Tribunal Judiciaire de Valenciennes, 23 juillet 2020, n° 19/03821
TJ Valenciennes 23 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'assignation

    La cour a constaté que l'assignation ne mentionnait pas la SCI CASEIN, et que M. Z A n'avait pas la qualité de bailleur, rendant l'action de M. X Y irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'assignation

    La cour a confirmé que l'assignation était irrecevable, ce qui s'applique également à la demande de préjudice moral.

  • Rejeté
    Demande de recouvrement direct des dépens

    La cour a décidé que M. X Y, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne serait pas condamné aux dépens, rendant la demande de M. Z A irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. X Y a assigné M. B A en sa qualité personnelle devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral liés à un contrat de location avec la SCI CASEIN, représentée par M. B A. M. B A a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que l'assignation aurait dû être dirigée contre la SCI et non contre lui personnellement. Le tribunal, se fondant sur les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile, a jugé que M. X Y n'avait pas qualité pour agir contre M. B A à titre personnel, car le contrat de bail était avec la SCI CASEIN et non avec M. B A individuellement. En conséquence, l'action de M. X Y a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur assigné, et les demandes de dépens et d'application de l'article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées, les dépens restant à la charge du trésor public en raison de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. X Y.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, 23 juil. 2020, n° 19/03821
Numéro(s) : 19/03821

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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