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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 27 juil. 2018, n° 18/55822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/55822 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
PARISDE
No RG 18/55822
N° : 1/FF
Assignation du : 25 Juin 2018
2 Copies exécutoires
délivrées le:27/7/18
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2018
par E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de G H, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-marc DESCOUBES de la SELEURL DESCOUBES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0969
DÉFENDERESSE
S.A.S BFM TV
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS #C1355
DÉBATS
A l’audience du 12 Juillet 2018, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Président, assisté de G H,
Greffier,
Page 1
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Faisant valoir que la chaîne BFM TV avait commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle en diffusant un entretien vidéo d’une personne « anonymisée » l’accusant de faits de viol et diffusé le 14 juin 2018, par acte d’huissier en date du 25 juin 2018, autorisé par ordonnance du 22 juin 2018, Monsieur Y X a fait assigner la S.A.S. BFM TV devant le juge des référés afin de voir notamment, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- faire injonction à la société BFM TV, propriétaire de la chaîne BFM TV, de remettre sans délai à Monsieur Y X, sur tout support exploitable, l’intégralité de l’entretien vidéo ayant donné lieu à une diffusion sur la chaîne BFM TV le 14 juin 2018, rushes compris et sans trucage, dans lequel une personne non identifiée l’accuse de viol;
- dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- condamner la S.A.S. BFM TV à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que les accusations proférées dans l’entretien sont particulièrement graves et portent évidemment atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu’elles ont eu un retentissement national; que dans la mesure où il ne connaît pas l’identité de la plaignante, il ne peut pas se défendre ni exercer un droit de réponse.
Il soutient justifier d’un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il fait valoir que la chaîne a engagé sa responsabilité délictuelle ce qui justifie la demande de communication ; qu’on ne sait pas comment BFM TV est entrée en relation avec la "plaignante”; qu’elle a violé les règles de la déontologie journalistique.
A l’audience du 12 juillet 2018, Monsieur Y X reprend l’ensemble de ses demandes initiales.
Modifiant cependant très substantiellement les moyens à l’appui de ses prétentions, il expose que la société BFM TV est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle – et non plus délictuelle – du fait de la convention existant entre la chaîne et le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel (articles 2.3.8 et 2.3.10) qui prévoit des obligations déontologiques.
Il précise que le procès envisagé ne sera nullement fondé sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais uniquement sur cette convention ; que le secret des sources ne peut dès lors faire obstacle à la vérification des conditions d’exercice de la mission contractuellement prévue de la chaîne.
Il indique avoir besoin de comparer ce qui a été diffusé par la chaîne avec la captation complète de la vidéo, pour savoir si la diffusion a été faite avec honnêteté et rigueur.
Page 2
Il accepte néanmoins le cas échéant que les rushes communiqués contiennent aussi le « floutage » du visage et la modification de la voix.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la S.A.S. BFM TV conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur X.
Elle réclame la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les observations orales à l’audience contredisent en tous points les termes de la requête initiale.
Elle considère que la convention du Conseil supérieur de l’audiovisuel est sans pertinence ; que ladite convention au demeurant n’est qu’un rappel des obligations journalistiques.
Elle expose que la mesure n’est pas légalement admissible car elle consiste en un contournement des dispositions protectrices de la loi du 29 juillet 1881 ; que cette diffusion entre des prévisions de la loi de la presse parce qu’elle concerne le suivi d’une affaire judiciaire.
Elle relève que le droit de réponse s’exerce aussi dans ce cadre légal.
Elle note que la loi de 1881 ne peut être évincée sur le fondement d’une responsabilité délictuelle ; qu’il existe pour les journalistes une obligation de ne pas révéler leur source.
Elle considère que la demande viendrait précisément heurter cette règle.
Elle fait valoir que le caractère anonyme de l’entretien n’empêche d’ailleurs pas d’exercer un droit de réponse ou de poursuivre le directeur de la publication.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE
- Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile: « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Page 3
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En premier lieu, il convient de constater que Monsieur Y X n’a pas repris les éléments qu’il invoquait dans son assignation s’agissant de déterminer le procès futur qu’il entend engager: il visait notamment la responsabilité délictuelle à raison des fautes alléguées de BFM TV (page 4 de l’acte introductif d’instance).
Il fait état aujourd’hui uniquement d’une responsabilité « contractuelle » au titre de la convention conclue entre le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel agissant au nom de l’Etat et la société BFM TV, en qualité d’éditeur et notamment les dispositions de l’article 2-3-10 de cet acte, relatives aux procédures judiciaires.
Il est prévu que l’éditeur doit apporter une attention particulière au respect de la présomption d’innocence et au secret de la vie privée; l’éditeur doit veiller à ce que l’affaire soit traitée avec « mesure, rigueur et honnêteté ».
Il est constant cependant que Monsieur Y X n’est nullement partie à cette convention.
Aux termes de l’article 1199 du code civil:
"Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV"
Ainsi, un tiers à une convention ne peut invoquer une quelconque responsabilité « contractuelle », mais uniquement une responsabilité pour une faute délictuelle qui serait par ailleurs démontrée.
Il en résulte que le procès futur au titre d’une responsabilité « contractuelle » est manifestement voué à l’échec et ne saurait justifier la communication sollicitée.
Page 4
Le seul fondement juridique possible d’un procès futur est donc bien délictuel.
Dans son assignation et pour expliquer la mise en cause de la société BFM TV dans un procès futur, le demandeur faisait valoir, au titre du préjudice subi, que de la diffusion de ce reportage résultait une atteinte à son honneur, à sa réputation et il soutenait qu’il lui était impossible d’exercer un droit de réponse.
Il sollicite toujours de pouvoir vérifier si l’information a été traitée avec rigueur et honnêteté.
Compte tenu de la nature du préjudice ainsi formulé, notamment l’atteinte à l’honneur et à la réputation, les faits reprochés à la défenderesse à raison de cette diffusion entrent dans les seules prévisions d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le demandeur ne saurait dès lors contourner.
Or, le juge civil, notamment lorsqu’il statue en référé ou sur requête, ne peut s’immiscer dans le débat relatif à la preuve des faits diffamatoires et à la bonne foi sans méconnaître les règles spéciales d’ordre public de cette loi. Les éléments réclamés en l’espèce sont susceptibles d’être qualifiés « d’offre de preuve » dans le cadre d’un tel procès.
Par conséquent, la mesure sollicitée n’apparaît pas légalement admissible.
La demande de communication sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur Y X sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes de Monsieur Y X;
Condamnons Monsieur Y X à payer à la S.A.S. BFM TV la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance;
Page 5
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 27 juillet 2018
Le Greffier, Le Président,
D E F G H
Page 6
N° RG : N° RG 18/55822
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. Y X
contre
Défenderesse: Société BFM TV
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
E
G
A
P
p/Le Greffier en Chef
1. Z A B C
7 ème page et dernière
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