Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/316
N° RG 26/00313 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMUY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 avril à 17h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 19H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [W]
né le 28 Mars 1993 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 avril 2026 à 20h15
Vu l’appel formé le 07 avril 2026 à 15 h 13 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 avril 2026 à 14h30, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier avons entendu :
[D] [W]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [C], interprète en langue albanaise , assermenté En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [V] [I] représentant la PREFECTURE DU GERS ; avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Gers en date du 31 mars 2026, à l’encontre de M. [D] [W], né le 28 mars 1993 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, notifié le même jour à 15h25, à l’issue d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 31 mars 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. [D] [W] en contestation de son placement en rétention administrative du 3 avril 2026, reçue au greffe à 17h06, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 avril 2026, enregistrée au greffe à 12h53, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril 2026 à 19h20, et notifiée à l’intéressé le même jour à 20h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 15h13, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant, in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour notification tardive de ses droits en rétenue ;
Les parties convoquées à l’audience du 8 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [R], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet du Gers, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel en s’en rapportant sur la régularité de la procédure antérieure ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte auxdroits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
[D] [W] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure pour notification tardive de ses droits en retenue, en l’espèce 1h20 après le début de la retenue, en violation des dispositions de l’article L813-5 du CESEDA et sans remise d’un formulaire lui notifiant ses droits en langue albanaise dans l’intervalle.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le début de la retenue, au sens de l’article L.813-5 du CESEDA, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire. Ainsi, appréhendé le 30 mars à 16h15, M. [D] [W] a été présenté à l’officier de police judiciaire et placé en retenue à 16h35 avec notification différée des droits en raison de la nécessité de recourir aux services d’un interprète en langue albanaise. Après l’établissement d’un procès-verbal relatant les difficultés pour le commissariat d'[Localité 2] à trouver un interprète en langue albanaise, la notification de ses droits a été faite à M. [D] [W] le 30 mars à 17h05 avec intervention de Mme [C], interprète, par téléphone.
Un délai de 30 minutes dans la notification des droits dans un contexte où la personne a dû être conduite au poste de police et où la recherche de l’interprète en une langue peu habituelle a été complexe, n’est pas en soi tardif, de sorte que l’irrégularité alléguée n’est pas constituée et que la remise d’un formulaire ne s’imposait pas.
Au demeurant, l’intéressé a pu valablement faire valoir ses droits dans la retenue. Il a ainsi demandé l’assistance d’un interprète et d’un avocat, qu’il a effectivement obtenue.
L’exception de procédure est écartée et la procédure antérieure est déclarée régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, l’administration disposant du passeport albanais valide de M. [D] [W] a sollicité un routing le 1er avril 2026 avec demande de réservation d’un vol à partir du 8 avril 2026. L’audience s’étant tenue ce 8 avril 2026, ce premier routing n’a
cependant pas pu être mis à exécution.
Dans le court délai séparant le placement de M. [D] [W] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entrepriseset elles ont été effectives puisqu’un premier routing a déjà été sollicité.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [D] [W] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties réelles de représentation. M. [D] [W] a communiqué uniquement aux policiers une domiciliation postale à la [Localité 3][Localité 4] sur [Localité 5] valable jusqu’en septembre 2026. Il indique être en France depuis 2023 et résider dans un hôtel dans le cadre d’une prise en charge du conseil général à [Localité 6] en raison de l’état de santé de son fils. Il dit également vivre en concubinage avec Mme [N], elle-même en situation irrégulière, avec laquelle il affirme avoir deux enfants. Le reste de sa famille vit toujours en Albanie.
Il doit être constaté que M. [D] [W] ne produit aucune pièce à même d’établir la réalité de sa situation de famille ainsi que les éléments de mauvaise santé de l’ensemble de ses membres, qu’il met en avant. Il a indiqué aux policiers ne pas vouloir quitter le territoire français. A l’audience, il dit avoir compris qu’il devait le territoire français mais vouloir le faire par ces propres moyens. M. [D] [W] ne dispose cependant d’aucune ressource licite sur le territoire.
Ses demandes d’asile ont été rejetées. Il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2019 et en 2024, confirmées par le Tribunal administratif. Il se maintient de manière irrégulière, en toute connaissance de cause, sur le territoire malgré une précédente reconduite, avec sa famille, en 2020.
Le bulletin N° 2 de son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations pénales de 2019, 2023 et 2024, en lien avec des infractions à législation sur l’importation et la vente de tabac et un vol aggravé. En tout, il a été condamné à 16 mois d’emprisonnement ferme qui ont été exécutés.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint comme l’a justement ordonné le premier juge. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [D] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 4 avril 2026 à 19h20 en toutes ses autres dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [D] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE.
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