Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 20 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/128
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U5Z
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 20 Janvier 2021 par le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 5]
Saisine de la cour : 10 Juillet 2024
APPELANT
M. [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Comparant,
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Louise CHAUCHAT avocate du même barreau et de la même étude,
INTIMÉ
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA,
Dont le siège social est sis ; [Adresse 3]
Représenté par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC représenté par Mme [K] [R]
16/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHAUCHAT ;
Expéditions – Me GUERIN-FLEURY ;
— Copie CA ; MP
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision prise lors de sa séance du 22 novembre 2016, le conseil de l’ordre des avocats de Paris a fait droit à la demande d’inscription de M. [F] [I] au barreau de Paris, tout en soumettant sa prestation de serment à la justification de la cessation de toute activité incompatible avec la profession d’avocat, et à la réussite de l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Cette décision, prise au visa de l’article 98 alinéa 4 du décret n° 91-1 197 du 27 novembre 1991, retenait que la commission d’accès à la profession, lors de sa réunion du 18 novembre 2016, avait examiné sa demande et émis un avis favorable au motif qu’il (avait) rapporté la preuve par les différents documents et attestations versées aux débats, d’une part, de l’obtention du diplôme visé par l’article 11de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et, d’autre part, d’une pratique juridique de plus de huit ans, en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie A, dans des fonctions de chargé d’études juridiques.
Le 7 octobre 2020, M. [I] a prêté serment devant la cour d’appel de Paris.
Suivant courrier du 10 novembre 2020, le barreau de Paris a transmis au barreau de Nouméa le dossier de M. [I] ainsi qu’un 'exeat’ délivré le même jour.
Par courrier électronique du 11 novembre 2020, le barreau de Paris a informé M. [I] qu’il avait acté sa démission lors de la séance du conseil de l’ordre du 3 novembre 2020, précision faite que sa démission ne prendrait effet qu’à la date de son inscription au barreau d’accueil et qu’il restait dans cette attente tenu aux obligations des membres du barreau de Paris.
Par courrier reçu le 26 novembre 2020 au secrétariat de l’ordre des avocats de Nouméa, complété par un courrier électronique du 30 novembre 2020, M. [I] a sollicité son inscription au barreau de Nouméa.
Par délibération du 20 janvier 2021, le conseil de l’ordre des avocats a opposé un refus à cette demande d’inscription aux motifs que :
— M. [I] avait, le 20 juin 2009, adopté à l’égard d’un confrère « un comportement qui apparaît contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse qu’un avocat doit manifester dans son exercice professionnel »;
— n’étant pas titulaire du CAPA, M. [I] ne pouvait, nonobstant l’analyse réalisée par le Barreau de Paris qui ne lui était pas opposable, bénéficier de la dispense prévue par l’article 98, 40 du décret du 27 novembre 1991, la condition de 8 années d’exercice d’une activité juridique n’étant pas satisfaite par I’exercice des activités, dont il se prévalait, de chargé d’études au sein de la DAVAR du 3 janvier 2008 au 9 juin 2013, et de chargé d’études juridiques au sein de la DGRAC du 10 juin 2013 au 23 février 2016;
Cette décision a été notifiée à M. [I] le 28 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé réception signé le 5 février 2021.
Par requête déposée au greffe de la cour le 1er mars 2021, M. [I] a saisi la cour d’appel de Nouméa à laquelle il a demandé de :
— constater que M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a été invité à présenter ses observations ;
— annuler la décision du 20 janvier 2021 ;
— ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats près la cour d’appel de Nouméa.
Par conclusions déposées les 30 avril 2021, 15 juin 2021 et le 31 août 2021, M. [I] a demandé finalement à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision prise le 20 janvier 2021 par le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 5];
Et statuant à nouveau :
Au principal,
— constater qu’il remplit les conditions requises pour son inscription au titre d’un transfert de barreaux, d’ordonner en conséquence son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa;
A titre subsidiaire,
— constater qu’il remplit toutes les conditions nécessaires pour son inscription au titre de l’article 98 du décret n° 91-1 1797 du 27 novembre 1991 notamment celles relatives à la durée d’activité juridique de 8 ans, de probité et d’honorabilité;
— d’ordonner en conséquence, son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa;
En réplique, le conseil de l’ordre des avocats a demandé à la cour au visa de l’article 16 (alinéa 1) du décret de 1991, au principal, de déclarer le recours de M. [I] irrecevable ;
subsidiairement, de confirmer la décision attaquée.
Par réquisitions écrites du 31 août 2021, le procureur général a demandé à la cour d’ordonner l’inscription de M. [I] au tableau de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Par bordereau de pièce complémentaire du 18 juillet 2022, le ministère public a versé aux débats une attestation de la directrice des services de greffe de cette cour datée du 6 juillet 2022 aux termes de laquelle elle reconnaît avoir reçu le recours formé par M. [I] et y avoir apposé avec son tampon dateur la date du 1er mars 2021 sur trois exemplaires, le troisième ayant été conservé par M. [I].
Le 29 septembre 2022, la cour d’appel de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit:
— Déclare l’appel interjeté par monsieur [F] [I] le 1er mars 2021 recevable et bien fondée,
— Infirme en toutes ses dispositions la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de NOUMEA du 20 janvier 2021,
— Ordonne l’inscription de monsieur [F] [I] au tableau de l’ordre des avocats du barreau de NOUMEA,
— Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de NOUMEA à payer à monsieur [I] la somme de 250 000 F CFP au titre de sa demande formée au titre de l’article 700 CPC,
— Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de NOUMEA aux entiers dépens.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa formé un pourvoi en cassation.
Le 24 avril 2024, la Cour de cassation a rendu la décision dans la teneur suit :
— CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée ;
— Condamne M. [I] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation indique notamment :
«Si le premier de ces textes énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d’avocat, il ne s’ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l’ordre, conformément au second, de veiller au respect des principes déontologiques de la profession.
Pour ordonner l’inscription de M. [I], l’arrêt retient qu’en application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, il y a lieu uniquement de s’attacher à la vérification de l’existence de condamnations pénales, disciplinaires ou administratives, sans appréciation, d’une part, de faits à l’origine de plaintes n’ayant donné lieu à aucune suite ou de poursuites achevées par une décision de relaxe ni recherche, d’autre part, d’infractions aux règles déontologiques de la profession qui ne peuvent être sanctionnées que dans l’hypothèse où elles sont commises par des avocats en exercice, et que l’intéressé remplit les conditions de probité et de moralité pour prétendre à son inscription au tableau de l’ordre des avocats.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [I] n’avait pas manqué aux règles déontologiques de la profession, en exerçant en Nouvelle-Calédonie une activité d’avocat à titre habituel comme s’il était inscrit au barreau de Nouméa, en intervenant régulièrement dans des procédures et ayant pris des locaux en location pour y exercer ses activités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Le 11 juillet 2024, M. [I] a déposé à la cour une déclaration de saisine après cassation puis un mémoire du 30 octobre 2024 et demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de l’ordre en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, constaté qui justifie de toutes les conditions nécessaires à son inscription au motif d’un transfert de barreau ;
— en conséquence, ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa ;
— en tout état de cause condamner l’ordre des avocats du barreau de Nouméa à lui verser la somme de 500'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— Le conseil de l’ordre du barreau de Paris a accepté sa demande d’inscription le 22 novembre 2016, il a prêté serment le 7 octobre 2000, et il a été inscrit en qualité d’avocat au tableau de l’ordre du barreau de Paris. Il a démissionné du barreau de Paris a sollicité le transfert de son dossier auprès du bâtonnier de Nouméa. Les instances ayant statué sur son dossier sont unanimes pour considérer qu’il remplit les conditions pour être inscrit.
— Il remplit les conditions d’exercice professionnel et fait la preuve du caractère juridique des fonctions de chargé d’études au sein de la DAVAR pendant 5 ans et 157 jours puis au sein de la DGRAC pendant 2 ans et 258 jours au sein de la DGRAC.
— Concernant la condition générale tenant à l’honneur, à la probité, et aux bonnes m’urs, il a effectivement été condamné pour violences volontaires par le tribunal correctionnel du 19 avril 2010 mais été relaxé par la cour d’appel du 26 avril 2011. Il n’a jamais tenté de dissimuler ces faits.
La sommation interpellative dont le conseil de l’ordre et état s’inscrit dans un contentieux successoral difficile et les allégations malveillantes contradictoires portées dans la plainte évoquée sont fermement contestées.
— Rien ne lui interdit, pendant cette période intermédiaire alors qu’il est toujours inscrit au barreau de Paris dans l’attente de la décision du conseil de l’ordre du barreau de Nouméa, de s’inscrire au RIDET ou d’intervenir en matière pénale à Nouméa (matière où les règles de la postulation ne sont pas applicables) ainsi que dans le domaine des affaires familiales hors divorce qui ne relève pas de la représentation obligatoire par avocat. Il ne loue pas de locaux en Nouvelle-Calédonie.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa demande à la cour de:
— à titre principal, déclarer le recours de M. [I] irrecevable ;
— à titre subsidiaire, confirmer la décision attaquée.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
— Le dépôt par M. [I] de ce recours auprès du greffe de la cour d’appel n’a été constaté que par l’apposition d’un simple tampon et non par l’établissement d’un récépissé du greffier en chef conformément à l’article 16 alinéa premier du décret du 27 novembre 1991.
L’apposition du tampon « directrice de greffe » n’établit pas que ce recours lui ait été remis directement et ne constitue pas un récépissé au sens de l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
— M. [I] a été poursuivi et condamné le 19 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Nouméa pour violences volontaires. Or, il n’en a pas informé le conseil de l’ordre.
De plus, il a été mis en cause dans une affaire de subornation de témoin.
La condition de moralité n’est pas remplie.
— M. [I] vit en Nouvelle-Calédonie et travaille en qualité d’avocat depuis plus de trois ans sans discontinuer bien que non inscrit au barreau ; il s’est d’ailleurs inscrit en qualité d’avocat patenté et loue des locaux au [Localité 4] où il reçoit de la clientèle et intervient régulièrement en matière pénale.
— M. [I] ne fait pas la preuve de ce qu’il remplit les conditions de l’article 98 quatrième alinéa du décret de 1991.
MOTIFS
La cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions, l’affaire et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et la cour doit statuer sur l’intégralité des demandes initialement présentées.
Sur la recevabilité de l’appel
La production de l’attestation de la directrice de greffe du 6 juillet 2022 communiquée le 18 juillet 2022 lève toute équivoque puisqu’elle écrit avoir apposé elle-même son cachet dateur sur les 3 exemplaires de la requête remise par monsieur [I] et lui avoir remis le 3ème exemplaire.
Cette remise a bien eu lieu par le greffier en chef qui a remis récépissé au sens de l’article 16 susvisé par l’apposition d’un tampon.
En tout état de cause :
— la réalité du recours n’est pas contestable ;
— l’appel interjeté dans une autre forme que celle prescrite par l’article 16 du décret n’est pas irrecevable mais seulement entachée d’un vice de forme de sorte que la nullité de cet acte ne peut être prononcée que si la preuve d’un grief est rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce notamment en ce que le conseil de l’ordre de poser des écritures ;
— M. [I] n’a pas à souffrir d’un éventuel défaut de mise en forme de son recours par le greffe dont il ne serait nullement responsable.
Sur le fond
En l’absence de réglementation spécifique s’agissant du transfert d’un barreau à un autre dans les textes relatifs à la profession d’avocat, ce sont les règles relatives à l’inscription qui s’appliquent.
Ces règles sont définies par la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose en son article 11 " Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes:
1- Etre français, ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, ou ressortissant d’un état ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l’Union européenne relatives à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2- Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ,
3- Etre titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2 0 J ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article ,
4- N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ,
5- N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation
6- N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n o 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre Il de la loi n o 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n °54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
Sans préjudice des dispositions du titre VI, l’avocat ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des rnodalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée. »
1. La condition de la dispense de formation théorique et pratique et du CAPA:
L’article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : " Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
— Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
— Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° , et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. "
Il n’est pas contesté que monsieur [I] a exercé en qualité de fonctionnaire de catégorie A des fonctions au sein de la Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales du 3 janvier 2008 au 9 juin 2013.
Pour la prise en compte de cette période professionnelle, il lui suffit de rapporter la preuve seulement du caractère prépondérant d’une activité juridique, même dans un domaine très spécialisé et non de justifier de l’universalité de ses connaissances juridiques.
Il fournit des attestations de son employeur, son C.V, et sa fiche de poste ainsi que les comptes rendus de ses entretiens d’évaluation de l’époque qui permettent de considérer qu’il exerçait des fonctions à dominante juridique pendant cette période.
Par ailleurs, monsieur [I] indique que du 10 juin 2013 au 23 février 2016, il était employé à la Direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières toujours en qualité de fonctionnaire de catégorie A.
Il justifie là encore d’une activité juridique, certes dans le droit coutumier, mais qui reste prépondérante par rapport à ses autres activités dans cette direction.
En conséquence la preuve rapportée par monsieur [I] de l’exercice effectif pendant plus de 8 années (8 ans, 1 mois et 20 jours) d’activités juridiques suffit à considérer comme remplie la condition de dispense de formation théorique et pratique et du CAPA.
2. Sur le devoir de probité, d’honneur et de loyauté :
L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, dans son 4°, ne vise que le fait d’avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Il ne peut être ajouté au texte et pour respecter les prescriptions posées par l’article 11, il ya lieu de s’attacher uniquement à la vérification de l’existence de condamnations pénales, disciplinaires ou administratives et non d’apprécier les faits à l’origine de poursuites s’étant achevées par une décision de relaxe.
S’agissant des faits de violences à l’encontre de Maître [I] pour lesquels il avait été mis en cause, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 26 avril 2011 que M. [I] a été relaxé; il n’a donc pas été condamné pénalement au sens de la loi du du 31 décembre 1971.
S’agissant des faits pour lesquels M. [I] est mis en cause dans le cadre de la plainte pour subornation de témoin déposée le 2 avril 2021 par son frère [J] [I], comme pour ceux ayant donné lieu à une autre plainte par son beau-frère pour un vol de planches le 24 juin 2021 , il convient de relever que ceux-ci ne pouvaient être connus au moment où le conseil a statué en janvier 2021.
Ces plaintes, en l’absence de toute suite pénale, ne constituent pas non plus les sanctions visées par l’article 11.
Le contrôle du conseil de l’ordre d’un barreau saisi d’une demande de transfert s’étend à celle du respect du devoir de probité, d’honneur et de loyauté.
M. [I] n’avait aucune obligation morale de faire état auprès du conseil de l’ordre de faits pour lesquels aucune condamnation pénale définitive n’était intervenue et il n’est nullement démontré de sa part une volonté de dissimulation de ces faits.
Par ailleurs, la teneur de ces plaintes, dont l’une déposée dans le cadre d’un conflit familial exacerbé, ne démontre nullement l’existence d’une quelconque atteinte au devoir de probité et d’honneur.
Sur l’exercice de la profession d’avocat sans inscription au barreau
Il est constant que M. [I] est inscrit en qualité d’avocat patenté au RIDET, a pu signer des courriels avec la mention d’avocat à la cour, est intervenu en qualité d’avocat dans les affaires pénales de même que dans des affaires familiales, et a renseigné des formulaires d’aide juridictionnelle.
Néanmoins :
— Rien n’interdit à M.[I] de s’inscrire au RIDET.
— Les quelques rares pièces produites par le conseil de l’ordre n’apportent pas de preuve suffisante d’une activité importante et régulière en tant qu’avocat.
— M.[I] est toujours inscrit au barreau de Paris, la preuve de sa radiation n’étant pas rapporté. Au contraire, sa démission ne prendrait effet qu’à la date de son inscription au barreau d’accueil et il reste dans cette attente tenu aux obligations des membres du barreau de Paris. Dans l’attente de son inscription au barreau de Nouméa, il apparaît qu’il a la possibilité d’intervenir en matière pénale à Nouméa, de même que dans les matières familiales ou la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
— Il n’est pas démontré que M. [I] loue des locaux professionnels à [Localité 5].
M. [I] n’a donc pas manqué aux règles déontologiques de la profession puisqu’il n’est pas suffisemment démontré qu’il ait exercé en Nouvelle-Calédonie une activité d’avocat à titre habituel comme s’il était inscrit au barreau de Nouméa, en intervenant régulièrement dans des procédures et ayant pris des locaux en location pour y exercer ses activités.
En définitive, il convient de juger que M. [I] remplit les conditions légales lui permettant deprétendre à son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Nouméa qu’il convient donc d’ordonner.
La décision du conseil de l’ordre sera réformée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le conseil de l’ordre des avocats succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est nécessairement redevable envers M. [I] d’une somme au titre des frais irrépétibles qui sera fixée à 250'000 Fr. CFP
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
— Déclare l’appel interjeté par monsieur [F] [I] recevable
— Infirme en toutes ses dispositions la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de NOUMEA du 20 janvier 2021
— Ordonne l’inscription de monsieur [F] [I] au tableau de l’ordre des avocats du barreau de NOUMEA
— Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de NOUMEA à payer à monsieur [I] la somme de 250 000 F CFP au titre de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de NOUMEA aux dépens.
Le greffier Le président
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