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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 5 juin 2023, n° 2021J00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2021J00359 |
Texte intégral
2021J00359-2315600010/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 05/06/2023
PARTIE(S) EN DEMANDE
- SOCIETE X Y
Île Des Embiez 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, RCS 629501537
DEMANDEUR représenté(e) par
Maître COUTELIER Lauriane Le Z […] 155 Avenue Franklin Roosevelt […] N°1022 ak
83000 TOULON
PARTIE(S) EN DEFENSE
- FINOPSYS […], RCS 412962219
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître TRAVERT AA […]
- SASU SAGE
[…], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BREBAN AB – […]
Maître BARBIER AA – […] […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur AC AD
Monsieur AE AF et Monsieur Stéphane FRANCHINI Juges :
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/06/2023,
Minute signée par Monsieur AC AD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
lu
LG
2021J00359 – 2315600010/2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SOCIETE X Y :
à l’assignation de la SELARL LIOTARD DIBON, Commissaires de justice associés à
[…] (13100), qu’elle a fait délivrer le 16/09/2021 à FINOPSYS
•
à l’assignation de la SELARL G.W.A LA DEFENSE ILE-DE-FRANCE OUEST
• Commissaire de justice à COLOMBES (92025), qu’elle a fait délivrer le 21/09/2021 à la
SARL à associé unique SAGE, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 23/11/2022 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 23/1 1/2022 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER Lauriane, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SOCIETE X Y, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître AB BREBAN membre de NEXO Association d’Avocats, Avocat au
Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant le cabinet BARBIER Associés, Avocat au Barreau de
TOULON, pour et au nom de SAS SAGE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses
dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître TRAVERT AA membre de l’Association TRAVERT-ROBERT
AG Avocats Associés, Avocat au Barreau de […], pour et au nom de
FINOPSYS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 12 avril 2023 a été prorogé au 5 juin 2023;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que La SOCIÉTÉ X Y a confié 15 décembre 2014 à la société FINOPSYS la mission d’assurer la maintenance, le support client et l’assistance téléphonique du progiciel Sage;
ATTENDU que La société X Y, dans le cadre de la gestion de son personnel, utilise depuis près de 20 ans une licence vendue par la société SAGE incluant 3 régimes de paie différents :
le régime général,
-
la MSA pour les viticulteurs, I’ENIM (Établissement national des invalides de la marine) pour les marins ; M
ATTENDU qu’au 1er janvier 2021, la déclaration sociale nominative de manière dématérialisée est devenue obligatoire pour tous les employeurs du monde maritime;
ATTENDU que la déclaration sociale nominative [DSN] est un dispositif obligatoire et déclaratif entièrement dématérialisé ayant vocation à remplacer l’ensemble des déclarations sociales et fiscales du Prélèvement à la Source par une déclaration unique synchronisée avec la paye mensuelle des agents;
ATTENDU que le 8 décembre 2020, soit quelques jours avant l’application de la nouvelle règlementation, la société FINOPSYS a informé la SOCIÉTÉ X Y que SAGE « ne ferait pas de développement » pour la DSN des marins devenue pourtant obligatoire à compter du ler
janvier 2021;
ATTENDU que Le 9 mars 2021, la société X Y envoyait aux sociétés FINOPSYS et le SAGE une mise en demeure de mettre en place la DSN des marins afin de pouvoir conserver le logiciel SAGE;
LG
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ATTENDU que par courrier du 14 juin 2021, le conseil de la SOCIÉTÉ X Y a tenté de résoudre amiablement le litige, sans succès;
ATTENDU que le 21 septembre 2021, la société X Y assignait les sociétés FINOPSYS et SAGE devant le Tribunal de céans pour faire droit à ses demandes :
< CONSTATER le défaut de conseil et d’information des sociétés FINOPSYS et SAGE.
CONDAMNER solidairement la société FINOPSYS et SAGE à payer les sommes suivantes à la SOCIETE X Y :
-10.710 € TTC (soit 8.925€ HT) au titre du coût de l’externalisation annuelle,
-22.766,40€ TTC (soit HT 18.972€) au titre de l’abonnement annuel,
-3.600€ TTC (3.000€ HT) au titre de ma formation de 4 personnes pendant 2 jours,
-8.400€ TTC (soit 7.000€ HT) au titre de l’analyse et du paramétrage pendant 7 jours
-5.000€ à titre de dommages-et-intérêts,
Soit un montant total de 50.476,40 euros.
CONDAMNER solidairement la société FINOPSYS et SAGE à payer la somme de 2500 euros à la SOCIÉTÉ X Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTER toutes fins, demandes et prétentions des sociétés FINOPSYS et
SAGE;
JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la SOCIÉTÉ X Y
REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. »
ATTENDU que la société FINOPSYS demande au tribunal de :
« A titre principal,
DECLARER non fondée la société X Y en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter intégralement ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SAGE à relever et garantir la société FINOPSYS de toutes sommes qui seraient mises à sa charge;
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER la société SAGE de sa demande de dommages et intérêts, cette dernière ne démontrant pas avoir subi un préjudice;
A titre infiniment subsidiaire, LIMITER les sommes qui peuvent être mises à la charge de la société FINOPSYS à 4.044,82 euros HT et ce en application de l’article 7 de la convention liant les parties;
CONDAMNER la société X Y à payer à la société FINOPSYS et plus généralement tout succombant, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
LG
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ATTENDU que la société SAGE demande au tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondée la société SAGE en toutes ses
- demandes, fins, moyens et prétentions;
DECLARER non fondée la société X Y en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter intégralement;
En conséquence, JUGER que la société SAGE n’a pas manqué à son obligation de conseil ;
JUGER que la société X Y n’a subi aucun préjudice;
REJETER la demande de condamnation solidaire de la société X
Y;
DEBOUTER la société X Y de l’intégralité de ses demandes à
l’encontre de la société SAGE;
DEBOUTER la société FINOPSYS de l’intégralité de ses demandes à
l’encontre de la société SAGE:
À titre subsidiaire et si la responsable le tribunal retenait une quelconque responsabilité de la société SAGE, DIRE ET JUGER que le montant de la réparation de la société SAGE en application des dispositions du contrat ne saurait être supérieure à la somme payée au titre de la facture émise par la société FINOPSYS le 31 décembre
2020 soit la somme de 4 853,78€ TTC;
CONDAMNER la société FINOPSYS à garantir la société SAGE du montant de cette condamnation et à payer ladite condamnation aux lieux et place de la société SAGE;
En tout état de cause, CONDAMNER la société X Y, au paiement à la société SAGE de la somme de 10.000 €, pour procédure abusive,
CONDAMNER la société X Y, au paiement à la société SAGE de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »>
ATTENDU que la société SAGE est seulement l’éditeur du progiciel et a de ce fait pour seule obligation la délivrance conforme du progiciel à son revendeur FINOPSYS qui a contracté directement avec la société X Y;
ATTENDU que la société SAGE en sa qualité d’éditeur de progiciel n’a pas l’obligation d’assurer le paramétrage du logiciel pour qu’il soit conforme aux évolutions législatives, en l’espèce, la prise en charge des DSN liés au statut de marin affilié à l’ENIM;
ATTENDU que la société SAGE a informé ses partenaires sur « l’absence de prise en charge par les progiciels SAGE des spécificités liés au statut de marin affilié à l’ENIM » :
par courrier simple le 28 octobre 2019; sur la base de connaissance SAGE le 11 juillet 2019; hi
-
sur la base Sage City le 8 novembre 2019;
-
via les kick off partenaires le 09 novembre 2019;
(G
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ATTENDU qu’à l’examen des pièces versées aux débats, la société SAGE à satisfait à son obligation
d’information au regard de sa relation avec la société FINOPSYS;
LE TRIBUNAL dira non fondée la demande de défaut de conseil et d’information de la société
SAGE à l’encontre de la société FINOPSYS et par voie de conséquence avec la société X
Y;
ATTENDU que la société FINOPSYS est en charge de la maintenance du progiciel « SAGE PAIE 17 », pour le compte de la société X Y, permettant entre autres d’anticiper la loi de simplification qui remplaçait les DUCS et la DADS-U par la DSN (déclaration sociale nominative) devenue obligatoire pour les employeurs du monde maritime à compter du 1er janvier 2021);
ATTENDU que la société FINOPSYS a informé par mail la société X Y, dès le 3 janvier
2020, de la décision de la société SAGE « de renoncer à proposer une solution adaptée à la DSN des gens de mer des janvier 2020 (…) »;
ATTENDU que la société FINOPSYS a informé par mail le 8 décembre 2020, la société X Y que la société SAGE ne ferait pas de développement pour la DSN des marins, obligatoire à compter du 1er janvier 2021;
ATTENDU que par courrier du 30 juin 2021 la société FINOPSYS a proposé à la société X Y, en réponse à ses courriers du 09 mars 2021 et du 14 juin 2021, des solutions alternatives amiables, sans surplus financier, afin de solutionner la prise en charge des DSN ENIM, restées sans réponses;
ATTENDU que la société X Y ne s’est enquise du traitement des DSN ENIM auprès de la société FINOPSYS que le 30 décembre 2020 en lui demandant une proposition spécifique ;
ATTENDU que la société FINOPSYS, consciente de l’enjeu et du délai, a adressé une offre le 05 janvier 2021 afin de déployer une solution de paie SILAE prenant en compte les DNS ENIM;
ATTENDU que la société X Y n’a pas donné suite et a externalisé cette prestation pour un cout plus important;
ATTENDU qu’à l’examen des pièces versées aux débats, la société FINOPSYS a bien satisfait à son obligation d’information, de conseil et elle a été force de proposition auprès de la société X Y pour trouver des solutions afin de pouvoir éditer les DNS ENIM le plus rapidement possible;
LE TRIBUNAL dira non fondée la demande de défaut de conseil et d’information de la société
FINOPSYS à l’encontre de la société X Y;
LE TRIBUNAL DECLARERA non fondée la société X Y de ses demandes de défaut de conseil et d’information des sociétés FINOPSYS et SAGE;
LE TRIBUNAL DEBOUTERA la société X Y de toutes ses demandes fins et prétentions ;
ATTENDU que rien dans les pièces ne démontre que la société X Y a agi de manière dilatoire ou abusive;
LE TRIBUNAL DEBOUTERA la société SAGE du paiement de 10 000 € pour procédure abusive;
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits les sociétés FINOPSYS et SAGE ont du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges; qu’il y aura donc lieu de condamner la société X Y, à payer aux sociétés FINOPSYS et SAGE la somme de
1000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
LG
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LE TRIBUNAL déboutera les sociétés FINOPSYS et SAGE du surplus de leurs demandes ;
LE TRIBUNAL constatera l’exécution provisoire de la décision;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Vu les pièces versées aux débats, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la société la société X Y de ses demandes ;
CONDAMNE la société X Y, au paiement de la somme de 1000 € à la société
FINOPSYS au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE la société X Y, au paiement de la somme de 1000 € à la Société
SAGE au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE la société X Y, aux entiers dépens liquidés à la somme ;
DEBOUTE la société FINOPSYS du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société SAGE du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de SOCIETE X Y les entiers dépens liquidés à la somme de
89,66 € T.T.C., dont T.V.A. 14,94 €, (non compris les frais de citation);
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président Gilles COSTA AC AD
COMMER Copie exécutoire délivrée le 05/06/2023 à Me TRAVERT AA
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2023 à Me BARBIER AA
)
TOUTON R
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers A
V
(
de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux
Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 6 pages et délivrée en la forme exécutoire
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