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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 janv. 2022, n° 22/50141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/50141 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A. ORANGE, Société ORANGE CARAIBE, Société SPINTLINK FRANCE S.A.S, Société COLT TECHNOLOGY SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 25 janvier 2022 N° RG 22/50141 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVYC3 par E F, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de FMN° : 2 Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assistée de C D, Faisant fonction de Greffier. 20 Décembre 2021
1
DEMANDERESSE
Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, représentée par Madame X Y, vice-procureure, Section AC2 Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) Parvis du Tribunal de Paris […]
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE 111, Quai du Président Roosevelt 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX / FRANCE
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS
- #L0064
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocats au barreau de PARIS
- #L0064
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Société COLT TECHNOLOGY SERVICES […]
représentée par Maître Clotilde NORMAND de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -
#K0042
Société SPINTLINK FRANCE S.A.S […]
non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR 16 RUE DE GENERAL ALAIN DE […]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
S . C . S . S O C I E T E R E U N I O N N A I S E D U RADIOTELEPHONE – SRR […]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S. OUTREMER TELECOM ZONE GROS DE LA JAMBETTE […]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S. FREE Représentée par son Président […]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
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DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de Minas
MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée par actes des 20 et 22 décembre 2021 selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, aux sociétés ORANGE, ORANGE CARAIBE, FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), […], OUTREMER TELECOM, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et SPRINTLINK FRANCE SAS, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, 6 I 8 et 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après loi LCEN), afin qu’il soit :
- constaté le dommage occasionné par le site internet
“shoarnaque.org”,
- ordonné aux sociétés défenderesses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, de mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès de leurs abonnés et aux abonnés des société utilisant leur réseau au service de communication en li gne acces si bl e à l’adresse https://shoarnaque.org/ ,
- dit que ces mesures seront exécutées aux frais des défenderesses,
- dit que ces mesures perdureront tant que durera la diffusion d’un contenu illicite par le site “shoarnaque.org” et qu’elles pourront être levées sur demande ou avec l’accord du procureur de la République en cas de cessation du dommage,
- dit qu’une demande pourra être adressée aux sociétés défenderesses par l’autorité administrative afin d’empêcher, dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la loi LCEN, l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant la totalité ou de manière substantielle le contenu du site “shoarnaque.org”,
- dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2022 par les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 6 I 7, 6 I 8, 6 II et 6 III 1 de la loi du 21 juin 2004 :
- de leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent à l’appréciation du président du tribunal sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par le procureur de la République,
- d’apprécier si au regard des éléments fournis par le procureur de la République celle-ci justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) du site internet accessible à l’adresse “https://shoarnaque.org”,
- dès lors, de leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent à l’appréciation du président sur la recevabilité des demandes formées par le procureur de la République au regard du principe de proportionnalité édicté par la loi du 21 juin 2004 et consacré par la jurisprudence,
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-si les demandes formées à leur encontre étaient estimées bien fondées, dire que les sociétés concluantes seraient libres, si une injonction était prononcée à leur encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace (dont le blocage par DNS),
- dire que toutes mesures de blocage qu’il leur serait ordonné de mettre en œuvre aux termes du jugement à intervenir seraient limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire, soit tant que le nom de domaine “shoarnaque.org” permettra d’accéder aux contenus illicites dénoncés,
- dire que le procureur informera les sociétés concluantes sans délai dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile,
- dire qu’elles disposeront d’un délai de quinze jours pour mettre en œuvre la mesure éventuellement ordonnée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que les parties pourront saisir le président du tribunal en cas de difficulté ou d’évolution du litige,
- constater que les fournisseurs d’accès au réseau internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par le procureur et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence, dire que, si elles l’estiment utile, elles pourront se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation des factures correspondantes au procureur de la République,
- préciser, le cas échéant, si le contenu du site objet de l’éventuelle mesure de blocage relève d’une ou plusieurs infractions visées à l’article 6 I 7 de la loi LCEN aux fins de permettre à l’autorité administrative d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes de l’article 6-3 de la loi LCEN,
- de mettre les entiers dépens d’instance à la charge du procureur de la République,
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2022 par les sociétés F R A N C A I S E D U R A D I O T E L E P H O N E ( S F R ) , […] et OUTREMER TELECOM par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 6 I 7, 6-I 8 et 6-3 de la loi LCEN :
- d’apprécier si les conditions de l’article 6-I-8 de la LCEN sont remplies,
- d’apprécier s’il est proportionné et nécessaire d’ordonner aux fournisseurs d’accès internet, dont les concluantes, la mise en œuvre de mesures de blocage du site https://shoarnaque.org/,
- si la mise en œuvre de mesures de blocage du dit site est ordonné, d’apprécier si les modalités de durée sollicitées par le procureur de la République sont conformes au principe de proportionnalité,
- de dire que les concluantes disposeront d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour mettre en place les mesures sollicitées,
- de dire que l’injonction qui sera prononcée à l’encontre des concluantes devra viser “les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent le réseau de SFR pour fournir des services d’accès à internet” pour qu’elle puisse être correctement exécutée,
- d’apprécier si les contenus présents sur le site relèvent des infractions prévues à l’article 6-I-7 de la LCEN,
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- de dire, dans le cas où les contenus présents sur le site relèvent des infractions prévues à l’article 6-I-7 de la LCEN, seule l’autorité administrative qu’il aura désignée pourra formuler des demandes de blocages des sites reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du site, en respectant les modalités définies dans la décision à intervenir,
- de débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions,
- de dire que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2022 par la société FREE par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire :
- de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la mesure du blocage de l’adresse “https://shoarnaque.org/”,
- de lui donner également acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la question de savoir si la durée indéterminée demandée par le procureur de la République est compatible avec la durée déterminée suggérée par l’article 6.3 de la loi du 21 juin 2004 modifiée,
- en tout état de cause, de juger que la société FREE disposera d’un délai de quinze jours à compter de la signification pour mettre en œuvre un éventuel blocage, selon les modalités techniques qui lui paraîtront les plus appropriées,
- de lui donner acte de ses réserves quant à la prise en charge du coût de cette éventuelle mesure de blocage,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2022 par la société BOUYGUES TELECOM par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 6 I 8 de la loi LCEN :
- de prendre acte de qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action du procureur de la République,
- d’apprécier si le prononcé de la mesure de blocage sollicitée est proportionnée c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
- En conséquence, si le président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage du service de communication en ligne alors il lui est demandé de :
- dire que l’injonction qui sera prononcée à son encontre de BOUYGUES TELECOM devra être formulée comme suit :
“Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l’accès de ses abonnés à partir du territoire français, accessible à partir de l’adresse shoarnaque.org” ;
- dire que la mesure de blocage sera limitée à ce qui est strictement nécessaire c’est- à-dire pour une durée limitée à la période pendant laquelle le nom de domaine
“https://shoarnaque.org” sera effectif et permettra d’accéder à des contenus illicites et en conséquence, et que le procureur de la République devra informer les fournisseurs d’accès à internet dont la concluante si le dommage à l’origine de sa demande cessait,
- dire que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
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- dire que les dépens seront à la charge du procureur de la République,
Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2022 par la société COLT TECHNOLOGY SERVICES par lesquelles il est demandé au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 6-I 8 et 6-3 de la loi LCEN :
- de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du président du tribunal sur les demandes du procureur de la république,
- de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de laisser les dépens à la charge du procureur de la République,
Lors de l’audience du 11 janvier 2022, le représentant du ministère public ainsi que les conseils des sociétés ORANGE, ORANGE CARAIBE, FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), […], OUTREMER TELECOM, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES ont soutenu oralement leurs écritures.
La société SPRINTLINK FRANCE SAS n’était ni présente, ni représentée. Elle a été attraite à la présente audience par une assignation qui lui a été signifiée le 22 décembre 2021 au 3-5 rue Saint-Georges TMF Pôle 75009 Paris, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier indiquant dans son procès-verbal que “sur place (…) une personne présente dans lesdits locaux [lui] déclare que la société requise est partie sans laisser d’adresse depuis environ cinq mois. De retour à l’étude, les recherches effectuées sur internet sur les sites des J blanches et des J jaunes se sont avérées infructueuses sur Paris et la région Ile de France. L’extrait K-bis levé ce jour ne révèle aucun changement de siège social, ni de procédure collective en cours. Il est rappelé que les services de La Poste s’opposent à toute communication sous couvert du secret postal”.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 25 janvier 2022, par mise à disposition au greffe.
Compte tenu des modalités de délivrance de l’assignation à la société SPRINTLINK FRANCE SAS, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la caractérisation du dommage occasionné par le site internet “shoarnaque.org”, service de communication au public en ligne
Il résulte de l’article 6 I 8 de la loi LCEN, dans sa version issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République applicable au litige, que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
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Le représentant du ministère public soutient en l’espèce que le site
“shoarnaque.org”, qui se présente comme lié à la maison d’édition
“Sans Concession” fondée par Z A dont le but est, selon ses propres termes, “la diffusion du révisionnisme historique et la réhabilitation du national-socialisme”, contient des articles et vidéos dont le contenu tend à nier ou minorer de façon outrancière l’existence du génocide ayant touché la communauté juive durant la seconde guerre mondiale, ce qui est constitutif du délit de contestation de crime contre l’humanité réprimé par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Il relève notamment le nom du site qui résume sa visée révisionniste, présentant la Shoah comme une escroquerie, un mensonge, et décrit son contenu qui se compose de deux parties dont l’une comporte quatorze articles ayant vocation à répondre à la question
“Comment pouvez-vous douter de la Shoah ?” par de prétendues démonstrations tendant à nier l’existence du génocide et à en contester les preuves matérielles, et l’autre s’efforce de réhabiliter le révisionnisme. Il soutient que ce contenu est constitutif du dommage visé à l’article 6 I 8 sus-cité qu’il convient de faire cesser.
Le représentant du ministère public communique à l’appui de sa demande le signalement émanant de la direction interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et la haine anti-Lgbt (DILCRAH) en date du 6 mai 2021, un procès-verbal de renseignement judiciaire émanant de l’office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH) en date du 30 avril 2021 et le procès-verbal de constatations dressé le 28 septembre 2021 au sein du Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet près le tribunal judiciaire de Paris (ses pièces n°1 à 3).
Les sociétés défenderesses s’en rapportent à l’appréciation de l’autorité judiciaire s’agissant de l’existence du dommage invoqué par le procureur de la République.
Il apparaît en premier lieu que l’existence du site litigieux a été signalée au procureur de la République de Paris en avril et mai 2021, par deux services distincts, en ce que son contenu apparaît constituer l’infraction de contestation de crime contre l’humanité prévue et réprimée à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la DILCRAH y ajoutant les délits de provocation à la haine et d’injure publique envers les personnes de confession juive. La DILCRAH souligne, afin de caractériser l’infraction de contestation de crime contre l’humanité, que ce site nie, minore et banalise de façon outrancière le crime de génocide et l’OCLCH, rappelant être amené dans le cadre de sa mission “à effectuer une veille des réseaux sociaux et de certains sites administrés par des individus adhérant aux idéologies nazies, suprémacistes et négationnistes”, précise que ce site “prône la thèse révisionniste qui remet en cause l’existence de la Shoah”.
Les constatations effectuées le 28 septembre 2021 au sein des services du procureur de la République de Paris, au Pôle national de luttre contre la haine en ligne (pièce n°3 du représentant du ministère public), confirment l’existence du site litigieux, service de communication au public en ligne au sens des articles 1 de laer loi LCEN et 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et le fait qu’il était, à cette date, librement accessible au public.
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Il ressort des dites constatations que le site, dont l’intitulé contient, comme le souligne le ministère public, la négation même du génocide commis par les nazis durant la seconde guerre mondiale, est composé d’une page de présentation et de deux parties intitulées “Comment pouvez-vous douter de la Shoah ? (14 réponses)” et “Pourquoi doutez-vous de la Shoah ? (19 réponses)”.
Sur la page de présentation, il est indiqué que le site
“shoarnaque.org” est un site créé par “Sans Concession, qui a pour objectif de donner à tous un accès, en français, à l’essentiel de l’argumentation révisionniste” et est accompagné du “Blogue Sans concession qui publie les dernières découvertes révisionnistes”. Il est indiqué que “Sans concession est une maison d’édition fondée par Z A, dont le but est la diffusion du révisionnisme historique”. Y figure de même une présentation de Z A, “historien révisionniste français” qui “mène ses propres recherches sur l’histoire du IIIe Reich, recherches qui [le] conduisent à remettre en question la version communèment admise de ce que l’on appelle aujourd’hui la Shoah”, ce qui l’a conduit à être condamné en France et en Belgique. Il est précisé qu’il “ne se contente pas démontrer que les chambres à gaz homicides hitlériennes n’ont pas existé et qu’aucun massacre systématique des juifs à l’échelle du continent n’a été décidé” mais qu’il explique “de la façon la plus pédagogique possible les arguments révisionnistes” et notamment
“le pourquoi des camps de concentration, le pourquoi de l’antisémitisme hitlérien, (…)”.
Il ressort des constatations que la première partie du site est composée de quatorze rubriques, illustrées d’images de vestiges des camps de concentration ou de photographies prises ou rendues publiques à l’issue de la seconde guerre mondiale représentant des charniers ou des personnes libérées des camps, et intitulées, notamment : “Que faites-vous des preuves matérielles ?”, “Que faites-vous des photos prises à la libération des camps ? Et le procès de Nuremberg ?”, “Que faites-vous des fours crématoires
? Et tous les témoins ?” ou encore “Pourquoi douter, alors que dès 1942, tout le monde savait ques les juifs étaient exterminés ?”. Sous couvert de ces questions feignant d’interroger l’évidence, les articles nient notamment :
- l’existence de l’extermination des juifs dans le camp d’Auschwitz, qualifiée à plusieurs reprises de “supercherie”, comme cela apparaît à travers les extraits suivants : “Les juifs (…) n’étaient autorisés qu’à en conserver le minimum (…) Voilà pourquoi leurs affaires saisies et entreposées ne constituent pas une preuve d’un quelconque assassinat. La guide du musée d’Auschwitz trompe donc les visiteurs (…)” ou encore “En conséquence, cet amas capillaire n’est pas la preuve d’un massacre systématique, mais seulement la preuve qu’en pleine guerre, soumis au blocus britannique, les allemands récupéraient tout. (…) Dans cette affaire, certains guides du musée profitent donc de l’ignorance des gens pour les tromper”,
- l’existence des chambres à gaz, comme cela apparaît à travers l’extrait suivant : “Toutefois, [cette explication] est entièrement fausse ; ce bâtiment servait à l’hygiène : les déportés entraient du côté sale où ils se déshabillaient. Puis ils recevaient une douche, pendant que leurs habits étaient traités dans “la chambre à gaz” de désinfection. Enfin, ils ressortaient côté propre. (…) Ecouter attentivement les deux parties : voilà ce que vous n’avez
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probablement pas fait, sans quoi vous n’invoqueriez pas les “faits établis” par les “photos”. En effet, il n’existe aucun photo d’époque qui montrerait une “chambre à gaz homicide” allemande”.
Sont aussi mises en exergue dans cette première partie des déclarations d’officiers allemands ou d’anciens déportés donnant du quotidien des déportés dans les camps une image valorisée, ou limitant les horreurs décrites par d’autres rescapés “aux semaines qui virent l’effondrement”.
Il ressort des constatations que la seconde partie du site est composée de dix-neuf articles intitulés “Qu’est-ce que le révisionnisme”, “Pourquoi le révisionnisme de l’Holocauste est-il nécessaire ?” ou encore “Qu’affirme le révisionnime de l’Holocauste” dont le contenu banalise la démarche révisionniste et présente les différentes affirmations de ceux s’en réclamant et notamment que “il n’exista ni ordre ni plan émanant du régime national-socialiste allemand visant à l’extermination physique des juifs” ou que “après examen approfondi des anciens camps de concentration allemands, les experts n’ont trouvé aucune preuve physique ou documentaire de l’existence des chambres à gaz homicides ou de tout autre méthode de mise à mort de masse (…)”.
Le site litigieux mentionne en outre, comme relevé par les constatations, diverses modalités permettant aux internautes de participer à son développement en effectuant des dons ou des achats sur sa boutique dont la réouverture est annoncée.
Il apparaît ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le site
“Shoarnaque.org” a pour objectif principal affiché de remettre en cause l’existence des crimes commis par les nazis contre la communauté juive durant la seconde guerre mondiale et que de nombreux propos y figurant, tels que ceux cités pour exemple ci- dessus, constituent le délit de contestation de crime contre l’humanité prévu à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel “Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale”.
Il apparaît en outre que ce site a une vocation prosélyte dès lors qu’est mise en avant une dimension pédagogique des articles vis-à- vis des internautes et que ceux-ci sont invités à participer à son développement par le biais de dons.
Il doit être considéré, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le contenu du site litigieux cause un dommage réel et majeur auquel il convient de remédier.
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Sur les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par le contenu du site “Shoarnaque.org”
Le procureur de la République sollicite, afin de faire cesser le dommage sus-caractérisé, qu’il soit enjoint aux sociétés défenderesses, qui exercent toutes selon lui l’activité de fournisseur d’accès internet, de bloquer l’accès au site
“Shoarnaque.org”. Il souligne en tant que de besoin que l’absence de mentions légales sur le site relatives à l’identité du directeur de publication et l’enregistrement du nom de domaine du site et son hébergement auprès de sociétés américaines, semblent vouer à l’échec une action qui serait menée à l’encontre de l’auteur, de l’éditeur ou de l’hébergeur du site, ce qui justifie son action envers les fournisseurs d’accès, entités en mesure de contribuer à la cessation du dommage. Il ajoute avoir diligenté en parallèle des investigations afin d’éventuellement engager la responsabilité pénale des responsables du site litigieux. Il sollicite que la durée du blocage, mesure liée à l’illicéité du contenu du site, soit fonction de la persistance dudit contenu sur internet et que la dite mesure puisse être levée en cas de disparition du contenu, selon les modalités rappelées au dispositif de son acte introductif d’instance. Il demande en outre qu’il soit fait application des dispositions de l’article 6-3 de la loi LCEN afin de permettre à l’autorité administrative prévue par ce texte de solliciter auprès des sociétés défenderesses d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de façon substantielle le contenu du site litigieux. Il sollicite enfin, compte tenu de l’obligation des fournisseurs d’accès de concourir à la lutte contre la diffusion de ce type de contenu, mise à leur charge par l’article 6 I 7 de la loi LCEN, que les frais suscités par la mise en oeuvre de la mesure de blocage soient mis à la charge des sociétés défenderesses.
Les sociétés défenderesses s’en rapportent sur la mesure sollicitée, insistant sur sa nécessaire proportionnalité, et émettant des réserves quant à sa durée, la prise en charge de son coût et la mise en oeuvre des dispositions de l’article 6-3 de la loi LCEN.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6 I 8 de la loi LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il est en outre précisé qu’il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-3 de la loi.
Il est précisé à l’article 6 I 7 de cette même loi que si les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, elles doivent, compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie, de la négation ou de la banalisation des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi
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que des atteintes à la dignité humaine, concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal.
Il est enfin prévu à l’article 6-3 de la loi LCEN que lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
Il sera relevé en premier lieu, au vu des écritures des défenderesses, que compte tenu de la suppression, par la loi du 24 août 2021 déjà citée, du principe de subsidiarité de l’action envers les fournisseurs d’accès internet, autrefois prévue par l’article 6 I 8 de la loi LCEN, il n’y pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’action du ministère public qui sera directement examinée au fond, dans le cadre du contrôle de proportionnalité ci-après défini.
Il sera rappelé que le blocage à l’accès d’un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure paraît, au vu de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public en ligne et afin de préserver un juste équilibre avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime ainsi poursuivi.
En l’espèce, le procureur de la République a formé sa demande principale tendant à obtenir le blocage à l’accès du site
“shoarnaque.org” à l’encontre des fournisseurs d’accès internet. Ces derniers, intermédiaires techniques mentionnés à l’article 1 de la loi LCEN, bien qu’ils soient régis par un principe de neutralité rappelé à l’article 9 de cette même loi, sont effectivement à même, en tant qu’ils offrent à leurs abonnés un accès aux services de communication au public en ligne, catégorie dont relève le site litigieux, de contribuer à la cessation du dommage causé par le site
“Shoarnaque.org”, ce d’autant que l’article 6 I 7 de la loi a spécifiquement mis à leur charge l’obligation de participer à la lutte contre l’apologie, la négation ou la banalisation des crimes contre l’humanité.
Il sera relevé qu’au vu de la difficulté prévisible pour le procureur de la République d’obtenir, dans un délai compatible avec la gravité du dommage ci-dessus caractérisé, une décision de justice à l’encontre du responsable du site “Shoarnaque.org” ou de son hébergeur, l’identité du directeur de publication ne figurant pas dans les mentions légales du site, le nom de domaine étant répertorié auprès d’une société américaine, le titulaire de ce nom ayant choisi de masquer son identité et son hébergeur étant situé aux Etats-Unis, comme cela est établi par les investigations diligentées par ses soins (cf sa pièce n°3), son choix d’agir directement contre les fournisseurs d’accès paraît nécessaire et
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proportionné au but poursuivi.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure du blocage au regard de l’importance du dommage au cause, il sera rappelé l’extrême gravité de ce dernier, tel que cela a été ci-dessus décrit. Le contenu du site litigieux incite en effet le lecteur, sous couvert d’une prétendue analyse scientifique et historique, à remettre en cause les crimes contre l’humanité commis contre les juifs à travers notamment la négation, présentée comme rationnelle, de la politique d’extermination des juifs menées par les nazis dans les camps de concentration, ce qui est, comme il a été dit, pénalement sanctionné. En présentant la Shoah comme un mythe, “une supercherie”, ce site incite au surplus les internautes à éprouver de la rancoeur, voire de la haine, envers les personnes de confession juive bénéficiaires de ce mensonge, de cette “arnaque”.
Il sera au surplus souligné que l’intérêt général s’attachant à la lutte contre les propos niant ou banalisant les crimes contre l’humanité a été expressément rappelé par le législateur à l’article 6 I 7 de la loi LCEN ici mise en oeuvre.
Dès lors, la mesure de blocage apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir la cessation de ce dommage d’une particulière gravité, de sorte qu’il convient de faire injonction aux sociétés fournisseurs d’accès de procéder au blocage de l’accès au site litigieux, ceux-ci étant libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la durée de cette mesure, afin de veiller à son caractère proportionné, elle sera maintenue tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site “shoarnaque.org”. Cette mesure vis-à-vis de ce site pourra être levée par les sociétés défenderesses sur demande du procureur de la République ou avec son accord, en cas de disparition du site ou de désactivation du nom de domaine.
Il n’appartient en revanche pas au tribunal, contrairement à ce que sollicitent les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE, d’enjoindre au procureur de la République d’informer “sans délais” les défenderesses dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile.
Quant à la prise en charge du coût de cette mesure, il sera relevé que lors de l’audience, les sociétés défenderesses s’en sont principalement rapportées à l’appréciation de la juridiction sur la demande du procureur de la République tendant à ce que ce coût soit mis à leur charge.
Il sera rappelé à toutes fins, que malgrè leur irresponsabilité de principe, les intermédiaires techniques de l’internet sont tenus, en application de l’article 6 I 7 de la loi LCEN, de concourir à la lutte contre les infractions prévues par ce texte, dont relève le délit prévu à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Il apparaît en outre que ni les dispositions de la loi du 21 juin 2004 ou de la directive n°2000/31 CE du 8 juin 2000 que cette loi transpose, ni le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, rappelé par les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE dans leurs écritures, ne s’opposent à ce que le coût de cette mesure strictement nécessaire pour faire cesser le dommage et qui participe de la défense de l’intérêt général, ne soit mis à leur
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charge. Il n’est en outre pas allégué que le coût de la dite mesure de blocage soit de nature à compromettre la poursuite de leur activité par les défenderesses, ce d’autant qu’elles conservent la maîtrise du choix de la mesure technique propre à assurer le blocage. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences économiques qui ne sont pas présentées comme excessives par les défenderesses et à l’intérêt majeur qui s’attache à la mesure ordonnée, la mise à la charge de ces dernières du coût de la mesure de blocage n’apparaît pas disproportionnée. Il sera donc fait droit sur ce point à la demande du ministère public.
Enfin, afin de garantir l’effectivité dans le temps de la dite mesure qui tend à faire cesser le dommage causé par le contenu du site
“shoarnaque.org” susceptible de constituer l’un des délits prévus à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 visé à l’article 6 I 7 de la loi LCEN, il sera dit, en application de l’article 6 I 8 de cette même loi, que les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à son article 6-3, afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service
“shoarnaque.org”, en totalité ou de manière substantielle, sont les sociétés ORANGE, ORANGE CARAIBE, FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), […], OUTREMER TELECOM, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et SPRINTLINK FRANCE SAS.
Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient le conseil des sociétés SFR, SRR et OUTREMER TELECOM, il n’appartient pas au tribunal, saisi sur le fondement de l’article 6 I 8 de la loi LCEN et dont le rôle n’est dans ce cadre que de déterminer les personnes auxquelles l’autorité administrative visée à l’article 6-3 de la loi pourra adresser les demandes prévues par ce même texte, de désigner l’autorité administrative compétente et de prévoir les modalités d’application de l’article 6-3, ce qui équivaudrait à aller au-delà des dispositions légales.
Il sera enfin rappelé que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige.
Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que cette décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fait injonction aux sociétés ORANGE, ORANGE CARAIBE, F R A N C A I S E D U R A D I O T E L E P H O N E ( S F R ) , […], OUTREMER TELECOM, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et SPRINTLINK FRANCE SAS de mettre en oeuvre, ou de faire mettre en oeuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés
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sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communicati on en li gne acces si ble à l’adresse https://shoarnaque.org/ ,
Dit que ces mesures de blocage seront exécutées aux frais des sociétés ORANGE, ORANGE CARAIBE, FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), […], OUTREMER TELECOM, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et SPRINTLINK FRANCE SAS, dans le délai de quinze jours maximum à compter de la signification de la présente décision,
Dit que ces mesures de blocage seront maintenues tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par le site “shoarnaque.org”, et pourront être levées vis-à-vis de ce site sur demande du procureur de la République ou avec son accord, en cas de disparition du site ou de désactivation du nom de domaine,
Dit que l’autorité administrative visée à l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra adressée aux sociétés ORANGE, ORANGE CARAIBE, F R A N C A I S E D U R A D I O T E L E P H O N E ( S F R ) , […], OUTREMER TELECOM, FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et SPRINTLINK FRANCE SAS, dans les conditions prévues par ce même texte, ses demandes afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du site “shoarnaque.org”, en totalité ou de manière substantielle, ce contenu étant susceptible de constituer le délit de contestation de crime contre l’humanité prévu à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et visé par l’article 6 I 7 de la loi du 21 juin 2004,
Dit que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 25 janvier 2022
Le Greffier, Le Président,
C D E F
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1. G H I J
6 Copies exécutoires délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
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