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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
55/26
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKHF
Décision déférée du 05 Décembre 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – 17/02171
DEMANDERESSE
S.A. SA LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD lors de l’audience et de K. DJENANE lors de l’audience.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[T] [R] est décédée le [Date décès 1] 2013, alors qu’elle était âgée de 82 ans, laissant comme unique héritière Mme [Q] [R], sa petite-fille alors mineure.
Mme [A] [W], mère de Mme [Q] [R], a porté plainte les 16 et 29 octobre 2013 suite à la découverte, sur les relevés bancaires de [T] [R], de l’encaissement de chèques dans la période du décès pour un montant total de 177 500 euros. Elle soupçonnait M. [C] [X], neveu de [T] [R] d’avoir détourné les chèques en sa faveur.
Suivant courrier du 5 avril 2016 dont les termes ont été réitérés le 10 mai 2016, le conseil de Mme [R] a mis en demeure la SA LCL Crédit Lyonnais de régulariser la situation en réglant la somme de 123 000 euros.
Par acte du 2 juin 2017, Mme [R] a fait assigner la SA LCL Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 123 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2016, date du décès de [T] [R], outre 5 000 euros de dommages et intérêts, et des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’accès de Mme [R] aux pièces pénales de l’enquête en cours.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [C] [X] des chefs d’usage de chèque contrefait ou falsifié en récidive. Il a en outre été condamné à payer à Mme [R] une somme de 177 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel a confirmé la culpabilité de M. [X] et les dispositions civiles du jugement du 14 septembre 2022.
Par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal a :
— condamné la SA LCL Crédit Lyonnais à payer à Mme [R] la somme de 123 000 euros,
— condamné la SA LCL Crédit Lyonnais aux entiers dépens,
— condamné la SA LCL Crédit Lyonnais à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SA LCL Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SA Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2026.
Par acte du 26 janvier 2026, soutenu oralement à l’audience du 20 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [R] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’ancien article 524 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— subsidiairement, ordonner la consignation des fonds, à savoir une somme de 123 000 euros entre les mains de la CARPA du barreau de Toulouse jusqu’au prononcé de la décision à intervenir de la cour d’appel de Toulouse par suite de son appel,
— condamner Mme [R] aux dépens du présent référé.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2026 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 23 février 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la première présidente de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la SA Crédit Lyonnais ;
— rejeter la demande de consignation des fonds entre les mains de la CARPA formulée par la SA Crédit Lyonnais ;
— condamner la SA Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIVATION :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Les dispositions de l’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, relatives à l’exécution provisoire et modifiant notamment les articles 514 à 524 du code de procédure, ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, la première présidente peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA Crédit Lyonnais ne fait valoir que l’absence de patrimoine immobilier de Mme [R].
Il convient de relever dans un premier temps que la banque ne vise aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans un second temps, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures du demandeur que si ce dernier fait également état des facultés lacunaires de remboursement de Mme [R], il ne démontre pas de manière suffisante, soit par des éléments de preuve circonstanciés et actualisés, notamment concernant l’état exhaustif de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges fixes, que la réalité du péril invoqué est établie.
Enfin, si la banque Crédit Lyonnais tente de démontrer le risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation du jugement, elle ne précise pas et ne justifie pas davantage des conséquences manifestement excessives que cette absence de restitution risquerait d’entraîner au regard de sa situation.
Elle sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 décembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur la consignation
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement en l’autorisant à consigner la somme de 20 798,62 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
En l’état des éléments versés au débat, la consignation n’apparaît pas justifiée. Le Crédit Lyonnais sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens
La SA Crédit Lyonnais sera tenue aux dépens de la présente instance de référé.
Mme [R] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contraint d’exposer à l’occasion de cette procédure. La SA Crédit Lyonnais sera ainsi tenue de lui payer une indemnité qui sera fixée à la somme de 800 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SA Crédit Lyonnais aux dépens de la présente instance de référé,
Condamnons la SA Crédit Lyonnais à payer à Madame [Q] [R] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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