Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 25/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2024, N° 24/01474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02352 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB2F
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/01474
APPELANTE :
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566, substitué par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. REFINITIV FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société REFINITIF FRANCE SAS (ci-après 'la Société') a pour activité la conception et la commercialisation de solutions technologiques et financières.
Madame [F] a été embauchée par la société Reuters France (devenue REFINITIV FRANCE) par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005. Plusieurs avenants à son contrat ont par la suite été conclus.
Elle exerce un mandat de déléguée syndicale depuis le 06 décembre 2022.
Le 1er novembre 2021, Madame [F] a été placée en arrêt maladie. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la CPAM du 09 février 2023.
Cette décision est contestée par la Société devant le tribunal judiciaire de Paris. Une instance est toujours en cours.
Le 03 avril 2023, Madame [F] a été reçue par le médecin du travail pour une visite médicale de reprise, la déclarant inapte, sans possibilité de reclassement.
Le 20 octobre 2023, Madame [F] a été licenciée pour inaptitude, après autorisation demandée à l’Inspection du travail.
Par requête du 20 février 2024, Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et le paiement de diverses sommes correspondant à des dommages et intérêts et des indemnités.
Le 13 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire visant à faire reconnaître le caractère professionnel ou non de la maladie de Madame [F].
Madame [O] a contesté le sursis à statuer devant le premier président de la cour d’appel, par requête du 10 janvier 2025.
Le 06 mars 2025, le premier président a rendu la décision suivante :
'AUTORISE Madame [X] [F] à interjeter appel de la décision rendue le 13 décembre 2024 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur le caractère professionnel de la maladie.
FIXE l’affaire à l’audience du 5 juin 2025 à 13h30 pour être examinée par la chambre 6-2 de la cour d’appel de Paris, salle Michel de l’Hospital,
RAPPELLE que la cour est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe,
LAISSE les dépens à la charge de la société Refinitiv France,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Madame [X] [F] a interjeté appel le 27 mars 2025.
L’assignation à jour fixe a été délivrée et déposée le 07 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2025, Madame [F] demande à la cour de :
'Vu l’article 379 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Il est demandé à Cour d’appel de Paris de :
— DÉCLARER l’appel interjeté’ par Madame [F] recevable et bien fondé,
— INFIRMER la décision rendue le 13 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du Tribunal judiciaire sur le caractère professionnel de la maladie,
Statuant à nouveau :
— JUGER n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur toutes les demandes de Madame [F] à l’encontre de la société REFINITIV FRANCE SAS,
— RENVOYER la cause et les parties devant le Conseil de prud’hommes de Paris pour que l’instance au fond soit reprise,
— CONDAMNER la société REFINITIV FRANCE SAS à payer à Madame [F] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société REFINITIV FRANCE SAS aux dépens d’appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2025, la Société demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 13 décembre 2024 en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours formé par la Société devant le Tribunal judiciaire à l’encontre de la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Paris le 9 février 2023 ;
— DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Madame [F] fait valoir que :
— Le juge prud’hommal est autonome quant à la qualification des faits ayant conduit à la reconnaissance ou non du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie. La décision à intervenir du tribunal judiciaire est donc sans incidence. Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur et l’assuré.
— Il n’existe aucun risque de contrariété de décisions en vertu de ce même principe d’autonomie puisque le juge prud’hommal n’est pas lié par la décision de la CPAM de prendre à sa charge ou pas l’arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle.
— Plusieurs demandes de Madame [F] sont sans rapport avec les demandes devant être examinées par le Pôle social dans le cadre du recours de la Société. Ainsi, il n’existait aucune raison ni fondement de surseoir à statuer sur les demandes de rappel d’heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de congés payés sur commissions.
— Le sursis à statuer constitue un déni de justice. La décision prud’hommale est trop imprécise pour permettre une reprise d’instance valable, d’autant que Madame [F] n’est pas partie à l’action intentée par la Société devant le tribunal judiciaire et qu’elle ne dispose d’aucune information sur cette procédure. Le sursis à statuer empêcherait donc de voir juger ses prétentions, et porterait une atteinte disproportionnée à ses droits.
La Société oppose que :
— La CPAM a manqué à son obligation d’information lors de l’instruction du caractère professionnel de la maladie. Cette procédure d’instruction est irrégulière. Elle conteste donc l’existence d’un lien de causalité directe entre le travail et la maladie de Madame [F].
— La Cour de cassation a récemment jugé que lorsqu’un accident du travail ou une
maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude ainsi que sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie, s’agissant d’apprécier les droits du salarié à l’occasion de son licenciement pour inaptitude en termes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis. Ainsi, l’indépendance procédurale jusque-là admise est tempérée par cette jurisprudence.
— La Société n’a jamais fait valoir un risque de contrariété des décisions mais, a mis en avant l’éclairage utile que la décision du tribunal judiciaire pourra apporter.
— Les droits de nature salariale invoqués et qui seraient sans rapport avec les demandes devant être examinées par le Pôle social sont infondés puisque Madame [F] a pu liquider sa retraite à taux plein.
— La formulation utilisée par le conseil de prud’hommes n’est pas vague et est régulièrement utilisée.
Il est de principe que l’application des dispositions du code du travail relatives à l’inaptitude consécutive à un accident du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude et qu’il appartient au juge de rechercher lui-même l’existence de ce lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code de la sécurité sociale.
En outre, au visa des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ainsi, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cour de cassation – chambre sociale – 18 septembre 2024 – Pourvoi n° 22- 22. 782).
En l’espèce, il est constant que la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5] a émis un avis favorable à la reconnaissance de maladie professionnelle le 9 février 2023.
Cette décision est à ce jour non remise en cause.
À ce stade, au regard de l’instance engagée par la Société devant le pôle social territorialement compétent, il doit être considéré que cette dernière n’est pas de nature à avoir une influence déterminante sur l’issue du litige prud’homal alors que le juge prud’homal doit nécessairement se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident ou la maladie et l’inaptitude et la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Sur le risque de contrariété de décision, il doit au demeurant être considéré que la Société ne remet pas en cause l’indépendance des deux procédures actuellement pendantes, l’une devant le tribunal judiciaire l’autre devant le conseil de prud’hommes mais, entend surtout mettre en avant l’éclairage utile que la décision du tribunal judiciaire pourra apporter sur la décision à venir du conseil de prud’hommes.
Au demeurant, à cet égard, l’appelante fait utilement observer que certaines de ses demandes relatives à des rappels d’heures supplémentaires, de repos compensateurs ou congés payés sur commissions sont sans rapport avec la question du caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
Il en résulte donc, et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la décision de sursis à statuer n’est pas fondée sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La décision déférée est donc infirmée.
Il doit y être ajouté qu’il n’est pas demandé l’évocation mais le renvoi devant la juridiction prud’homale.
La société Refinitiv France , qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [X] [F] formalisées à l’encontre de la société Refinitiv France ,
ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud’hommes de Paris pour que l’instance au fond soit reprise,
CONDAMNE la société Refinitiv France aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Refinitiv France à payer à Madame [X] [F] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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