Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024
N° RG 22/00969 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HABI
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Mai 2022, RG 19/02486
Appelant
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 5], la SARL [Z] a conclu avec la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, selon acte authentique en date du 23 novembre 2010, un contrat de prêt de 293 500 euros garanti par le nantissement du fonds de commerce et par les engagements de caution solidaire de M. [J] [Z], d’une part, et de Mme [H] [Z], d’autre part, souscrits le 19 août 2010, à hauteur de 15 % et dans la limite de 57 232,50 euros chacun.
La société [Z] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 4 novembre 2016 puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2018.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a procédé, à la déclaration de sa créance au passif pour un montant de 138 150,76 euros le 15 décembre 2016, puis l’a actualisée le 6 décembre 2018 à 141 736,19 euros.
M. [Z] et Mme [Z] ont été informés par la banque, le 15 décembre 2016, de la procédure collective et de la déclaration de créance, puis mis en demeure, le 6 décembre 2018, d’avoir à s’acquitter chacun de la somme de 19 909,73 euros en principal en exécution de leurs engagements.
M. [Z] n’ayant procédé à aucun règlement, par acte délivré le 18 novembre 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
M. [Z] a comparu, et s’est opposé aux demandes de la banque, en invoquant notamment la disproportion de son engagement de caution.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a enjoint au conseil de M. [Z] de communiquer ses pièces correspondant aux trois derniers bulletins de paie de son client. L’avocat de M. [Z] a indiqué en réponse qu’il n’avait communiqué aucune pièce et que l’injonction était sans objet.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné M. [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 21 291,20 euros en sa qualité de caution solidaire du contrat de prêt souscrit par la société [Z] le 23 novembre 2010,
prononcé la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamné M. [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2023 le conseiller de la mise en état a :
réparant l’omission de statuer du jugement déféré,
ordonné l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 mai 2022,
rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse d’épargne aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations s’agissant de contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la réforme),
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 139 et 142 du code de procédure civile,
débouter purement et simplement M. [Z] de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Céline Juliand, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [Z] :
M. [Z] soutient que son engagement de caution était, au jour de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignements qu’il a complétée. Il fait grief au jugement déféré d’avoir renversé la charge de la preuve quant à son prétendu retour à meilleure fortune.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes soutient qu’il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve de la disproportion qu’il invoque, ce qu’il ne fait pas, et qu’il ne produit aucun élément sur sa situation financière au jour où il est appelé, malgré l’injonction délivrée par le juge de la mise en état en ce sens.
Sur ce, la cour,
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l’article L. 332-1 (désormais abrogé mais applicable en l’espèce), dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n’impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de situation renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement, lorsqu’elle existe, peut être prise en considération pour apprécier la disproportion, sans que la caution ait à produire d’éléments complémentaires, et il appartient alors à la banque, si elle entend contester ce document, d’en combattre le contenu par la production d’éléments de preuves complémentaires.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignements complétée par M. [Z] le11 août 2010 (pièce n° 20 de la banque), que celui-ci a alors déclaré :
— exercer la profession de pâtissier pour un revenu annuel net imposable de 19 593,55 euros, soit 1632,80 euros par mois,
— ne détenir aucun patrimoine immobilier ni aucune épargne,
— avoir emprunté en octobre 2008 une somme de 15 000 euros remboursable en 5 ans, les échéances mensuelles étant de 266 euros,
— être divorcé avec deux enfants pour lesquels il paye une pension alimentaire de 312 euros par mois.
Ainsi, après paiement de la pension alimentaire et du prêt automobile, le disponible de M. [Z] par mois était de 1 054,80 euros.
Ces éléments déclarés par M. [Z] ne sont pas remis en cause par la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes.
L’engagement de caution souscrit par M. [Z] le 19 août 2010, pour un montant maximum de 57 232,50, soit près de trois années de revenu annuel de la caution, ou quatre ans et demi de son reste à vivre, et en l’absence de tout patrimoine, était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement, à moins qu’elle ne rapporte la preuve que la caution est, au jour où elle est appelée, en mesure d’y faire face.
Pour condamner la caution, le tribunal a retenu qu’en l’absence de production par M. [Z] de tout élément relatif à sa situation financière actuelle malgré l’injonction qui lui a été faite par le juge de la mise en état, il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas rapporter une preuve impossible.
Toutefois, l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 septembre 2021, sur laquelle le tribunal s’est fondé, ne contient pas une injonction à M. [Z] de justifier de sa situation financière actuelle, mais seulement, au visa de l’article 763 du code de procédure civile, une injonction à son conseil de «communiquer ses pièces correspondant aux 3 derniers bulletins de paie de M. [Z]», comme s’il s’agissait de pièces annoncées et non communiquées. Le conseil de M. [Z] a d’ailleurs répondu en indiquant qu’il n’avait produit aucune pièce, sans que la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ait formé alors un incident aux fins de production de pièces sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile.
Aussi, faute d’injonction faite à M. [Z] d’avoir à justifier de sa situation financière, la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes n’ayant pas formé de nouvelle demande en ce sens en appel, la charge de la preuve repose exclusivement sur la banque qui prétend que la caution est en mesure de faire face à son engagement au jour où elle est appelée.
Or force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir que M. [Z] serait désormais en mesure de faire face à son engagement.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [J] [Z],
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/12/2024
la SELARL RIMONDI ALONSO
HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
+ GROSSE
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