Infirmation partielle 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saumur, 13 oct. 2016, n° 15/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saumur |
| Numéro(s) : | 15/00027 |
Texte intégral
APPEL
· CONSEIL DE HHOMMES
DE SAUMUR REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Palais de Justice Extrait des Minutes du Conseil place Saint Michel 49412 SAUMUR de Hhommes de Saumur JUGEMENT
RG N° F 15/00027 Audience du 13 octobre 2016
Monsieur Y Z C […]
16 cour du Rocher
[…] AFFAIRE Assisté de Me Baptiste FAUCHER substituant Me Fabrice Y Z VAUGOYEAU (Avocats au barreau d’ANGERS) contre
SA A B DEMANDEUR
MINUTE N° 16/093 SA A B
Prise en la personne de son représentant légal Villeneuve de Louzy 79100 LOUZY JUGEMENT DU
Assisté de Me Maryline SIMONNEAU (Avocat au barreau 13 octobre 2016 de TOURS)
Qualification: DEFENDEUR Contradictoire
Premier ressort
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur D E, Président Conseiller (S)
Monsieur Christian DEYRIES, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Claude LACROIX, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Christian GAUTIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame F G, Greffière
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande 06 Février 2015
- Bureau de Conciliation du 07 Mai 2015
Renvoi en jugement avec délais de communication de piièces
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Janvier 2016
Expédition revêtue de Réouverture des débats à l’audience du 26 Mai 2016 la formule exécutoire délivrée
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Septembre le :
2016, prorogé à la date du 13 Octobre 2016.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016 conformément à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile, en présence de Madame G, Greffière.
Page 1
RAPPEL DES FAITS et PROCÉDURE
Monsieur Y Z a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 juin 2012, en qualité de vendeur groupe 2, niveau 1, par la SA A B dont le siège est à Villeneuve de Louzy (Deux-Sèvres).
La SA A B exploite 6 magasins (sous l’enseigne SESAME au moment du recrutement et sous l’enseigne BUT Cosy à compter de l’année 2014) ainsi qu’un service après vente et un atelier.
Monsieur Y Z sera engagé pour travailler au magasin de Beaufort en vallée dans le Maine et Loire; sa rémunération brute était de 1 450 euros, à laquelle s’ajoute un treizième mois après une année de présence. Une clause de mobilité dans tous les magasins et dans toutes les sociétés du groupe A exploitant des magasins sous l’enseigne SESAME figure au contrat. Ce contrat est régi par les dispositions de La convention collective du négoce de l’ameublement, N°3056 du 31 mai 1995.
Monsieur Y Z a bénéficié d’une formation au logiciel « 2020 Fusion NIV 1 » les 9 et 10 janvier 2014 à Thouars, ce logiciel étant utilisé pour le rayon cuisine. A compter de cette date, Monsieur Y Z prétend que sa qualification a changé et qu’il est devenu « responsable du rayon cuisine ».
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2014, Monsieur Y Z fera une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail pour la date du 30 novembre 2014 car il souhaite « se consacrer à d’autres projets professionnels »; aucune réserve ne figure dans ce courrier tant sur
l’exécution du contrat de travail que sur la qualification.
Un entretien a eu lieu le 14 octobre 2104, Monsieur Y Z
n’était pas assisté, au cours de cet entretien.
Deux documents seront rédigés :
“une convention de rupture conventionnelle d’un CDI" à l’entête de la SA A B a été signée et paraphée ; le document précise qu’il a été fait en deux exemplaires et la mention « lu et approuvé bon pour accord » a été
-
manuscrite par Monsieur Y Z,
- un document CERFA 14598*01, de « rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation » selon les dispositions de l’article 1237-14 du Code du travail, signé des parties avec la mention « lu et approuvé » et sur lequel figure à la mention remarque « fait en deux exemplaires »; le délai de rétractation figurant sur le document est le 29 octobre 2014 et la date envisagée de fin de contrat est le 30 novembre 2014.
Monsieur Y Z dit qu’il ne lui a jamais été remis d’exemplaire de la convention de rupture, ni du document CERFA, ce que conteste l’employeur.
L’employeur a adressé la convention de rupture et le formulaire CERFA de demande d’homologation à l’UT49 de la DIRECCTE le 30 octobre 2014, reçue le 31 octobre 2014 selon tampon dateur. Par courrier de la DIRECCTTE en date du 3 novembre, les deux parties ont reçu une attestation d’homologation de la rupture conventionnelle.
Le contrat de travail prendra fin le 29 novembre 2014, les documents de fin de contrat, soit le certificat de travail et l’attestation pôle emploi seront rédigés le 4 décembre ; cette attestation pôle emploi ne comporte aucune indemnité de congés payés et au nombre de jours ouvrables zéro, et le reçu pour solde de tout compte non signé par Monsieur Y Z n’ayant aucune valeur juridique.
Page 2
Au cours de cette période, Monsieur Y Z adressera une demande du document CERFA à la DIRRECTE par lettre recommandée présentée le 21 novembre 2014; la demande de remise d’une copie de ce courrier par la DIRECCTTE, y compris à la demande du Conseil, ne sera pas suivie d’une réponse positive de la part de ce service de 1 ETAT.
Moyens et prétentions de Monsieur Y Z
Monsieur Y Z a saisi le Conseil de Hhommes pour demander que la rupture conventionnelle de son contrat de travail soit requalifiée en rupture aux torts de son employeur la SA A B au motif qu’il n’a disposé d’aucun exemplaire des documents de rupture conventionnelle, ce qui a les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Monsieur Y Z demande au Conseil de condamner l’employeur
à lui verser :
- la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-·la somme de 3 950,62 € au titre de l’indemnité de préavis et 395,06 € pour l’incidence congés payés ;
Monsieur Y Z prétend ne pas avoir été rémunéré pour les fonctions réellement exercées à compter du mois de janvier 2014 lors du passage des magasins sous l’enseigne BUT; il entend bénéficier de la qualification « chef du rayon cuisine »et à ce titre, il demande :
la somme de 2 947euros à titre de rappel de salaire sur classification, ainsi que l’incidence congés payés pour 249,70 euros;
Monsieur Y Z demande aussi un rappel sur commissionnements pour la somme de 391,73 euros et l’incidence congés payés afférents de 39,17 euros;
Pour l’ensemble de ces griefs reprochés à son employeur, Monsieur Y Z demande la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Il sollicite en outre :
- d’ordonner la délivrance de bulletins de paie régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et se reserver la liquidation de l’astreinte ;
d’allouer les intérêts de droit à compter du jour de la demande pour les salaires et à compter du prononcé du jugement pour les sommes ayant une nature indemnitaire, lesdits intérêts portant capitalisation;
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement dans son intégralité ;
- de condamner SA A B à lui verser la somme de 2 500 € à titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Moyens et prétentions de la SA A B
La SA A B dit que la convention de rupture conventionnelle signée par les parties le 14 octobre 2014 est conforme au droit et qu’elle ne peut donc être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Elle expose qu’elle en a bien remis un exemplaire à Monsieur Y Z lors de la signature et a adressé l’autre exemplaire à la DIRECCTE, pour homologation, au terme du délai de réflexion, et que de plus les parties ont chacune reçu l’avis d’homologation par courrier en date du 3 novembre 2014, signé de la directrice du travail;
Page 3
Elle conteste les motifs de demande de requalification faite par Monsieur Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les conséquences indemnitaires ;
Sur les demandes de rappel de salaire sur qualification, la SA A B dit appliquer la convention collective et conteste la qualification demandée ; elle conteste aussi devoir un rappel sur la partie variable de salaire de Monsieur Y Z;
Elle conteste d’autant plus les demandes liées à l’exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive, en ce qu’elle considère que c’est Monsieur Y Z qui a été déloyal dans ce litige;
Elle a versé l’indemnité de congés payés pour un montant de 2 685,06 euros après réception de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil et a établi un bulletin de paie correspondant, en mars 2015; cette demande a par ailleurs été retirée par Monsieur Y Z lors de l’audience du bureau de jugement;
La SA A B conclut à débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
Elle demande au Conseil de condamner Monsieur Y Z à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de le condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample information, il convient de se reporter aux conclusions écrites et validées des parties déposées lors de l’audience au visa de l’article 445 du Code de Procédure Civile et qui ont été développées oralement à l’audience.
En cours de délibéré, le Conseil a demandé la production du courrier adressé par Monsieur Y Z à la DIRECCTE, cette pièce apparaissant comme manquante au dossier selon bordereaux de pièces ;
Cette pièce ne sera pas communiquée par la DIRECCTE ; les échanges complémentaires par courrier ne seront pas retenus, le Conseil n’ayant pas jugé utile une réouverture des débats; la décision a été en conséquence prorogée au 13 octobre 2016.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la rupture conventionnelle
Monsieur Y Z demande au Conseil de déclarer nulle la rupture conventionnelle signée par les parties en date du 14 octobre 2014 au motif qu’aucun exemplaire, tant de la convention du rupture sur papier à entête de la SA A B, que du document CERFA 14598*01 de "rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande
d’homologation", ne lui a été remis suite à la signature; que de fait, il se trouvait donc dans l’impossibilité de connaître la date de fin du délai de rétractation et d’adresser l’exemplaire de ce document à la DIRECCTE à la fin de cette période: il fait valoir que l’employeur a refusé de lui remettre les documents si, en contrepartie, il ne renonçait pas à son droit à une indemnité de congés payés restant due.
Attendu que seul le document CERFA tel que défini à l’article 1237-14 du Code du travail à valeur juridique pour la rupture conventionnelle et son homologation;
Qu’il doit être rédigé en double exemplaire, dont l’un remis au salarié, afin de connaître la fin du délai de rétractation et la date à partir de laquelle il peut l’adresser à la DIRECCTE, cette formalité étant à la charge de la partie la plus diligente;
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Attendu que faute de disposer d’un exemplaire du document CERFA, le salarié se trouve dans l’impossibilité de demander l’homologation de la rupture à la DIRECCTE et qu’en conséquence, l’employeur peut bloquer la rupture conventionnelle ou la reporter une date éloignée de la fin du délai de rétraction, sans que le salarié puisse agir;
Que si la mention « fait en double exemplaire » figure bien sur le document CERFA, aucune mention du type « dont un remis à chaque partie, ou au salarié » n’y figure;
Que si Monsieur X, directeur du magasin de BEAUFORT, et supérieur hiérarchique de Monsieur Y Z, atteste que ce dernier« avait signé tous ces documents », il n’atteste aucunement qu’un exemplaire du document CERFA a été remis à Monsieur Y Z suite à cette signature ;
Qu’il ressort des courriers échangés avec la DIRECCTE que c’est bien l’employeur qui a adressé le document CERFA aux fins d’homologation;
Qu’aucun des courriers échangés par les parties avec la DIRECCTE ne démontre que Monsieur Y Z était en possession du document CERFA pendant le délai de rétractation;
Que l’argument de Monsieur Y Z déclarant que son employ faisait rétention du document CERFA contre renonciation à l’indemnité de congés payés est totalement crédible puisque l’employeur n’a pas versé cette indemnité lors de la rupture du contrat ; que le montant de cette indemnité ne figure pas sur l’attestation pôle emploi, (ce qui a une incidence sur le délai d’indemnisation pôle emploi) et qu’elle n’a été versée que suite à l’engagement de la procédure devant le Conseil de Hhommes, juste avant la date du bureau de conciliation, le bulletin de salaire correspondant étant établi en mars 2015;
Que c’est à l’employeur de remettre un exemplaire du document CERFA lors de la signature et non au salarié de le demander par tout moyen;
Que selon l’article 1315 du Code Civil, « celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Que l’employeur ne prouve pas avoir rempli cette formalité essentielle dans le cadre d’une rupture conventionnelle;
Que la non remise d’un exemplaire du document CERFA au salarié rend nulle la rupture conventionnelle ;
Que la nullité de la rupture conventionnelle a les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence, le Conseil de Hhommes de SAUMUR dit qu’il y a lieu de
condamner la SA MORIN ER à verser à Monsieur Y Z la somme de 10 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail;
Qu’il convient également de condamne la SA A B à verser à Monsieur Y Z la somme de 3 532 euros à titre d’indemnité de préavis et la somme de 353,20 euros au titre de l’incidence congés payés ;
Attendu qu’ il n’y a pas lieu au remboursement des indemnités de chômage, selon les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du Travail.
Par ailleurs, et pour rappel, la rupture conventionnelle ne peut être homologuée que si le montant de l’indemnité spécifique est conforme aux textes applicables au jour de la signature de la convention, ce dont la DIRECCTE a l’obligation de vérifier que le fait d’exiger une contrepartie financière à la signature de la part de l’employeur sous
Page 5
forme de renonciation à une partie du salaire dû (prime, heures supplémentaires, congés payés), constituerait de fait une fraude à l’homologation, rendant nulle la rupture conventionnelle.
Sur le rappel de salaire sur commissionnements
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’ensemble des bulletins de salaire sur la période travaillée que des primes de commissionnements étaient mensuellement versées à Monsieur Y Z sous la forme de commissions sur financement, prime sur garantie, primes cuisines (à compter de juillet 2014) ;
Que même si elles ne figurent pas au contrat de travail initial et ne sont pas définies par ailleurs, ces primes faisaient partie de la rémunération mensuelle ayant un caractère régulier dans son attribution;
Que sous l’enseigne BUT, la prime cuisine est définie par l’employeur comme portant sur une marge de 37% avec une marge brute, selon les magasins, supérieure ou égale à 4 000 euros, ce qui s’entend en cumulé et non par vente, et qu’ à cette condition, la prime est de « 5% du palier de la marge brute des ventes cuisines » et qu’elle porte sur « les cuisines sorties du mois et payées »;
Que « le terme selon les magasins » n’est pas défini pour ce qui concerne Monsieur Y Z, et que le document non signé par le salarié ne précise pas une clause pour les ventes encaissées après la rupture du contrat de travail, le seuil de 4 000 euros n’étant plus applicable puisqu’il s’étale de fait sur plusieurs mois;
Que l’employeur ne peut se prévaloir du défaut volontaire de sa signature pour ne pas verser un accessoire de salaire ;
Qu’il ressort du tableau produit par l’entreprise que toutes les ventes de Monsieur Y Z ont une marge supérieure aux 37% fixés (de 38% à 54%) ;
Que les sorties ont eu lieu en novembre, décembre 2014 et janvier 2015;
Que selon les règles gérant les commissions sur ventes, les primes sont dues aux vendeurs ayant effectué la vente même si la livraison, l’installation ou le paiement ont lieu après le départ des vendeurs, car ils sont bien à l’origine de la vente ;
Qu’il convient dans ces conditions, de condamner la SA A B à verser à Monsieur Y Z la somme de 391,73 euros à titre de rappel de salaire sur commissions ainsi que l’incidence congés payés pour 39,17 euros.
Sur la demande à titre de rappel de salaire sur classification
Attendu que Monsieur Y Z a été engagé en qualité de vendeur selon les dispositions de la convention collective du négoce de l’ameublement;
Qu’il n’a d’ailleurs jamais contesté cette classification par courrier lors du passage du magasin sous l’enseigne BUT;
Que la classification doit correspondre à l’emploi occupé; qu’elle est indépendante des diplômes obtenus, sauf dans le cas de diplômes obligatoirement exigés ;
Qu’un stage de deux jours d’adaptation au poste en informatique, suite à un changement d’enseigne, ne peut entraîner de fait une nouvelle qualification;
Que les ventes de cuisine, de juillet à octobre 2014, représentaient 46,4 % de ses ventes, ce qui démontre qu’il restait vendeur polyvalent et n’était pas devenu chef du rayon cuisine;
Que la prise des côtes des cuisines n’était pas régulière et ne pouvait entraîner un changement de qualification;
Page 6
Que c’est au salarié qui prétend à une qualification supérieure de produire les éléments démontrant cette qualification;
Que cependant, Monsieur Y Z n’apporte aucun élément prouvant son autonomie pour « résoudre des problèmes complexes dans la spécialité ainsi que la mise en oeuvre d’une politique au niveau de l’entité dont il est responsable » tel que défini pour le groupe 5 de la convention auquel il prétend ;
Qu’il convient de débouter Monsieur Y Z de sa demande.
Sur la demande à titre de réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
Attendu que Monsieur Y Z est débouté de sa demande de rappel sur qualification;
Que les congés payés lui ont été versés avant l’audience du bureau de conciliation;
Qu’il ne produit aucun élément démontrant un préjudice non réparé par l’attribution d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Qu’il convient de le débouter de cette demande.
Sur l’exécution provisoire et la remise des documents
Le Conseil de Hhommes rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le rappel de salaire et les indemnités de préavis et de congés payés (dans la limite de 9 mois de salaire) ainsi que pour la remise du bulletin de paie correspondant selon la décision du Conseil, conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, le salaire moyen des trois derniers mois étant de 1 766 euros ;
Qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur les sommes ayant la nature de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse ;
Que le Conseil juge nécessaire d’ordonner la remise du bulletin de paie correspondant au rappel de salaire, à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de congés payés afférents, selon les dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du Code du travail, ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, le Conseil s’en réservant expressément la liquidation;
Que le Conseil rappelle que les intérêts légaux porteront à compter de la réception de la demande en justice pour les salaires (préavis et incidence congés payés) et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attenqu qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y
Z pour la somme de 1 000 € au titre des frais engagés dans la procédure devant le Conseil et de débouter la SA A B de sa demande.
Page 7
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Hhommes de SAUMUR, C commerce, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 14 octobre 2014 est nulle et de nul effet, et que la rupture du contrat de travail le 29 novembre 2014 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la SA A B à verser à Monsieur Y Z:
- la somme de 10 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
la somme de 3 532 euros à titre d’indemnité de préavis,
- la somme de 353,20 euros au titre de l’incidence congés payés,
la somme de 391,73 euros à titre de rappel de salaire sur commissions ainsi que
❤
l’incidence congés payés pour 39,17 euros;
Dit n’y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage selon les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail;
Ordonne la remise du bulletin de paie correspondant au rappel de salaire, à l’indemnité de préavis et indemnités de congés payés afférents, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, le Conseil s’en réservant expressément la liquidation,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le rappel de salaire, les indemnités de préavis et de congés payés ainsi que pour la remise du bulletin de paie correspondant selon les dispositions des articles R.1454-28 et R. 1454-14 du Code du travail et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au delà ;
Dit que les intérêts légaux porteront à compter de la date de la demande pour les salaires, indemnités de préavis, et les indemnités de congés payés afférents, et à compter du prononcé du jugement pour les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice spécifique ;
Déboute Monsieur Y Z de ses autres demandes ;
Condamne la SA A B à verser à Monsieur Y Z la somme de 1 000 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute la SA A B de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la SA A B aux entiers dépens.
La Greffière, Le Président,
D E F G HHOMME E SAUM
F
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