Confirmation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er déc. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 227/2025 – N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGIX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 20 novembre 2025 par lettre simple postée le 17 Novembre 2025 par :
M. [A] [P] [V], né le 07 Avril 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3], pris en charge par le CCAS de [Localité 3],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat désigné Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [A] [P] [V], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Elisa MONNEAU, avocat qui a fait parvenir ses conclusions par courriel reçu le 26 novembre 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence de représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé, qui a déposé des pièces par courriel reçu le 25 novembre 2025 et des observations par courriel reçu le 27 novembre 2025, courriels qui ont été communiqués aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, qui a fait parvenir les pièces du dossier du patient par courriel reçu le 25 novembre 2025 régulièrement communiquées,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Novembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 août 2025, le Tribunal correctionnel de Brest a notamment, vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [X] en date du 18 août 2025, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [A] [P] [V] d’avoir commis le 06 avril 2025 à [Localité 3] des faits de menace de mort réitérée, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, tentative de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, outrage à une personne chargée d’une mission de service public et violence sur un pompier sans incapacité (atteinte aux personnes punie d’au moins 05 ans d’emprisonnement), déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet du Finistère au directeur de l’établissement de santé, M. [A] [P] [V] a été admis le 26 août 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier universitaire de [Localité 2] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Le certificat médical des '24 heures établi le 27 août 2025 à 12 heures 00 par le Dr [I] [W] et le certificat médical des '72 heures établi le 29 août 2025 à 12 heures 00 par le Dr [E] [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 août 2025, le préfet du Finistère a, au vu de l’avis motivé dans le certificat médical du 29 août 2025, décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
La mesure s’est poursuivie et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis aux dates suivantes :
— Le certicat médical mensuel du 09 septembre 2025 établi par le Dr [S] [N] a préconisé la levée des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat qui n’étaient plus justifiés.
— Le certicat médical mensuel du 26 septembre 2025 établi par le Dr [S] [N] a préconisé le maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat en hospitalisation complète.
— Le certicat médical mensuel du 24 octobre 2025 établi par le Dr [S] [N] a préconisé le maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat en hospitalisation complète dans l’attente des résultats d’une expertise, une demande de levée étant en cours.
Par avis du collège réuni le 15 septembre 2025 à 15 heures, il a été décidé que l’état clinique de M. [A] [P] [V] ne relevait pas d’une hospitalisation en psychiatrie sous contrainte mais plutôt du pénal et éventuellement d’une psychothérapie en ambulatoire.
Un premier rapport d’expertise psychiatrique en date du 02 octobre 2025 du Dr [O] [R] a préconisé la levée des soins psychiatriques sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat, en vue de la transformation de la mesure SDRE en SDT.
Un second rapport d’expertise psychiatrique en date du 30 octobre 2025 du Dr [D] [Z] a préconisé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
Au vu des rapports d’expertise divergents, le préfet du Finistère en a informé le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] le 03 novembre 2025 afin qu’il saisisse le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Par requête, le centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête.
M. [A] [P] [V] a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2025.
Le procureur général, par avis motivé du 24 novembre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance en date du 10 novembre 2025.
Les services de l’ARS ont fait parvenir :
— un certificat médical mensuel du Dr [N] en date du 25 novembre 2025 faisant état de ce que 'Le patient a formé appel contre son placement, ce en quoi il a raison (cf mes certi’cats précédents).
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de I’état doivent se poursuivre en hospitalisation complète.'
— un certificat de situation du même jour établi par le Dr [N] mentionnant que ' Le patient n’est toujours pas schizophrène, ll est même certain maintenant que les hallucinations qu’il a pu alléguer relèvent de la mythomanie. Il présente donc comme indiqué dans les certi’cats précédents un trouble de la personnalité qui ne relève ni de l’hospitalisation ni de la contrainte et il est donc parfaitement apte à se rendre à l’audience.
En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état doivent se poursuivre en hospitalisation compléte.'
Par conclusions le conseil de M.[V] sollicite qu’il plaise à la Cour de :
— Le recevoir en toutes ses demandes et l’y disant bien fondé,
— Infirmer la décision déférée,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Il fait valoir à l’appui de ces demandes les irrégularités suivantes :
— l’absence de contrôle à 12 jours puisqu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la mesure dont M. [V] fait l’objet ait été contrôlée par le Magistrat conformément à l’article L3211-12-1 du CSP.
— l’absence d’arrêté de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète postérieur aux expertises en ce que l’article L3213-8 du CSP dispose que lorsque les expertises sollicitées divergent ou préconisent le maintien ET que le représentant de l’Etat maintient la mesure, il en avise le Directeur de l’établissement qui saisi le Magistrat.
Elle soutient qu’en l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas de la procédure que le représentant de l’état ait pris un arrêté de maintien et qu’il ait avisé le Directeur de l’établissement.
Enfin elle considère que le premier juge a fait une appréciation erronée des expertises.
Le préfet du Finistère a fait parvenir des observations aux termes desquelles il répond que :
— Le contrôle à 12 jours prévu par l’article L 3213-4 du CSP ne concerne pas les admissions selon l’art 706-135 du code de procédure pénale.
— le préfet s’est conformé aux prescriptions de l’article L3213-8 du CSP en présence d’avis divergeants des experts et a saisi le juge dans les 8 jours pour que soit autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Il soutient que selon les dispositions de l’article L3213.8 du code de la santé publique et compte tenu de la peine encourue par M.[V] (7 ans) la mesure de soins psychiatriques ne peut être levée qu’après avis du collège de soignants et deux avis concordants de psychiatres sur son état mental, que compte tenu de son état de santé et afin de garantir la sécurité des personnes et le maintien de l’ordre public, la poursuite de la prise en charge en soins psychiatriques en hospitalisation complète de M.[V] est indispensable.
À l’audience du 27 novembre 2025, le conseil de Monsieur [V] a développé oralement ses écritures et Monsieur [V] a réitéré sa demande de levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [A] [P] [V] a formé le 17 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 10 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’absence de contrôle à 12 jours :
L’article L 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit dans son 3° : 'Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.'
Ainsi que l’a rappelé le préfet du Finistère dans ses observations le contrôle à 12 jours ne concerne pas les admissions selon l’article 706-135 du code de procédure pénale applicable en l’espèce.
Ce moyen, inopérant, sera écarté.
Sur l’absence de décision de maintien :
L’article L3213-4 du code de la santé publique dispose que ' Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12.'
Or ces personnes sont celles faisant l’objet notamment d’une mesure de soins ordonnée en l’article 706-135 du code de procédure pénale, ce qui est le cas de M.[V].
En application des dispositions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1, deux expertises ont été effectuées pour M.[V], le même article précise que 'Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans Ies conditions prévues à l’article L. 3211-12.
Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.'
En l’espèce le directeur d’établissement a transmis une requête au magistrat le 06 octobre, soit dans le délai de 8 jours prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
Il a donc été satisfait aux dispositions 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1du code de la santé publique qui ne prévoit pas qu’une décision de maintien soit rendue avant la saisine du juge dont l’objet est de trancher cette question.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort notamment des expertises psychiatriques initiales que l’examen de M.[V] révèle une pathologie psychiatrique sévère combinée à une situation sociale extrêmement précaire, que sa pathologie nécessite des soins psychiatriques stables et dans la durée qui comprendront un travail de réhabilitation psycho-sociale, qu’elle compromet la sûreté des personnes et est susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 3211-9 dudit Code, 'pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient .
L’article L. 3213-5-1 du même Code dispose que 'le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement .
L’article R. 3211-14 dudit Code prévoit que, 's’il l’estime nécessaire,le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l’établissement d’accueil de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie .
En l’espèce, dans son avis du 15 septembre 2025, le collège visé à l’article L.3211-9 du code de la santé publique et qui a examiné la situation de Monsieur [A] [P] [V] relève que celui-ci présente 'un tableau de troubles de la personnalité de type psychopathique, avec des moments pseudo-délirants qui s’apparentent à de la simulation« . ll indique que »s’il a pu présenter au moment des faits qui lui ont valu son irresponsabilité pénale des éléments délirants, encore que l’on puisse douter de leur authenticité au vu de ce qui est observé dans le service,ils étaient conséquence de consommation de toxiques qui ne devraient en principe pas rendre le patient irresponsable. Par contre, le patient a très bien compris l’usage de cette « irresponsabilité » puisqu’il l’invoque pour justifier de manière systématique ses transgressions du cadre institutionnel (qui du reste, sans être très bruyantes sont de l’ordre de ce que l’on retrouve chez les petits délinquants). Son état clinique ne relève pas d’une hospitalisation en psychiatrie mais plutôt du pénal et éventuellement d’une psychothérapie en ambulatoire pour peu qu’il s’y investisse en tous cas rien ne justifie des soins sous contrainte'.
Conformément aux dispositions de l’article L.3213-8 du code de la santé publique, suite à cet avis le Préfet du Finistère a désigné deux psychiatres aux fins d’expertise de l’état mental de Monsieur [A] [P] [V].
ll ressort de la première expertise réalisée le 2 octobre 2025 par le Docteur [O] [R], médecin psychiatre au Centre Hospitalier [4] que « Le contact avec le patient est bon, il reste logorrhéique par moments. Le discours reste désorganisé par moment et inadapté avec une attitude séductrice.Il persiste un état délirant à thème érotomaniaque a minima’ L’expert conclut que »le sujet présente cliniquement une pathologie psychiatrique du spectre schizophrénique,un état psychotique qui le désorganise. Ce trouble évolue au long cours. Il n’a présenté aucune agressivité lors de son incarcération et pendant son hospitalisation complète. De ce fait sa situation ne constitue plus à l’heure actuelle de trouble à l’ordre public. Ainsi, l’état clinique de Monsieur [V] ne justifie plus de soins à la demande du représentant de l’Etat. Néanmoins devant la vulnérabilité de Monsieur [V] et la fragilité de l’adhésion aux soins, il convient de poursuivre l’hospitalisation sous forme de soins à la demande d’un tiers. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ne sont plus justifiés et doivent être levés en vue de la transformation de la mesure de SDRE en SDT''.
Le Docteur [D] [Z], médecin psychiatre au Centre Hospitalier [4],a quant à elle examiné Monsieur [A] [P] [V] le 30 octobre 2025. lnterrogée sur le fait de savoir si l’état du patient est ou non compatible avec la levée de la mesure, elle indique que 'M.[V] ne semble plus présenter d’hallucination accoustico-verbale. ll reste dispersé et logorrhéique. Le discours est décousu, peu empreint de sincérité et de transparence. ll ne connait pas son traitement et n’a pas de réel projet pour vivre à l’extérieur. Son comportement reste marqué par l’impulsivité. Il n 'a rien construit. ll reste impulsif et continuerait à consommer des stupéfiants quand l’occasion se présente. Son comportement inapproprié, son discours 'ou, la logorrhée et le manque de réalisme de son projet professionnel et personnel ne permettent pas de proposer une levée des soins sous contrainte'.
Ainsi si le Dr [N] et le collège sont d’avis que M.[V] pourrait simuler ses troubles psychiatriques, les deux experts sont concordants avec le Dr [X], qui a examiné en premier M.[V] pour conclure à l’existence d’une pathologie psychiatrique et à la nécessité de la poursuite de soins en hospitalisation complète.
Il ressort de la discussion avec les experts et de son comportement durant l’hospitalisation et plus particulièrement la fugue, que l’intéressé présente toujours une addiction aux stupéfiants, qu’il est loghorréique et confus.
De l’ensemble de ces éléments il se déduit que sans traitement et sans le cadre contraint de l’hospitalisation, le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et à l’ordre public est majeur d’autant qu’aucun projet psycho-social n’est construit.
Dans ces conditions c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il convenait de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints dont fait l’objet M.[V].
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit l’appel de M.[V]
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest en date du 10 novembre 2025.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 01 Décembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [A] [P] [V], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Volonté ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Travail ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Ordre ·
- Emploi ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Pacte ·
- Libéralité ·
- Tontine ·
- Nullité ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Réserve héréditaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Clémentine ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ecofin ·
- Tracteur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Crédit foncier ·
- Prétention ·
- Alsace ·
- Subrogation ·
- Intérêt légitime ·
- Code civil ·
- Dation en paiement ·
- Civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Inde ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Causalité ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Conseil ·
- Lien
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Clerc ·
- Nationalité française ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Métropole ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dette ·
- Installation ·
- Lot ·
- Demande ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.