Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 mai 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/463
N° RG 26/00461 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROEU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 mai à 17h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [R]
né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 mai 2026 à17h30
Vu l’appel formé le 15 mai 2026 à 18 h 33 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 mai 2026 à 11h15, assisté de L.CHAALAL, greffière à l’audience et A. TOUGGANE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [R]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 10 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [T] [R], né le 29 novembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 14h25, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 10 mai 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [T] [R], le 14 mai 2026, reçue au greffe à 12h16, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 mai 2026, enregistrée au greffe à 8h51 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 mai 2026 à 17h20, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [R] pour une durée de 26 jours;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026 à 18h31, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de jonction de l’attestation de conformité, défaut de preuve d’habilitation de la personne ayant consulté le FPR, détournement de la garde à vue, défaut de possibilité d’alimentation du gardé à vue pendant 17h30,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, une copie actualisée du registre du CRA, de l’attestation de conformité prévue par l’article A-53-8 du code de procédure pénale,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour vice de forme pour insuffisance de motivation de la menace à l’ordre public et défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité, et erreur manifeste d’appréciation en raison de l’existence de garanties de représentation;
Les parties convoquées à l’audience du 18 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me SAIHI, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. X se disant [T] [R] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative tout d’abord pour défaut de jonction de l’attestation de conformité prévue à l’article A 53-8 du code de procédure pénale, en avançant que notamment le procès-verbal d’information du procureur de la République du début de la garde à vue supporte une seule signature électronique et qu’à défaut de fournir cette attestation, la valeur probante de ce procès-verbal est nulle. Il indique que la préfecture a adressé cette attestation dans un second temps, plusieurs heures après l’envoi de sa requête initiale sans justifier de l’impossibilité de la joindre à son envoi initial.
L’attestation de conformité prévue à l’article A. 53-8 du code de procédure pénale a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 du même code en attestant de ce que les impressions sont fidèles à la version conservée sous format numérique au sein du service ayant diligenté l’enquête.
Le retenu ne peut être admis, sur ce seul moyen, à critiquer des procès-verbaux manuscritement signés figurant au milieu de procès-verbaux électroniquement signés ou d’indiquer que l’absence de l’attestation de conformité lui cause un grief indistinctement sans préciser sur quel procès-verbal exactement porte sa critique d’irrégularité et pour quelles raisons.
Cependant, en l’espèce, le retenu critique expressément la valeur probante du procès-verbal relatant la réalisation de l’avis de début de garde à vue au procureur de la République.
L’ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale diligentée par le commissariat de [Localité 2] jointe, à l’exception du seul procès-verbal de fin de garde à vue, signé uniquement par « l’assistant », est signé électroniquement. Ainsi, le procès-verbal d’information du procureur de la République est également signé exclusivement électroniquement et nécessite donc, puisque le retenu en critique la réalité, que soit adjointe l’attestation de conformité aux fins d’en certifier la fidélité à l’original détenu par le commissariat.
Or, en l’espèce, la version numérique du dossier transmis par l’administration avec sa requête est effectivement dépourvue de cette pièce.
Mais plus encore, si le conseil de M. X se disant [T] [R] indique que cette pièce a été produite par la préfecture dans un deuxième temps, ce que la note d’audience de première instance tend à confirmer en raison de la mention suivante, attribuée au représentant de la préfecture « sur l’attestation de conformité, [elle] a fait l’objet d’une transmission par envoi séparé [transmise bien avant l’audience] », force est de constater, malgré un examen minutieux de toutes les pièces, nombreuses, produites par les deux parties dans le dossier papier mis à disposition de la cour d’appel, qu’elle n’y figure pas non plus.
Dès lors, elle ne figure dans aucun des exemplaires de dossier, numérique ou physique, mis à la disposition de la cour.
Dans la mesure où le retenu conteste notamment la valeur probante du procès-verbal ayant réalisé l’avis initial à magistrat, signé uniquement électroniquement et dans la mesure où l’attestation de conformité ne figure pas au dossier de la cour, s’agissant d’une nullité d’ordre public susceptible d’entraîner la nullité de toute la mesure de garde à vue, il y a lieu de considérer que l’absence de cette pièce dans la procédure pénale jointe constitue une irrégularité de la procédure antérieure qui cause nécessairement un grief au retenu.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a donc lieu de déclarer la procédure antérieure irrégulière. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [T] [R] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
DECLARONS irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 17h20 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. X se disant [T] [R], qui doit être libéré sans délai,
Rappelons à M. X se disant [T] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. X se disant [T] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/463
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [T] [R],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1], [Localité 5]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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