Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 mars 2024, N° 2024J00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
19/05/2026
ARRÊT N°2026/156
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFUL
FP AC
Décision déférée du 26 Mars 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024J00048)
M ROUMAGNAC
SAS LAAU
C/
S.A. SA COPY SUD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me SOREL
— Me RAPP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SAS LAAU prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthis TARDIEU de la SELARL MT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. COPY SUD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2020, la société ATELIER 3L ARCHITECTES a conclu avec la société COPY SUD et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS) cessionnaire du contrat ,un contrat de location de longue durée d’un photocopieur couleur de marque Ricoh IMC 4500 pour une période ferme courant du 1er mars 2020 au 31 mai 2026, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 2052 € hors-taxes chacun.
Le 29 mars 2021, la société ATELIER 3L ARCHITECTES a cédé , avec l’agrément du bailleur, la convention de location du photocopieur Ricoh à la SAS LAAU pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2026 moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 1710 € TTC hors-taxes.
En parallèle , la société LAAU a conclu avec la société COPY SUD un contrat de service pour l’entretien et la maintenance du photocopieur Ricoh IMC 4500 ainsi que pour la fourniture de consommables d’impression avec effet au 1er février 2021 pour une durée de 5 ans moyennant une tarification à l’unité.
La SAS LAAU a bénéficié dans le cadre du contrat de service, d’une aide à la transition numérique de 7776 € .
Courant juin 2022 et avril 2023, la SA COPY SUD a soumis à la société LAAU plusieurs avenants au contrat proposant de ramener le montant du loyer trimestriel à 900 € à compter du 1er janvier 2023. Ces offres ont été acceptées par la société LAAU les 2 juin 2022 et 23 mai 2023 mais n’ont jamais été mises en 'uvre par la SA COPY SUD.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2023, la SAS LAAU a vainement mis en demeure la SA COPY SUD de lui consentir une baisse de loyer au prix trimestriel de 900 € hors-taxes à compter du 1er janvier 2023 et de lui rembourser rétroactivement la différence entre les sommes payées et celles résultant de la baisse, soit 270 € hors taxes par mois, en se prévalant de l’acceptation de son offre.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SAS LAAU a assigné la SA COPY SUD devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3240 € au titre des échéances échues du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 et la somme de 7830 € hors-taxes pour les échéances à échoir jusqu’au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre les demandes accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
— débouté la SAS LAAU de ses demandes, fins et conclusions
— condamné la SAS LAAU aux entiers dépens .
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 avril 2024, la SAS LAAU a formé appel à l’encontre du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26 mars 2024 qu’elle critique en ce qu’il a statué comme ci-dessus indiqué.
Au terme de ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société LAAU demande à la cour, sur le fondement des articles L 110-3 du code de commerce, 1109, 1113, 1114, 1118,1217, 1221 et 1304-2 du Code civil :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du 26 mars 2024 en ce qu’il a jugé qu’aucun accord contractuel n’était intervenu avec la société COPY SUD pour la réduction du montant du loyer trimestriel du photocopieur, a débouté la société LAAU de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau :
— de juger que l’offre émise par la société COPY SUD et acceptée par la société LAAU emporte bien formation d’un accord contractuel entre les parties ayant pour objet de ramener le montant du loyer trimestriel du photocopieur à la somme de 900 € hors taxes à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 mai 2026
— de condamner en conséquence la SA COPY SUD à lui verser la somme de 11 070 € hors-taxes assortie des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal des créances entre professionnels à compter de la date de mise en demeure du 17 octobre 2023
— de débouter la société COPY SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner la société COPY SUD à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société appelante demande à la cour de dire que l’offre de contrat proposée à deux reprises par la société COPY SUD a bien été acceptée par elle, ce qui matérialise la rencontre des volontés, et vaut contrat au sens des dispositions du Code civil en sorte que ses demandes sont parfaitement fondées. Elle sollicite l’exécution forcée de l’avenant et la restitution des loyers trop versés.
La société COPY SUD a notifié ses conclusions le 15 octobre 2024.
Elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 26 mars 2024 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société LAAU
En tout état de cause , au regard de ses demandes et de leur irrecevabilité :
— de condamner la société LAAU à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société intimée soutient pour l’essentiel que les avenants dont se prévaut la société appelante sont imparfaits et ne peuvent constituer engagement de sa part faute d’avoir été signés par elle. En tout état de cause, la proposition qu’elle a faite n’était pas ferme car elle nécessitait l’accord de l’établissement de crédit qui n’est jamais intervenu à l’acte.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 précise pour sa part que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation.
La société COPY SUD explique qu’elle a soumis à son client plusieurs avenants en vue de pérenniser leur relation contractuelle en proposant une baisse de loyer sans modification de la durée du contrat mais que ses propositions ne revêtent pas les caractéristiques d’une offre ferme dès lors qu’il est indiqué en encadré que « le présent document ne prendra effet contractuel qu’après signature par les deux parties ». En l’absence de signature de sa part, elle considère que l’acceptation de son client ne peut produire aucun effet car il n’y a pas eu rencontre des volontés des deux contractants alors que l’accord du bailleur était nécessaire pour modifier le contrat.
Pour être juridiquement opposable , l’offre doit comporter les éléments essentiels du contrat proposé et traduire la volonté non équivoque de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Elle ne vaut engagement que si elle est ferme et précise. Tel n’est pas le cas lorsque l’offre est imprécise ou soumise à condition.
Il y a lieu d’approuver le premier juge qui a relevé que ces offres qui ont été signées par la seule société LAAU n’étaient pas suffisamment précises puisqu’elles ne comportaient aucun référence à un contrat déterminé et que la mention manuscrite ajoutée de la main de la gérante de la société locataire , Madame [D], sur l’offre acceptée par mail du 2 juin 2022 qui n’a fait l’objet d’aucune approbation par le co-contractant ne peut lui être opposée .
Il est inscrit sur les deux avenants du 2 juin 2022 et du 23 mai 2023 une mention selon laquelle « le présent document ne prendra effet contractuel qu’après la signature par les deux parties ».
Cette mention est claire et apparente et ne peut être ignorée par la société LAAU.
Dès lors qu’aucun des deux avenants litigieux ne comporte la signature de la société COPY SUD qui est nécessaire pour assurer la perfection de l’acte, la société appelante ne peut rapporter la preuve d’un accord contractuel au moyen de présomptions et d’indices en invoquant la liberté de preuve entre commerçants alors qu’il n’est pas contesté que l’avenant n’a jamais reçu de commencement d’exécution.
Celle mention ne peut être considérée comme abusive puisque avant de signer l’avenant , le fournisseur devait s’assurer de l’accord du bailleur pour une modification des conditions financières du contrat.
Faute de présenter les caractéristiques d’une offre au sens de l’article 1114 du Code civil , la proposition d’avenant ne vaut que comme une invitation à entrer en négociation et c’est à bon droit que le Premier juge a débouté la société LAAU de ses demandes.
Compte tenu des circonstances, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Partage par moitié les dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
.
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