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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 10 juil. 2024, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
Texte intégral
MINUTE N° 220/2024
ORDONNANCE DU:
10 Juillet 2024
ROLE: N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICY2
X Y C/ Z AA, AB AC, AD AC, AE AC, AF AG
Grosse(s) délivrée(s) à M e AH
M e AI M e AJ le
Copie(s) délivrée(s) à Me AH
M e AI M e AJ Service Expertises le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix Juillet deux mil vingt quatre, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […] représentée par Maître Louise AH, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame Z AA née le […] à […], demeurant 7 RUE GEORGES BRASSENS – 62640 […] représentée par Maître Jean-sébastien AI de la SCP DECOSTER-CORRET-AI-LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER, substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur AB AC né le […] à […], demeurant 7 RUE GEORGES BRASSENS – 62640 […] représenté par Maître Jean-sébastien AI de la SCP DECOSTER-CORRET-AI-LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER, substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame AD AC née le […] à […], demeurant […] représentée par Maître Jean-sébastien AI de la SCP DECOSTER-CORRET-AI-LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER, substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur AE AC né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Jean-sébastien AI de la SCP DECOSTER-CORRET-AI-LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER, substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
Maître AF AG, demeurant 124 Rue Robert Aylé
- 62110 HENIN-BEAUMONT représenté par Maître Lynda AJ de la SELARL HERBAUX AJ DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 26 Juin 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, et indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024;
Sur quoi, le Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
- EXPOSE DU LITIGE
Madame X AK a acquis de Madame Z AL, Monsieur AB AM, Madame AD AM et Monsieur AE AM, selon acte notarié de Maître AF AN, notaire, en date du 23 septembre 2022, un immeuble sis à […] (62110), […].
Madame X AK allègue que peu après son entrée dans les lieux, elle a constaté des odeurs nauséabondes émanant de la salle de bains. Elle indique avoir découvert dans la salle de bains, la présence d’une plaque en fonte donnant directement sur une fosse septique.
Elle expose avoir également découvert, sous un tonneau récupérateur des eaux de pluie, un puisard récoltant les eaux usées provenant de la cuisine et de la salle de bains et une partie des eaux pluviales.
Madame AK indique s’être adressée à la société Véolia pour un contrôle de son installation d’assainissement. Selon compte-rendu du 27 février 2023, la compagnie Véolia a dressé un constat de non-conformité et lui a indiqué que « sa propriété n’est pas raccordée sur le collecteur public d’assainissement présent dans la rue », « Absence de regard de branchement unitaire en limite de propriété sur le domaine public », « présence d’une fosse septique avec trop plain, alors qu’un réseau public d’assainissement est présent dans la rue ».
La société Véolia Eau a également indiqué les travaux nécessaires pour une « mise en conformité des rejets des installations intérieures d’assainissement ».
Madame AK expose avoir fait établir un devis pour la réalisation de ces travaux : les travaux ont été estimés à 10 251,27 euros.
La protection juridique de Madame X AK, la SA Pacifica, a, par courriers datés du 2 juin 2023, sollicité des vendeurs, la prise en charge des frais d’intervention de la société Véolia pour son diagnostic, ainsi que les devis de retrait de la fosse septique et de raccordement au réseau d’assainissement.
Aucune solution n’a abouti, en dépit de divers échanges entre les parties, par l’intermédiaire de la protection juridique de Madame AK.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Madame X AK a fait assigner Madame Z AL, Monsieur AB AM, Madame AD AM et Monsieur AE AM, ainsi que Maître AF AN, notaire ayant dressé l’acte authentique de vente de l’immeuble, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
Dire et juger qu’il existe entre les parties, au vu des constatations effectuées par ministère de commissaire de justice, un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions indiquées aux termes de son acte d’assignation ;
Nommer un expert avec mission telle que décrite dans son acte introductif d’instance ;
Condamner solidairement Madame Z AL, Monsieur AO AM, Madame AD AM, Monsieur AE AM et Maître AF AN, à lui verser à titre de provision, la somme de 4 000 euros pour frais de procédure et d’expertise ;
Réserver les dépens ;
Condamner solidairement Madame Z AL, Monsieur AO AM, Madame AD AM, Monsieur AE AM et Maître AF AN, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001.
Initialement fixée à l’audience du 5 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, Madame X AK maintient ses demandes initiales.
En défense, aux termes de leurs conclusions communes, Madame Z AL, Monsieur AB AM, Madame AD AM et Monsieur AE AM sollicitent du juge des référés de céans de :
Débouter Madame AK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame AK à payer la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame AK aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :
L’acte notarié précise : « l’acquéreur, parfaitement informé de la situation de l’immeuble au regard de la réglementation sur l’assainissement et les eaux usées déclare (…) vouloir prendre à sa charge exclusive toute mise aux normes qui pourrait lui être imposée, le prix de vente tenant compte de cette non-conformité» ;
La difficulté relative au raccordement était connue de Madame AK au stade de la conclusion de la vente ; elle ne dispose pas d’un motif légitime ;
Leur responsabilité n’est pas établie, de sorte que leur obligation est « sérieusement contestable » s’agissant de la demande provisionnelle.
Pour sa part, Maître AF AN indique que, sans aucune reconnaissance de responsabilités et
sous les plus vives protestations et réserves, elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et demande à la présente juridiction de préciser la mission de l’expert comme décrit aux termes de ses conclusions, outre de condamner Madame AK aux entiers frais et dépens.
La présente décision sera contradictoire.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que contrairement à ce qui figure au dispositif de l’assignation délivrée à l’initiative de Madame X AK, il n’est nullement exposé qu’un constat de commissaire de justice a été dressé ; un tel procès-verbal de constat n’est pas davantage versé aux débats.
En outre, Madame AK formule dans son acte introductif d’instance des demandes à l’encontre de Monsieur AO AM. « AO » étant le deuxième prénom de Monsieur AB AM, l’un des vendeurs de l’immeuble, et compte tenu de ce qui a été exposé à l’audience, il convient de considérer que c’est par une erreur de plume que la mention du deuxième prénom a été effectuée.
Sur la mesure d'instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort des pièces du dossier, et des observations de parties que l’immeuble acquis par Madame X AK est dépourvu de raccordement au réseau d’assainissement collectif tel qu’il ressort du compte-rendu de contrôle technique des rejets des installations d’assainissement – constat de non- conformité, établi par les services de la compagnie Véolia Eau le 27 février 2023.
Les défendeurs opposent que l’acte de vente notarié prévoit dans un paragraphe « Assainissement – Eaux usées », page 13 de l’acte, que « L’acquéreur parfaitement informé de la situation de l’immeuble au regard de la réglementation sur l’assainissement et les eaux usées, déclare :
vouloir faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation, sans recours contre le vendeur notamment pour les vices apparents révélés par le contrôle du service de l’assainissement non collectif, décharger le vendeur de toute responsabilité à ce sujet,
vouloir prendre à sa charge exclusive toute mise aux normes qui pourrait lui être imposée, le prix de vente tenant compte de cette non-conformité,
et persister dans son intention de signer le présent acte. »
Toutefois, ce même passage de l’acte notarié indique que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé au réseau collectif d’assainissement public, sans toutefois préciser si ce raccordement est effectué de manière directe ou indirecte. ».
Par courrier du 9 mai 2022, la communauté d’agglomération de Hénin-Carvin avait indiqué à l’office notarial en charge de la vente immobilière que l’immeuble objet de la vente est « raccordable sur un réseau existant face à la propriété » et qu’il « ne possède pas de boite de branchement ». Par ce courrier, il était indiqué l’impossibilité d’attester du raccordement du bâtiment au réseau public d’assainissement présent dans la rue ». Les dispositions de ce courrier sont reprises à l’acte de vente notarié du 23 septembre 2022.
Au regard de ces éléments, les dispositions de l’acte de vente peuvent paraître contradictoires par rapport à la réalité de l’état de l’assainissement de l’immeuble.
Dès lors, il ne peut, avec certitude, être considéré que Madame AK avait une connaissance exacte des équipements d’assainissement dont bénéficie l’immeuble et surtout de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif public.
Madame AK dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des consorts AL-AM, ainsi qu’à l’égard du notaire authentificateur de l’acte de vente.
Au demeurant, Maître AF AN ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Il convient d’entendre Maître AN quant à sa demande de complément de mission d’expertise et de donner mission à l’expert de faire toute constatation relativement au raccordement ou à l’absence de raccordement au réseau public.
Ainsi, il existe un motif légitime et il est de l’intérêt des parties, que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause des désordres, vices ou malfaçons allégués, afin de permettre au juge du fond de juger s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie la demanderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande, elle sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame AK sollicite, à titre de provision, la somme de 4 000 euros, pour frais de procédure et d’expertise à venir, estimant que dans la mesure où les vendeurs n’ont jamais contesté le défaut de non- conformité, leur responsabilité est indéniable.
En l’espèce, la responsabilité des défendeurs n’est pas établie de manière certaine et non équivoque. Comme il l’a été relevé supra, les mentions de l’acte notarié peuvent paraître contradictoires.
Néanmoins, dès lors qu’une expertise judiciaire est ordonnée aux fins d’évaluer les causes et circonstances des désordres allégués par Madame X AK et leur imputabilité, il convient de relever l’existence d’une contestation sérieuse à voir condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une provision pour frais de procédure et d’expertise.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de provision formulée par Madame X AK.
Sur la demande de condamnation solidaire Madame Z AL, Monsieur AO AM, Madame AD AM, Monsieur AE AM et Maître AF AN, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001
En l’absence de condamnation provisionnelle au paiement de quelque somme que ce soit, la demande formulée de condamnation en cas de recouvrement forcé, se trouve dépourvue d’objet.
Il n’y a pas lieu à statuer sur une telle demande.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame X AK aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts AL-AM seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise au contradictoire de Madame X AK d’une part, et de Madame Z AL, Monsieur AB AM, Madame AD AM et Monsieur AE AM, de Maître AF AN d’autre part;
COMMET pour y procéder :
Monsieur AQ AR […]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ; aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; convoquer les parties et leurs conseils ; se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents produits dans le cadre de la présente instance ; visiter les lieux situés […] à […] (62110) ;
rechercher et constater les désordres sur l’immeuble acquis par la requérante, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert ; préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut d’entretien, négligence dans l’exploitation du bien / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, ou autre ; se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
déterminer, s’il existe un défaut de conformité ; procéder à une description précise du réseau d’assainissement de l’immeuble, de son raccordement ou de l’absence de raccordement à l’assainissement collectif public ; dans la mesure du
possible, indiquer si l’immeuble était au moment de la vente raccordé ou non au réseau public ;
préciser, dans la mesure du possible, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des vices ou désordres, ou aurait dû avoir connaissance des vices ou désordres ;
émettre un avis sur la capacité de l’acquéreur, en fonction de ses connaissances, de déceler les vices ou désordres lors de la vente de l’immeuble ; émettre un avis sur la connaissance par les vendeurs, anciens propriétaires, des vices ou désordres affectant l’immeuble, ou encore de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement ; émettre un avis quant aux moins-values susceptibles de résulter des désordres et vices relevés ; décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; fournir les éléments techniques permettant de définir les travaux à réaliser pour permettre le raccordement de l’immeuble de Madame X AK au d’assainissement collectif public
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Madame X AK résultant des désordres constatés ou des éventuels travaux nécessaires pour y remédier ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Madame X AK à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISPENSE toutefois Madame X AK du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce
dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DEBOUTE Madame X AK de sa demande de condamnation solidaire provisionnelle formulée à l’encontre de Madame Z AL, de Monsieur AB AM, de Madame AD AM, de Monsieur AE AM et de Maître AF AN, pour frais de procédure et d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame X AK de condamnation solidaire provisionnelle formulée à l’encontre de Madame Z AL, de Monsieur AB AM, de Madame AD AM, de Monsieur AE AM et de Maître AF AN en cas de recouvrement forcé ;
CONDAMNE Madame X AK aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DEBOUTE Madame Z AL, Monsieur AB AM, Madame AD AM et Monsieur AE AM de leur demande formulée sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juillet 2024, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration des dits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile) ;
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) ;
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) ;
Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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