Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 22 mars 2022, n° 2019F01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2019F01668 |
Texte intégral
Page n°1 Rôle n° 2019F01668
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône République Française, au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 22 mars 2022
N° RG: 2019F01668
Société D A 3S
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
n° 411 085 039
Elisant domicile chez :
Maître Cyril VILLATTE de PEUFEILHOUX Avocat postulant inscrit au barreau de Marseille
[…]
[…]
Maître Véronique GUBLER
Avocat plaidant inscrit au barreau de Paris […]
[…]
(Comparaissant par Maître Véronique GUBLER, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris et Maître Cyril VILLATTE de PEUFEILHOUX, avocat postulant inscrit au barreau de
Marseille)
C/
Maître A C
Ès qualités de mandataire judiciaire de la société 123CT S.A.R.L
[…]
[…]
Société 123 CT S.A.R.L
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 812 713 386
Société en redressement judiciaire
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier
Page n° 2 Rôle n° 2019F01668
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
(Comparaissant toutes deux par Maître Jérôme DE MONTBEL, membre de la SCP BOLLET & Associés, avocat au barreau de
Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 avril 2021 où siégeaient Monsieur
LEVINSPUHL, Président, Monsieur X, Monsieur LE
RICOUSSE, Monsieur BOLLON, et Monsieur HATET, juges, assistés de Madame Yolande SANDOLO, greffier-audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 mars 2022 où siégeaient Monsieur LEVINSPUHL, Président, Monsieur LE RICOUSSE,
HATET, Monsieur Y et Monsieur PORTELLI, juges, assistés de Madame Bélinda TORRADO, greffier-audiencier.
EXPOSE DES FAITS:
La société D A 3S (ci-après société A 3S) est une société D artisanale à forme anonyme et capital variable et ayant pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de ses associés relevant du secteur du contrôle technique automobile.
La société 123 CT est une société de contrôle technique de véhicule automobile située à
Harfleur.
La société 123 CT est devenue associée coopérateur de la D F suivant bulletin
d’adhésion du 1er décembre 2015 validé par le Conseil d’Administration le 11 décembre 2015.
Son centre de contrôle technique situé à HARFLEUR a obtenu son agrément préfectoral le 15
mars 2016.
Une convention de sociétariat a été signée entre les parties le 1er décembre 2015.
Par courrier du 16 novembre 2017, Monsieur B Z, agissant en qualité de gérant, a informé la D de sa décision de résilier la convention de sociétariat le liant à la D F avec effet au 31 décembre 2017.
En réponse et par courrier du 21 novembre 2017, la D F s’est opposée à ce départ anticipé et a rappelé à Monsieur Z l’engagement coopératif qu’il avait souscrit.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 3
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
Par courrier du 26 décembre 2017, la société 123 CT maintenait sa position et informait la D F de son retrait au 31 décembre 2017.
La société 123 CT a cessé toutes relations avec la D le 31 décembre 2017.
C’est pourquoi la D F a mis en demeure la société 123 CT de régler la somme globale de 13 759,15 € correspondant aux indemnités de résiliation due par le centre de contrôle par courrier recommandée du 15 octobre 2018 à hauteur de 10 920 €, et au solde de factures pour 2 839,15 €.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, la société 123 CT a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et Maître A C a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société D F a déclaré sa créance entre les mains du mandataire à titre chirographaire pour la somme de 14 016,91 € en date du 13 novembre 2018.
Maître A C ès qualités l’informait, en date du 9 avril 2019, que sa créance était contestée pour divers motifs.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE:
Par citation délivrée le 27 novembre 2019, la société D A 3S a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Maître A C ès qualités et la société
123 CT pour l’entendre :
*Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la Coopération,
*Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale,
*Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-5, 1344-1, 1366 et 2224 du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la D A3 S a bien déclaré sa créance auprès de Maître A C le 13 novembre 2018;
Constater que la D A3 S a bien contesté le rejet de sa créance dans les délais requis auprès de Maître A C le 30 avril 2019;
Constater que la D F a bien saisi la présente juridiction dans le délai imparti par ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce du Havre du 4 novembre 2019;
Constater que la D F est titulaire d’une créance en principal à l’encontre de la Société 123 CT d’un montant de 13 959,15 €, réparti ainsi qu’il suit :
• la somme de 2 839,15 € au titre des factures impayées la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées, la somme de 10 920 € au titre de l’indemnité de résiliation
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 4
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
Constater que la D F est titulaire d’une créance au titre des intérêts de retard arrêtés au 12 octobre 2018 sur le factures impayées d’un montant de 57,72 € à
l’encontre de la Société 123 CT;
Fixer la créance en principal et intérêts de la D F au passif du redressement judiciaire de la Société 123 CT à la somme de 14 016,87 €, à titre chirographaire, Condamner solidairement la Société 123CT et Maître A C, à payer à la D F la somme de 3 000 € au titre de l’article 700; Condamner solidairement la Société 123CT et Maître A C, aux
entiers dépens;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société D A 3S demande au Tribunal de :
*Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la Coopération,
*Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d’économie sociale,
*Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
*Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-5, 1344-1, 1366 et 2224 du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats, Constater que la D F a bien déclaré sa créance auprès de Maître A
C le 13 novembre 2018; Constater que la D F a bien contesté le rejet de sa créance dans les délais requis auprès de Maître A C le 30 avril 2019;
Constater que la D F a bien saisi la présente juridiction dans le délai imparti par ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce du Havre du 4 novembre 2019;
Constater que la D F est titulaire d’une créance en principal à l’encontre de la Société 123 CT d’un montant de 13 959,15 €, réparti ainsi qu’il suit : la somme de 2 839,15 € au titre des factures impayées la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour factures impayées, la somme de 10 920 € au titre de l’indemnité de résiliation
Constater que la D F est titulaire d’une créance au titre des intérêts de retard arrêtés au 12 octobre 2018 sur les factures impayées d’un montant de 57,72 € à
l’encontre de la Société 123 CT;
Fixer la créance en principal et intérêts de la D A3 S au passif du redressement judiciaire de la Société 123 CT à la somme de 14 016,87 €, à titre chirographaire, Condamner solidairement la Société 123CT et Maître A C, à payer à la D F la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ; Condamner solidairement la Société 123CT et Maître A C, aux
entiers dépens;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître A C ès qualités et la société 123 CT demandent au Tribunal de :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2019F01668
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
DIRE, JUGER et CONSTATER que la société D A 3 S est mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ; l’en DEBOUTER.
Subsidiairement, DIRE, JUGER ET CONSTATER que l’article 5.1 du règlement intérieur est une clause pénale dont le montant est manifestement excessif. En conséquence, REDUIRE le montant de l’indemnité réclamée par la société
D A 3S à la somme symbolique de 1 €uro.
La DEBOUTER pour le surplus de sa demande au titre de cette indemnité. Reconventionnellement,
ORDONNER à la SA D A 3 S de procéder au remboursement immédiat des parts sociales souscrites par la société 123 CT dans le capital d’F.
La CONDAMNER en conséquence au paiement de la somme de 400,00 euros,
-
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prise d’effet de son retrait, outre la capitalisation desdits intérêts par application de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER la société D A 3 S au paiement de la somme de 3.690,00 euros, plus intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir.
En toute hypothèse, et pour le cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de la société D A 3 S, ORDONNER la compensation entre les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société 123 CT aux termes du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société D A 3S au paiement d’une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de
l’instance;
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sur demande reconventionnelle
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société D F:
Sur les factures impayées assorties des intérêts de retard :
Le décompte de la société 123 CT dans les comptes de la D F au 9 juillet 2018 laisse apparaître un solde débiteur d’un montant de 2 839,15 € TTC, correspondant à des factures impayées pour un montant de 1 510,92 €, et au solde dû sur l’achat de matériel informatique payable sur 36 mois d’un montant de 1 328,23 € réparti ainsi qu’il suit :
facture n° 1746218 du 18 décembre 2017 d’un montant de 780 € TTC, correspondant à une facture d’achat de liasses de procès-verbaux suivant bon de commande du 12 décembre 2017,
facture n° 1746238 du 18 décembre 2017 d’un montant de 588 € TTC, concernant la formation d’une personne de la société 123 CT suivant convention de formation du 13 mars 2017,
facture n° 1746782 du 29 décembre 2017 d’un montant de 129,72 € TTC, concernant les relances SMS adressées aux clients de la société 123 CT conformément à la demande de celle-ci en date du 24 novembre 2014,
facture n° 1746876 du 29 décembre 2017 d’un montant de 13,20 € TTC, concernant
l’abonnement mensuel pour le mini site web sollicité par courriel du 24 novembre 2014,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. R
Rôle n° 2019F01668 Page n° 6
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
solde de la facture n° facture n°1630955 du 18 janvier 2016 d’un montant de
4 427,28 € TTC, concernant le solde de la facture d’achat d’un matériel informatique commandé le 17 décembre 2015.
La société 123 CT et son mandataire conteste les 5 factures impayées, et ne justifient pas avoir réglé les factures.
Concernant les intérêts de retard, la D invoque : les dispositions statutaires et règlementaires et la convention de sociétariat souscrites par lesdites sociétés, la mention sur les factures de la date d’échéance et des pénalités de retard égales à trois fois le taux légal en vigueur, l’article 12-8 du règlement intérieur de la D F.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La D s’appuie sur : l’article L. 441-6 du code de commerce qui dispose que: « Tout professionnel en
- situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier,
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales, codifié à l’article
D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette pénalité à 40 € par facture impayée, l’article 12-8 précité du règlement intérieur qui reprend cette disposition.
La somme de 200 € demandée correspond à l’indemnité forfaitaire de 40 € due pour chaque facture impayée.
Sur la demande de versement d’une indemnité de résiliation:
En application de l’article 14 des statuts, le sociétaire doit s’engager : « en activité avec la D F pour le ou les centres de contrôle qu’il exploite, pour une période minimale dans la date de prise d’effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de sociétariat '>.
Par ailleurs, au terme de l’article 11 de la convention de sociétariat relatif à la durée de la convention, celle-ci prend effet à compter de sa signature par la direction générale de la D et est conclue pour une durée de deux ans à dater de l’agrément préfectoral du centre de contrôle rattaché à la D.
La convention est ensuite renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect
d’un délai de préavis de six mois.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 7
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône République Française, au nom du Peuple Français
Enfin les dispositions de l’article 5.1 du règlement intérieur de 2016 précisent que : « Dans l’hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achat de liasses de ntrôle ».
L’agrément préfectoral du centre de contrôle technique de la société 123 CT a été délivré le
15 mars 2016.
Il en résultait que l’engagement coopératif de la société 123 CT était en cours au moment de la résiliation. Le retrait ne pouvait intervenir qu’au 15 mars 2018, sous réserve d’un préavis délivré de 6 mois soit avant le 15 septembre 2017.
La société 123 CT n’a pas respecté le moindre préavis, pas plus que son engagement coopératif.
Ayant rompu les relations contractuelles avec la D en novembre 2017, l’année de référence complète pour les centres de contrôle technique est l’année 2017.
Pendant cette période, la société 123 CT a réalisé un chiffre d’affaires au titre de ses achats de liasses selon le compte du centre dans les livres de la D F d’un montant de
10 920 € TTC correspondant aux factures d’achats de liasses pour 2017.
Dès lors, il est demandé au Tribunal de Commerce de Marseille de condamner la société 123
CT au versement de l’indemnité au titre du non-respect de sa période d’engagement d’un montant de 10 920 €.
Sur l’opposabilité des statuts et du règlement intérieur :
Pour la D, les statuts, le règlement intérieur, la convention de sociétariat définissent les règles qui s’imposent à l’associé coopérateur qui veut quitter la structure.
Ces documents ont été portés à la connaissance de la société 123 CT et lui sont opposables.
Les articles 1214 et 1215 du Code Civil ne sont pas applicables aux coopératives, et cela et confirmé par la jurisprudence.
Sur la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation :
La D a subi de forts préjudices par départ anticipé d’un certain nombre de sociétaires et la situation économique de la D s’en trouve fortement dégradée.
L’indemnité demandée par la D est raisonnable et inférieure aux indemnités pratiquées par les réseaux de centres de contrôle technique.
En l’occurrence, la société 123 CT ne justifie pas le caractère excessif des sommes fixées dans le règlement intérieur au titre de l’indemnité de résiliation.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n°8
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
L’indemnité de 10 920 € représente 75 % du chiffre d’affaires global réalisé par la société
123 CT avec la D F, qui s’élève à 14 558,72 € TTC pour l’exercice 2017.
Sur les demandes reconventionnelles de la société 123 CT:
Sur l’exception d’inexécution :
La société 123 CT soulève l’exception d’inexécution pour justifier son retrait anticipé. Au visa de l’ancien article 1184 du Code Civil, la défenderesse soutient que la résiliation de la convention de sociétariat a été prononcée suite aux manquements de la D F à ses obligations contractuelles et à la perte de confiance qui en est résulté. Elle soulève des difficultés rencontrées dans l’utilisation du logiciel. Pour la D, cet élément est insuffisant à caractériser une faute contractuelle justifiant l’exception d’inexécution d’autant que le logiciel de la D F a reçu son certificat de qualification de l’OTC en tant que logiciel de contrôle technique véhicule.
Sur la demande de remboursement des parts sociales, la D se fonde sur :
L’article 16 des statuts qui précise les règles applicables en matière de remboursement de parts sociales. La D se réserve un délai de 5 ans au maximum pour rembourser ces sommes.
L’article 46.1 des statuts qui prévoit une clause de compensation entre les sommes dues par la D et celles dues par l’Associé Coopérateur. La loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie
-
sociale qui précise les modalités d’affectation des pertes au sein d’une D.
Sur la demande de dommages et intérêts et la condamnation sous astreinte :
La D indique que, conformément au Code de la Route, n’ayant pas le statut de réseau de contrôle agréé, elle ne détient pas les fichiers clients de la société 123 CT qui sont conservées par cette dernière.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3 des statuts et de l’article 2 du règlement intérieur de la D des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs et que ces prestations ne sauraient perdurer au-delà du départ de ces associés.
Elle souligne également que chaque associé a conclu avec la D un protocole
d’assistance de maintenance informatique et que ce protocole prévoit dans son article 1.9 la durée de cette convention dans les termes suivants : « Le présent protocole prend effet à la date de la signature et il est valable durant tout le rattachement du sociétaire à la
D F, sauf dénonciation par la D F pour non-respect par le sociétaire des dispositions définies au présent protocole. Ce protocole est résilié systématiquement dès que le sociétaire et/ou l’installation de contrôle ne sont plus rattachés à la D F »>.
Elle ajoute également que l’article 2.2. de ce même protocole reprend les termes du règlement intérieur selon lequel en cas de fin de rattachement à la D, le sociétaire doit, au plus
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n°9 Rôle n° 2019F01668
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
tard à 17 heures le jour de son départ, donner accès au service informatique par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels.
La D souligne enfin que, contrairement aux affirmations de la société 123 CT, cette dernière ne produit aucun élément prouvant qu’elle ait fait la moindre démarche pour demander la restitution de ses fichiers clients avant l’assignation.
Pour la société 123 CT:
Sur les factures impayées assorties des intérêts de retard :
Il incombe au créancier la charge de la preuve qui doit résulter d’un acte écrit en application de l’article 1341 du code civil. Or, la D ne prouve pas l’engagement de la société concluante.
La demanderesse, qui en a la charge en application de l’article 1315 ancien du Code civil, ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de la créance alléguée.
La D se contente de produire comme preuve de l’obligation : des bons de commande établis sur son papier à entête, non signés, un extrait de sa propre comptabilité, ainsi que des factures émanant d’elle-même.
-
Ce qui est nettement insuffisant en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-14792. Jurisprudence constante).
Concernant les intérêts de retard, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de ce qu’ils sont entrés dans le champ contractuel et qu’ils ont été acceptés par la société 123 CT, qui le conteste formellement, ce qu’elle ne fait pas. Les intérêts contractuels sont dès lors inopposables à la concluante.
Il sera en outre relevé que les intérêts de retard en litige, qui visent à faire assurer par l’une des parties l’exécution de ses obligations dans un certain délai, ont à l’évidence la nature de clause pénale; en l’espèce, la D ne prouve ni n’allègue aucun préjudice direct et certain qui soit imputable à la société 123 CT.
Sur la demande de versement d’une indemnité de résiliation:
La société 123 CT invoque les points suivants : la demande de la D n’a été précédée d’aucune discussion ou tentative de règlement à l’amiable au sens de l’article 56 du Code de Procédure Civile, l’article 5 du règlement intérieur datée du 30 juillet 2016 ne lui est pas applicable rétroactivement, la convention de sociétariat constitue la loi entre les parties. Or, selon elle, les articles
-
11, 12 et 14 de cette convention qui concernent les conditions de retrait ou d’exclusion de la D ne mentionnent à aucun moment une quelconque pénalité en cas de retrait d’un adhérent,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 10
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
l’article 15 des statuts renvoie à la convention de sociétariat pour définir la pénalité exigible en cas de retrait d’un associé. Comme la convention de sociétariat ne définit pas de pénalité, l’article 15 des statuts est inapplicable, les articles 1214 et 1215 du Code Civil précisent que les contrats à durée déterminée qui se renouvellent tacitement sont assimilables à des contrats à durée indéterminée.
Ceci exclu donc la possibilité pour la D de ne reconnaitre les départs d’associés que si le préavis est donné 6 mois avant la fin de la période de 2 ans qui les lie.
Tel qu’ils sont rédigés, les textes qui régissent les relations entre la D et ses associés autorisent un centre de contrôle à résilier la convention avec la D à tous moments, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, et c’est le non-respect de ce préavis qui est sanctionné par une indemnité forfaitaire. C’est une violation de l’article L. 231-6 du
Code de Commerce.
Subsidiairement, si le tribunal était d’un avis contraire, elle conteste le fait que son retrait ait pu faire subir un quelconque préjudice à la D et demande donc au tribunal de ramener cette indemnité à 1 € symbolique en s’appuyant sur les dispositions de l’article
1231-5 du Code Civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la société 123 CT :
Sur l’exception d’inexécution :
La société 123 CT s’appuie l’ancien article 1184 du Code Civil et sur les manquements de la D F à savoir des problèmes récurrents portant sur un aspect essentiel de son activité (logiciel défectueux, pannes à répétition, absence de réponse et refus de procéder à des dépannages informatiques, /…/) et le non respect de son obligation d’assistance.
La D n’a pas restitué à la société 123 CT les parts sociales conformément aux articles 7 et 16 des statuts. La réponse de la société D F consiste à s’abriter derrière un délai de 5 ans qu’elle aurait pour effectuer ce remboursement et par une volonté d’effectuer une compensation entre les créances respectives des parties. Ces réponses ne sont pas recevables.
La D demande que le remboursement des parts sociales tienne compte des pertes réalisées en 2018, et donc, que la valeur nominale des parts remboursées soit diminuée du montant des pertes affectable à chaque part sociale. Cette décision n’est pas conforme à l’article 43 des statuts et la D ne démontre pas qu’une telle décision ait été prise par
l’assemblée générale statuant sur les comptes 2018.
La D n’a pas appliqué les règles définies à l’article 42 des statuts qui concernent le paiement aux associés sortants d’une ristourne D.
La D a refusé de restituer à la société 123 CT les fichiers clients du centre de contrôle et les données relatives aux contrôles techniques effectués sur les véhicules. Cette restitution nécessite l’utilisation du logiciel ORION, propriété de la D. Aucune
DoLa Minute du présent jugement est signée par le Préside nt du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 11
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône République Française, au nom du Peuple Français
démarche n’a été faite dans ce domaine. Or, tant que les parts sociales détenues par la société 123 CT ne sont pas remboursées, la société 123 CT est toujours associée de la D. Le retrait immédiat de l’accès à l’usage du logiciel ORION a empêché la société 123 CT de travailler normalement. Elle s’est exposée à un risque de suspension d’agrément de ses centres de contrôle et à un risque fiscal. A ce titre, la société 123 CT demande des dommages et intérêt de 3 690 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, correspondant au coût d’intervention d’un prestataire extérieur pour récupérer les données informatiques.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les factures impayées assorties des intérêts de retard :
Attendu que conformément à l’ancien article 1315 du code civil (actuellement article 1353) : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver […] » ;
Attendu que la société D A 3S produit un bon de commande du 12 décembre 2017 et la facture n°1746218 correspondante du 18 décembre 2017 pour un montant de 780 € TTC concernant l’achat de liasses de procès-verbaux ; que les comptes de la société D A 3S font apparaître cette facture impayée ; que toutefois, le bon de commande n’est pas signé par la société 123 CT et la société D A 3S n’apporte pas la preuve de la livraison des liasses de procès-verbaux ;
Attendu que la société D A 3S produit une facture n° 1746238 du 18 décembre 2017 pour un montant de 588 € TTC et une convention de formation du 13 mars 2017 signée par les parties au titre de la formation suivie ; que les comptes de la société D A 3S font apparaître cette facture impayée ; que cette somme est fondée en ses principe et montant;
Attendu que la société D A 3S produit une facture n° 1746782 du 29 décembre 2017 pour un montant de 129,72 € TTC ; que les comptes de la société D A 3S font apparaître cette facture impayée ; que cependant, aucun bon de commande n’a été signé et aucun élément ne permet de justifier de la réalisation de la prestation;
Attendu que la société D A 3S produit une facture n° 1746876 du 29 décembre 2017
d’un montant de 13,20 € TTC ; que les comptes de la société D A 3S font apparaître cette facture impayée ; que pour autant, aucun bon de commande n’a été signé et aucun élément ne permet de justifier de la réalisation de la prestation;
Attendu que la société D A 3S produit une facture n°1630955 du 18 janvier 2016 d’un montant de 4 427,28 € TTC et le contrat de vente signé des deux parties dans lequel est mentionné dans l’article 2.1 : « Rupture du contrat » qu'« en cas de sortie du centre avant la fin des échéances, le solde au moment de la sortie sera prélevé en totalité » ; que les comptes
D La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 12
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
de la société D A 3S font apparaître le solde de cette facture impayée pour la somme de 1 328,23 €; que cette somme est fondée en ses principe et montant ;
Attendu que la société D A 3S a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire en date du 13 novembre 2018; que par courrier en date du 9 avril 2019, Maître
A C ès qualités lui a indiqué que sa créance était contestée ;
Attendu que la société D A 3S a contesté le rejet de ses créances dans les délais requis auprès du mandataire judiciaire en date du 30 avril 2019;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède il y a lieu de : faire partiellement droit à la demande de la société D A 3S et de fixer au passif de la société 123 CT la somme de 1 916,23 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, à titre chirographaire au titre de la facture n° 1746238 du 18 décembre 2017 et du solde de la facture n° 1630955 du 18 janvier 2016; que de même suite il échet de fixer au passif de la société 123 CT la somme de 80 € au titre de
l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; débouter la société D A 3S de ses autres demandes de fixation au passif de la société 123 CT à titre chirographaire au titre des factures n° 1746218 du 18 décembre 2017, n° 1746782 du 29 décembre 2017, n° 1746876 du 29 décembre 2017 avec intérêts au taux légal;
Sur l’exception d’inexécution :
Sur la demande de versement d’une indemnité de résiliation :
Sur l’application des règles définies par les statuts et le règlement intérieur :
Attendu que l’article 1 de la loi n° 47-1775 définit une société D comme étant :
«< une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires »> ;
Attendu que l’article 7 de la même loi indique que: « Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, le cas échéant d’agrément, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la D » ;
Attendu que lors de sa demande d’admission à la société D A 3S, la société
123 CT s’est engagée par écrit en date du 1er décembre 2015 à : « respecter et appliquer, sans réserve, toutes les dispositions établies dans les documents en vigueur établis par la
D E, notamment statuts, règlement intérieur, cahier des charges, ainsi que
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 13
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
les décisions collectives prises en assemblées générales de la D qui les modifieraient » ;
Attendu qu’en application de l’article 15 des statuts : « tout associé a le droit de se retirer de la D à l’issue de sa période minimale d’engagement en activité et en respectant un délai de préavis de 6 mois » ;
Attendu que, dans la convention de sociétariat signée le 1er décembre 2015 par société 123 CT, l’article 11-2 précise que la convention : « est conclue pour une durée de deux ans à compter de l’agrément préfectoral du centre de contrôle rattaché à la D et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties, moyennant le respect d’un préavis de six mois » ;
Attendu que la société 123 CT a obtenu un agrément préfectoral en tant que centre de contrôle technique en date du 15 mars 2016;
Attendu que, conformément à la convention de sociétariat, l’engagement coopératif de la société 123 CT a été renouvelé tacitement pour deux ans en date du 15 mars 2018 et prenait donc fin le 15 mars 2020;
Attendu que l’article 14 des statuts précise que : « le sociétaire s’engage en activité avec la D pour le ou les centres de contrôle qu’il exploite, pour une période minimale dont la date de prise d’effet, la durée, les conditions de renouvellement et de dénonciation, ainsi que ses obligations sont fixées par le règlement intérieur rappelé dans la convention de sociétariat » ;
Attendu que le règlement intérieur du 30 juillet 2016, lequel est utilisé par la société
D A 3S comme document de référence, a été dument approuvé en assemblée générale de la D en date du 30 juillet 2016 (8ème résolution), et que dès lors, il est opposable à tous les associés-coopérateurs ;
Attendu que l’article 4.2 du règlement intérieur de la société D A 3S prévoit, en particulier, que : « Par son adhésion, chaque associé s’oblige à participer aux activités de la D et, à cet effet, s’engage pour une période de deux (2) ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de six mois » ;
Attendu que si la société 123 CT déplore l’absence de tentative de conciliation de la part
d’F, il n’en a guère produit de son côté puisque, écrivant le 16 novembre 2017 en laissant entendre son possible départ, et après la réponse du 21 novembre 2017 de la D
F, sa seule démarche, portée à notre connaissance, fut de notifier à son partenaire sa décision de quitter la société ; que l’absence, regrettable, de diligence de chacune des parties ne saurait être reprochée à une seule des deux parties mais bien aux deux ;
Attendu que la société 123 CT déplore la violation de l’article L. 231-6 du code de commerce, selon lequel : « Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article L. 231-5.
2 La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 14
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite » ;
Attendu que dans son arrêt n° 15-23050 du 8 février 2017, la Cour de cassation précise bien que la relation entre une société D et ses associés-coopérateur est régie par les lois qui ont structuré l’activité D ainsi que les statuts de chaque D; qu’il s’ensuit que l’article L. 231-5 du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés coopératives ;
Sur l’exception d’inexécution :
Attendu que la société 123 CT se fonde sur l’ancien article 1184 du code civil qui prévoit que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts » ;
Attendu qu’il revient à la société 123 CT de démontrer les manquements de la société
D A 3S à ses obligations contractuelles ;
Attendu que les seuls éléments produits par la société 123 CT sont des attestations de ses salariés dans lesquelles ils déplorent des problèmes techniques mais sans apporter aucune preuve matérielle ;
Attendu que les éléments du dossier ne caractérisent pas une faute contractuelle justifiant l’exception d’inexécution ; qu’en l’état, il échet de débouter la société 123 CT de sa demande reconventionnelle à ce titre;
Attendu quela société 123 CT a cessé toutes relations commerciales avec la D F
à compter du 31 décembre 2017 sans avoir respecté le préavis de 6 mois prévu par les statuts et le règlement de la D F qu’elle s’était engagée à respecter ; qu’ainsi la société
123 CT n’a pas respecté les conditions fixées contractuellement pour exercer son droit de résiliation ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater le retrait anticipé de la société 123 CT
a été réalisé en violation des dispositions statutaires et contractuelles ;
Sur l’assimilation de la clause d’indemnisation à une clause pénale :
Attendu les dispositions de l’article 5.1 du règlement intérieur de la société D
A 3S précisent que : « Dans l’hypothèse où le centre de contrôle met fin à son adhésion sans respecter le délai de préavis, le sociétaire doit s’acquitter d’une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente à la somme de la dernière année d’achat de liasses de contrôle » ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 15
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
Attendu qu’au vu des pièces présentées, cette somme correspond à 10 920 € TTC, soit 75% du chiffre d’affaires global réalisé par la société 123 CT avec la D F;
Attendu que par courrier en date du 16 novembre 2017, la société 123 CT a informé la société
D A 3S de sa décision de résilier la convention de sociétariat à effet au 31 décembre 2017, laquelle n’a pas respecté le préavis de 6 mois ;
Attendu qu’il en résulte que la société 123 CT a unilatéralement cessé ses relations avec la
D en fin décembre 2017;
Attendu que les relations entre une D et un coopérateur dépassent, comme le souligne la Cour de cassation, les relations commerciales traditionnelles et que les liens entre porteurs de parts sociales et la société sont de nature différentes que ceux que l’on trouve dans les autres sociétés commerciales, ne serait-ce qu’à cause de la fameuse règle D en Assemblée Générale : « un homme, une voix » ;
Attendu que le départ de tout associé est un affaiblissement réel de la structure, créant ainsi un préjudice d’autant plus notable que la période semble difficile pour la D;
Attendu que, par ailleurs, la société 123 CT n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le montant de la clause d’indemnisation est disproportionné par rapport aux pratiques du secteur d’activité concerné;
Attendu que les statuts, le règlement intérieur, la convention de sociétariat, constituent une base contractuelle forte entre le coopérateur et la D; qu’il convient donc de faire une stricte application de la sanction prévue pour non-respect de la durée d’engagement ; qu’il n’y a donc pas lieu de minorer le montant de l’indemnité de résiliation ; qu’en conséquence, il
y a lieu de faire droit à la demande de la société D A 3S et de fixer au passif de la société 123 CT la somme de 10 920 € TTC à titre chirographaire au titre de l’indemnité de résiliation;
Sur les demandes reconventionnelles de la société 123 CT :
Sur le rachat des parts sociales:
Attendu que la société 123 CT entend voir ordonner à la société D F de procéder au remboursement immédiat des parts sociales qu’elle a souscrites dans le capital de la société D F; qu’en conséquence, elle entend voir condamner la société
D F au paiement de la somme de 400 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prise d’effet de son retrait, outre la capitalisation desdits intérêts par application de l’article 1154 du code civil;
Attendu que la société D F soutient bénéficier d’un délai de 5 ans pour rembourser les parts et qu’aucune décision du conseil n’a prévu le remboursement anticipé des parts sociales pour la société 123 CT; que dès lors, en ayant quitté la D en
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier
Rôle n° 2019F01668 Page n° 16
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
2017, la société 123 CT ne peut prétendre à un remboursement anticipé avant 2022, dans la mesure où aucune décision contraire n’a été prise par le conseil d’administration;
Attendu que l’article 16 des statuts de la société D F définit les conditions de remboursement des parts sociales comme suit : « Les parts sociales ne peuvent être remboursées qu’à leur valeur nominale /…/
La société se réserve un délai de cinq ans au maximum pour rembourser ces sommes. Toutefois, elle peut rembourser par anticipation, sur décision du conseil dans le respect des principes coopératifs » ;
Attendu que toutefois, la société D F prévoit dans sa convention de sociétariat la cessation immédiate de l’accès au logiciel permettant l’exploitation des fichiers des centres de l’adhèrent ayant résilié sa relation d’associé-coopérateur, la D entérine d’elle-même la rupture de la relation avec son associé; que par conséquent, dès que l’associé coopérateur « partant » paye l’indemnité prévue par les statuts, le règlement intérieur et la convention de sociétariat, la cohérence de l’enchainement des actes prévus par les textes de gouvernance de la société D F rend nécessaire le remboursement des parts sociales de l’adhérent sortant; qu’ainsi, la société D F doit rembourser les parts sociales à la société 123 CT;
Sur le montant du remboursement des parts sociales:
Attendu que l’article 6 alinéa 4 du règlement intérieur prévoit que : « L’associé qui se retire au cours d’un exercice déficitaire obtient un remboursement de son capital diminué du montant de la perte applicable à une part sociale multiplié par le nombre de parts qu’il possède. S’il a été présent sur plusieurs exercices déficitaires, le remboursement de ses parts sociales est diminué du cumul des pertes pour une part sociale pour les exercices en cause » ;
Attendu qu’aucun élément n’est produit par la société D F pour justifier une décision de l’assemblée générale sur l’imputation de ces pertes; qu’en conséquence, le remboursement des parts sociales doit s’effectuer à la valeur nominale desdites parts, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des pertes; que le montant dû au titre du remboursement des parts sociales détenues par la société 123 CT s’élève à la somme de 400 € pour l’ensemble des parts; que dans ces conditions, il y a lieu de condamner reconventionnellement la société
D F à payer à la société 123 CT, la somme de 400 € en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans le capital de la société D F, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 31 décembre 2017; que de même suite, il
n’y a pas lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre les sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées ;
Sur la fraction de réserve prévue à l’article 42 des statuts :
Attendu que l’article 42 alinéa 3 des statuts prévoit qu’une fraction de la réserve dite:
« réserve D » soit reversée à un associé lors de son départ ;
Attendu que l’article 16, alinéa 4 des statuts précise que : « Le remboursement ci-dessus (celui des parts sociales) et la fraction de la réserve visée à l’alinéa précédent, (il s’agit de la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 17
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
réserve prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts) si elle est créée et dotée, sont réduits à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan de l’exercice du retrait, de l’exclusion ou du décès » ;
Attendu qu’aucun élément versé aux débats ne permet de valoriser les sommes dues par la société D F à la société 123 CT au titre de l’application de l’article 42 des statuts relatif à la: «ristourne D » ; qu’en tout état de cause, la société D A 3S doit verser à la société 123 CT, le montant de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ; qu’il convient donc d’ordonner à la société D A 3S de procéder au paiement immédiat à la société 123 CT de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ;
Sur la demande liée à la restitution des fichiers clients :
Attendu que la société 123 CT demande des dommages et intérêt à hauteur 3 690 € avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, correspondant au coût
d’intervention d’un prestataire extérieur pour récupérer les données informatiques ;
Attendu qu’en application du code de la route (et, en particulier, l’article R-323-7 de ce code) et l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 réglementant l’activité des centres de contrôle technique des véhicules, la société D A 3S, n’ayant pas l’agrément en qualité de réseau, il lui est interdit la collecte des données clients de ses sociétaires qui sont seuls habilités à les conserver et à les adresser à l’UTAC désigné par le ministère chargé des transports en tant qu’Organisme Technique Central (O.T.C);
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 3 des statuts et de l’article 2 du règlement intérieur de la société D A 3S, des prestations de services informatiques sont apportées aux associés coopérateurs ;
Attendu que ces prestations sont définies pour la société 123 CT dans un protocole d’assistance et de maintenance informatique signé le 16 février 2017;
Attendu que ce protocole prévoit dans son article 1.9 que « Ce protocole est résilié systématiquement dès que le sociétaire et/ou l’installation de contrôle ne sont plus rattachés à la D F » et dans son article 2.2 qu’en cas de retrait d’un sociétaire celui-ci :
« doit, au plus tard à 17 heures le jour de son départ, donner accès au service informatique F par télémaintenance aux micro-ordinateurs pour permettre la désinstallation des logiciels »>;
Attendu que l’article 14 de la convention de sociétariat prévoit également qu’en cas de retrait du sociétaire celui-ci s’engage le jour de son départ à : « demander l’intervention du service informatique de la D F pour la désinstallation des logiciels avant 17 heures au plus tard » ;
Attendu qu’aucune demande d’intervention du service informatique de la société
D A 3S visant à permettre l’extraction de ses fichiers clients pour pouvoir les utiliser dans un logiciel «< tiers » n’a été exprimée par la société 123 CT avant son départ;
B La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668 Page n° 18
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
Attendu qu’une telle demande n’a été exprimée postérieurement qu’au moment de l’assignation de la société, soit près de dix mois après son départ de la société
D A 3S;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société D A 3S ne s’est pas opposée
à la restitution des fichiers clients de la société 123 CT puisque ces fichiers n’ont jamais quitté cette société et que cette même société n’est pas intervenue auprès de la société
D A 3S pour la désinstallation des logiciels mis en place conformément à leurs accords ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, la société 123 CT ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités à titre reconventionnel ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société 123 CT à payer à la société D A 3S la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y
a lieu de condamner la société 123 CT aux entiers dépens;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, le tribunal l’ordonnera pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il convient de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Fixe au passif de la société 123 CT lcs sommes de :
1916,23 € TTC (mille neuf cent seize euros et vingt-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, à titre chirographaire au titre de la facture
n° 1746238 du 18 décembre 2017 et du solde de la facture n° 1630955 du 18 janvier
2016;
80 € (quatre vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
10 920 € TTC (dix mille euros et neuf cent vingt euros) à titre chirographaire au titre de l’indemnité de résiliation ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
T Rôle n° 2019F01668 Page n° 19
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
Déboute la société D A 3S de ses autres demandes de fixation au passif de la société
123 CT à titre chirographaire au titre des factures n° 1746218 du 18 décembre 2017, n° 1746782 du 29 décembre 2017, n° 1746876 du 29 décembre 2017 avec intérêts au taux légal;
Condamne reconventionnellement la société D F à payer à la société 123
CT, la somme de 400 € (quatre cents euros) en remboursement des parts sociales souscrites par cette société dans le capital de la société D F, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 31 décembre 2017;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation judiciaire entre les sommes ressortant des condamnations ci-dessus prononcées ;
Ordonne à la société D A 3S de procéder au paiement immédiat à la société 123 CT de la quote-part de la réserve statutaire prévue à l’article 42 alinéa 3 des statuts ;
Déboute la société 123 CT de toutes ses autres demandes reconventionnelles ;
Condamne la société 123 CT à payer à la société D A 3S la somme de 1 500 €
(mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société 123 CT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 euros (soixante-dix-huit euros et quatre centimes T.T.C.) 74,18 euros
(soixante-quatorze euros et dix-huit centimes T.T.C.) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 22 mars 2022 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2019F01668
[…]
En conséquence, la République Française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
Procureurs Généraux, et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour première grosse, collationnée et certifiée conforme, délivrée le
24/03/2022 par le greffier soussigné, qui a apposé le sceau du Tribunal de
Commerce de Marseille.
Pour la SELAS Florence ZENOU – Didier OUDENOT
Pour un greffier associé,
COMMERCE DE
E
D
REPUBLIQUE FRANCAISE
Greffe
Emoluments & Débours
Total: 78.04 Euros
(TVA incluse)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lcen ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orange ·
- Contenu ·
- Communication au public ·
- Fournisseur d'accès ·
- Crime ·
- Caraïbes
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- République française ·
- Force publique ·
- Original ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Exécution
- Droit de réponse ·
- Procès ·
- Diffusion ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Éditeur ·
- Audiovisuel ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Video ·
- Réputation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité ·
- Assesseur ·
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Cdd ·
- Cdi
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Résidence alternée ·
- Crèche ·
- Droit de visite
- Commune ·
- Mer ·
- Construction ·
- Avis conforme ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Aéroport ·
- Médecin ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Responsable
- Film ·
- Cinéma ·
- Atteinte ·
- Présomption d'innocence ·
- Diffusion ·
- Carton ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Fait
- Consorts ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Fond ·
- Crédit foncier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Descriptif ·
- In solidum ·
- Loi carrez ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Prétention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Location ·
- Aide
- Référé ·
- Pologne ·
- Formation ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.