Confirmation 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 sept. 2021, n° 21/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juillet 2021, N° 21/00761 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 SEPT EM BRE 2021
N° RG 21/04890 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7F-UVQP
AFFAIRE :
S.A.S. ESPRIMM
C/ S.C. SOCIÉTÉ CIVILE I M M O B I L I E R E D U PARC DE CLAGNY
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Juillet 2021 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00761
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 30.09.2021 à :
M e B e r t r a n d LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE P A RIS – V E R S A ILLE S , avocat au barreau de VERSAILLES
M e A n n e – l a u r e DUMEAU, avocat au b a r r e a u d e VERSAILLES,
Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Julie MUNIER, avocat a u b a r r e a u d e VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ESPRIMM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : […]
60 rue Saint-Lazare 75009 PARIS Assistée de : Me KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264, substitué par Me Bruno Demont, avocat au barreau de Paris ; Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166745
APPELANTE
****************
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 048 882 (RCS du Mans) […] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42948 Assistée de Me Philippe BALON, Plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : B 722 057 460 (RCS Nanterre) 313, […] Représentant : Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 2102431
S.A.R.L. AUTOS DE CLAGNY N° SIRET : 414 977 322 […] L’ECOLE Assistée de : Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347 Représentant : Me Julie MUNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 78
INTIMEES
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE DU PARC DE CLAGNY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 523 031 920 (RCS Versailles) […] (conclusions de désistement à l’égard de la SCI Parc de Clagny du 01 septembre 2021)
INTIMEE NON CONSTITUEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie LE BRAS, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans le garage automobile situé […] à Versailles (78000) appartenant à la SCI du Parc de Clagny et exploité par la SARL du Parc de Clagny devenue la SARL Autos de Clagny, assurée auprès de la société MMA Iard.
Le 14 mai 2020, la société Esprimm a acquis l’appartement propriété de la SCI L’Etoile situé aux 1 et 2 étages de l’immeuble voisin, 15 bis rue du Parc de Clagny. er ème
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 mai 2021, la société Esprimm a fait assigner en référé les sociétés du Parc de Clagny, Autos de Clagny, Axa France Iard et MMA Iard aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : vu l’article 145 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par la société Esprimm,
- condamné la société Esprimm au paiement des entiers dépens,
- rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 27 juillet 2021, la société Esprimm a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé qu’elle est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Autorisée par ordonnance rendue le 4 août 2021 modifiée par ordonnance rendue le 18 août 2021, la société Esprimm a fait assigner à jour fixe les SCI du Parc de Clagny et SARL Autos de Clagny, la SA MMA Iard et la SA Axa France Iard pour l’audience fixée au 1 septembre 2021 à 14er heures.
Copie de l’assignation a été déposée au greffe le 24 août 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1 septembre 2021 auxquelles il convient de seer reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Esprimm demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1242 et 1615 du code civil, de :
-2-
à titre liminaire, lui donner acte de son désistement d’appel partiel uniquement à l’encontre de la SCI du Parc de Clagny (RCS Versailles n° 722 057 460) mise en cause par erreur en lieu et place de la SCI du Parc de Clagny (RCS Nanterre 534778063) ;
- dire que la procédure se poursuivra entre elle et les sociétés Autos de Clagny, Axa France Iard et MMA Iard ;
- infirmer l’ordonnance rendue le 13 juillet 2021 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ; et, statuant à nouveau,
- désigner en urgence tel expert judiciaire avec mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le respect du contradictoire,
- se rendre sur les lieux au […],
- déterminer les causes et les circonstances de l’incendie survenu le 29 avril 2019,
- dire si l’activité de la société du Parc de Clagny était conforme à la réglementation applicable son activité, d’une part, et les normes incendies étaient respectées,
- préconiser et chiffrer les travaux nécessaires pour la remise en état,
- se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par des tiers,
-entendre tous sachants,
- au besoin, d’adjoindre un sapiteur après consultation des parties,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subi par la société Esprimm résultant des désordres, notamment les pertes d’exploitation subies ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues,
- en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estime indispensables,
- dire qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
- dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instructions et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai de l’ordre de quatre à six semaines au vue d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, contrôle des expertise dans tel délai et avant telle date qu’il plaira à Mme ou M le président de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
- dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instructions en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
- dire que la présente assignation interrompt tous délais de prescription ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Autos de Clagny demande à la cour, au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile et 1242 du code civil, de : – juger que sa responsabilité ne peut pas être recherchée par la société Esprimm ;
- juger que la société Esprimm ne bénéficie d’aucune action à son encontre ;
- juger que la société Esprimm n’a subi aucun préjudice du fait de l’incendie du 23 avril 2019 ;
- juger que l’expertise sollicitée par la société Esprimm est inutile ;
- confirmer l’ordonnance rendue le 13 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ;
- débouter la société Esprimm de sa demande d’expertise ;
- condamner la société Esprimm à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Esprimm au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie Munier, avocat au Barreau de Versailles, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : à titre principal,
- confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
-3-
- condamner la société Esprimm à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens d’appel ; à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves quant au mérite de la mesure d’instruction sollicitée ;
- laisser les dépens à la charge de la charge de la société Esprimm.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMA Iard demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du mérite de l’appel interjeté.
La SCI Parc de Clagny, à qui l’assignation à jour fixe à été délivrée à étude d’huissier le 23 août 2021, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement partiel :
L’appelante sollicite de la cour qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel à l’encontre de la SCI du Parc de Clagny, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 523 031 920, située […] à Versailles, relevant l’avoir par erreur mise dans la cause au lieu et place de la SCI du Parc de Clagny, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 534778063, située […]
Sur ce,
Régulièrement assignée à étude d’huissier, la SCI du Parc de Clagny n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel de la société Esprimm vis-à-vis de la SCI du Parc de Clagny sera déclaré parfait.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
La société Esprimm, appelante, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée soutenant qu’elle justifie bien d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Au visa de l’article 1242 du code civil, elle soutient que le propriétaire d’un bien dans lequel un incendie a pris naissance bénéficie d’une action à l’encontre des responsables de et que la circonstance qu’elle ait acquis les biens postérieurement à l’incendie n’a aucune conséquence sur sa recevabilité et son bien fondé à agir contre les responsables éventuels de l’incendie et leurs assureurs, rappelant que les vendeurs n’ont jamais été indemnisés des sinistres, qu’ils n’ont pas renoncé à une quelconque action à l’encontre des responsables antérieurement à l’acte de vente.
Elle ajoute qu’il ne ressort pas non plus des actes de vente qu’elle aurait renoncé à tout recours contre les responsables de l’incendie d’une part, ou encore que le prix de vente aurait tenu compte des conséquences de cet incendie d’autre part, la simple renonciation à recourir à l’encontre de son vendeur étant classique et ne valant en aucun cas renonciation à exercer une action à l’encontre des responsables éventuels de l’incendie pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Elle argue de l’application de l’article 1615 du code civil selon lequel, sauf clause contraire inexistante en l’espèce, l’action suit la chose.
Enfin, elle souligne la nécessité de désigner un expert judiciaire en urgence, expliquant qu’elle a fait chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres à un montant de 498 877,85 euros HT et qu’il est indispensable qu’un expert se rende sur place et que les investigations techniques aient pu contradictoirement être menées avant le 15 octobre 2021, avant la démolition du bâtiment à l’emplacement duquel un programme de logements neufs doit être édifié.
La société Autos de Clagny sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée soutenant que l’appelante ne justifie d’aucun motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits à son encontre.
-4-
Elle allègue en premier lieu de son absence de responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil puisqu’à aucun moment au cours des opérations d’expertise amiable une quelconque faute lui a été attribuée et qu’en outre, l’appelante n’était pas propriétaire des bâtiments voisins lors de l’incendie de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de tiers au sens de cet article.
En second lieu, la société Autos de Clagny conclut à l’absence de litige potentiel à son encontre, faisant valoir que seul le propriétaire au moment de l’incendie bénéficie d’une action à l’encontre de son locataire.
Elle ajoute qu’il est selon elle de jurisprudence constante qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dégradations causées à l’immeuble antérieurement à la vente, de sorte que la société Esprimm ne bénéficie d’aucune action potentielle contre elle et ce d’autant plus qu’elle a renoncé à agir contre son vendeur.
Elle précise également que l’appelante allègue sans en justifier du fait que ses vendeurs n’auraient pas été indemnisés.
En troisième lieu, la société Autos de Clagny invoque l’absence de préjudice de l’appelante, soulignant que celle-ci a acquis le bien immobilier en toute connaissance de cause.
Enfin, elle conclut à l’inutilité de la mesure en avançant qu’il sera impossible de déterminer les causes et les circonstance de l’incendie plus de deux ans après, de même que de savoir si son activité était conforme à la réglementation applicable et si les normes incendies étaient respectées, ce d’autant qu’elle exerce désormais à une autre adresse.
Elle prétend également que la société Esprimm n’a subi aucun préjudice et qu’elle ne compte pas remettre en état les lieux, destinés à être démolis pour construire les logements neufs.
La société Axa conclut également à la confirmation de l’ordonnance déférée compte tenu de l’inutilité de la mesure, faisant valoir qu’une expertise amiable est en cours et que les actes de vente prévoient que le vendeur s’engage à céder à titre gratuit à l’acquéreur toute indemnité éventuellement reçue de l’assurance de la copropriété voisine.
La société MMA Iard s’en remet à la sagesse de la cour.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Par ailleurs, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès “en germe” possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Les parties s’accordent en l’espèce pour considérer que la seule action susceptible d’être engagée le serait sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, lequel institue une responsabilité spéciale de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance. Il est engagé vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que, soit la naissance dudit incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
L’application de ce texte suppose donc en premier lieu une faute commise par le locataire des
-5-
lieux, seul en cause dans le présent litige, un incendie et un lien de causalité entre la première et le second.
Or l’appelante s’abstient en l’espèce de démontrer l’existence d’un indice laissant supposer que la société Autos de Clagny aurait commis une faute à l’origine de l’incendie et alors que l’intimée fait valoir, sans être démentie par l’appelante, “qu’à aucun moment une quelconque faute [lui] a été attribuée dans le cadre de cet incendie”, notamment au cours de l’expertise amiable diligentée.
Par ailleurs, l’existence d’un procès en germe possible suppose également que le requérant à l’expertise justifie d’éléments rendant plausible qu’il ait subi un préjudice causé par le fait dommageable à savoir au cas présent, l’incendie survenu le 23 avril 2019.
S’il est constant que sauf clause contraire, inexistante en l’espèce, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir pour les dommages nés antérieurement à la vente et qu’en outre, ne figurent aux actes de vente du bien détenu par la société Esprimm qu’une clause de renonciation à recours contre son vendeur inopposable aux tiers, il n’en demeure pas moins que la société Esprimm a acquis l’immeuble par actes des 14 mai 2020 et 15 janvier 2021 sachant qu’un incendie déclaré dans la propriété voisine avait endommagé la toiture de l’ensemble immobilier.
Au surplus, l’appelante allègue comme seul préjudice celui résultant du montant des travaux de reprise des désordres survenus à la suite de l’incendie (qu’elle évalue à la somme de 498 877,85 euros HT) alors qu’elle indique elle-même que l’immeuble acquis est destiné à être démoli pour être remplacé par un programme immobilier neuf de sorte qu’elle ne justifie à cet égard d’aucun indice de travaux de reprise qui seraient nécessaires.
La mission qu’elle sollicite voir confier à l’expert judiciaire dont elle demande la désignation, afin notamment de “préconiser et chiffrer les travaux nécessaires pour la remise en état” n’apparaît en outre dans ce contexte d’aucune utilité.
En considération de ce qui précède et à défaut pour l’appelante de démontrer l’existence d’un motif légitime ou l’utilité de la mesure sollicitée, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société Esprimm ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Autos de Clagny et à la société Axa France Iard la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à verser à la première la somme de 2 500 euros et à la seconde celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
DÉCLARE parfait le désistement d’appel de la société Esprimm à l’égard de la SCI du Parc de Clagny (RCS Versailles n° 523 031 920),
CONSTATE le dessaisissement de la cour à l’égard de la SCI du Parc de Clagny,
DIT que la procédure se poursuit entre la société Esprimm et les sociétés Autos de Clagny, MMA Iard et Axa France Iard,
CONFIRME l’ordonnance du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Esprimm à verser à la société Autos de Clagny la somme de 2 500 euros et à la société Axa France Iard celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-6-
DIT que la société Esprimm supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par MadameNicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-7-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Partie ·
- Vices ·
- Vendeur
- Valeur ·
- Loyer ·
- Singe ·
- Expert judiciaire ·
- Extrajudiciaire ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Cidre ·
- Ags ·
- Offre ·
- Brasserie ·
- Bière ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Trésorerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Opérateur ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Offre ·
- Communication ·
- Orange ·
- Campagne publicitaire ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Technologie
- Sécurité privée ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Faute ·
- Travail
- Expertise ·
- Coûts ·
- Forme des référés ·
- Périmètre ·
- Lettre de mission ·
- Protocole ·
- Code du travail ·
- Contestation ·
- Employeur ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Document ·
- Homologation ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Contrats
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Nationalité ·
- Atteinte ·
- Conseil d'etat
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Centre commercial ·
- Preneur ·
- Police ·
- Site ·
- Extensions ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte authentique ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Compromis ·
- Lot ·
- Acquéreur ·
- Acte de vente ·
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Marin ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paramétrage ·
- Information ·
- Débouter ·
- Éditeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.