Tribunal Judiciaire de Saumur, 30 janvier 2020, n° 19/00768
TJ Saumur 30 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi de la société SFMI

    La cour a estimé que l'arrêt des travaux était justifié par le non-paiement des sommes dues par les maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a constaté que la société SFMI était redevable de pénalités de retard pour la période où les travaux n'ont pas été réalisés.

  • Accepté
    Réserves sur la conformité des travaux

    La cour a prononcé la réception judiciaire des travaux avec les réserves demandées par les époux X.

  • Accepté
    Consignation du solde en raison de réserves

    La cour a ordonné la consignation du solde du prix convenu sur le compte CARPA du conseil de la SFMI.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux X, demandeurs, ont engagé une action contre la société SFMI et le Crédit Foncier de France, défendeurs, concernant un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Les demandeurs contestent le non-paiement du 6ème appel de fonds et réclament la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, des dommages et intérêts pour arrêt fautif du chantier, ainsi que des pénalités de retard. La SFMI, en défense, réclame le paiement des appels de fonds impayés et la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 31 mai 2019, avec la seule réserve de l'isolation des combles. Le tribunal judiciaire de Saumur, statuant en premier ressort, fixe la réception judiciaire au 9 juillet 2019 avec des réserves pour l'isolation des combles et la propreté du bitume. Il condamne les époux X à payer à la SFMI le 6ème appel de fonds avec intérêts de retard et à consigner le solde du prix convenu, tout en ordonnant la compensation des créances et dettes réciproques. La SFMI est condamnée à payer aux époux X des pénalités de retard. Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit d'agir en justice sont rejetées. Les dépens sont laissés à la charge de chaque partie. Les références légales incluent les articles L231-6, R231-7 du Code de la construction et de l'habitation, 1231-6, 1240 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saumur, 30 janv. 2020, n° 19/00768
Numéro(s) : 19/00768

Sur les parties

Texte intégral

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