Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/67
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ5C
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 janvier à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 20H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [C]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 janvier 2026 à
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 08 h 11 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 janvier 2026 à 10h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [C]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [O], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 24 décembre 2025, à l’encontre de M. X se disant [Z] [C], né le 1er janvier 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 27 décembre 2025 à 10h02, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2024, notifié à une date inconnue ;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 5 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 janvier 2026, enregistrée au greffe à 9h04, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2026 à 20h22, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [C] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 8h11, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— l’absence de diligences suffisantes de l’administration, l’absence de perspectives d’éloignement et l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ;
Les parties convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Localité 1], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Dès lors, il est inopérant pour M. X se disant [Z] [C] de contester la caractérisation par l’administration de la menace à l’ordre public puisque la demande de deuxième prolongation n’est pas fondée sur l’alinéa 1 de l’article L.742-4 du CESEDA.
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 15 décembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec transmission de toutes les pièces jointes nécessaires. Une relance a été faite le 23 janvier 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [6] se disant [Z] [C], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration à bref délai.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [C] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour.
Si le retenu fournit sur l’audience une attestation d’hébergement sur [Localité 5] d’une dénommée [G] [J], indiquant qu’ils sont mariés religieusement depuis octobre 2024, accompagnée de pièces justificatives, il convient de noter que M. X se disant [Z] [C] a indiqué être arrivé sur le territoire français fin 2024 et qu’il a été incarcéré sans interruption entre le 19 aout 2025 et le 27 décembre 2025 de sorte que la réalité de cette relation ainsi que de la communauté de vie avec Mme [J] peut être valablement interrogée. S’il affirme élever comme le sien l’enfant de cette dernière, il n’est fourni aucune pièce pour justifier de l’existence de cet enfant ou de sa prise en charge. Au surplus, il doit être relevé que dans son audition du 18 aout 2025 par les services de police, dans le cadre de sa garde à vue, le retenu a indiqué être sans domicile fixe et parfois « manger chez sa compagne ». Il est également présenté comme sans domicile fixe dans le jugement du 22 aout 2025 ainsi que sur sa fiche pénale. La réalité de ces attaches et des garanties de représentions afférentes n’est donc pas justifiée en l’espèce.
Malgré cette arrivée très récente sur le territoire, M. X se disant [Z] [C] a déjà été condamné à 3 reprises par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 20 février 2024, le 25 juillet 2024 et le 22 aout 2025, pour des faits de violation d’une interdiction de paraitre, vente frauduleuse de tabac et détention et offre ou cession de produits stupéfiants non autorisées ainsi que de médicaments à 5 mois d’emprisonnement avec sursis simple ainsi qu’à deux peines de 4 mois d’emprisonnement ferme purgées en détention. Il est connu sous plusieurs alias, sous lesquels il apparait dans les bases de données du CCPD pour une infraction à la loi sur les étrangers en Espagne en 2023. Il a clairement manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine.
Ces éléments caractérisent un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et doivent être mis en balance de l’éventuelle protection des attaches du retenu sur le territoire français.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026 à 20h22 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [Z] [C] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S. VERT-PRE M. NORGUET.
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