Infirmation partielle 9 juin 2020
Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 19 déc. 2018, n° 15/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL du DE GRANDE INSTANCE
DE LYON August yt w
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 15/00471 – N° Portalis DB2H-W-B67-0541
Jugement du 19 Décembre 2018
N° de minute
REPUBLIQUE FRANCAISE Affaire : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS S.C.I. GA-MO
C/
Mme I S T Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en Y, S.A. A LA LUCARNE DE premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du L’IMMOBILIER, S.C.P. 19 Décembre 2018 le jugement contradictoire suivant, A – N -
O, S.C.P. M – E – U Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Mars 2018, et que la cause V eut été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2018 devant :
S MICAL, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de T-Laure BELIN,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
10:19112118 DEMANDERESSE grosse et expédition à :
S.C.I. GA-MO, domiciliée : chez Mr X-H C, dont le la SELARL COLBERT LYON siège social est […]
- 654 JARREST la SELARL DE FOURCROY
AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL 1102 1
DPG, avocats au barreau de LYON la SELARL DPG
1037 la SELARL JUGE FIALAIRE
AVOCATS
359 M
DEFENDERESSES la SCP TACHET, AVOCAT
- 609
Madame I S T Y née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
N
S.A. A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE
FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de LYON et par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau des HAUTS DE SEINE
S.C.P. A N-O, dont le siège social est sis 23 rue Denfert-Rochereau – 69700 B
représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.C.P. M E – U & V,
-
dont le siège social est sis 31 place Jules Grandclément – 69100 F
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Madame I Y était propriétaire d’un bien immobilier situé au 24 rue Saint X à LYON (69005) composé du lot 23, désignant un appartement et du lot 7, désignant une cave.
En application de la loi du 10 juillet 1965, Madame Y a fait réaliser un métrage du bien immobilier par le cabinet P Q R, qui a chargé Monsieur J Z de l’effectuer. Le 25 février 2013, il a évalué la surface habitable du lot n°23 à 158,66m². Mme
Y a mis son bien en vente par le biais de l’agence « A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER », l’offre d’achat indiquant que la superficie habitable du bien était de 159m².
Le 11 novembre 2013, Monsieur X-H C, qui s’est par la suite fait substituer par la SCI GA-MO, a formulé une offre d’achat au prix de 413.000,00euros, acceptée par Madame Y. Par acte sous seing privé, reçu par la SCP A, N et O, notaires à B, les parties ont signé en date du 19 novembre 2013 un compromis de vente portant sur le bien de Madame Y.
Après signature du compromis, Madame Y a fait réaliser deux nouveaux certificats de superficie, un par Monsieur Z, concluant à une superficie de 146,32m² et un par la société PACTEXPERT, concluant à une superficie de 145,69m².
Par la suite, la vente a été réitérée par acte authentique, reçu par Maître E, notaire à F en date du 05 février 2014, avec l’assistance de Maître A, notaire à B. Il est stipulé dans cet acte que « la superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de: 158,66m² pour le lot numéro vingt-trois (23) ».
En suite de la vente, la SCI GA-MO a fait réaliser un certificat de superficie à Monsieur K L qui conclut à une superficie de 145,90m².
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2014, la SCI GA-MO a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON, Madame I Y, aux fins d’obtenir une réduction du prix de vente sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d’huissier de justice, Madame I Y a fait assigner, d’une part la société A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER en date du 08 février 2016, d’autre part le 09 février 2016 la SCP A-N-O et la SCP M-E-U
V, notaires rédacteurs de l’acte de vente aux fins de mettre en jeu leur responsabilité professionnelle et d’être relevée et garantie par eux de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par ordonnance en date du 01 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*****
Aux termes de ses dernières écritures adressées par voie électronique le 31 août 2017, la SCI GA MO reprend les demandes formulées dans l’assignation et sollicite du tribunal de :
- "Ecarter toutes fins et moyens opposés en défense par Madame I Y, la débouter de sa fin de non-recevoir et autres demandes indemnitaires,
- Statuer ce qu’il appartiendra sur les appels en cause et en garantie de la défenderesse,
3
- Au principal, condamner Madame I Y à payer à la SCI GA-MO la somme principale de TRENTE HUIT MILLE CENT CINQUANTE EUROS (38 150 €), outre intérêts au taux légal à compter du 14 Novembre 2014,
- La Condamner à lui payer une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La Condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL DPG
& Associés, Avocats, sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir."
Au soutien de ses demandes, la SCI GA-MO fait valoir que la superficie habitable mentionnée dans l’acte authentique de vente ne correspond pas à la surface réelle. Elle allègue que la différence entre ces surface est de 12,76m², soit 8,70% de la superficie réelle, rendant applicable l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Elle affirme ne pas avoir eu connaissance, avant la réitération par acte authentique de la vente, des deux nouveaux relevés de superficie. Elle affirme que Madame Y ne peut valablement prétendre avoir convenu avec la SCI GA-MO que la superficie à mentionner dans l’acte serait de 145,69m², celle-ci n’en rapportant pas la preuve.
*
*
*
Aux termes de ces dernières écritures adressées par voie électronique, en date du 27 février 2017,
*
*
Madame I Y demande au tribunal de:
"A titre principal,
-DIRE IRRECEVABLE le demande en diminution du prix de vente formée par la SCI GA-MO,
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER la SCI GA-MO de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
·DIRE ET JUGER que la diminution du prix ne peut excéder 32 018,15 €
-
CONDAMNER IN SOLIDUM La société A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER, la SCP A N O et la SCP M E U
-
V à relever et garantir Madame I Y de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle.
En tout état de cause,
-CONDAMNER SCI GA-MO à payer à Madame I S T Y, la somme de 10 000 € en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI GA-MO et subsidiairement, la société A LA LUCARNE DE
L’IMMOBILIER, la SCP A N
- O et la SCP M T
E U & V, in solidum, à payer à Madame I S T Y la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI GA-MO et subsidiairement la société A LA LUCARNE DE M
L’IMMOBILIER, la SCP A N O et la SCP M A
E U & V, in solidum, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, sur son affirmation de droit.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions."
Madame I Y fait valoir que la SCI GA-MO avait connaissance du caractère erroné de la superficie mentionnée dans le compromis de vente, justifiant que lui soit opposée une fin de non recevoir et subsidiairement qu’elle ne puisse pas de bonne foi aujourd’hui demander une réduction du prix de vente du bien. A titre infiniment subsidiaire, elle conteste la somme demandée par la SCI GA-MO affirmant que le calcul réalisé par cette dernière pour y parvenir est faux.
Elle fait valoir que Maître A, Maître E, ainsi que la société ALALUCARNE DE L’IMMOBILIER avaient connaissance avant la réitération par acte authentique de la vente que la superficie habitable mentionnée au compromis était erronée. En poursuivant la vente, ils ont violé leur devoirs de conseil et d’information respectifs ainsi que leur obligation d’efficacité de l’acte et que la clause que mentionne la SCP M E – U & V en ww
argument de défense ne constitue pas un conseil mais seulement un rappel des dispositions légales.
*
*
*
Par ses dernières conclusions adressées par voie électronique en date du 22 juin 2016, la société A
*
*
LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER demande au tribunal de :
"À titre principal:
-DIRE ET JUGER que, le 5 février 2014, la SCI GA-MO avait conscience du fait que la surface loi Carrez mentionnée dans l’acte de vente était erronée (pièce n°7);
-DIRE ET JUGER que son action constitue une exécution de particulière mauvaise foi du contrat de vente conclu avec Madame I Y ;
et, par conséquent, DÉBOUTER la SCI GA-MO de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;
À titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que Madame I Y ne démontre pas que la SA À LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER aurait manqué a l’obligation de moyens qui lui incombait;
- DIRE ET JUGER, au contraire, que la SA À LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER démontre qu’elle a respecté son obligation de moyens et n’a commis aucune faute puisqu’elle a dûment informé les Notaires, l’acquéreur et le vendeur du caractère erroné de la surface loi Carrez inscrite dans la promesse de vente du 19 novembre 2013;
- et, par conséquent, DÉBOUTER Madame I Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SA À LA LUCARNE DE L’immobilier;
Et, en tout état de cause :
CONDAMNER Madame I Y ':A payer à la SA À LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame I Y aux dépens exposés par la SA À LA LUCARNE DE J
L’IMMOBILIER;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout."
Au soutien de ses prétentions, la société A LA LUCARNE DE L’IMMOBILIER fait valoir que les notaires rédacteurs de l’acte de vente, l’acquéreur et le vendeur avaient connaissance de l’erreur de métrage le tout grâce à sa diligence. Elle fait valoir que l’action intentée par la SCI GA-MO est mal fondée en ce que cette dernière était dûment informée de l’erreur de mesurage. La société A LALUCARNE DE L’IMMOBILIER fait également valoir n’ avoir commis aucune faute que puisse lui reprocher Madame I Y ayant rempli son obligation de moyen en attirant l’attention des notaires rédacteurs de l’acte sur le changement de superficie. Elle fait valoir que l’erreur dans l’acte authentique de vente est imputable d’une part aux notaires rédacteurs, qui n’ont pas pris en considération les observations qu’elle leur avait faites, et d’autre part au vendeur et à l’acquéreur qui ont signé l’acte authentique de vente en pleine connaissance de l’erreur de métrage.**
*
*
*
Par ses dernières écritures adressées par voie électronique en date du 02 décembre 2017, la SCP A N O sollicite du tribunal de :
cc Débouter Madame I Y de ses demandes dirigées contre la SCP A N O en l’absence de faute et de préjudice démontrés.
- Condamner Madame I Y aux entiers dépens et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP TACHET pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
- Condamner Madame I Y à payer à la SCP A N O 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile."
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la SCI GA-MO avait connaissance de l’erreur de métrage et ne peut donc prétendre agir de bonne foi, dès lors qu’elle a entendu faire mentionner dans l’acte authentique de vente la superficie erronée et non celle rectifiée. Elle affirme ne pas avoir manqué à son devoir de conseil, Madame Y étant déjà informée des conséquences d’une telle erreur. L’acte ayant été lu aux parties avant qu’elles ne le signent, Madame Y ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la teneur de l’acte préalablement à sa signature. La SCP A N O affirme que, si les notaires rédacteurs de l’acte ont fait signer une clause de décharge à Monsieur C, cela démontre qu’ils voulaient modifier le métrage mentionné dans l’acte authentique mais que ce dernier s’y opposait. Elle fait valoir que la mention de la superficie portée à l’acte n’est ni le résultat d’une inadvertance des notaires, ni une erreur d’appréciation des conséquences susceptibles d’en découler, sachant que Madame Y a refusé de renégocier le prix initialement fixé après découverte du caractère erroné de la superficie mentionnée au compromis de vente. Ainsi le consentement de Madame Y à l’acte de vente a été donné en pleine connaissance des conséquences éventuelles, en atteste notamment le fait qu’elle ait fait vérifier à deux reprises la superficie habitable de l’appartement une fois le compromis signé. Enfin elle affirme que Madame Y ne rapportant pas la preuve d’une perte de chance, aucun préjudice indemnisable ne peut être retenu.
****
*
Par ces dernières écritures adressées par voie électronique en date du 05 février 2018, la société M-E – U & V sollicite du tribunal de
6
CONSTATER l’absence de faute imputable à la société M – E – CC
U & V, SCP de notaires ;
- CONSTATER l’absence de préjudice et de lien de causalité
En conséquence,
- DEBOUTER Madame I Y de l’ensemble de ses demandes, fins et préten tions ;
- CONDAMNER Madame I Y à payer à la société la société M-E
- U & V une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- CONDAMNER Madame I Y, ou qui mieux le devra, à payer à la société la société M-E- U & V la somme de 1.500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance."
La société fait valoir que Madame Y était informée des conséquences de la mention dans l’acte de vente d’une superficie erronée. En effet, d’une part cette dernière dans un courrier électronique en date du 27 décembre 2013, indiquait avoir conscience que l’acte authentique ne pourrait pas mentionner une superficie de 158m², sauf à l’exposer à un recours de l’acquéreur. D’autre part, les notaires l’ont alertée sur les risques et conséquences d’une superficie erronée au travers de la clause intitulée « Garantie de superficie ». Elle affirme que les parties ont souhaité indiquer une superficie de 158,66m² dans l’acte authentique de vente. La SCI GA-MO, connaissant l’erreur de superficie de plus d’un vingtième était en droit de solliciter une diminution du prix de vente ou de renoncer à la vente, ce qu’elle n’a pas fait. Madame Y a refusé de renégocier le prix de vente, au risque que l’acquéreur intente une action en réduction du prix, ce afin de ne pas s’exposer au risque de devoir payer la clause pénale de 40.000euros prévue au compromis. La société allègue n’avoir commis aucune faute. Elle fait valoir d’une part que le compromis de vente valant vente, le notaire ne peut pas modifier les termes de l’acte, sauf accord des parties. D’autre part, le préjudice subi par la SCI GA-MO résulte de l’erreur commise par la société P Q R. Elle fait valoir que Madame Y a contribué elle-même à son propre préjudice en refusant de diminuer le prix de vente.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 mars 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidorie du 20 novembre 2018. A cette audience, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Le principe dit de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est admis comme étant une fin de non-recevoir.
7
En l’espèce, Madame Y soutient que la société GA-MO connaissait la superficie réelle du bien immobilier lors de la conclusion de l’acte de vente et qu’en saisissant à ce-jour le tribunal d’une action en diminution du prix de vente en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, celle ci s’est contredite au détriment d’autrui. Formulé tel quel cependant, cela revient à poser la question de la mauvaise foi de la société GA-MO, ce qui relève de l’examen du bien fondé des prétentions de cette dernière.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir et d’examiner l’action au fond.
Sur la mauvaise foi de l’acquéreur
Selon l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 18 décembre 1996, dite loi Carrez, améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, qui énonce en ses alinéas 1 et 2 que "toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction. La nullité peut-être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.”
L’alinéa 7 dispose que « si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. »
L’alinéa 8 indique que « l’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
L’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 23 mai 1997, dispose que "la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure 1,80m.
Il convient de préciser que la protection du cocontractant liée à l’obligation légale d’information mise à la charge du vendeur d’un lot de copropriété, ne se justifie que si les intérêts de l’acquéreur sont lésés lorsque la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte et non, contrairement à l’apparence, lorsque l’acte est conclu au vu du certificat de mesurage que chacune des parties savaient erroné.
En l’espèce, Madame Y a fait réaliser un métrage du bien immobilier litigieux en date du 25 février 2013. La surface habitable du lot n°23 a été évaluée à 158,66m. Madame Y et
Monsieur D ont signé le compromis de vente le 19 novembre 2013 sur lequel il était reporté cette mesure. Après signature du compromis, Madame Y a fait réaliser deux nouveaux certificats de superficie, un par Monsieur Z concluant à une superficie de 146,32m² et un par la société PACTEXPERT concluant à une superficie de 145,69m². L’acte authentique de vente du bien litigieux précise que le vendeur déclare que la superficie privative, correspondant aux caractéristiques de la loi Carrez, du lot 23 est de 158,66m², le mesurage ayant été effectué par le cabinet P Q R, selon certificat établit le 05 février 2014 par Maître E notaire à F. Madame Y était donc consciente lors de la réitération de l’acte de vente que la superficie mentionnée dans l’acte était erronée.
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Le mesurage effectué à la demande de la SCI GA-MO par Monsieur K L en avril 2014 conclut à une superficie de 145,90m². Soit une différence de 12,76m², de plus du vingtième de la superficie déclarée.
Les parties à l’instance, dont les deux notaires rédacteurs de l’acte, à l’exception de la SCI GA-MO, soutiennent toutes que cette dernière connaissait avant la signature de l’acte authentique de vente, le caractère erroné de la superficie mentionnée dans l’acte de vente.
Plusieurs éléments de preuve versés aux débats accréditent l’argument selon lequel la société SCI GA-MO, représentée par son gérant, Monsieur D, avait connaissance de l’erreur de métrage. D’une part,Madame Y rapporte la preuve, par l’accusé de lecture en date du 31 décembre 2013, que Monsieur C a lu le mail qui lui a été envoyé par Madame G le 08 janvier 2014, dans lequel il est écrit « suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme une modification par rapport au compromis, à savoir que le métré inscrit sur l’acte authentique sera de 145,69m² conformément au dernier diagnostic réalisé le 09/12/13 dont je vous ai envoyé copie par mail le 13/12. ». D’autre part, la SCP A, N O rapporte la preuve que Monsieur D a signé, le 05 février 2014, une décharge de responsabilité à l’égard des notaires rédacteurs de l’acte. Il est écrit dans ce courrier manuscrit et signé par Monsieur D que « déclare avoir été informé de avant ce-jour dons problème éventuel liée à une errort de mesurage ». Enfin, le fait que la SCI GA-MO ait fait réaliser un nouveau certificat de superficie à Monsieur K L seulement deux mois après la réitération de l’acte authentique de vente, corrobore également cet argument, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle ait effectué ce nouveau certificat dans un but autre que celui d’intenter une action en diminution du prix de vente.
Il ressort de l’ensemble de ces élément de preuve que c’est en parfaite connaissance de l’erreur de métrage que la SCI GA-MO a conclu l’acte authentique de vente.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCI GA-MO de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’amende civile
Le prononcé d’une amende civile, telle que prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, relève du seul office du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer une amende civile.
La demande de Madame Y sur ce point est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile la SCI GA-MO est condamnée à verser la somme de 2.500,00euros à Madame Y. Pour des raisons d’équité, toute autre demande formée sur le fondement de l’article 700 est rejetée.
La SCI GA-MO succombant à l’instance, elle est condamnée aux entiers dépens avec distraction, en application de l’article 699 du même code, au profit des avocats en ayant fait la demande.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des circonstances et de l’ancienneté de la demande, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
9
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SCI GA-MO de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SCI GA-MO à verser la somme de 2.500 euros à Madame I Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI GA-MO à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été prononcé publiquement et signé par Mme MICAL Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe du Tribunal dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties en ayant été préalablement avisées, assistée de Mme BELIN, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E En conséquange la République Française mande et orgonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mattre las présentas à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Republique près les Tribunaux de Grande Intance
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y tenir la main de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signée par le greffier.
H
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