleur. La Sa Maaf assurances fait valoir qu’il s’agissait de la modification d’un contrat existant ; qu’est considérée acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de modifier un contrat si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu’elle lui est parvenue ; qu’il n’est pas justifié qu’elle a refusé la proposition d’assurance du 19 mars 2013 dans le délai imparti, et qu’ainsi la modification doit être considérée comme acceptée.
La société AB [Localité 4] soutient que la proposition du 19 mars 2013 à effet au 1er janvier 2013 a été établie par l’assureur lui-même, signée par ce dernier et non par la société CFK, qui ne l’a donc pas validée. Elle soutient que ce document n’a aucune valeur contractuelle, et ne constitue pas une modification de contrat ; qu’en tant que proposition, elle était destinée à être amendée ou corrigée de ses erreurs, telle que l’omission de l’activité de carreleur, ou la mention selon laquelle pendant les 24 mois précédents, la société CFK n’a pas été assurée au titre de l’assurance décennale.
Elle ajoute que la société CFK ayant été liquidée, seul l’assureur est en mesure de justifier de son refus, ce qu’il se garde bien de faire. Elle soutient que cette proposition a été refusée par l’assureur, car il n’est pas justifié par la Sa Maaf assurances qu’ont été envoyées des conditions particulières ni une attestation postérieure à celle du 14 décembre 2012, matérialisant l’acceptation de l’assureur. Elle estime qu’une simple proposition ne saurait servir de preuve quant à la réalité de la garantie accordé par un assureur.
M. [N] et la Sa Axa France Iard font valoir que le premier juge a rejeté la garantie de la Maaf sur la base d’une simple proposition, laquelle n’engage pas les parties. Ils font valoir que la proposition n’a pas été communiquée par un courrier recommandé avec avis de réception à la Maaf par son assuré comme l’impose l’article L 112-2 du code des assurances ; que rien n’établit que ce courrier a reçu par la Maaf ; qu’ainsi, les conditions légales ne sont pas remplies et qu’il n’est pas possible de déterminer le point de départ du délai de 10 jours pour refuser cette proposition ; que si les activités déclarées avaient été modifiées, la Sa Maaf assurances serait en mesure de fournir des conditions particulières modifiées ou un avenant signé. Ils ajoutent qu’elle ne démontre pas davantage qu’elle aurait appelé des primes moins élevées en vertu de la nouvelle police qu’elle invoque, qui réduit le champ de la garantie.
La société AB [Localité 4] produisant les attestations d’assurance du 14 décembre 2012, il appartient à la Sa Maaf assurances, qui se prévaut d’une modification du contrat intervenue postérieurement à la date d’établissement des attestations d’assurance, d’apporter la preuve de cette modification.
En l’espèce, la Sa Maaf assurances produit une proposition d’assurance 'assurance construction’ (conventions spéciales ° 5B) du 19 mars 2013, n° de client 128061272 N, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, ayant pour objet de modifier un contrat 001 lui-même à effet du 14 février 2012.
Il y est mentionné au titre de la description du risque à garantir que la société CFK déclare exercer les activités suivantes :
— maçon béton armé ;
— plaquiste et/ou bandes – joints ;
— isolation thermique et phonique.
Ainsi, l’activité de carreleur n’est pas mentionnée dans cette proposition d’assurance.
La proposition est un document qui émane de l’assuré, qui est le proposant. En l’espèce, la proposition est établie au nom de la société CFK, elle comporte un paraphe 'FK’ et une signature. La société AB [Localité 4] ne prouve pas que c’est l’assureur et non la société CFK, proposant, qui a signé cette proposition.
Le fait que la proposition d’assurance comporte une mention inexacte, en ce qu’il est indiqué que pendant les 24 mois précédents, la société CFK n’a pas été assurée au titre de l’assurance décennale, n’a pas d’incidence sur la validité de cette proposition.
La formalité de l’envoi par recommandé de la proposition par le proposant à l’assureur n’est prévue qu’à titre de preuve, non de validité de la proposition.
La société Maaf assurances pouvait soit accepter cette proposition, soit la refuser, en vertu de l’article L 112-2 du code des assurances. Cet article prévoit que si l’assureur n’a pas refusé la proposition dans le délai imparti, elle est réputée acceptée.
La société Maaf assurances produit cette proposition, donc il est établi qu’elle l’a reçue. Cependant, la date de réception reste indéterminée. En l’absence de lettre recommandée, il n’est pas établi que la proposition de modification ait été reçue par l’assureur avant la date de la DOC, ni implicitement acceptée avant cette date. Par ailleurs, rien n’établit, en l’absence de production de conditions particulières modifiées, ni d’une attestation d’assurance, alors que ces pièces ont été réclamées par la société AB [Localité 4] et par M. [N] et la Sa Axa France Iard dans leurs conclusions, ni de justification d’une modification des primes, l’acceptation d’une modification rétroactive. Il n’est donc pas prouvé qu’à la date de la DOC, la société CFK n’était plus assurée pour l’activité carrelage.
La Sa Maaf assurances doit donc sa garantie pour l’activité de carreleur, en vertu de l’attestation d’assurance du 14 décembre 2012.
Par ailleurs, la Sa Maaf assurances invoque une réduction proportionnelle d’indemnité.
L’article L 113-9 du code des assurances dispose :
'L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.'
Le premier juge a retenu que la société CFK avait fait une déclaration inexacte du nombre de personnes travaillant dans l’entreprise et du chiffre d’affaires global annuel HT inscrit au dernier compte de résultat de l’entreprise, et qu’en conséquence, la règle proportionnelle, opposable erga omnes, devait trouver à s’appliquer.
La Sa Maaf assurances soutient que le risque déclaré dans la proposition d’assurance du 19 mars 2013 n’était pas conforme à la réalité, car le nombre de salariés déclaré par la société CFK en 2013 dans la proposition d’assurance était de 5 et le chiffre d’affaires de 1.600.000 euros HT pour l’exercice comptable clos au 31 décembre 2012, alors que l’effectif moyen de la société CFK en 2013 était de 9 salariés et le chiffre d’affaires HT pour l’exercice clos au 31/12/2012 de 1.698.166 euros.
La société AB [Localité 4] soutient que l’argument tendant à dire que la Maaf ne serait pas tenue à indemnisation, au motif que le contrat serait nul en raison de prétendues déclarations inexactes de la société CFK quant à son effectif, ne peut lui être opposé, car elle a signé un acte d’engagement avec la société CFK titulaire d’une attestation d’assurance décennale couvrant le chantier.
La règle proportionnelle est opposable au tiers victime, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat. La loi ne prévoit pas d’exception en matière d’assurance responsabilité décennale.
L’assureur qui oppose la règle proportionnelle doit démontrer une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l’assuré.
Dans la mesure où l’assureur invoque la réduction du montant de l’indemnité, il lui appartient de prouver l’incidence de la fausse déclaration sur le taux de prime.
En l’espèce, la proposition d’assurance du 19 mars 2013 n’a pas donné lieu à une modification contractuelle. La Sa Maaf assurances ne peut donc pas se prévaloir des déclarations contenues dans cette proposition d’assurance pour dire que le risque déclaré n’était pas conforme à la réalité.
La Sa Maaf assurances qui prétend à une diminution proportionnelle de l’indemnité ne prouve donc pas l’aggravation du risque par rapport aux déclarations de l’assuré et son incidence sur le taux de prime.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] et la société Axa France Iard à payer à la société AB [Localité 4] la somme de 321.000 euros HT au titre de la reprise du sol de la cuisine.
Infirmant le jugement dont appel, la Sa Maaf assurances sera condamnée in solidum avec M. [N] et la société Axa France Iard à payer à la société AB [Localité 4] la somme de 321.000 euros HT au titre de la reprise du sol de la cuisine.
Sur la contribution à la dette :
Les fautes d’exécution de la société CFK sont prépondérantes, mais le maître d’oeuvre a commis des fautes de conception.
Infirmant le jugement dont appel, dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20%.
1.2. Sur les désordres affectant les plaques des sanitaires :
Les chefs du jugement relatifs aux plaques des sanitaires ayant :
— condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 290,68 euros hors taxes au titre de la reprise des plaques des sanitaires, et in solidum avec eux la Sa Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Cfk à hauteur de 59,33 euros, – condamné la Sa Maaf Assurances assureur de la société Cfk à relever et garantir M. [N] et la Sa Axa France Iard de la condamnation qui précède à hauteur de 53,40 euros ;
ont fait l’objet d’un appel mais dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour, aucune partie ne conteste les condamnations à ce titre.
La cour ne peut que confirmer ces chefs de jugement.
1.3. Sur les désordres affectant les éléments en inox :
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la qualification du désordre :
L’expert judiciaire indique que des traces d’oxydation se manifestant par des taches et des coulures sont visibles sur des éléments en inox de la cuisine professionnelle (rapport p 202).
Il attribue l’origine des désordres à l’utilisation de produits chlorés lors du nettoyage de fin de chantier, notamment au niveau du carrelage (rapport p 241), qualifiant de 'regrettable’ le fait que le nettoyage du carrelage n’ait pas été effectué avant la pose du mobilier de cuisine, tel que prévu dans le planning établi par le maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire indique que l’utilisation d’acide chlorydrique dilué par les maçons et carreleurs est courante pour nettoyer les sols, les joints de carrelage, les carrelages, les traces de laitance et de mortier. Cet acide est très volatile et sa puissance de corrosion est très élevée. Il est donc susceptible de provoquer des atteintes non seulement aux surfaces nettoyées, mais également à tous les éléments métalliques présents dans les locaux, hotte d’aspiration comprise (rapport p 243).
La société Plus que net est intervenue pour un nettoyage du chantier la veille des opérations de réception, dans la nuit du 5 au 6 février 2014 jusqu’à 2 h du matin, à la demande de la Sarl AB [Localité 4]. Elle a indiqué en cours d’expertise avoir nettoyé le sol avec le produit Deltacid, qui n’est pas un produit chloré.
Le désordre est de nature décennale, car il rend la cuisine impropre à sa destination, du fait de l’oxydation.
Lors de la réception, le maître d’oeuvre a indiqué les deux réserves suivantes, en les imputant à la société CFK qui a posé le carrelage :
— réserve 22 : 'reprise nettoyage des carreaux en cuisine’ ;
— réserve 36 : 'nettoyage des inox en cuisine suite à décapage sol'.
La société CFK avait donc nettoyé le carrelage avant réception.
Ainsi, il apparaît que les inox ont été salis lors du décapage du sol. Toutefois, le désordre n’était pas alors apparent lors de la réception dans son ampleur et ses conséquences, l’expert judiciaire indiquant que les réserves visaient un nettoyage à faire, et non le phénomène d’oxydation qui était trop discret, voire impossible à déterminer à ce moment-là. Ainsi, le désordre d’oxydation n’était pas apparent à la réception et n’a pas été réservé.
Lors de la levée des réserves, la société CFK est intervenue pour reprendre le nettoyage des carreaux à l’acétone et à la main, et la réserve 22 a été levée. M. [N] a précisé concernant la réserve 36 : 'nettoyage des inox oxydés par nettoyage sol (rapport p 245). A ce moment-là, les traces d’oxydation étaient apparentes. Cette réserve n’a pas été levée.
Sur l’obligation à la dette :
M. [N] conteste sa responsabilité en appel.
L’expert judiciaire indique en p 243 que la société Plus que net n’ayant pu enlever les traces noires persistantes sur le sol, il n’est pas impossible qu’elle ait utilisé, dans la nuit du 5 au 6 février 2014, un autre produit que le Deltacid pour y parvenir. Dans le rapport Elex du 30 juin 2014, la société Plus que net a confirmé que ses équipes ont utilisé des produits chlorés (acide chlorydrique), mais en même temps le produit mentionné dans le rapport est le Deltacid, qui n’est pas un produit chloré. L’expert judiciaire indique qu’elle a très certainement utilisé le Deltacid. La société Plus que net a vu des traces jaune d’oxydation le 5 février 2014 à 23 h 54, donc elles sont dues à un nettoyage antérieur par la société CFK. L’expert judiciaire indique qu’elle a très certainement nettoyé le carrelage avec un produit chloré.
Dès lors, la société CFK voit sa responsabilité décennale engagée en tant que carreleur ayant nettoyé le carrelage avant réception, pour avoir nettoyé le carrelage avec un produit chloré, alors que le mobilier de cuisine en inox était déjà posé.
M. [N], chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, avait établi un planning dans lequel le nettoyage du carrelage devait être effectué avant la pose du mobilier de cuisine. Dans la pratique, ce planning n’a pas été suivi. Ceci constitue un manquement dans la coordination des travaux, relevant de la mission de direction des travaux, aussi M. [N] voit sa responsabilité décennale engagée.
La remplacement de l’existant par du matériel de la même marque Bonnet Thirode est évalué par l’expert à 117.497,25 HT. Ce montant n’est pas contesté par les parties.
Sur la garantie des assureurs :
La responsabilité décennale de M. [N] étant engagée, la société Axa France Iard doit sa garantie à M. [N].
La Maaf conteste devoir sa garantie à la société CFK. Cependant, comme indiqué ci-dessus, la Sa Maaf assurances doit sa garantie à la société CFK pour les travaux de carrelage, et elle ne peut opposer de diminution proportionnelle de l’indemnité.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce que M. [N], la Sa Axa France Iard, ont été condamnés in solidum à payer à la société AB [Localité 4] la somme de 117.497,25 HT au titre de la reprise des éléments en inox.
Infirmant le jugement, la Sa Maaf assurances sera condamnée in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard, pour la somme de 117.497,25 HT au titre de la reprise des éléments en inox.
Sur la contribution à la dette :
Il est formé par M. [N] et la Sa Axa France Iard un recours contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en tant qu’assureurs de la société Plus Que Net, et contre la Sa Maaf assurances en tant qu’assureur de la société CFK, pour qu’elles les garantisse intégralement.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles contestent être les assureurs de la société Plus Que Net, et font valoir qu’elles n’ont jamais été assignées comme tel dans les procédures de référé comme de fond.
Il y a lieu de constater que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en tant qu’assureurs de la société Plus Que Net ne sont pas dans la cause, et qu’ainsi, les demandes présentées à leur encontre sont irrecevables.
Les fautes d’exécution de la société CFK sont prépondérantes, mais le maître d’oeuvre a commis une faute dans la direction des travaux.
Infirmant le jugement dont appel, dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre de la reprise des éléments en inox sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20%.
1.4. Sur les désordres affectant le fronton :
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la qualification du désordre :
L’huissier de justice a constaté le 24 novembre 2015, au niveau du fronton du restaurant où se trouvent l’enseigne et l’horloge :
— la présence en partie haute à gauche de l’horloge d’une tache plus foncée comme d’humidité, laquelle humidité est retrouvée sur le pan gauche avant la porte battante d’entrée du restaurant avec certaines briquettes du plafond jusqu’en bas en partie gauche qui sont comme humides, plus foncées alors que la partie de droite est plus claire ;
— la présence d’une petite fissure qui part de la partie haute sur environ 70 à 80 cm de hauteur;
— de l’humidité et des traces blanchâtres au plafond avant l’entrée.
L’expert judiciaire attribue ces désordres à l’absence de joint de dilatation, laquelle constitue une non-conformité aux règles de l’art. Il signale qu’il s’agit d’une disposition qui fait partie du gros-oeuvre, lequel a été réalisé par la société CFK. Il précise que cette absence de joint de dilatation n’a pas été relevée par le maître d’oeuvre lors de la réception des travaux.
Il indique que le désordre n’était pas apparent lors de la réception des travaux.
En l’absence de contestation sur l’obligation à la dette, le coût des travaux de reprise ni sur la garantie des assureurs, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 900 euros HT au titre de la reprise du désordre affectant le fronton, et in solidum avec eux la Sa Maaf assurances à hauteur de 183,69 euros HT.
Sur la contribution à la dette :
L’appel porte sur le recours de M. [N] et de la Sa Axa France Iard contre la Sa Maaf assurances, assureur de la société CFK. M. [N] et la Sa Axa France Iard demandent à être garantis par la Maaf à hauteur de 90%.
La société CFK a commis une faute prépondérante en effectuant des travaux non conformes aux règles de l’art. Le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de direction des travaux.
Dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre du fronton sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20%.
2. Sur les désordres imputés par la société AB [Localité 4] au maître d’oeuvre et à la société Derramond TP :
2.1. Sur les désordres affectant les VRD :
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la qualification du désordre :
L’huissier de justice a constaté le 8 avril 2015, au niveau de l’enrobé du parking, sur toute la surface tant à l’avant qu’à l’arrière de celui-ci :
— des raccords grossiers ;
— que le goudron n’a pas été tassé de la même manière sur toute la surface, avec des endroits beaucoup plus granuleux qui sautent, des petits trous qui ressortent, le gérant exposant que les béquilles de motos ainsi que les manoeuvre des pneus des véhicules provoquent l’affaissement de la couche.
La matérialité de ce désordre est confirmée par l’expert judiciaire qui précise que :
— au droit des places pour handicapés, des graviers se désolidarisent de l’enrobé ;
— l’émulsion paraît absente ou mal réalisée ;
— à l’arrière, l’enrobé est fissuré par endroits.
Au niveau du parking, ont encore été constatés (rapport p 190 à 192) :
— l’effritement du béton autour de deux bouches d’égout ;
— la présence de plusieurs épaufrures sur les trottoirs ;
— les descellement généralisé des bordures de l’ensemble du parking ;
— un écart entre deux dalles béton ;
— l’atténuation du marquage au sol ;
— la présence de fissures et d’impacts sur le bitume du parking.
L’expert judiciaire souligne encore que les zones de stationnement et de manoeuvres apparaissent trop exiguës.
L’expert judiciaire conclut que la solidité de la structure de la voirie, des bordures et caniveaux ainsi que celle des enrobés est compromise. L’ensemble du parking est concerné. Les désordres sont susceptibles d’évoluer rapidement en cas de pénétration d’eau à travers la structure des chaussées, notamment à partir des fissures qui affectent les enrobés et les départs de grains.
Le désordre est donc de nature décennale.
Selon l’expert judiciaire, les désordres sont apparus à l’usage. Ils n’étaient pas apparents lors de la réception, même si la finition de l’enrobé ne devait pas être irréprochable.
En l’absence de contestation sur le coût des travaux de reprise et l’obligation à la dette, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France Iard et la Sa Acte Iard prise en qualité d’assureur de la société Derramond TP à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 92.091,93 euros HT au titre de la reprise des VRD.
Sur la contribution à la dette :
Seule la contribution à la dette est discutée en appel. M. [N] et la Sa Axa France Iard demandent à être garantis par la société Derramond TP et la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond TP, à hauteur de 90%. La Smabtp en qualité d’assureur de la société ERGS demande la confirmation de la part imputable à la société ERGS.
La société Derramond TP n’a pas observé le CCTP, elle commis des non-conformités aux règles de l’art dans la réalisation de la structure des chaussée et des défauts de mise en oeuvre des bordures et caniveaux. La société ERGS, son sous-traitant dont elle doit répondre, a commis des fautes d’exécution dans la réalisation des enrobés.
La demande de M. [N] et la Sa Axa France Iard contre la société Derramond TP est irrecevable, cette société n’étant pas dans la cause.
Le maître d’oeuvre a commis un défaut de contrôle lors de la phase de l’exécution des travaux concernant la mise en oeuvre de la structure et de la pose des bordures et caniveaux. Compte tenu du volume des travaux, leur mise en oeuvre ne pouvait se faire entre deux réunions de chantier. Ce type de travaux aurait dû être contrôlé par le maître d’oeuvre lors de l’exécution. De plus, il n’a pas justifié de la réalisation des tests de circulation prévus au CCTP. Enfin, la taille trop exiguë des emplacements de stationnement révèle une erreur de conception.
Les fautes de la société Derramond TP sont prépondérantes. Dans les rapports entre co-obligés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la dette au titre des VRD sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond TP : 75% ;
— M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard : 25%.
Selon une attestation d’assurance du 8 janvier 2014, la société ERGS est assurée par la Smabtp pour sa responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception, au titre des VRD, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
En l’absence de contestations sur ces points, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société Ergs à relever et garantir la Sa Acte lard assureur de la société Derramond TP à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du désordre affectant les Vrd ;
— dit que la Smabtp pourra opposer erga omnes, au titre des dommages matériels, la franchise s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 7 482 euros et un maximum de 34 800 euros.
2.2. Sur les désordres affectant les terrasses et l’allée centrale :
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la qualification du désordre :
Il existe des terrasses de part et d’autre de la porte d’entrée du restaurant et une allée centrale menant à l’entrée du restaurant.
L’expert judiciaire a constaté plusieurs fissures au sol d’une première terrasse qui se situe à droite de l’entrée, ainsi qu’une fissure de 10 cm de longueur prolongeant un joint de fractionnement au sol de la seconde terrasse (rapport p 190).
Il précise que le phénomène de fissuration de la dalle béton, notamment au niveau de la première terrasse, résulte très certainement de l’absence de joint de dilatation, dès lors que les fissures sont nombreuses et relativement longues et qu’elles n’intéressent pas que la surface de la dalle. Selon lui, la solidité de la dalle est atteinte (rapport p 231).
Il conclut à la nécessité de démolir et refaire les terrasses et l’allée centrale.
Les fissures n’étaient pas apparentes à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
En l’absence de contestations sur le montant des travaux de reprise et l’obligation à la dette, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d’assureur de la société Derramond TP à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 56.569,50 euros hors taxes au titre de la reprise des terrasses et de l’allée centrale.
Sur la contribution à la dette :
L’appel porte sur la contribution à la dette. M. [N] et la Sa Axa France Iard demandent à être garantis par la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond TP, à hauteur de 90%.
La faute d’exécution de la société Derramond TP, qui n’a notamment pas réalisé de joint de fractionnement sur l’une des terrasses, a joué un rôle prépondérant. Pour sa part, le maître d’oeuvre a commis une faute dans sa mission de direction des travaux, en ne relevant pas l’absence de ce joint de fractionnement nécessaire.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la reprise des terrasses et de l’allée centrale sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours:
— la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond TP : 80 %
— M. [N] et la Sa Axa France Iard : 20 %
2.3. Sur les désordres affectant la trappe métallique de la pompe de relevage :
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la qualification du désordre :
L’expert judiciaire a constaté que la trappe métallique de la pompe de relevage ne peut être refermée correctement, et qu’elle est très difficile à manipuler du fait de la présence d’une poignée unique (rapport p 232).
Ces malfaçons n’ont pas été réservées à la réception, alors qu’elles étaient apparentes pour des professionnels. Elles n’étaient pas apparentes pour le maître d’ouvrage, qui est un professionnel de la restauration.
En l’absence de contestation sur le coût des travaux de reprise et l’obligation à la dette, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N], la Sa Axa France lard et la Sa Acte lard prise en qualité d’assureur de la société Derramond à payer à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2.554,65 euros hors taxes au titre de la reprise de la pompe de relevage.
Sur la contribution à la dette :
L’appel porte sur la contribution à la dette. M. [N] et la Sa Axa France Iard demandent à être garantis par la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond TP à hauteur de 90%.
L’expert judiciaire impute le désordre principalement à des défauts de réalisation et de mise en oeuvre par la société Derramond TP.
Ce désordre étant la conséquence principalement d’un défaut de réalisation et de mise en oeuvre, la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond TP sera condamnée à garantir M. [N] et la Sa Axa France Iard au titre de la pompe de relevage, à hauteur de 90%.
3. Sur les désordres imputés par la société AB [Localité 4] au maître d’oeuvre et à la société Tous Eclairs :
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la qualification du désordre :
L’expert judiciaire a relevé des désordres électriques (rapport p 234 à 239).
Les désordres suivants sont établis :
— désordre n° 92 : un candélabre n’est pas relié au réseau électrique alors qu’il se trouve sur le plan de réalisation ;
— désordre n° 93 : sur un pan de mur se trouve le système électrique général du restaurant. La goulotte de ce raccordement électrique est apparente et ne fait l’objet d’aucune protection suite à une détérioration par la société qui entretient les espaces verts. Il s’agit de l’alimentation générale enterrée qui pénètre en pied de façade à 15 cm au-dessus du sol. La gaine n’est pas protégée ce qui présente un risque pour la sécurité des personnes, notamment le personnel qui entretient les espaces verts.
— désordre n° 103 : les interrupteurs situés à côté du bar sont protégés par un cache en plastique. Le couvercle en plastique de l’interrupteur de coupure générale d’électricité ne peut pas s’ouvrir car il est bloqué par l’interrupteur de coupure de ventilation posé juste au-dessus. L’impossibilité de procéder à une coupure d’électricité urgente engendre des risques pouvant intéresser les personnes et la protection des biens.
— désordre n° 106 : Les interrupteurs pour l’enseigne, les deux spots extérieurs, les spots de l’allée centrale, les spots de chacune des terrasses sont situés dans la salle de TGBT (tableau général basse tension). Le gérant du restaurant a indiqué que cette salle devait être fermée à clé. Une personne non habilitée ne peut, au surplus, pénétrer seule dans le local TGBT. Les interrupteurs auraient dû se situer à l’extérieur du local.
Ces désordres étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage. Ils n’ont pas été réservés.
Le maître d’oeuvre a engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage, car bien qu’investi d’une mission d’assistance aux opérations de réception, il n’a pas mentionné ces désordres au procès-verbal de réception, alors qu’ils étaient apparents.
L’appel ne porte pas sur les responsabilités, sur la garantie des assureurs, ni sur l’obligation à la dette. Dès lors, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 2.949,17 euros au titre de la reprise des désordres électriques, étant précisé qu’il s’agit d’une somme hors taxes.
Sur la contribution à la dette :
L’appel porte sur la contribution à la dette. M. [N] et la Sa Axa France Iard demandent à être garantis par les Mma assureurs de la société Tous Eclairs à hauteur de 90%.
Selon attestation d’assurance responsabilité civile décennale du 24 janvier 2013, la société Tous Eclairs est titulaire auprès des Mma d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 pour l’activité de distribution d’électricité basse tension à l’intérieur des bâtiments à l’exclusion du génie climatique.
Le vice apparent à la réception est couvert par la réception sans réserve.
Dès lors qu’ils sont condamnés pour une faute propre au maître d’oeuvre chargé d’une mission d’assistance aux opérations de réception, M. [N] et la Sa Axa France Iard ne peuvent agir contre l’assureur de l’entrepreneur ayant commis une faute d’exécution pour obtenir la garantie des condamnations prononcées à leur encontre (Cass. Civ. 3ème, 27 octobre 2016 n° 15-12.863).
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [N] et de la Sa Axa France lard contre la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles au titre de la reprise des désordres électriques.
4. Sur les désordres imputés par la société AB [Localité 4] au maître d’oeuvre et à la société G.THERM de [Localité 5] :
Sur le rapport d’expertise judiciaire et la qualification des désordres :
L’expert judiciaire met en évidence des désordres affectant le bac à graisse et la climatisation.
Concernant le bac à graisse, l’hypothèse à retenir était de 300 repas par jour sur 16 heures de fonctionnement en continu. L’expert judiciaire relève que la décantation des graisses ne se fait pas correctement. Des dépôts de graisses sont visibles au niveau de l’ancien regard qui a été conservé. Aucune réserve n’est mentionnée dans le procès-verbal de réception concernant la capacité du bac à graisse. Postérieurement à la réception, des réserves ont été soulevées concernant la taille du bac à graisse. (Rapport p 194).
Concernant la climatisation, l’installation est implantée dans les combles perdus, et inaccessible. L’évacuation des condensats ne peut ni être contrôlée, ni être entretenue.
Par le toit, aucun accès n’est possible. Cette installation n’a pas fait l’objet de réserves à la réception. Il faut créer une trappe de visite pour intervention (rapport p 202).
E l’absence de contestation sur les responsabilités, sur la garantie des assureurs, ni sur l’obligation à la dette, le jugement dont appel ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 9.690,76 euros, au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation, étant précisé qu’il s’agit d’une somme hors taxes.
Sur la contribution à la dette :
L’appel porte sur la contribution à la dette. M. [N] et la Sa Axa France Iard demandent à être garantis par la Smabtp, assureur de la société G.THERM de [Localité 5], à hauteur de 90%.
La société G’THERM de [Localité 11] a signé l’acte d’engagement du 29 octobre 2013 avec la société AB [Localité 4] pour le lot climatisation ventilation – plomberie. Elle a signé le procès-verbal de réception.
Elle a assuré la fourniture et la pose du bac à graisse. Le sous-dimensionnement du bac dégraisseur lui est imputable. Le maître d’oeuvre pour sa part devait s’assurer de disposer de tous les éléments techniques relatifs au bac dégraisseur avant son installation.
La société G’THERM de [Localité 11] a posé la climatisation. Elle répond des défauts d’exécution.
Par acte à effet rétroactif au1er janvier 2014, la Sarl G’THERM, dont le siège social est à [Localité 11], immatriculée au RCS sous le n° 332 855 881, a cédé des éléments d’actif de son fonds de commerce à la société G.THERM dont le siège social est à [Localité 5], immatriculée au RCS sous le n° 799 412 143, et assurée auprès de la Smabtp.
Cet acte ne comprend pas de clause de reprise du passif.
Dès lors, c’est la société G’THERM, dont le siège social est à [Localité 11], immatriculée au RCS sous le n° 332 855 881, cocontractante de la société AB [Localité 4], qui est responsable des désordres, et non pas la société G.THERM dont le siège social est à [Localité 5], immatriculée au RCS sous le n° 799 412 143.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande et tout recours contre la Smabtp prise en qualité d’assureur de la société G.THERM de [Localité 5].
5. Sur les demandes de la société AB [Localité 4] au titre des préjudices immatériels :
5.1 Sur les travaux conservatoires liés à la reprise urgente du sol de la cuisine :
Sur l’obligation à la dette :
Face au sinistre qui affecte le carrelage de la cuisine, et notamment au décollement de certains carreaux de la cuisine, des mesures conservatoires ont été mises en oeuvre à l’initiative de la Sarl AB [Localité 4] afin d’éviter des risques sanitaires et la fermeture possible de l’établissement. Cette disposition avait recueilli l’assentiment des parties au début des opérations d’expertise, étant entendu que le gérant de la Sarl AB [Localité 4] devait les faire réaliser à sa seule initiative et sous sa responsabilité (rapport p 385).
L’expert judiciaire a validé ces travaux, retranchant certains postes. Il les évalue à 67.585,67 HT (rapport p 337 à 341).
Il s’agit d’un préjudice matériel.
M. [N] et la Sa Axa France Iard, et la Sa Maaf assurances sont tenus in solidum, car les désordres relatifs au sol de la cuisine sont imputables à M. [N] et à la société CFK.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et la Sas Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67.585,67 HT au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine.
La société AB [Localité 4] demande à titre d’appel incident la condamnation de la Maaf in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard.
Infirmant le jugement dont appel, la Sa Maaf assurances qui doit sa garantie à la société CFK sera condamnée in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67.585,67 HT au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine.
Sur la contribution à la dette :
L’appel porte sur la contribution à la dette. M. [N] et la Sa Axa France Iard demandent à être garantis par la Maaf à hauteur de 95%.
Infirmant le jugement dont appel, compte tenu de la responsabilité dans les désordres affectant le sol de la cuisine, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20%.
5.2.Sur les pertes subies :
Sur l’obligation à la dette :
Il s’agit des dépenses exposées par la société AB [Localité 4] en termes d’accompagnement par un expert-comptable et un maître d’oeuvre (rapport p 344) .
Leur montant n’est pas contesté.
Le premier juge a : 'condamné in solidum M. [N], la Sa AXA France Iard, la Sa Maaf assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24.422 euros au titre des pertes subies’ ;
mais a aussi 'rejeté toute demande et tous recours au titre de l’indemnité réparant les pertes subies, formées contre la Sa Maaf assurances'.
Dans ses motifs, il a dit qu’en considération de l’insignifiance des désordres à la réparation desquels la Sa Maaf assurances avait été condamnée, qui ne nécessitaient pas d’accompagnement technique d’un maître d’oeuvre ou d’un cabinet d’expert comptable pour leur évaluation et leurs conséquences financières, toute demande et tout recours contre cette défenderesse devaient être rejetés.
La société AB [Localité 4] demande à titre d’appel incident que la Maaf soit condamnée in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard, la Smabtp et la Sa Acte Iard.
La Sa Maaf assurances est tenue in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp. En effet, les désordres relatifs au sol de la cuisine imputables à son assuré ont entraîné la nécessité de frais techniques.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N], la Sa AXA France Iard, la Sa Maaf assurances, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 24.422 euros au titre des pertes subies. Il sera infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande et tous recours au titre de l’indemnité réparant les pertes subies, formées contre la Sa Maaf assurances.
Sur la contribution à la dette :
La contribution à la dette fait l’objet de l’appel de M. [N] et la Sa Axa France Iard. La Smabtp demande la confirmation de la part de ERGS.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 60 % ;
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
— la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond TP: 12 % ;
— la Smabtp assureur de la société ERGS : 2%.
5.3. Sur les demandes au titre du préjudice financier
5.3.1 Sur la perte d’exploitation passée durant les travaux de reprise urgents du sol de la cuisine :
Sur l’obligation à la dette :
M. [L], intervenu en qualité de sapiteur, a évalué le préjudice de perte d’exploitation à 39.403 euros sur les trois périodes de fermeture passées (du 4 au 7 septembre 2017, les 8 et 9 janvier 2018 et du 6 au 10 janvier 2020). Ces fermetures ont été rendues nécessaires par les réalisation des travaux d’urgence liés au désordre affectant le sol de la cuisine.
Le montant de la perte d’exploitation n’est pas contesté. Compte tenu des responsabilités dans le désordre affectant le sol de la cuisine, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39.403 euros en réparation de la perte d’exploitation passée durant les travaux de reprise urgents du sol de la cuisine.
Infirmant le jugement dont appel, la Sa Maaf assurances sera condamnée in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39.403 euros en réparation de la perte d’exploitation passée durant les travaux de reprise urgents du sol de la cuisine.
Sur la contribution à la dette :
Infirmant le jugement dont appel, compte tenu de la responsabilité dans les désordres affectant le sol de la cuisine, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la perte d’exploitation passée durant les travaux de reprise urgents du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20%.
5.3.2.Sur le préjudice financier à venir lié aux travaux de reprise à venir dans la cuisine et lié à la fermeture à venir pour la reprise des VRD :
— préjudice financier à venir lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine :
Sur l’obligation à la dette :
Le calcul de l’expert aboutit à un montant de 43.125 euros.
M. [N] et la Sa Axa France Iard et la Sa Maaf assurances demandent le rejet, en disant que le préjudice financier à venir lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine est hypothétique et en toutes hypothèses, incertain quant à son montant .
La société AB [Localité 4] demande à titre d’appel incident que la Maaf soit condamnée in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard.
Le préjudice est futur et certain, car les travaux de reprise du sol de la cuisine entraîneront une perte d’exploitation pendant 2 jours (transferts dans le module provisoire et depuis le module provisoire). Trois commis supplémentaires seront nécessaires pendant les 12 semaines de travaux de reprise de la cuisine. Ceci représente un préjudice financier de 43.125 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43.125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine.
Infirmant le jugement dont appel, la Sa Maaf assurances sera condamnée in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43.125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine.
Sur la contribution à la dette :
Infirmant le jugement dont appel, compte tenu de la responsabilité dans les désordres affectant le sol de la cuisine, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20%.
— préjudice financier à venir lié à la fermeture à venir pour la reprise des VRD :
Sur l’obligation à la dette :
Le calcul de l’expert aboutit à la somme de 135.994 euros.
M. [N] et la Sa Axa France Iard et la Sa Maaf assurances demandent le rejet, en disant que ce préjudice est hypothétique et en toutes hypothèses, incertain quant à son montant .
La société AB [Localité 4] demande à titre d’appel incident que la Maaf soit condamnée in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard.
Le préjudice est futur et certain, car les travaux de reprise des VRD entraîneront une perte d’exploitation pendant 4 semaines. L’activité de restauration ne sera pas possible durant cette période en raison des nuisances (décaissement du sol sur 50 cm environ, traitement à la chaux du sol sur 30 cm, poussières, bruit, mesures de sécurité). Ceci représente un préjudice financier de 135.994 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que la Sa Acte Iard, assureur de la société Derramond TP au paiement de la somme de 135.994 euros en réparation du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des VRD.
Sur la contribution à la dette :
Confirmant le jugement dont appel, compte tenu de la responsabilité dans les désordres affectant les VRD, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du préjudice financier lié à la fermeture à venir pour la reprise des VRD sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Acte Iard en qualité d’assureur de la société Derramond TP : 75% ;
— M. [N] et son assureur la Sa Axa France Iard : 25%.
En l’absence de contestations sur ce point, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la Smabtp en qualité d’assureur de la société ERGS à relever et garantir la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond TP à hauteur de 13,33% de la part du dommage restant à sa charge au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des VRD à venir, et en ce qu’il a rejeté le recours de la Smabtp au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise des VRD à venir.
5.4. Sur les franchises :
Dans les relations entre M. [N] et la société Axa la franchise contractuelle sera applicable.
La franchise de la Sa Maaf assurances au titre des dommages immatériels est opposable aux tiers.
5.5. Sur le préjudice complémentaire :
La société AB [Localité 4] sollicite un préjudice moral qu’elle évalue à 20.000 euros en réparation des tracas divers qu’elle a subis depuis la survenance des désordres.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice complémentaire.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Sa Maaf assurances sera condamnée in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Sa Maaf assurances, M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il y a lieu d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la société AB [Localité 4] la somme de 10.000 euros et à la société Le Dauphiné la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Infirmant le jugement dont appel, la Sa Maaf assurances sera condamnée in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la société AB [Localité 4] la somme de 10.000 euros et à la société Le Dauphiné la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AB [Localité 4] à verser à la Sa Mma Iard et à la Sa Mma Iard assurances mutuelles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes sur ce fondement.
Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de dire que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens de première instance et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 60 % ;
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
— la Sa Acte Iard : 12 % ;
— la Smabtp : 2% ;
La Sa Maaf assurances, M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp seront condamnés in solidum à payer à la société AB [Localité 4] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité, il y a lieu de rejeter toutes autres demandes sur ce fondement.
Il y a lieu de dire que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens d’appel et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles d’appel seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 60 % ;
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
— la Sa Acte Iard : 12 % ;
— la Smabtp : 2% ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2024 est entaché d’une erreur matérielle, et qu’en conséquence, il y a lieu d’enlever du dispositif du jugement dont appel la deuxième mention en page 39 : 'condamne in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39 403 euros en réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents', pour n’y laisser que la première mention identique ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2024 tel que rectifié, sauf à préciser que la condamnation in solidum de M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard envers la Sarl AB [Localité 4] au titre de la reprise des désordres électriques concerne la somme de 2.949,17 euros hors taxes et que la condamnation in solidum M. [N] et son assureur la Sa Axa France lard envers la Sarl AB [Localité 4], au titre de la reprise des désordres affectant le bac à graisse et de la climatisation concerne la somme de 9.690,76 euros hors taxes ;
et sauf en ce qu’il a :
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf assurances au titre de la reprise du sol de la cuisine,
— rejeté toute demande et tout recours contre la Sa Maaf assurances au titre de la reprise des éléments en inox ;
— rejeté toute demande et tout recours au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] de sa demande au titre de la réparation du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgents contre la Sa Maaf assurances ;
— rejeté les recours de M. [N] et de la Sa Axa France Iard à ce titre ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 80,70 % ;
— la Sa Acte Iard : 17,60 % ;
— la Smabtp : 1,70 % ;
— rejeté toutes demandes et tous recours au titre de l’indemnité réparant les pertes subies, formées contre la Sa Maaf assurances ;
— rejeté toutes demandes et tous recours contre d’autres parties au titre du préjudice financier causé par la fermeture durant les travaux de reprise urgent ;
— débouté la Sarl AB [Localité 4] du surplus de sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la Sa Maaf assurances ;
— débouté M. [N] et la Sa Axa France Iard de leur recours au titre de la charge définitive du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles dues à la Sarl AB [Localité 4] et à la société Le Dauphiné sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 80,70 % ;
— la Sa Acte Iard : 17,60 % ;
— la Smabtp : 1,70 % ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la société Axa France Iard à payer à la société AB [Localité 4] la somme de 321.000 euros HT au titre de la reprise du sol de la cuisine ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard, pour la somme de 117.497,25 HT au titre de la reprise des éléments en inox ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre de la reprise des éléments en inox sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, compte tenu des fautes respectives de M. [N] et de la société CFK, la charge finale de la dette au titre du fronton sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Condamne la Sa Acte Iard assureur de la société Derramond TP à garantir M. [N] et la Sa Axa France Iard au titre de la pompe de relevage, à hauteur de 90% ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 67.585,67 HT au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du désordre affectant le sol de la cuisine ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des travaux conservatoires tendant à la reprise urgente du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité réparant les pertes subies sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 60 % ;
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
— la Sa Acte Iard : 12 % ;
— la Smabtp : 2% ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 39.403 euros en réparation de la perte d’exploitation passée durant les travaux de reprise urgents du sol de la cuisine ;
.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de la perte d’exploitation passée durant les travaux de reprise urgents du sol de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N] et la Sa Axa France Iard à verser à la Sarl AB [Localité 4] la somme de 43.125 euros en réparation du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du préjudice financier lié aux travaux de reprise à venir de la cuisine sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 80%
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 20% ;
Dit que dans les relations entre M. [N] et la société Axa, la franchise contractuelle sera applicable ;
Dit que la franchise de la Sa Maaf assurances au titre des dommages immatériels est opposable aux tiers ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la Sa Maaf assurances, M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp in solidum aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Maaf assurances in solidum avec M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp à verser à la société AB [Localité 4] la somme de 10.000 euros et à la société Le Dauphiné la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens;
Dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens de première instance et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 60 % ;
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
— la Sa Acte Iard : 12 % ;
— la Smabtp : 2% ;
Condamne la Sa Maaf assurances, M. [N], la Sa Axa France Iard, la Sa Acte Iard et la Smabtp in solidum à payer à la société AB [Localité 4] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Rejette toutes autres demandes sur ce fondement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des dépens d’appel et celle des indemnités au titre des frais irrépétibles d’appel seront réparties dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
— la Sa Maaf assurances : 60 % ;
— M. [N] et la Sa Axa Iard : 26 % ;
— la Sa Acte Iard: 12 % ;
— la Smabtp : 2%.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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