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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 23 juil. 2020, n° 19/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03821 |
Texte intégral
RG : N° RG 19/03821 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FDY6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire N° RG 19/03821 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FDY6 N° minute : 20/133 Code NAC : 51G TV/LH
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT
M. X Y né le […] à TRITH-SAINT-LÉGER (59125), demeurant 11 rue Victor Hugo – 59125 TRITH-SAINT-LÉGER représenté par Me Blandine OLIVIER-DENIS de la SCP OLIVIER DENIS, avocats au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006717 du 04/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
M. Z A né le […] à […], demeurant […] […] […] représenté par Me C D, avocat au barreau de Douai
Défendeur au principal et demandeur à l’incident
* * *
Incident plaidé le 28 mai 2020 devant M. Thierry VOUAUX, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Laure HASDENTEUFEL, Greffier.
Ordonnance contradictoire rendue par M. Thierry VOUAUX, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat assisté de Mme Laure HASDENTEUFEL, Greffier.
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RG : N° RG 19/03821 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FDY6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, M. X Y a assigné M. B A devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir :
- condamner M. B A à lui payer des dommages et intérêts pour trouble de jouissance s’élevant a la somme de 1.000 euros par mois depuis 2016, année où les problèmes sont intervenus, soit 36.000 euros à parfaire au jour du jugement,
- condamner M. B A à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral s’élevant à la somme de 10.000 euros,
- condamner M. B A à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. X Y expose que courant 2011, il a conclu un contrat de location pour une durée de trois ans avec M. B A, représentant de la SCI CASEIN concernant un appartement situé […]) pour un loyer de 480 euros, qu’il a toujours payé ses loyers jusqu’en décembre 2016 ; que suite à un rapport de l’Agence Régionale de Santé concluant à la suroccupation manifeste du logement depuis sa mise en location, un arrêté préfectoral en date du 12 août 2016 a mis en demeure M. B A de faire cesser le danger, mais que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2016, M. B A lui a proposé de le reloger sans chercher à exécuter les mesures prescrites dans le délai imparti par l’arrêté préfectoral.
L’INCIDENT
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées, M. B A demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, de :
- dire que les prétentions du demandeur sont irrecevables,
- condamner M. X Y à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens et autoriser le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me C D, avocat,
- dire et juger que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
M. B A expose que la SCI CASEIN, dont il est le gérant, a fait l’acquisition en juillet 2011 d’un immeuble à usage locatif situé 82, rue Gustave Delory à Trith Saint-Léger, alors occupé par quelques locataires dont M. X Y, et ce depuis 2006, et que la SCI CASEIN a alors établi un nouveau contrat de bail.
Elle fait valoir qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées, et qu’en l’espèce, il apparaît que l’assignation a été délivrée à l’encontre de la personne physique du gérant de la SCI bailleresse alors que celui-ci n’a jamais été engagé dans aucun lien de droit avec le demandeur.
Par conclusions d’incident en réponse, M. X Y sollicite de :
- débouter M. B A de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu’il rapporte la preuve que le contrat de bail a été consenti par M. B A es qualité de représentant de la SCI CASEIN,
- dire et juger que M. B A est engagé dans un lien de droit avec lui, vu sa qualité et intérêt à agir es qualité de représentant de la SCI CASEIN,
en conséquence,
- dire que les prétentions de M. X Y sont recevables,
- condamner M. B A à lui payer la somme de 1.500 euros au
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RG : N° RG 19/03821 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FDY6
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
M. X Y oppose que ses prétentions ont été formées à l’encontre de M. B A, gérant de la SCI bailleresse, et que la demande formée contre lui est donc tout à fait recevable dans la mesure où M. B A a été pris en sa qualité de gérant de la SCI.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 28 mai 2020, et l’affaire mise en délibéré au 25 juin 2020, prorogé au 23 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les règles applicables :
En application de l’article 789 nouveau du Code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1 janvier 2020, le juge de la mise en état est compétenter pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En application de l’article 32 du Code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Sur la qualité à agir :
La qualité à agir s’entend réciproquement de la qualité à défendre.
En l’espèce, il est relevé qu’à la lecture littérale de l’assignation délivrée par M. X Y à “Monsieur B A, demeurant […]”, l’absence de toute mention de la SCI CASEIN emporte que c’est en son nom personnel que le défendeur a été assigné et non pas en sa qualité de gérant de la SCI.
Il résulte de manière tout aussi incontestable que la contrat de location objet du litige a pour bailleur “SCI CASEIN”, et non pas M. B A à titre personnel, qui n’y est mentionné qu’es qualité de gérant.
Dès lors, M. B A ne peut répondre à titre personnel de demandes en justice relatives à un bail, n’ayant pas contractuellement la qualité de bailleur.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par M. X Y.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. X Y, partie perdante succombant à l’incident qui met fin à l’instance, ne sera pas condamné aux dépens compte tenu de l’équité et du bénéfice de l’aide juridictionnelle, les dépens restant à la charge du trésor public.
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RG : N° RG 19/03821 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FDY6
En l’absence de condamnation aux dépens, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et la demande de recouvrement direct au profit de Maître C D ne peut donc être accueillie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
En l’espèce, M. X Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et l’équité comme les situations respectives des parties ne justifient pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
DÉCLARONS irrecevable l’action de M. X Y pour défaut de qualité à agir du défendeur assigné.
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
DISONS les dépens de l’instance resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge de la mise en état
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