Infirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/73
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ6B
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 janvier 2026 à 14h30
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 20H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[J] [Z]
né le 18 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 25 janvier 2026 à 21H23
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 16 h 43 par mail, par le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 27 janvier 2026 à 09 heures 45, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :
LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE non représentée à l’audience
[J] [Z], non comparant
représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Teta AGBE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches du Rhône en date du 26 novembre 2025, régulièrement notifié, à l’encontre de M. [J] [Z], né le 18 juin 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 4 novembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu les ordonnances rendues les 1er et 26 décembre 2025, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmées par la Cour d’appel de Toulouse le 4 et le 30 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 janvier 2026, enregistrée au greffe à 11h32 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2026 à 20h24, et notifiée à l’intéressé le jour même à 20h37, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [J] [Z] à raison de l’absence de perspectives d’éloignement ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 25 janvier 2026 à 21h23 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par mémoire reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 16h43, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [J] [Z] ;
Les parties convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 ;
En l’absence du préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué, qui n’a pas fait parvenir d’autres observations que celles figurant dans son mémoire d’appel ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [Z], Me AGBE substituant Me BARHOUMI DECLUSEAU, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [Z] ;
En l’absence de M. [J] [Z], sans domicile fixe, non touché par la convocation ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 27 janvier 2026, communiqué aux parties, et qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant qu’il ne peut être affirmé qu’à ce stade de la procédure il n’existe aucune perspective d’éloignement concernant le retenu dans les trente jours de la dernière prolongation ;
SUR CE,
Sur la troisième prolongation et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 24 janvier 2026, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation était fondée sur le 2°) de l’article L742-4 du CESEDA, soit lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, cependant il apparait que la motivation de sa requête renvoie plutôt à l’alinéa 3°) a dudit texte en ce que la préfecture sollicite la troisième prolongation dans l’attente de la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Il ressort du dossier transmis qu’en l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 26 novembre 2025. Des relances ont été faites les 1er et 23 décembre 2025 et le 22 janvier 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de troisième prolongation est bien justifiée.
M. [J] [Z] soutient l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant en raison de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative et de la situation de tension diplomatique toujours existante entre les deux pays. Il affirme qu’il n’est pas possible pour la préfecture d’obtenir l’audition consulaire, la délivrance du laissez-passer consulaire et la réservation de vol dans les 30 jours de la 3ème prolongation.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire à n’importe quel moment. Il n’est pas rapporté par le retenu d’autres éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, de ce seul fait et il ne peut être affirmé que trente jours sont insuffisants pour obtenir son éloignement.
Le moyen est donc écarté.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [J] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de documents d’identité et de voyage et de l’absence de garanties de représentation.
En effet, M. [J] [Z] est célibataire et sans enfants. Il ne dispose pas de ressources licites et est sans domicile fixe sur le territoire. Il n’a pas d’attaches sur le territoire national, l’ensemble de sa famille vivant toujours en Algérie. Il a usé d’alias afin de ne pas pouvoir être identifié. Il a déjà été condamné à deux reprises par des juridictions pénales. Il a pu dire à plusieurs reprises dans ses auditions qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de rester sur le territoire national et qu’il s’engageait à en partir dès que possible mais il doit être constaté qu’il s’y maintient.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la retention administrative est ordonnée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a levé la mesure de rétention administrative en retenant qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement et qu’elle a dit n’y avoir lieu à troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026,
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026 à 20h24 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de trente jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, à M. [J] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Personne concernée ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Implication ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Consignation ·
- Alliance atlantique ·
- Caution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droit de réponse ·
- Libération ·
- Aliénation ·
- Journaliste ·
- Publication ·
- Expert ·
- Demande d'insertion ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Papier
- Contrats ·
- Chantier naval ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Précaire ·
- Cession ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Titre ·
- Bande ·
- Livre foncier
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Côte ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Appel ·
- Non-paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Dégât des eaux ·
- Décontamination ·
- Devis ·
- Bon de commande ·
- Commerce ·
- Commande ·
- Délégation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.