Infirmation partielle 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 6 sept. 2022, n° 21/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 octobre 2021, N° 21/00981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05044 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LELT
C9
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 6 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00981 suivant déclaration d’appel du 6 décembre 2021.
APPELANTS :
M. [X] [A]
né le 25 Février 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/12346 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [G] [A] veuve [O]
née le 05 Février 1934 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21/12345 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Mme [I] [H]
née le 31 Juillet 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
M. [M] [H]
né le 23 Septembre 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
tous deux représentés par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/000199 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [Z] [H]
née le 9 Février 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
NON REPRESENTEE
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Françoise BALDASSARRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2022,
Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [D] est décédée en 1975, laissant pour lui succéder son époux, [K] [A] et leurs trois enfants : [V] [A] épouse [H], Mme [G] [A] épouse [O] et M. [X] [A].
[K] [A] s’est remarié avec [R] [T]. Il est décédé le 20 mai 1986, laissant pour lui succéder son épouse, ses trois enfants et la commune de [Localité 8], bénéficiaire d’un testament.
Un acte de partage a été établi les 28 janvier et 23 février 2000, répartissant les droits des héritiers.
[V] [A] est décédée le 19 septembre 2001 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [I] [H], M. [M] [H] et Mme [Z] [H].
Par jugement en date du 22 novembre 2007, faisant suite à un jugement de 2004 ayant ordonné le partage de l’indivision et commis le président de la chambre départementale des notaires de l’Isère ou son délégataire pour y procéder, le tribunal de grande instance de Grenoble a, notamment :
— ordonné la licitation à la barre du tribunal d’un immeuble sis à [Localité 8],
— dit que les consorts [H] doivent à l’indivision une indemnité d’occupation de 2 163,15 euros jusqu’au 30 septembre 2005,
— dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de calculer l’indemnité due par les consorts [H] après le 30 septembre 2005 jusqu’à leur libération des lieux en procédant à une indexation annuelle s’il y a lieu,
— dit que M. [X] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 28 738,91 euros de janvier 2002 à août 2005,
— fixé à 680 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] [A] de septembre 2005 à la date d’adjudication ou de sa libération effective des lieux.
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 18 mai 2010 de la cour d’appel de Grenoble, qui a condamné Mme [G] [A] à payer la somme de 2 789,11 euros et condamné M. [X] [A] à payer la somme de 516, 08 euros.
Ces décisions n’ont pas été exécutées.
Par exploits d’huissier délivrés les 11 et 17 octobre 2019, Mme [I] [H] et M. [M] [H] ont fait assigner Mme [G] [A] et M. [X] [A], Mme [Z] [H] et la commune de [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, en application des dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— désigner le président de la Chambre Départementale des notaires ou tout notaire commis par lui en qualité d’administrateur de 1'indivision successorale des époux [A]/[D] avec mission de :
gérer 1'indivision jusqu’à la liquidation du partage réglé par l’acte de partage de Maître [B], notaire à [Localité 8] des 28 janvier et 23 février 2000 procédant à une attribution de quote-part des lots à chaque indivisaire et dont les deux difficultés ont été levées par les décisions de 2007 et 2010,
procéder à toutes recherches utiles et en donnant son avis sur le compte d’indivision depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. [J] le 03 octobre 2005,
recouvrer contre M. [X] [A] 1'indemnité de 28.738,91 euros pour 1'occupation du rez-de-chaussée de l’immeuble indivis sis [Adresse 9] sur la période de janvier 2002 à août 2005, outre intérêts au taux légal depuis le jugement du 22 novembre 2007 majorés de cinq points à compter de la signification de l’arrêt du 18 mai 2010,
recouvrer contre M. [X] [A] l’indemnité mensuelle au titre de l’occupation du même bien de 680 euros par mois à partir de septembre 2005, outre intérêts à compter du 22 novembre 2007, majorés de cinq points à compter de la signification de l’arrêt du 18 mai 2010 et indexation à compter de chaque échéance mensuelle sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction jusqu’à libération effective des lieux ou partage de l’indivision,
recouvrer à compter du 1er janvier 2013 contre Mme [G] [A], occupante du premier étage de l’immeub1e indivis sis [Adresse 9], après le décès d'[R] [T], le 21 décembre 2012, l’indemnité mensuelle depuis le début de l’occupation de 680 euros par mois, valeur 2005 actualisée sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction au 1er janvier 2013,
constater l’accord éventuel des parties sur l’attribution aux occupants des lots occupés à un prix convenu,
— à défaut dire que 1'administrateur, en exécution des jugements des 22 novembre 2007 et 18 mai 2010, poursuivra la vente aux enchères du bien immobilier indivis par le ministère de la SCP Montoya-Dorne-Goarant ou tout autre avocat de Grenoble, nommé par lui,
— dire que Mme [G] [A] et M. [X] [A], Mme [Z] [H] et la commune de [Localité 8] feront l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur à proportion de leurs droits dans l’indivision,
— dire que les frais exposés par lui et les dépens seront partagés entre les indivisaires à proportion de leurs droits dans 1'indivision,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement à Mme [I] [H] et M. [M] [H] d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond et a renvoyé les consorts [H] à mieux se pourvoir.
Par actes délivrés les 5 et 12 mai 2021, Mme [I] [H] et M. [M] [H] ont fait assigner aux mêmes fins Mme [G] [A] et M. [X] [A], Mme [Z] [H] et la commune de [Localité 8] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 6 octobre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
— désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire en qualité de mandataire successoral avec mission de :
assurer la gestion des comptes de l’indivision successorale dans l’attente de l’éventuelle licitation à intervenir,
recouvrer pour le compte de l’indivision successorale contre M. [X] [A] l’indemnité mensuelle d’occupation du rez-de-chaussée de l’immeuble indivis telle que fixée par l’arrêt et le jugement ci-dessus énoncés pour 28 738,91 euros sur la période de janvier 2002 à août 2005, outre intérêts au taux légal depuis le jugement du 22 novembre 2007 jusqu’au jour du jugement d’adjudication ou son départ définitif des lieux,
recouvrer pour le compte de l’indivision successorale contre M. [X] [A] l’indemnité mensuelle d’occupation du rez-de-chaussée de l’immeuble indivis sur la base de 680 euros par mois, tel que fixé dans les décisions judiciaires, outre intérêts à compter du 22 novembre 2007, jusqu’au jour du jugement d’adjudication ou son départ définitif des lieux,
recouvrer pour le compte de 1'indivision successorale contre Mme [G] [A], occupante du premier étage de l’immeuble indivis, l’indemnité mensuelle d’occupation de 680 euros par mois à compter du 1er novembre 2014, outre intérêts de droit à compter de la présente ordonnance jusqu’au jour du jugement d’adjudication ou son départ définitif des lieux,
à défaut de paiement amiable, délivrer un commandement de payer et après exécution si celui-ci est infructueux, intégrer la créance de l’indivision dans les comptes de partage,
— fixé à 1 500 euros le montant de la somme à consigner par, d’une part, Mme [I] [H] et d’autre part, par Mme [G] [A] et M. [X] [A], avant le 1er décembre 2021 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation du mandataire successoral sera caduque,
— dit que la mission se poursuivra aux frais de tous les indivisaires au prorata de leurs droits dans la succession tel que définis par Maître [B] dans son acte de partage des 28 janvier et 23 février 2000,
— dit que dès l’acceptation de sa mission le mandataire successoral dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que le mandataire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 784 et 813-1 à 813-9 du code civil,
— dit que le mandataire déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations avant la fin de sa mission qui interviendra au plus tard un an après le début de la mission et que celle-ci pourra être prorogée,
— dit que le mandat se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Grenoble,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des autres demandes de Mme [I] [H] et M. [M] [H] et les a renvoyés à mieux se pourvoir devant la ou les juridictions compétentes,
— débouté Mme [G] [A] épouse [O] et M. [X] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [I] [H] et M. [M] [H], Mme [G] [A] et M. [X] [A] et la commune de [Localité 8] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné d’une part, Mme [I] [H] et M. [M] [H] et d’autre part, Mme [G] [A] et M. [X] [A], à supporter chacun les dépens par moitié.
Le 6 décembre 2021, Mme [G] [A] et M. [X] [A] ont interjeté appel du jugement du 6 octobre 2021 en ce qu’il :
— refuse de prononcer l’irrecevabilité des demandes des Consorts [H] en raison de la prescription acquise de l’arrêt du 18 mai 2010 en l’absence de mise en 'uvre de mesures d’exécution depuis cette date; et lui confère un caractère exécutoire mais dans le même temps ne tient pas compte de l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, même prescrit, et vient rejuger les mêmes faits et les mêmes parties avec une motivation similaire à l’arrêt de 2010,
— ordonne la désignation d’un mandataire successoral,
— ordonne à celui-ci d’assurer la gestion de comptes de l’indivision successorale dans l’attente de l’éventuelle licitation à intervenir tandis que M. [A] et sa soeur ont d’ores-et-déjà sollicité leur propre notaire, ce qui revient à palier la propre carence des enfants [H] en violation avec les textes applicables,
— donne pour mission au madataire de recouvrer pour le compte de l’indivision successorale une indemnité mensuelle d’occupation contre M. [X] [A] et Mme [G] [A] en indiquant faire application d’un arrêt prescrit du 18 mai 2010 de la cour d’appel de Grenoble mais ne fait qu’une application partielle dudit arrêt du 18 mai 2010 en ne condamnant pas comme le faisait l’arrêt de 2010, les enfants [H] au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 163,15 euros jusqu’au 30/09/2005 avec intérêts au taux légal et une autre à évaluer à compter du 30/09/2007 jusqu’à leur libération des lieux (qu’ils ne démontrent pas),
— condamne au paiement de sommes, qui seraient dues au titre d’une indemnité d’occupation, tandis qu’elles se trouvent prescrites par application de l’article 2224 du code civil au moins pour la période de 2010 à 2016,
— donne pour mission au mandataire, à défaut de paiement amiable, de délivrer un commandement de payer et après exécution si celui-ci est infructueux, intégrer la créance de l’indivision dans les comptes de partage, tandis qu’il ressort du dossier un défaut de compétence du premier président pour ordonner une mesure d’exécution forcée de l’arrêt du 18 mai 2010 même dans le cadre d’un ordre de mission donné à un éventuel mandataire judiciaire; cette compétence étant un domaine de compétence exclusive du juge de l’exécution en la matière par application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ; en outre, Mme [O] justifie ne pas habiter sur la commune de [Localité 8] depuis de nombreuses années et se trouve condamnée à régler une indemnité d’occupation,
— ne condamne pas les enfants [H] à faire avancer le partage en désignant leur propre notaire à cette fin tandis que c’est bien là la principale difficulté du dossier,
— déboute Mme [G] [A] épouse [O] et M. [X] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— refuse de tenir compte des diligences amiables entreprises par M. [A] et sa soeur Mme [O] mais dans le même temps évoque, pour définir leur quote-part dans les honoraires du mandataire désigné, l’acte de partage des 28 janvier et 23 février 2000 rédigé par Maître [B], notaire à [Localité 8],
— condamne M. [A] et Mme [O] avec Mme [I] [H], sa soeur Mme [Z] [H] et la ville de [Localité 8] à régler la provision à valoir sur la rémunération du mandataire soit une somme fixée à 1500 euros tandis que M. [A] et Mme [O] justifient avoir désigné leur propre mandataire de leur côté,
— dispense M. [M] [H], qui a dissimulé aux parties à la procédure, avoir déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle, de payer le moindre honoraire du mandataire,
— condamne Mme [G] [A] épouse [O] et M. [X] [A] à supporter la moitié des dépens avec Mme [I] [H] et M. [M] [H] mais cette fois-ci en ne condamnant ni la Ville de [Localité 8] ni Mme [Z] [H].
Par conclusions notifiées le 28 février 2022, Mme [G] [A] et M. [X] [A] demandent à la cour, infirmant partiellement le jugement entrepris, de :
— déclarer l’appel de Mme [G] [A] et M. [X] [A] recevable et bien fondé,
— déclarer la ville de [Localité 8] et les consorts [H] recevables en leurs écritures mais mal fondés en leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les enfants [H] de leurs demandes visant à faire ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grenoble, sur la base du cahier des conditions de la vente qui sera établi par la SCP DELACHENAL – DELCROIX, en un seul lot de l’ensemble immobilier [Adresse 9], dépendant de la succession de M. [K] [A] sur la mise à prix de 180.000 euros, désignation de l’immeuble indivis : 1°/ maison à usage d’habitation divisée en 2 lots, et terrain attenant de 2 000 m² environ composée : ' lot 1 : appartement au 1er étage d’une superficie de 69 m². ' lot 2 : au rez-de-chaussée : appartement de 71 m² ; ancien wc de 2 m² ; trois caves de 11 m², 13 m² et 11 m² ; des garages pour une superficie de 120 m² ; un charbonnier de 15 m² ; une remise de 15 m². Au 1er étage : des combles d’une superficie de 55 m² ; des combles d’une superficie de 45 m². Au 2ème étage : des combles aménageables d’une superficie de 74 m². 2°/ une grange attenante. L’ensemble figurant au cadastre section [Cadastre 6],
— et statuant de nouveau :
— in limine litis,
— juger que le premier président saisi sur le fondement de l’article 813-1 du code civil n’est pas compétent pour condamner une partie au paiement d’une indemnité d’occupation,
— juger du défaut de compétence du premier président pour ordonner une mesure d’exécution forcée de l’arrêt du 18 mai 2010 qui se trouve de surcroît être prescrit,
— juger qu’il résulte de l’article 1213-6 du code de l’organisation judiciaire une compétence exclusive du juge de l’exécution en la matière,
— le déclarer incompétent et par conséquent débouter les demandeurs de leur action,
— à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [H] en raison de la prescription acquise de l’arrêt du 18 mai 2010 et de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée,
— juger que la désignation du président de la chambre des notaires sollicitée par les demandeurs est d’ores-et-déjà intervenue,
— juger que l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [A] et de Mme [O] née [A] se trouve prescrite,
— juger qu’il résulte de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée rendant les consorts [H] irrecevables,
— débouter M. [M] [H] et Mme [I] [H] de leur demande de désignation du président de la chambre des notaires avec partage des frais entre indivisaires,
— à titre subsidiaire,
— enjoindre les intimés de mandater leur propre notaire,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes des consorts [H] en raison de la prescription acquise concernant le recouvrement des arriérés de l’indemnité d’occupation échus plus de cinq ans avant la date de la décision querellée,
— juger que l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [A] et de Mme [O] née [A] se trouve prescrite avant 2016,
— constater que Mme [O] justifie ne pas habiter sur [Localité 8] depuis plusieurs années,
— juger que Mme [O] n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [I] [H] et M. [M] [H] à 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive puisque le partage se trouve freiné par leur inaction,
— condamner les mêmes aux entiers dépens et au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Par conclusions notifiées le 14 février 2022, Mme [I] [H] M. [M] [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
— debouter les indivisaires [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts [A] [X] et [G] à régler à Mme [I] [H] et M. [M] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delachenal-Delcroix, conformément à l’article 699 du code de procedure civile et subsidiairement les coindivisaires défendeurs aux mêmes sommes au prorata de leurs droits dans la succession.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la commune de [Localité 8] demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel des consorts [A],
— en conséquence, les débouter,
— condamner les consorts [A] à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Par acte d’huissier délivré en l’étude de l’huissier instrumentaire le 22 décembre 2021, Mme [G] [A] et M. [X] [A] ont fait signifier leur déclaration d’appel à Mme [Z] [H], qui n’a pas constitué avocat devant la présente cour. Les parties ont fait signifier leurs conclusions à Mme [Z] [H].
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la désignation d’un mandataire successoral et sa mission :
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Mme [G] [A] et M. [X] [A] demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a désigné un mandataire pour assurer la gestion des comptes de l’indivision successorale dans l’attente d’une éventuelle licitation à intervenir et recouvrer pour le compte de l’indivision successorale les indemnités d’occupation contre les appelants et, à défaut de paiement amiable, délivrer contre eux un commandement de payer.
Ils concluent in limine litis au défaut de compétence du président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l’article 813-1 du code civil pour condamner une partie au paiement d’une indemnité d’occupation et pour donner mission au mandataire successoral de recouvrer des indemnités d’occupation.
De même, ils soulèvent l’incompétence du président du tribunal pour ordonner une mesure d’exécution forcée (délivrance d’un commandement de payer), rappelant qu’il est soulevé une difficulté d’exécution des décisions des 22 novembre 2007 et 18 mai 2010 qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Subsidiairement, ils soutiennent que les demandes des consorts [H] se heurtent à la prescription et à l’autorité de chose jugée.
S’agissant de la prescription, ils estiment que l’arrêt en date du 18 mai 2010 dont il est demandé exécution, est prescrit faute de mesure d’exécution forcée ou de saisine du juge de l’exécution avant le 18 mai 2020, et ce en application des articles L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ils précisent que les dispositions de l’article 2224 du code civil, qui concernent la prescription de l’action et non du titre exécutoire, ont été appliquées à tort, ce qui fait que l’introduction de l’instance en désignation d’un mandataire est insusceptible d’interrompre la prescription. Ils soutiennent que même s’il était jugé que la saisine d’une juridiction incompétente (la saisine du juge des référés en octobre 2019) opérait effet interruptif de prescription, il s’agit d’une suspension, ce qui fait qu’en l’espèce l’arrêt du 18 mai 2010 est quand même prescrit, les consorts [H] ayant saisi à tort le juge des référés le 19 octobre 2019 et, après déclaration d’incompétence du juge des référés le 16 juillet 2020, assigné tardivement devant le président du tribunal judiciaire le 18 mai 2021 alors qu’ils auraient dû le faire avant le 19 février 2021.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée en vertu de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, les appelants font valoir que les décisions de 2004, 2007 et 2010 qui ont désigné un notaire en charge des opérations de liquidation sont revêtues de l’autorité de chose jugée, de sorte que la demande visant à la désignation d’un mandataire était irrecevable et que le président du tribunal judiciaire ne pouvait procéder à cette désignation.
Par ailleurs, outre la prescription du titre exécutoire comme exposé précédemment, les consorts [A] soulèvent la prescription quinquennale des indemnités d’occupation mises à la charge de M. [A] et Mme [G] [A], en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le créancier d’une somme payable à termes périodiques ne peut en vertu de l’article 2224 du code civil obtenir le recouvrement des arriérés échus de plus de cinq ans, ce qui fait que ce n’est qu’à partir de 2016 que l’on pourrait envisager de solliciter le recouvrement des indemnités d’occupation.
Ils soulignent que la ville de [Localité 8] est attentiste depuis de nombreuses années et que ce sont en réalité les consorts [H] qui freinent le partage, et non les appelants qui ont mandaté un notaire, font des propositions de rachat de la part de leurs neveux et de la ville de [Localité 8], s’acquittent des charges au bénéfice de la copropriété et de l’indivision, ont fait évaluer le bien, précisant que Mme [A] a quitté le bien indivis depuis de nombreuses années, bien avant 2016 et n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Mme [I] [H] M. [M] [H] concluent à la confirmation du jugement dont appel, faisant valoir que les indivisaires [A] se sont systématiquement opposés à toutes demandes pour sortir de l’indivision et persistent dans cette stratégie.
S’agissant de la compétence du président du tribunal, ils exposent que les dispositions de l’article 813-1 du code civil prévoit qu’il peut désigner un mandataire pour administrer la succession, le recouvrement des créances pour le compte de l’indivision successorale faisant nécessairement partie de ses attributions. Selon eux, le recouvrement des indemnités dues à l’indivision par les consorts [A], celles-ci étant incontestables, fait donc partie de la mission d’administration du mandataire.
Ils estiment qu’aucune difficulté ne justifie la compétence du juge de l’exécution, l’arrêt du 18 mai 2010 n’étant pas prescrit puisque la prescription a été interrompue par l’assignation du 11 octobre 2019 comme l’a retenu le premier juge. De même l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [A] est due, la prescription quinquennale ne s’appliquant pas dès lors que la créance a été fixée et constatée par jugement. Ils relèvent que s’agissant de Mme [A], le premier juge a déjà appliqué la prescription quinquennale et limité le recouvrement de l’indemnité d’occupation au 1er novembre 2014.
Ils contestent le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, le jugement du 22 novembre 2007 confirmé en 2010 n’ayant pas le même objet que le jugement déféré.
La commune de [Localité 8] demande la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que la part lui revenant à l’issue des opérations de partage est d’un quart de la nue-propriété et qu’elle n’a jamais fait obstacle au partage, seul le conflit entre les héritiers retardant les opérations. Elle conclut à la compétence du président du tribunal pour désigner un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1du code civil, sa mission devant également être confirmée. Elle soutient que les consorts [A] ne démontrent pas en quoi le jugement du 6 octobre 2021 se heurterait à l’autorité de la chose jugée en l’absence d’autre décision de justice et affirme que l’arrêt de 2010 n’est pas prescrit, la prescription de 10 ans ayant été interrompue par l’assignation délivrée le 14 octobre 2019.
* Sur la désignation d’un mandataire successoral :
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le président du tribunal judiciaire est bien compétent pour désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions d'[E] [D] et d'[K] [A], la demande en ce sens de Mme [I] [H] et M. [M] [H] étant recevable et ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée, en l’absence de décisions antérieures ayant le même objet.
Sur le fond, il est constant que le partage de l’indivision existant entre les parties sur l’immeuble situé à [Adresse 9], bien qu’ordonné par jugement du 9 septembre 2004 qui a commis à cet effet le président de la chambre départementale des notaires de l’Isère, n’a pas abouti. Le jugement en date du 22 novembre 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 18 mai 2010, qui a ordonné la licitation de l’immeuble en copropriété et mis à la charge des consorts [H] et de M. [X] [A] une indemnité d’occupation, n’a pas été exécuté.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé l’inertie des indivisaires et leur mésentente, ce qui justifie la désignation d’un mandataire successoral chargé d’assurer la gestion des comptes de l’indivision successorale.
* Sur la mission du mandataire successoral :
Il sera relevé que l’indemnité d’occupation réclamée à Mme [G] [A] au titre de l’occupation de l’appartement du premier étage de l’immeuble indivis, qui est contestée, n’a pas été fixée judiciairement. Il n’est pas de la compétence du président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l’article 813-1 du code civil de fixer le principe ni le montant d’une éventuelle indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [A], de sorte qu’il est opportun de donner mission à l’administrateur sucessoral d’engager pour le compte de l’indivision une éventuelle procédure aux fins de fixation, et non de recouvrement, d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [G] [A], le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
L’indemnité d’occupation due par M. [X] [A] au titre de l’occupation de l’appartement du rez de chaussée de l’immeuble indivis a été fixée par jugement du 22 novembre 2007 confirmé par arrêt du 18 mai 2010 mais les parties s’opposent quant à l’exécution de ces décisions. Il n’est pas de la compétence du président du tribunal judiciaire de trancher la question relative à la prescription, comme l’a fait le premier juge, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ou de celle du juge du partage. La mission de l’administrateur à ce titre sera donc infirmée, et il sera dit qu’il aura pour mission de recouvrer pour le compte de l’indivision l’indemnité d’occupation due par M. [X] [A] en application des décisions judiciaires des 22 novembre 2007 et 18 mai 2010, sous réserve des règles de prescription applicables en la matière, et à défaut de règlement d’intégrer la créance de l’indivision dans les comptes de partage.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [G] [A] et M. [X] [A] demandent à la cour de condamner Mme [I] [H] et M. [M] [H] à 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive précisant que le partage est freiné par leur inaction et qu’ils vivent mal leur acharnement procédural.
Mme [I] [H] et M. [M] [H] concluent au rejet de cette demande, faisant valoir la mauvaise foi des appelants qui ne se conforment pas à leurs obligations judiciaires et disposent depuis 2007 de fonds revenant à l’indivision.
Le jugement dont appel étant confirmé en ce qu’il a désigné un mandataire successoral et infirmé uniquement en ce qui concerne sa mission, Mme [G] [A] et M. [X] [A] ne sont pas fondés à solliciter des dommages-intérêts au titre de la procédure engagée par les consorts [H].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des appelants.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [A] et M. [X] [A], d’une part, et Mme [I] [H] et M. [M] [H], d’autre part, seront condamnés à supporter les dépens d’appel, partagés par moitié entre eux, et recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne la mission du mandataire successoral,
Statuant à nouveau,
Dit que le mandataire successoral aura pour mission de :
— assurer la gestion des comptes de l’indivision successorale dans l’attente de l’éventuelle licitation à intervenir,
— engager, le cas échéant, pour le compte de l’indivision une procédure à l’encontre de Mme [G] [A] aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation,
— recouvrer pour le compte de l’indivision l’indemnité d’occupation due par M. [X] [A] en application des décisions judiciaires des 22 novembre 2007 et 18 mai 2010, sous réserve des règles de prescription applicables en la matière, et à défaut de règlement intégrer la créance de l’indivision dans les comptes de partage,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [G] [A] et M. [X] [A], d’une part, et Mme [I] [H] et M. [M] [H], d’autre part, à supporter les dépens d’appel, partagés par moitié entre eux, et recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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