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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 avr. 2026, n° 2023038077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023038077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/56/05/33*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME, CHOLAY Martine, CHOLAY Martine, Maître Véronique HOURBLIN, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9
CHAMBRE 1-8 MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2026
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023038077
ENTRE : SA AC, dont le siège social est […] – RCS B 780152914 Partie demanderesse : as[…]tée de Maître Barthélemy COUSIN du Cabinet K&L GATES LLP Avocat (J120) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) ET : 1) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460 Partie défenderesse : as[…]tée de Maître Guillaume BRAJEUX, Maître AJ FENG et Me Alice CLAVIERE-SCHIELE du Cabinet HOLMAN X WILLAN FRANCE LLP (LLP) Avocats (J40) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (RPJ014695) 2) Société de droit étranger AIG EUROPE SA, dont le siège social est […]. Kennedy, […] Luxembourg, prise en la personne de sa succursale pour la France située […] – RCS B 838136463 Partie défenderesse : as[…]tée de Me ATTIAS Arnaud Avocat (RPJ117700) et comparant par Maître Véronique HOURBLIN Avocat (J017) 3) CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est […] – RCS B 450327374 Partie défenderesse : as[…]tée de Maîtres Rozenn LOPIN et Bertrand DUCASSE de la SCP CLYDE & CO LLP Avocat (P429) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 4) SA AD IARD, dont le siège social est […] – RCS B 552062663 Partie défenderesse : as[…]tée de Me ROSTAN YZ AA Avocat (K171) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240) 5) Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est […] – RCS B 484373295 Partie défenderesse : as[…]tée de Maîtres Rozenn LOPIN et Bertrand DUCASSE de la SCP CLYDE & CO LLP Avocat (P429) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le groupe AB se présente comme un professionnel de l’immobilier commercial, leader européen des centres commerciaux.
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Le 1er décembre 2017, la société AB SA a souscrit par l’intermédiaire de son courtier d’assurance MARSH, une police d’assurance dommages « Tous risques sauf » n° 76.820.637.04, ci-après la Police, à effet au 1er juillet 2017, pour une durée de deux ans, avec renouvellement par tacite reconduction, auprès d’une coassurance composée de :
• La société AXA FRANCE IARD SA (AXA), l’assureur apériteur, avec une part de 48% ; • La société AIG EUROPE SA, avec une part de 13% ; • La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, avec une part de 13% ; • La société AD IARD SA, avec une part de 13% ; • La société ZURICH INSURANCE PLC, avec une part de 13%. En 2020, la pandémie de Covid 19 a entrainé la prise de diverses mesures administratives visant à lutter contre le risque de contagion, ordonnant le confinement de la population, avec son corollaire la restriction des déplacements. En raison des mesures adoptées en France et dans les pays hors France, AB a déclaré à AXA et ses assureurs que ses centres commerciaux subissaient des pertes de loyers et elle a alors fait appel à la coassurance pour couvrir lesdites pertes au titre de la Police. Mais les assureurs lui ont refusé leurs garanties. Ainsi le courtier MARSH a-t-il écrit à AB le 22 décembre 2020 dans les termes suivants : « Notre garantie est conditionnée par la réunion des 2 conditions suivantes :
— Des pertes de loyers – Des décisions des autorités ordonnant la fermeture des centres commerciaux (…) » AB a alors porté l’affaire en justice. Dans un premier temps, les demandes judiciaires de AB contre les assureurs ont concerné l’ensemble des pays dans lesquels AB et ses filiales exploitent des centres commerciaux : France, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque et Turquie. Puis, par un jugement de disjonction du 5 juin 2025 de ce tribunal, les demandes ont été réparties entre des instances par pays. C’est ainsi que se présente l’instance circonscrite à la France que AB a introduite à l’encontre de la coassurance. La procédure
1. Par actes extrajudiciaires signifiés à personne habilitée le 19 juin 2023 à AXA, AIG et
CHUBB, et le 20 juin 2023 à AD et ZURICH, AC a assigné AXA, AIG, CHUBB, AD et ZURICH. 2. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal a :
• Dit recevables les demandes en incident de disjonction, sur[…] et communication de pièces ; • Ordonné la disjonction géographique de l’instance ; • Dit que la présente instance n° RG 2023038077 sera restreinte aux demandes relatives aux centres commerciaux situés en France ; • Dit que 10 nouvelles instances sont ouvertes, dédiées aux demandes relatives aux centres commerciaux situés dans les 10 autres pays hors de France,
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respectivement (par ordre alphabétique) en Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Tchéquie et Turquie ; • Convoqué les parties à l’audience collégiale du 2 juillet 2025 à 14h sur ces 10 affaires ; • Débouté la société AC SA de sa demande de sur[…] à statuer ; • Dit que les échanges relatifs à la présente instance n° RG 2023038077 désormais restreinte aux demandes relatives aux centres commerciaux situés en France devront respecter, sur la recevabilité des demandes de la société AC SA et sur le principe de la garantie, le calendrier suivant :
o 25 juin 2025 : conclusions en demande de la société AC SA ; o 1er octobre 2025 : conclusions en réponse de la société AXA FRANCE IARD
SA, la société AIG EUROPE SA, la société CHUBB EUROPEAN GROUP o SE, la société AD IARD SA et la société ZURICH INSURANCE PLC ; o 19 novembre 2025 : conclusions en réplique de la société AC SA ; o 14 janvier 2026 : conclusions en réplique de la société AXA FRANCE IARD
SA, la société AIG EUROPE SA, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société AD IARD SA et la société ZURICH INSURANCE PLC : o 25 février 2026 à 14h30 : audience collégiale de plaidoiries ; • Débouté la société AXA FRANCE IARD SA, la société AIG EUROPE SA, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société AD IARD SA et la société ZURICH INSURANCE PLC de leur demande de production de l’intégralité des baux et/ou conventions conclus avec les preneurs sur le territoire français ; • Enjoint à la société AC SA de tenir à jour dans la data room l’état des procédures judiciaires engagées contre ses preneurs et/ou l’Etat en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes de loyers, et ce a minima à chaque étape du calendrier ; • Enjoint à la société AC SA de tenir à jour dans la data room l’état de preneurs sans protocole Covid et/ou avenant au bail sur le territoire français, et ce a minima à chaque étape du calendrier ; • Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 3. Par requête en date du 5 septembre 2025 aux fins d’interprétation, enrôlée sous le
n°RG 2025081349, AC a demandé au Tribunal d’interpréter une disposition de ce jugement, et, par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal a :
• Dit que les demandes de la société AC SA relatives à la désignation d’un expert judiciaire et la provision associée peuvent être maintenues dans ses conclusions ; • Dit que les débats lors de l’audience de plaidoiries programmée le 25 février 2026 à 14h30 seront organisés en conséquence.
4. Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du 25 février 2026, AC
demande au Tribunal de : Vu l’article 1192 du Code civil, Vu l’article L. 112-4 du Code des assurances, Vu la police d’assurance n°76 820 637 04 souscrite auprès d’AXA,
• RECEVOIR la société AB en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
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• DEBOUTER les sociétés AXA FRANCE IARD, AIG EUROPE SA, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, AD IARD et ZURICH INSURANCE PLC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal,
• JUGER que les Pertes de Loyers subies par la société AB sont indemnisables au titre de l’extension de garantie fermeture administrative non consécutive de la Police, • JUGER que la crise sanitaire du Covid-19 ne constitue ni une tendance générale ni un facteur intérieur ou extérieur dont il faudrait tenir compte dans la détermination des Pertes de Loyers indemnisables au titre de la police d’assurance, • CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD, AIG EUROPE SA, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, AD IARD et ZURICH INSURANCE PLC à garantir les Pertes de Loyers subies par la société AB, à hauteur de leur part et portion respectives dans la coassurance, A titre subsidiaire,
• REPUTER non écrite la clause suivante figurant dans l’article 1.1 du Chapitre II de la Police d’assurance AXA n°76 820 637 04 : « sous réserve que cette perte soit consécutive à des dommages matériels pris en charge au titre du présent contrat ou qui n’auraient pas été exclus si le(s) Preneur(s) avaient fait partie des Assurés de la police », • JUGER que les Pertes de Loyers subies par la société AB sont indemnisables au titre de l’extension de garantie Fermeture Administrative non consécutive de la Police, • CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD, AIG EUROPE SA, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, AD IARD et ZURICH INSURANCE PLC à garantir les Pertes de Loyers subies par la société AB, à hauteur de leur part et portion respectives dans la coassurance, En toute hypothèse,
• DESIGNER tel expert qu’il lui plaira nommer et lui confier la mission suivante :
o Convoquer et entendre les parties lors d’une première réunion, laquelle devra
se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, et y évoquer le calendrier de la suite des opérations, o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou
nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris le contenu de la data room électronique mise en place par AB et, o Évaluer le montant des Pertes de Loyers subies par AB au premier
semestre 2020, pour chacun des sites assurés en France, dans les conditions et limites de la Police, en détaillant : o Les périodes de fermetures administratives retenues, o Le montant des pertes pour chacune des sources de revenu, à savoir pour :
(i) les pertes de loyers minimum garantis aux termes de protocoles, (ii) les impayés de loyers minimum garantis, (iii) les pertes de loyers variables, (iv) les pertes de revenus des parkings et (v) les pertes de revenus de Specialty leasing, o Le montant des charges fixes permanentes majorant le montant des pertes de
revenus, o Le calcul du montant des franchises à déduire, o Donner son avis sur l’impact des tendances générales, ainsi que des facteurs
intérieurs et extérieurs au sens de la police d’assurance, sur les pertes de loyers, étant précisé que l’épidémie de Covid-19 ne saurait être qualifiée ni de facteur extérieur ni de tendance générale,
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• Entendre tout sachant qu’il estimera utile à la bonne exécution de sa mission. • CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD, AIG EUROPE SA, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, AD IARD et ZURICH INSURANCE PLC à verser à la société AB, à hauteur de leur part et portion respectives dans la coassurance, somme de 1 500 000 euros (un million cinq cent mille euros) à titre de provision, Par conséquent,
• CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société AB la somme de 720 000 euros (sept cent vingt mille euros), soit 48 % de la provision, sur le fondement de la police d’assurance n°76 820 637 04, • CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à verser à la société AB la somme de 195 000 euros (cent quatre-vingt-quinze mille euros), soit 13 % de la provision, sur le fondement de la police d’assurance n°985 877-01, • CONDAMNER la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à la société AB la somme de 195 000 euros (cent quatre-vingt-quinze mille euros), soit 13 % de la provision, sur le fondement de la police d’assurance n°FRPKNA 21 246, • CONDAMNER la société AD IARD à verser à la société AB la somme de 195 000 euros (cent quatre-vingt-quinze mille euros), soit 13 % de la provision, sur le fondement de la police d’assurance n°AP 935 201, • CONDAMNER la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à la société AB la somme de 195 000 euros (cent quatre-vingt-quinze mille euros), soit 13 % de la provision, sur le fondement de la police d’assurance n°74, En tout état de cause,
• CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD, AIG EUROPE SA, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, AD IARD et ZURICH INSURANCE PLC à verser, à hauteur de leur part et portion respective dans la coassurance, la somme de 250 000 (cinquante mille) euros à la société AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD, AIG EUROPE SA, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, AD IARD et ZURICH INSURANCE PLC AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens à hauteur de leur part et portions respectives dans la coassurance, • ORDONNER que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la signification de l’assignation.
5. Par conclusions n°02 régularisées à l’audience du 25 février 2026, AXA demande
au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, À titre principal,
• JUGER irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions du Groupe AB ; • JUGER irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes de AB au titre des centres non couverts au titre de la police 76.820.637.04 et notamment les centres Saint-Maximin (Creil), 2 Vallées (Givors), Marzy (Nevers), Nouvelle Coutume (Vannes), les actifs appartement à la société KLEMURS SCA, et ceux relevant de la police n°76 820 874 04 ; • JUGER irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes de AB au titre des Specialty Leasing et des revenus « parking » ; • JUGER que l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » n’est pas mobilisable, faute pour la société AB de rapporter la preuve d’une décision de fermeture administrative de ses sites exploités en France ;
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• DEBOUTER en conséquence la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, à supposer que AB démontre l’existence d’une mesure de fermeture administrative,
• JUGER que les pertes de loyers résultant des « protocoles covid », avenants aux baux, transactions ou autres accords conclus par les sociétés du Groupe AB avec leurs preneurs ne sont pas indemnisables au titre de l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » ; • JUGER que l’absence d’engagement par les sociétés du Groupe AB de procédures judiciaires à l’encontre des preneurs défaillants aux fins de recouvrer la part fixe des loyers procède d’un abandon volontaire de créances non susceptible d’être pris en charge par les défenderesses ; • JUGER que les pertes correspondant à la part fixe des loyers consécutives à la fermeture des sites de AB n’est indemnisable que si elle n’est irrémédiablement pas recouvrable par les sociétés du Groupe AB auprès de leurs preneurs à l’issue des procédures judiciaires en cours ; • JUGER que les pertes de loyers correspondant à la part variable des loyers ne sont pas indemnisables en l’absence de survenance d’un dommage matériel ; • JUGER que les revenus variables de « Parking » et de « Specialy Leasing » ne sont pas indemnisables au titre de l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » ; • JUGER qu’en consentant des réductions de loyers ainsi que des renonciations à recours au bénéfice de ses preneurs dans les protocoles, AB a rendu impossible toute éventuelle subrogation de ses assureurs ; • JUGER que AB a bénéficié d’avantages commerciaux de la part de ses preneurs, en contrepartie de la part de loyer qu’elle a consentie à abandonner et que le principe indemnitaire s’oppose à toute indemnisation pour compenser cette part, la solution inverse conduisant inévitablement à un enrichissement de AB qui bénéficierait d’une double indemnisation pour les mêmes pertes ; • JUGER que les protocoles et avenants conclus par AB avec ses preneurs constituent des abandons volontaires de créance, dont les conséquences sont insusceptibles d’être prises en charge par les assureurs ; • DEBOUTER en conséquence la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, à supposer la garantie mobilisable en son principe,
• JUGER que l’extension « Fermeture administrative non consécutive » ne couvre, tout au plus, que les pertes de loyers fixes qui, de manière irrémédiable, n’auraient pas pu être recouvrées par les sociétés du Groupe AB à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de leurs preneurs défaillants visés dans la pièce de AB n°121, à l’exclusion des preneurs faisant l’objet d’une procédure collective ; • JUGER que l’engagement maximum des assureurs au titre de l’extension « Fermeture administrative non consécutive » ne saurait excéder la somme de 5M€ (cinq millions d’euros), après application de la franchise de 5 jours ouvrés par site assuré ; • DONNER ACTE à Axa France IARD de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société AB S.A ; • DESIGNER aux frais exclusifs de la société AB tel expert qui plaira au Tribunal avec pour mission de :
o Évaluer les pertes de loyers de la société AB S.A et des sociétés lui ayant
expressément donné mandat (pièces AB 56-1 et 56-2), à l’exclusion de toute autre société du groupe AB, consécutives aux mesures de
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fermeture de ses centres commerciaux en France du fait d’une décision administrative ; o Se faire communiquer tout document et entendre tout sachant qu’il estimera
utile à l’accomplissement de sa mission et notamment :
▪ l’intégralité des baux commerciaux et conventions conclus par AB avec ses preneurs ; ▪ l’état des procédures judiciaires engagées par AB contre ses preneurs ▪ et/ou l’État en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes ▪ de loyers ; et ▪ l’état des preneurs sans protocole Covid et/ou avenant au bail sur le territoire français ; o ces éléments devront être produits par AB de manière actualisée tous les
quatre (4) mois ou sur demande de l’expert judiciaire ; o Se rendre sur tout lieu utile aux fins d’exécuter sa mission ; o Adresser aux parties une synthèse des opérations d’expertise dans un délai de
deux (2) semaines à l’issue de chaque réunion d’expertise ; o Dire que les périodes d’indemnisation devant être retenues seront : o Entre le 15 mars et 10 mai 2020 pour les centres commerciaux situés en France
;
▪ Entre les 11 mai et 29 mai 2020 pour les centres Les Arcades, le Millénaire, Val d’Europe et Art de Vivre ; ▪ Entre les 13 et 29 mai 2020 pour les centres Créteil Soleil et Belle Épine. o Dire que seront seules évaluées les pertes de loyers fixes, à l’exclusion :
▪ des revenus parking ; ▪ des revenus Specialty Leasing ; ▪ des loyers variables ; ▪ des loyers des preneurs ayant conclu un protocole covid ; ▪ des loyers des preneurs n’ayant pas conclu de protocole covid et n’étant pas en procédure judiciaire à l’encontre de AB ; ▪ des preneurs situés dans les centres « Côte de Nacre » (Caen), « Givors 2 vallées » (Givors), « Marzy » (Nevers), « Saint- Maximim » (Creil), et « Nouvelle coutume » (Vannes) ; ▪ des preneurs situés dans des sites assurés au titre de la police n°76 820 874 04, et notamment ceux de la société KLEMURS SCA ; ▪ des preneurs situés dans tout autre sites que ceux assurés au titre de la police 76.820.637.04, seule objet du différend entre les parties. o Dire que seront déduites des pertes de loyers, le montant des condamnations
judiciaires prononcées au bénéfice du groupe AB dans le cadre des procédures judiciaires en cours contre ses preneurs et/ou l’État en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes de loyers (pièce AB n°121) ; o Dire que les pertes de loyers devront être évaluées à l’aune des conditions et
limites de la police et notamment la franchise (5 jours ouvrés), et le plafond de garantie (5 M€). o Dire que l’expert devra prendre en compte la tendance générale ainsi que les
facteurs intérieurs et extérieurs ayant eu une incidence sur le chiffre d’affaires des preneurs ; o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertises ; o Transmettre aux parties une synthèse des opérations d’expertise dans un délai
de deux (2) semaines à l’issue de chaque réunion d’expertise ;
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o Transmettre aux parties un pré-rapport en leur permettant d’y répondre par voie
de dire en vue de recueillir leurs ultimes observations, dans un délai d’au moins quatre (4) semaines, avant le dépôt de son rapport définitif. • FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée dans le mois du prononcé de la décision à intervenir, au greffe du Tribunal, par la société AB, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ; • DEBOUTER la société AB de sa demande de provision, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions et LIMITER toute condamnation à l’égard d’Axa France à concurrence de sa quote-part (48%) dans la coassurance ; En tout état de cause,
• JUGER que les éventuels intérêts au taux légal devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir ; • DEBOUTER AB de sa demande d’anatocisme ; • CONDAMNER la société AB à supporter les entiers dépens de l’instance ; • CONDAMNER la société AB à payer à la société Axa France la somme de 100.184 euros (cent mille cent quatre-vingt-quatre euros), sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • DEBOUTER la société AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions en limitant toute condamnation à l’égard d’Axa France à concurrence de sa quote-part (48%) dans la coassurance ; • ECARTER l’exécution provisoire ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre d’Axa France sur le compte CARPA de son conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société AB, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre d’Axa France, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
6. Par conclusions au fond n°2 régularisées à l’audience du 26 février 2026, CHUBB
EUROPEAN GROUP et ZURICH INSURANCE EUROPE AG demandent au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, À titre principal,
• JUGER irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions du Groupe AB ; • JUGER irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes de AB au titre des centres non couverts au titre de la police 76.820.637.04 et notamment les centres Saint-Maximin (Créil), 2 Vallées (Givors), Marzy (Nevers), Nouvelle Coutume (Vannes), les actifs appartement à la société KLEMURS SCA, et ceux relevant de la police n°76 820 874 04 ; • JUGER irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes de AB au titre des Specialty Leasing et des revenus « parking » ; • JUGER que l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » n’est pas mobilisable, faute pour la société AB de rapporter la preuve d’une décision de fermeture administrative de ses sites exploités en France ;
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• DEBOUTER en conséquence la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, à supposer que AB démontre l’existence d’une mesure de fermeture administrative,
• JUGER que les pertes de loyers résultant des « protocoles covid », avenants aux baux, transactions ou autres accords conclus par les sociétés du Groupe AB avec leurs preneurs ne sont pas indemnisables au titre de l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » ; • JUGER que l’absence d’engagement par les sociétés du Groupe AB de procédures judiciaires à l’encontre des preneurs défaillants aux fins de recouvrer la part fixe des loyers procède d’un abandon volontaire de créances non susceptible d’être pris en charge par les défenderesses ; • JUGER que les pertes correspondant à la part fixe des loyers consécutives à la fermeture des sites de AB n’est indemnisable que si elle n’est irrémédiablement pas recouvrable par les sociétés du Groupe AB auprès de leurs preneurs à l’issue des procédures judiciaires en cours ; • JUGER que les pertes de loyers correspondant à la part variable des loyers ne sont pas indemnisables en l’absence de survenance d’un dommage matériel ; • JUGER que les revenus variables de « Parking » et de « Specialy Leasing » ne sont pas indemnisables au titre de l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » ; • JUGER qu’en consentant des réductions de loyers ainsi que des renonciations à recours au bénéfice de ses preneurs dans les protocoles, AB a rendu impossible toute éventuelle subrogation de ses assureurs ; • JUGER que AB a bénéficié d’avantages commerciaux de la part de ses preneurs, en contrepartie de la part de loyer qu’elle a consentie à abandonner et que le principe indemnitaire s’oppose à toute indemnisation pour compenser cette part, la solution inverse conduisant inévitablement à un enrichissement de AB qui bénéficierait d’une double indemnisation pour les mêmes pertes ; • JUGER que les protocoles et avenants conclus par AB avec ses preneurs constituent des abandons volontaires de créance, dont les conséquences sont insusceptibles d’être prises en charge par les assureurs ; • DEBOUTER en conséquence la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, à supposer la garantie mobilisable en son principe,
• JUGER que l’extension « Fermeture administrative non consécutive » ne couvre, tout au plus, que les pertes de loyers fixes qui, de manière irrémédiable, n’auraient pas pu être recouvrées par les sociétés du Groupe AB à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de leurs preneurs défaillants visés dans la pièce de AB n°121, à l’exclusion des preneurs faisant l’objet d’une procédure collective ; • JUGER que l’engagement maximum des assureurs au titre de l’extension « Fermeture administrative non consécutive » ne saurait excéder la somme de 5M€ (cinq millions d’euros), après application de la franchise de 5 jours ouvrés par site assuré ; • DONNER ACTE à Chubb European Group SE et à Zurich Insurance Europe AG (anciennement Zurich Insurance Plc) de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société AB S.A ; • DESIGNER aux frais exclusifs de la société AB tel expert qui lui plaira au Tribunal avec pour mission de :
o Evaluer les pertes de loyers de la société AB S.A et des sociétés lui ayant
expressément donné mandat (pièces AB 56-1 et 56-2), à l’exclusion de
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toute autre société du groupe AB, consécutives aux mesures de fermeture de d’interdiction d’accueillir du public ayant concerné ses centres commerciaux en France du fait d’une décision administrative ; o Se faire communiquer tout document et entendre tout sachant qu’il estimera
utile à l’accomplissement de sa mission et notamment :
o l’intégralité des baux commerciaux et conventions conclus par AB
avec ses preneurs ; o l’état des procédures judiciaires engagées par AB contre ses
preneurs et/ou l’État en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes de loyers ; et o l’état des preneurs sans protocole Covid et/ou avenant au bail sur le
territoire français ; Ces éléments devront être produits par AB de manière actualisée tous les quatre (4) mois ou sur demande de l’expert judiciaire ;
• Se rendre sur tout lieu utile aux fins d’exécuter sa mission ; • Adresser aux parties une synthèse des opérations d’expertise dans un délai de deux (2) semaines à l’issue de chaque réunion d’expertise ; • Dire que les périodes d’indemnisation devant être retenues seront :
o Entre le 15 mars et 10 mai 2020 pour les centres commerciaux situés en
France ; o Entre les 11 mai et 29 mai 2020 pour les centres Les Arcades, le
Millénaire, Val d’Europe et Art de Vivre ; o Entre les 13 et 29 mai 2020 pour les centres Créteil Soleil et Belle Épine. • Dire que seront seules évaluées les pertes de loyers fixes, à l’exclusion : (i) des revenus parking ; (ii) des revenus specialty leasing ; (iii) des loyers variables ; (iv) des loyers des preneurs ayant conclu un protocole covid ; (v) des loyers des preneurs n’ayant pas conclu de protocole covid et n’étant pas en procédure judiciaire à l’encontre de AB ; (vi) des preneurs situés dans les centres « Côte de Nacre » (Caen), « Givors 2 vallées » (Givors), « Marzy » (Nevers), « Saint-Maximim » (Creil), et « Nouvelle coutume » (Vannes). (vii) des preneurs situés dans des sites assurés au titre de la police n°76 820 874 04, et notamment ceux de la société KLEMURS SCA. (viii) des preneurs situés dans tout autre sites que ceux assurés au titre de la police 76.820.637.04, seule objet du différend entre les parties. • Dire que seront déduites des pertes de loyers, le montant des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice du groupe AB dans le cadre des procédures judiciaires en cours contre ses preneurs et/ou l’État en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes de loyers (pièce AB n°121) ; • Dire que les pertes de loyers devront être évaluées à l’aune des conditions et limites de la police et notamment la franchise (5 jours ouvrés), et le plafond de garantie (5 M€). • Dire que l’expert devra prendre en compte la tendance générale ainsi que les facteurs intérieurs et extérieurs ayant eu une incidence sur le chiffre d’affaires des preneurs ; • Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertises ; • Transmettre aux parties une synthèse des opérations d’expertise dans un délai de deux (2) semaines à l’issue de chaque réunion d’expertise ; • Transmettre aux parties un pré-rapport en leur permettant d’y répondre par voie de dire en vue de recueillir leurs ultimes observations, dans un délai d’au moins quatre (4) semaines qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport définitif.
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• FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée dans le mois du prononcé de la décision à intervenir, au greffe du Tribunal, par la société AB, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ; • DEBOUTER la société AB de sa demande de provision, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions et LIMITER toute condamnation à l’égard de Chubb European Group SE et de Zurich Insurance Europe AG (anciennement Zurich Insurance Plc) chacune à concurrence de sa quote-part respective (13%) dans la coassurance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• JUGER que les éventuels intérêts au taux légal devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir ; • DEBOUTER AB de sa demande d’anatocisme ; • CONDAMNER la société AB à supporter les entiers dépens de l’instance ; • CONDAMNER la société AB à payer à Chubb European Group SE et à Zurich Insurance Europe AG (anciennement Zurich Insurance Plc), chacune, la somme de EUR 50.000, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • DEBOUTER la société AB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions en limitant toute condamnation à l’égard de Chubb European Group SE et de Zurich Insurance Europe AG (anciennement Zurich Insurance Plc) chacune à concurrence de sa quote-part respective (13%) dans la coassurance ; • ECARTER l’exécution provisoire ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de Chubb European Group SE et de Zurich Insurance Europe AG (anciennement Zurich Insurance Plc) sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société AB, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de Chubb European Group SE et de Zurich Insurance Europe AG (anciennement Zurich Insurance Plc), ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
7. Par conclusions « en réponse sur le principe de la garantie n°2 » régularisées à
l’audience du 25 février 2026, AD demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, À titre principal,
• JUGER irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de la société AB ; • JUGER irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes de AB au titre des centres non couverts au titre de la police 76.820.637.04 et notamment les centres Saint-Maximin (Creil), 2 Vallées (Givors), Marzy (Nevers), Nouvelle Coutume (Vannes), les actifs appartement à la société KLEMURS SCA, et ceux relevant de la police n°76 820 874 04 ; • JUGER irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes de AB au titre des Specialty Leasing et des revenus « parking » ;
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• JUGER que l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » n’est pas mobilisable, faute pour la société AB de rapporter la preuve d’une décision de fermeture administrative de ses sites exploités en France ; • DEBOUTER en conséquence la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, à supposer que AB démontre l’existence d’une mesure de fermeture administrative,
• JUGER que les pertes de loyers résultant des « protocoles covid », avenants aux baux, transactions ou autres accords conclus par les sociétés du Groupe AB avec leurs preneurs ne sont pas indemnisables au titre de l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » ; • JUGER que l’absence d’engagement par les sociétés du Groupe AB de procédures judiciaires à l’encontre des preneurs défaillants aux fins de recouvrer la part fixe des loyers procède d’un abandon volontaire de créances non susceptible d’être pris en charge par les défenderesses ; • JUGER que les pertes correspondant à la part fixe des loyers consécutives à la fermeture des sites de AB n’est indemnisable que si elle n’est irrémédiablement pas recouvrable par les sociétés du Groupe AB auprès de leurs preneurs à l’issue des procédures judiciaires en cours ; • JUGER que les pertes de loyers correspondant à la part variable des loyers ne sont pas indemnisables en l’absence de survenance d’un dommage matériel ; • JUGER que les revenus variables de « Parking » et de « Specialy Leasing » ne sont pas indemnisables au titre de l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » ; • JUGER qu’en consentant des réductions de loyers ainsi que des renonciations à recours au bénéfice de ses preneurs dans les protocoles, AB a rendu impossible toute éventuelle subrogation de ses assureurs ; • JUGER que AB a bénéficié d’avantages commerciaux de la part de ses preneurs, en contrepartie de la part de loyer qu’elle a consentie à abandonner et que le principe indemnitaire s’oppose à toute indemnisation pour compenser cette part, la solution inverse conduisant inévitablement à un enrichissement de AB qui bénéficierait d’une double indemnisation pour les mêmes pertes ; • JUGER que les protocoles et avenants conclus par AB avec ses preneurs constituent des abandons volontaires de créance, dont les conséquences sont insusceptibles d’être prises en charge par les assureurs ; • DEBOUTER en conséquence la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, à supposer la garantie mobilisable en son principe,
• JUGER que l’extension « Fermeture administrative non consécutive » ne couvre, tout au plus, que les pertes de loyers fixes qui, de manière irrémédiable, n’auraient pas pu être recouvrées par les sociétés du Groupe AB à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de leurs preneurs défaillants visés dans la pièce de AB n°121, à l’exclusion des preneurs faisant l’objet d’une procédure collective ; • JUGER que l’engagement maximum des assureurs au titre de l’extension « Fermeture administrative non consécutive » ne saurait excéder la somme de 5M€ (cinq millions d’euros), après application de la franchise de 5 jours ouvrés par site assuré ; • DESIGNER aux frais exclusifs de la société AB tel expert qui lui plaira au Tribunal avec pour mission de :
o Évaluer les pertes de loyers de la société AB S.A et des sociétés lui ayant
expressément donné mandat (pièces AB 56-1 et 56-2), à l’exclusion de toute autre société du groupe AB, consécutives aux mesures de
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fermeture de d’interdiction d’accueillir du public ayant concerné ses centres commerciaux en France du fait d’une décision administrative ; o Entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; o Se faire communiquer tout document et notamment :
o l’intégralité des baux commerciaux et conventions conclus par AB
avec ses preneurs ; o l’état des procédures judiciaires engagées par AB contre ses
preneurs et/ou l’État en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes de loyers ; et o l’état des preneurs sans protocole Covid et/ou avenant au bail sur le
territoire français ; Ces éléments devront être produits par AB de manière actualisée tous les quatre (4) mois ou sur demande de l’expert judiciaire ;
• Se rendre sur tout lieu utile aux fins d’exécuter sa mission ; • Adresser aux parties une synthèse des opérations d’expertise dans un délai de deux (2) semaines à l’issue de chaque réunion d’expertise ; • Dire que les périodes d’indemnisation devant être retenues seront :
o Entre le 15 mars et 10 mai 2020 pour les centres commerciaux situés en
France ; o Entre les 11 mai et 29 mai 2020 pour les centres Les Arcades, le
Millénaire, Val d’Europe et Art de Vivre ; o Entre les 13 et 29 mai 2020 pour les centres Créteil Soleil et Belle Epine. • Dire que seront seules évaluées les pertes de loyers fixes, à l’exclusion :
(i) des revenus « parking » ; (ii) des revenus « specialty leasing » ; (iii) des loyers variables ; (iv) des loyers des preneurs ayant conclu un protocole covid ; (v) des loyers des preneurs n’ayant pas conclu de protocole covid et n’étant pas en procédure judiciaire à l’encontre de AB ; (vi) des preneurs situés dans les centres « Côte de Nacre » (Caen), « Givors 2 vallées » (Givors), « Marzy » (Nevers), « Saint-Maximim » (Creil), et « Nouvelle coutume » (Vannes). (vii) des preneurs situés dans des sites assurés au titre de la police n°76 820 874 04, et notamment ceux de la société KLEMURS SCA. (viii) des preneurs situés dans tout autre sites que ceux assurés au titre de la police 76.820.637.04, seule objet du différend entre les parties. • Dire que seront déduites des pertes de loyers, le montant des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice du groupe AB dans le cadre des procédures judiciaires en cours contre ses preneurs et/ou l’Etat en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes de loyers (pièce AB n°121) ; • Dire que les pertes de loyers devront être évaluées à l’aune des conditions et limites de la police et notamment la franchise (i. e. 5 jours ouvrés), et le plafond de garantie (i. e. 5 000 000 €). • Dire que l’expert devra prendre en compte la tendance générale ainsi que les facteurs intérieurs et extérieurs ayant eu une incidence sur le chiffre d’affaires des preneurs ; • Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertises ; • Transmettre aux parties une synthèse des opérations d’expertise dans un délai de deux (2) semaines à l’issue de chaque réunion d’expertise ; • Transmettre aux parties un pré-rapport en leur permettant d’y répondre par voie de dire en vue de recueillir leurs ultimes observations, dans un délai d’au moins quatre (4) semaines qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport définitif.
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• FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée dans le mois du prononcé de la décision à intervenir, au greffe du Tribunal, par la société AB, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ; • DEBOUTER la société AB de sa demande de provision, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions et LIMITER toute condamnation à l’égard des Assureurs à concurrence de sa quote-part dans la coassurance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, • Limiter toute condamnation de la compagnie AD à hauteur de 13% du total prononcé au bénéfice de la société AB ; • Débouter la société AB de toute demande de condamnation de la compagnie AD qui «excéderait 13% du montant total de la condamnation des défenderesses ; • JUGER que les éventuels intérêts au taux légal devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir ; • DEBOUTER AB de sa demande d’anatocisme ; • CONDAMNER la société AB à supporter les entiers dépens de l’instance ; • CONDAMNER la société AB à verser à la société AD IARD la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • DEBOUTER la société AB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • ECARTER l’exécution provisoire ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de AD IARD sur le compte CARPA de son conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société AB, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de AD IARD ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
8. Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 25 février 2026, AIG demande
au tribunal de : Vu les conclusions d’AXA, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la police d’assurance AXA n°76 820 637 04, À titre principal,
• JUGER irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de la société AB ; • JUGER irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes de AB au titre des centres non couverts au titre de la police 76.820.637.04 et notamment les centres Saint-Maximin (Creil), 2 Vallées (Givors), Marzy (Nevers), Nouvelle Coutume (Vannes), les actifs appartement à la société KLEMURS SCA, et ceux relevant de la police n°76 820 874 04 ; • JUGER irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, les demandes de AB au titre des Specialty Leasing et des revenus « parking » ;
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• JUGER que l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » n’est pas mobilisable, faute pour la société AB de rapporter la preuve d’une décision de fermeture administrative de ses sites exploités en France ; • DEBOUTER en conséquence la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, à supposer que AB démontre l’existence d’une mesure de fermeture administrative,
• JUGER que les pertes de loyers résultant des « protocoles covid », avenants aux baux, transactions ou autres accords conclus par les sociétés du Groupe AB avec leurs preneurs ne sont pas indemnisables au titre de l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » ; • JUGER que l’absence d’engagement par les sociétés du Groupe AB de procédures judiciaires à l’encontre des preneurs défaillants aux fins de recouvrer la part fixe des loyers procède d’un abandon volontaire de créances non susceptible d’être pris en charge par les défenderesses ; • JUGER que les pertes correspondant à la part fixe des loyers consécutives à la fermeture des sites de AB n’est indemnisable que si elle n’est irrémédiablement pas recouvrable par les sociétés du Groupe AB auprès de leurs preneurs à l’issue des procédures judiciaires en cours ; • JUGER que les pertes de loyers correspondant à la part variable des loyers ne sont pas indemnisables en l’absence de survenance d’un dommage matériel ; • JUGER que les revenus variables de « Parking » et de « Specialy Leasing » ne sont pas indemnisables au titre de l’extension de garantie « Fermeture administrative non consécutive » ; • JUGER qu’en consentant des réductions de loyers ainsi que des renonciations à recours au bénéfice de ses preneurs dans les protocoles, AB a rendu impossible toute éventuelle subrogation de ses assureurs ; • JUGER que AB a bénéficié d’avantages commerciaux de la part de ses preneurs, en contrepartie de la part de loyer qu’elle a consentie à abandonner et que le principe indemnitaire s’oppose à toute indemnisation pour compenser cette part, la solution inverse conduisant inévitablement à un enrichissement de AB qui bénéficierait d’une double indemnisation pour les mêmes pertes ; • JUGER que les protocoles et avenants conclus par AB avec ses preneurs constituent des abandons volontaires de créance, dont les conséquences sont insusceptibles d’être prises en charge par les assureurs ; • DEBOUTER en conséquence la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre infiniment subsidiaire, à supposer la garantie mobilisable en son principe,
• JUGER que l’extension « Fermeture administrative non consécutive » ne couvre, tout au plus, que les pertes de loyers fixes qui, de manière irrémédiable, n’auraient pas pu être recouvrées par les sociétés du Groupe AB à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de leurs preneurs défaillants visés dans la pièce de AB n°121, à l’exclusion des preneurs faisant l’objet d’une procédure collective ; • JUGER que l’engagement maximum des assureurs au titre de l’extension « Fermeture administrative non consécutive » ne saurait excéder la somme de 5M€ (cinq millions d’euros), après application de la franchise de 5 jours ouvrés par site assuré ; • DESIGNER aux frais exclusifs de la société AB tel expert qui lui plaira au Tribunal avec pour mission de :
o Évaluer les pertes de loyers de la société AB S.A et des sociétés lui ayant
expressément donné mandat (pièces AB 56-1 et 56-2), à l’exclusion de toute autre société du groupe AB, consécutives aux mesures de
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fermeture de d’interdiction d’accueillir du public ayant concerné ses centres commerciaux en France du fait d’une décision administrative ; o Entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; o Se faire communiquer tout document et notamment :
o l’intégralité des baux commerciaux et conventions conclus par AB
avec ses preneurs ; o l’état des procédures judiciaires engagées par AB contre ses
preneurs et/ou l’État en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes de loyers ; et o l’état des preneurs sans protocole Covid et/ou avenant au bail sur le
territoire français ; Ces éléments devront être produits par AB de manière actualisée tous les quatre (4) mois ou sur demande de l’expert judiciaire ;
• Se rendre sur tout lieu utile aux fins d’exécuter sa mission ; • Adresser aux parties une synthèse des opérations d’expertise dans un délai de deux (2) semaines à l’issue de chaque réunion d’expertise ; • Dire que les périodes d’indemnisation devant être retenues seront :
o Entre le 15 mars et 10 mai 2020 pour les centres commerciaux situés en
France ; o Entre les 11 mai et 29 mai 2020 pour les centres Les Arcades, le Millénaire,
Val d’Europe et Art de Vivre ; o Entre les 13 et 29 mai 2020 pour les centres Créteil Soleil et Belle Epine. • Dire que seront seules évaluées les pertes de loyers fixes, à l’exclusion :
(i) des revenus « parking » ; (ii) des revenus « specialty leasing » ; (iii) des loyers variables ; (iv) des loyers des preneurs ayant conclu un protocole covid ; (v) des loyers des preneurs n’ayant pas conclu de protocole covid et n’étant pas en procédure judiciaire à l’encontre de AB ; (vi) des preneurs situés dans les centres « Côte de Nacre » (Caen), « Givors 2 vallées » (Givors), « Marzy » (Nevers), « Saint-Maximim » (Creil), et « Nouvelle coutume » (Vannes). (vii) des preneurs situés dans des sites assurés au titre de la police n°76 820 874 04, et notamment ceux de la société KLEMURS SCA. (viii) des preneurs situés dans tout autre sites que ceux assurés au titre de la police 76.820.637.04, seule objet du différend entre les parties. • Dire que seront déduites des pertes de loyers, le montant des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice du groupe AB dans le cadre des procédures judiciaires en cours contre ses preneurs et/ou l’Etat en recouvrement des loyers et/ou indemnisation de ses pertes de loyers (pièce AB n°121) ; • Dire que les pertes de loyers devront être évaluées à l’aune des conditions et limites de la police et notamment la franchise (i. e. 5 jours ouvrés), et le plafond de garantie (i. e. 5 000 000 €). • Dire que l’expert devra prendre en compte la tendance générale ainsi que les facteurs intérieurs et extérieurs ayant eu une incidence sur le chiffre d’affaires des preneurs ; • Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertises ; • Transmettre aux parties une synthèse des opérations d’expertise dans un délai de deux (2) semaines à l’issue de chaque réunion d’expertise ; • Transmettre aux parties un pré-rapport en leur permettant d’y répondre par voie de dire en vue de recueillir leurs ultimes observations, dans un délai d’au moins quatre (4) semaines qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport définitif. • FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée dans le mois du prononcé de la décision à intervenir, au greffe du
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Tribunal, par la société AB, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ; • DEBOUTER la société AB de sa demande de provision, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions et LIMITER toute condamnation à l’égard des Assureurs à concurrence de leur quote-part dans la coassurance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, • JUGER que les éventuels intérêts au taux légal devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir ; • DEBOUTER AB de sa demande d’anatocisme ; • CONDAMNER la société AB à supporter les entiers dépens de l’instance ; • CONDAMNER la société AB à verser à la société AIG Europe SA la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • DEBOUTER la société AB de sa demande de condamnation d’AIG Europe SA au paiement de la somme de 32 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ; • ECARTER l’exécution provisoire ou subsidiairement ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre d’AIG Europe SA sur le compte CARPA de son conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement SUBORDONNER le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société AB, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre d’AIG Europe SA ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel. A l’audience du 25 février 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 avril 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Sur la recevabilité AXA et les assureurs soutiennent que :
1. Les demandes de AB faites au titre des centres commerciaux ne relevant pas de
la police n°76 820 637 04 doivent être déclarées irrecevables car AB a souscrit une police n°76 820 637 04 et une autre police n°76 820 874 04 mais le litige ne porte que sur la mobilisation de la première des deux, comme l’établit le dispositif de l’assignation de AB, de même que ses conclusions ultérieures.
2. En outre, les demandes relatives aux Pertes des Specialty Leasing seront elles aussi
déclarées irrecevables parce qu’elles touchent les revenus de la société KBV, société tierce qui n’a pas plaidé sa cause, et qui ne peut pas laisser AB formuler une demande à sa place faute de mandat.
3. Enfin, les demandes relatives aux Pertes de revenus des parkings seront déclarées
irrecevables car elles ne satisfont pas aux exigences de la Police.
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AB répond ainsi :
1. Relativement à la seconde Police, portant le n°76 820 874 04, elle ne fait valoir aucun
moyen.
2. Concernant les Pertes de Loyers et les Pertes relatives aux Specialty Leasing, aucun
moyen n’est produit en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par AXA et les assureurs ; seuls des moyens au fond sont soutenus infra. Au fond AB fait valoir les moyens suivants :
1. L’extension « fermeture administrative non consécutive », insérée au chapitre II des
Conventions Spéciales de la Police, (ci-après la clause 1.2.4), est applicable en raison de la fermeture des centres de AB et il ne fait aucun doute que lesdits Centres ont bien été fermés. La couverture des Pertes de loyers au titre de l’extension de garantie n’est conditionnée qu’à la fermeture du site assuré. En l’espèce, les centres commerciaux de AB ont bien tous fait l’objet de décisions administratives de fermeture, d’abord au niveau national dès la parution des deux décrets des 14 et 15 mars 2020, mais aussi au niveau local, puisque des arrêtés préfectoraux ont, comme l’indique sans ambiguïté leur intitulé, prononcé la fermeture des centres de AB. En outre, le tribunal de céans s’est déjà prononcé ; il s’agissait d’une affaire visant à mettre en jeu une garantie similaire à celle de AB, dans l’affaire AE, où AE exerce la même activité que AB, d’où la pertinence de mettre cette jurisprudence en exergue pour juger du présent litige. En revanche, AXA cite certes des arrêts d’appel au motif qu’ils prendraient le contrepied du jugement AE mais ils ne sont pas transposables à la présente affaire car les mêmes cours d’appel ont au contraire clairement jugé que « l’interdiction d’accueillir du public constituait bien une fermeture administrative » : c’est une déduction logique des textes et de l’appréciation in concreto de la situation de la crise du Covid-19. Comment un centre commercial pourrait-il être considéré comme ouvert s’il lui est interdit d’accueillir du public ? À l’évidence, les deux notions se superposent. Sur la notion de « fermeture administrative des établissements recevant du public », la Cour de cassation elle-même a pris position en faveur des assurés : sa jurisprudence détermine que le maintien dérogatoire d’une activité de livraison ou de retrait de commandes est indifférent à la notion de fermeture.
2. Chaque période de fermeture continue constitue en elle-même un sinistre, de sorte
que AB a subi cinq sinistres et non pas un seul comme le prétendent fallacieusement les assureurs. En effet, les clauses de globalisation de la Police n’ont pas vocation à s’appliquer car l’évènement générateur du dommage est la fermeture administrative et non la pandémie : or il y a eu plusieurs épisodes de fermeture pour une seule et même pandémie.
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3. Les pertes de loyers sont couvertes par l’extension de garantie.
— La part variable des Pertes de loyers, laquelle est adossée au chiffre d’affaires, est couverte par l’extension de garantie de la clause 1.2.4 précitée. La thèse des assureurs, qui veulent lire la Police en considérant que la part variable des loyers ne serait pas couverte au motif que ces Pertes de loyer ne seraient pas consécutives à un dommage matériel, revient à priver de tout effet utile l’extension de garantie de la clause 1.2.4 alors qu’elle est autonome de la garantie principale des Pertes de Loyers consécutives. Cependant, cette même clause opposée par les assureurs, laquelle stipule que les Pertes sont indemnisées « sous réserve que cette Perte soit consécutive à des dommages matériels (…) » doit être requalifiée en clause d’exclusion indirecte au sens de l’article L.112-4 du code des assurances et elle sera réputée non écrite car elle ne répond pas aux exigences de ce texte ; en effet, elle n’est pas rédigée en caractères très apparents.
— Les pertes de loyers fixes ayant fait l’objet de négociations avec les preneurs sont couvertes par la garantie. . C’est sous l’impulsion des pouvoirs publics que des Protocoles ont été signés pour revoir à la baisse les conditions particulières des baux. Les Pertes ne découlent pas des protocoles eux-mêmes, elles leur sont antérieures car elles sont la suite directe des fermetures administratives. En cela, le dommage est bien affecté d’un aléa. AB, contrairement aux allégations des assureurs, n’a pas conclu les protocoles en contrepartie d’avantages financiers à son profit et il ne s’agissait pas pour elle d’un avantage commercial. Ce faisant, AB a respecté le principe de la minimisation du dommage, favorable à l’assureur. . Par ailleurs, les assureurs sont infondés à opposer la perte du bénéfice de subrogation car le dommage a été causé par les autorités administratives et non par les preneurs, qui ne sont pas des tiers responsables au sens de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances. Au surplus, même si les preneurs étaient considérés comme responsables des pertes, les assureurs n’ont été privés d’aucun droit de subrogation car ils avaient renoncé à toute subrogation aux termes de la Police (Cf. article 1 du Chapitre VII) alors même que les baux conclus avec les preneurs contiennent une clause par laquelle AB a renoncé à recours contre eux en cas de survenance d’un dommage garanti par son contrat d’assurance de dommages. . En outre, les demandes de AB ne heurtent pas le principe indemnitaire, qui interdit à tout assuré de s’enrichir par le jeu des indemnités versées par son assureur : d’une part, parce que les protocoles ont été conclus sans contrepartie pour AB dans leur très grande majorité et d’autre part parce que les assureurs n’établissent pas que les concessions seraient intervenues de manière effective pour les cas très marginaux où AB a obtenu une concession du preneur. La Police ne prévoit d’ailleurs pas la mise en œuvre d’une action judiciaire préalable de AB contre les preneurs. . En tout état de cause, le prétendu heurt du principe indemnitaire ne saurait être opposé à AB par les assureurs sauf à ce qu’ils démontrent chacun des cas dans lesquels AB a perçu un avantage dont la valeur aurait effectivement compensé les Pertes de Loyers.
— Les impayés de loyers minimum garantis (ou fixes) n’ayant pas fait l’objet d’un protocole sont également couverts.
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En effet, la garantie couvre les pertes totales ou partielles subies par AB mais aussi toute réduction du montant des loyers encaissés. Or, une réduction du montant des loyers encaissés n’est pas une réduction du montant des loyers dus par les preneurs, notion plus large en ce qu’elle vise les loyers restés exigibles. La Police ne fait pas de distinction entre les loyers dus et les loyers non dus. En cela, l’article 1.3 INDEMNITES est parfaitement claire, quand il stipule que « seront indemnisés, non seulement les loyers correspondant aux locaux directement touchés par le sinistre, mais également les loyers des locaux, qui, bien que non affectés matériellement, enregistreraient, du fait du sinistre, une réduction ou cessation du chiffre d’affaires qui aurait une répercussion sur le montant des loyers ». Une simple réduction du montant des loyers encaissés constitue une perte de loyers ; que celle-ci soit le résultat de l’extinction de l’obligation de paiement des preneurs ou de toute autre raison est parfaitement indifférent.
4. Les Revenus des Parkings sont couverts par l’extension de garantie. La Police stipule en effet, de façon tout à fait claire, que « seront également assimilés à des loyers les revenus générés par les usages divers de l’immeuble ». En l’espèce, ces parkings appartenant à AB ont tous constaté des pertes de revenus pendant les périodes de fermetures administratives, qu’il s’agisse des revenus de la caisse parking ou des revenus nés des contrats d’abonnement.
5. Les revenus des Specialty Leasing sont aussi couverts par l’extension de garantie. Ces revenus sont perçus par la filiale du groupe dénommée KBV, AB Brand Ventures, qui est chargée de consentir des conventions de mise à disposition d’emplacement précaires dans les parties communes pour des activités de vente ou de publicité. Ces pertes sont couvertes par la Police, par les mêmes dispositions que celles qui couvrent les revenus des parkings.
6. Il est nécessaire que l’évaluation définitive des Pertes de loyers soit réalisée par un
expert. . Le recours à l’expertise est systématique dans ce type de litiges relatifs aux pertes déplorées pendant la crise du Covid et les assureurs sont mal fondés à répliquer que cette expertise serait ordonnée pour pallier la carence de AB dans l’administration de la preuve. . AB, qui a déjà versé au débat un ensemble particulièrement étoffé de 122 pièces, parmi lesquelles, dès 2023, une note financière, un rapport de constat et une data room électronique contenant l’intégralité des protocoles COVID conclus avec les preneurs ainsi que les baux du centre Créteil Soleil, souhaite uniquement permettre une évaluation précise, circonstanciée et contradictoire du quantum.
7. AB, qui évalue sa perte totale à 39 988 988 euros pour la France, sollicite une
provision de 1 500 000 euros à valoir sur une indemnité définitive. . Compte tenu des plafonds de sous-garantie et du montant des franchises, les Pertes de loyers indemnisables de AB s’élèvent à 7 586 874 euros et ne sont pas limitées à 5 millions d’euros.
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. Cette provision, au demeurant minime au regard de la réalité des pertes subies qui sont plus de vingt fois plus élevées, fait écho à la clause d’acompte de la Police (p 22/59) qui stipule que « si la perte de loyer s’étend sur une période excédent trois mois, l’assureur versera à la fin de cette période, un acompte provisionnel correspondant à la perte du trimestre écoulé. Il en sera de même pour le trimestre suivant jusqu’à la fin de la période d’indemnisation. » En défense, voici ce que les assureurs répliquent.
1. Les conditions de mise en œuvre de l’extension « fermeture administrative non
consécutive » ne sont pas réunies. . En effet, les sites exploités par AB n’ont pas fait l’objet de décisions de fermeture administrative en France, tant au plan national qu’au niveau local ; c’est en tout cas ce qui ressort de la lecture des textes quand on les lit dans leur intégralité c’est-à-dire en découvrant les exceptions faites pour les restaurants et les commerces de première nécessité, dont les supermarchés et les pharmacies. Bien que AB fasse en sorte de confondre les deux notions pour leur donner la même portée, une interdiction d’accueil du public n’est pas une décision de fermeture administrative. . De plus, le jugement AE rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de céans et invoqué par AB est à rebours de la jurisprudence majoritaire, tout comme les arrêts invoqués par AB sont dénués de toute pertinence. . En outre, la garantie de la Police en cause ne doit pas être interprétée à l’aune des conditions de l’offre de renouvellement qui faisait justement l’objet de négociations et d’échanges, notamment avec MARSH, courtier reconnu, à peu près concomitamment avec la crise du Covid. . D’ailleurs les publications officielles de AB établissent que ses centres sont demeurés ouverts pendant la crise sanitaire.
2. La garantie « fermeture administrative non consécutive » ne couvre que les pertes de
loyers consécutives à une mesure de fermeture administrative. . Pour être couvertes, les pertes de loyers fixes et/ou variables doivent résulter de la décision administrative de fermeture du site. Ainsi, les réductions de loyers ayant été consenties par AB à ses preneurs par les Protocoles, elles ne sont pas couvertes car les mesures protectrices des preneurs n’ont pas supprimé leur obligation de payer leur loyer. L’incitation à négocier n’est évidemment pas un événement garanti susceptible d’entraîner la mobilisation de la police.
. Juridiquement, les protocoles conclus par AB constituent des abandons volontaires
de créance. Or la conclusion desdits protocoles fait obstacle à toute indemnisation de AB en l’absence de toute subrogation possible de ses assureurs au titre des baux concernés, en application de l’article L.121-12 du code des assurances qui dispose que « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». La jurisprudence y voit une obligation de diligence mise à la charge de l’assuré qui doit préserver les recours contre les tiers responsables afin de ne pas compromettre la
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subrogation future de l’assureur, et ce quand bien même ce dernier aurait opposé un refus de garantie. En outre, le principe indemnitaire, lequel garantit à l’assuré une compensation financière
égale à la perte réellement subie, mais sans aucun profit, empêchant tout enrichissement sans cause et assurant que l’assurance rétablisse l’assuré dans sa situation financière initiale antérieure au sinistre, fait obstacle à toute indemnisation par les assureurs des pertes consenties par AB elle-même dans le cadre des protocoles qu’elle a mis en place à titre de geste commercial pour une protection bien comprise de ses intérêts à court et moyen terme, sans en avertir les assureurs. En révisant les loyers de sa propre initiative, AB a déterminé l’opportunité, la date et les montants des dommages qu’elle déplore, détériorant ainsi la notion d’aléa qui doit caractériser le dommage. . Enfin, il semble que AB a recouvré la totalité de ses loyers pour l’exercice 2020, nets
d’abattements de loyers, car les procédures judiciaires qu’elle a engagées confirment que les loyers restaient exigibles et qu’elle a conclu des protocoles avec la quasi-totalité de ses preneurs. Concernant les Pertes de loyers fixes, dès lors que le loyer dû est exigible, il ne peut pas s’agir d’une perte au sens de la garantie, tout comme un abandon de créance consenti par AB par le biais d’un protocole, d’un avenant ou du fait de son choix de ne pas chercher à recouvrer les loyers auprès de ses preneurs ne peut pas constituer une perte au sens de la Police. Évidemment, la garantie Perte de loyers (garantie principale et extensions) n’est pas une garantie contre les loyers impayés résultant du refus des preneurs d’exécuter leurs obligations contractuelles. Concernant les Pertes de loyers variables, elles ne sont garanties que si elles sont consécutives à un dommage matériel, comme le stipule la Police dans son extension de garantie qui n’est pas une garantie autonome de la garantie principale. En tout état de cause, malgré les allégations de AB, la clause de définition des loyers n’est pas une clause d’exclusion indirecte, et elle ne peut donc pas être déclarée nulle au visa des dispositions des articles L.[…]. 113-1 du code des assurances. Les revenus des parkings ne sont pas couverts car AB ne justifie pas en quoi ces prétendues pertes résulteraient de la fermeture alléguée de ses centres commerciaux, ni plus largement en quoi elles seraient couvertes au titre de l’extension de garantie. AB s’est bornée à formaliser une réclamation en procédant à une simple comparaison entre ses niveaux de facturation aux premiers semestres de 2019 et 2020, sans considération des stipulations contractuelles. Les revenus des Specialty Leasing ne sont pas couverts non plus car, dès lors que les centres commerciaux étaient ouverts pour permettre l’accès des clients aux magasins essentiels situés à l’intérieur et aux magasins exerçant des activités de livraisons et de retraits de commande, les espaces de Specialty Leasing restaient accessibles. En outre, AB n’explique aucunement l’origine et l’étendue de ces pertes.
3. En tout état de cause, le plafond de garantie et la franchise contractuelle doivent être
respectés.
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. Si par impossible le tribunal estimait la garantie d’assurance mobilisable, l’engagement
maximum des assureurs serait alors de 5 millions d’euros car l’ensemble des pertes alléguées sont causées par un seul et même fait générateur ; il conviendrait aussi d’appliquer la franchise de 5 jours ouvrés, par site assuré.
4. Subsidiairement, la demande de provision de AB ne repose sur aucun document
probant.
. Pour seule justification du montant de la provision de 1 500 000 euros, AB avance
qu’il serait « particulièrement raisonnable au vu de l’importance des pertes alléguées », qui s’élèveraient à 33 218 549 euros. Or, le tribunal relèvera que AB ne verse aux débats aucun élément probant. . En outre, selon AB, le point de départ des intérêts au taux légal décomptés sur le
montant de la provision doit être fixé au jour de la signification de l’assignation. Or le montant de la provision sollicitée, comme celui des éventuelles condamnations au visa de l’article 700 du code de procédure civile, seront définis au jour où le tribunal statuera, ce qui impliquera de rejeter la demande de AB de fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de l’assignation. . Enfin, la demande d’anatocisme formulée par AB devra être rejetée par le tribunal car
AB n’explique pas les raisons qui devraient conduire à ordonner l’anatocisme, qui n’est pas de droit ; surtout, les délais de procédure sont exclusivement imputables à l’attitude de AB, qui n’a toujours pas fourni les éléments nécessaires à l’instruction du dossier. AB ne saurait donc tirer profit de sa propre turpitude.
5. Subsidiairement encore, AB ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner
l’expertise judiciaire.
. AB dispose, depuis l’origine, de l’ensemble des documents utiles au chiffrage du
quantum et, bien sûr, à la détermination des entités du Groupe AB se présentant comme créancières de l’indemnité d’assurance, permettant a minima de vérifier si celles-ci sont recevables à agir. La carence de AB est pourtant manifeste ; en fait, AB cherche à se départir du fardeau de la preuve, qui pourtant lui incombe, en s’en remettant à un expert judiciaire.
. Subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à la demande de nomination d’un expert, les
assureurs élèvent des protestations et des réserves afin que la mission de celui-ci ne comprenne pas l’évaluation des pertes de loyers « dans les conditions et limites de la Police », ce qui relève d’une analyse juridique qui échappe à la compétence d’un expert judiciaire. Sur ce, le tribunal Le litige est né dans le contexte de la crise du Covid 19 en 2020 et il se limite ici au périmètre géographique des centres de AB situés en France. La compagnie AXA et ses co-assureurs dénient leur garantie à AB au motif que les pertes de loyers qu’elle déclare avoir déplorées ne seraient pas couvertes par la Police souscrite, alors que AB soutient qu’elles devraient l’être.
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AB déclare qu’elle est un professionnel de l’immobilier commercial, leader européen des centres commerciaux, avec une expertise particulière en terme de développement, de gestion locative et de gestion d’actifs. AB annonce avoir réalisé 383 millions d’euros de revenus locatifs nets en France en 2024 pour un portefeuille de grands centres commerciaux estimé à 20,2 milliards d’euros au 31 décembre 2024, en France et dans d’autres pays. I – Sur la recevabilité
1. Sur la recevabilité des demandes formulées au titre de la Police n°76 820 874 04 AB formule des prétentions au titre de la Police n°76 820 637 04 et articule tous ses moyens sur le fondement de celle-ci mais ne formule aucune prétention, ni n’articule aucun moyen, sur le fondement de la Police n°76 820 874 04. En outre AB ne répond pas à AXA et aux assureurs sur l’exception de fin de non-recevoir qu’ils soulèvent au titre de l’irrecevabilité. Le tribunal dira donc que les demandes de AB relatives aux centres commerciaux assurés par la Police n°76 820 874 04 seront déclarées irrecevables, à savoir celles relatives aux centres commerciaux non « sprinklés » (sic), et notamment : le centre Saint-Maximin (Creil), le centre Givors 2 Vallées, le centre Marzy (Nevers), le centre Nouvelle Coutume (Vannes) et les actifs appartenant à KLEMURS SCA.
2. Sur la recevabilité des demandes relatives aux Pertes de Specialty Leasing Les Specialty Leasing sont les revenus de la location temporaire d’espaces de vente ou publicitaires situés dans les parties communes des centres commerciaux. C’est la société KBV, AB Brand Ventures, autre société du groupe AB, qui conclut les conventions de mise à disposition d’emplacement. KBV a une personnalité juridique propre et dispose de la qualité d’assurée en tant que filiale du souscripteur AB. AB prétend que KBV a subi un préjudice. Néanmoins, AB ne fournit pas la déclaration de sinistre effectuée par KBV, ni une réclamation dans le délai de prescription biennale prévu à l’article L.114-1 du code des assurances. KBV n’a pas donné mandat à AB S.A pour agir en son nom et pour son compte ; nul ne plaidant par procureur, AB n’est donc pas fondée à agir au nom et pour le compte de KBV. La réclamation au titre des Specialty Leasing sera déclarée irrecevable.
3. Sur la recevabilité des demandes relatives aux Pertes de revenus des Parkings Lesdits revenus sont de trois sortes : encaissements aux caisses des parkings, vente de contrats d’abonnement annuel, « tickets gratuités » que les enseignes offrent à leurs clients et qui sont refacturés par AB.
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AB a formalisé une réclamation, qu’elle fonde sur le résultat négatif de la soustraction entre le niveau de facturation aux premiers semestres de 2019 et celui de 2020. Il revient aux assureurs de démontrer en quoi la demande de AB serait irrecevable mais ils n’articulent aucun moyen en ce sens. En conséquence, la demande de AB relative à l’indemnisation des Pertes alléguées tirées des revenus des parkings sera déclarée recevable. II – Au fond
1. Présentation d’ensemble de la Police d’assurance « tous risque sauf »
N°76.820.637.04 La Police AXA N°76.820.637.04, ci-après la Police, est versée au débat. AXA est pris en sa qualité de société apéritrice et, avec les autres compagnies d’assurance, toutes défenderesses ensemble reçoivent ici la qualification « d’Assureurs », au sens des définitions générales de la Police, à savoir l’ensemble des Compagnies d’Assurance ayant accepté une participation dans la Police. AB a souscrit ladite Police par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la société MARSH, sollicité pour conseiller le souscripteur dans le choix de la police la plus appropriée face aux risques menaçant sa situation propre. La Police est une assurance « tous risques sauf exclusions » : elle garantit tous les risques sauf ceux mentionnés comme étant exclus. Elle a donc une acception large, puisqu’elle part du principe que ce qui n’est pas explicitement exclu est automatiquement couvert. Elle adopte ainsi une logique inverse des polices à périls dénommés. La Police qui lie les parties est constituée par plusieurs documents qui forment un tout :
— A – Les conditions particulières 2017 ; – B – Les Conventions Spéciales, ainsi que leurs annexes, fruit des travaux de négociation avec le courtier MARSH ; – B – Les conditions générales d’AXA pour le contrat dénommé « Multirisque de l’Entreprise, Dommages aux biens ». A / Les conditions particulières. • Quel est l’objet de la Police ? (Article 2 des conditions particulières) La Police a pour objet de garantir les sites et les établissements de AB. Il est précisé, à titre illustratif, que ces sites et établissements peuvent être composés de centres commerciaux, galeries marchandes, unités de distribution, pouvant comporter tous types de commerces et de locaux professionnels de toute nature, petites, moyennes et grandes surfaces de vente et de distribution, supermarchés, hypermarchés, ateliers d’entretien et de réparation, parking, station-service, distribution de carburant, usine Center, auto Center, bureaux, logements du personnel et hôtel, ainsi que toutes installations générales et techniques, locaux et galeries techniques (centrales électriques, de contrôle de sprinkler, climatisation, postes de contrôle, de sécurité, locaux d’ordures, etc…)
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• Quelles sont les garanties accordées par la Police ? (Article 3 des conditions particulières) La Police couvre avant tout les dommages matériels directs atteignant les biens assurés comme toutes les polices « tous risques sauf » le font classiquement. Les dommages matériels visés sont, bien sûr, ceux qui ne sont pas exclus par la Police elle-même. Mais elle couvre aussi certains frais et pertes et certaines responsabilités encourues par l’assuré dès lors que ces frais, ces pertes ou la mise en cause de la responsabilité de l’assuré sont consécutifs auxdits dommages et sous certaines conditions. La Police couvre aussi les « Pertes de loyer » sous certaines conditions et c’est sur le sens et la portée de ces conditions que porte le présent litige. • Quelle est la valeur des risques assurés ? (article 4 des conditions particulières) Le risque supporté au titre des loyers annuels en France est de 430 millions d’euros environ ; c’est cette valeur qui sert de cadre au litige. (À titre d’information et pour comparaison, le risque supporté au titre des bâtiments assurés en France est d’un peu plus de trois milliards d’euros.) • Quelles sont les LCI Limites Contractuelles d’Indemnités ? (Article 5 des conditions particulières) À titre d’information toujours, les LCI en France pour un seul et même sinistre sont de 500 millions d’euros pour les cinq sites les plus importants, de 300 000 000 d’euros pour douze autres sites et de 200 millions d’euros pour vingt-neuf autres sites les moins importants. La Police stipule aussi des sous-limites pour certaines garanties qui seront spécifiées infra, car leur analyse est utile dans le cadre du litige, dont :
• Pour les « pertes de loyer / charges récupérable – Pertes d’usage » Sous limite « à concurrence de 3 années portées à 5 années en cas d’expertise / procédure judiciaire » • Pour la « Fermeture administrative non consécutive » Sous-limite de 5 000 000 euros par sinistre. • Quel est le montant de la prime annuelle pour le risque en France ? (Article 6 des conditions particulières) Pour le risque encouru en France, le montant de la prime provisionnelle annuelle au 1er juin 2017 est de 1 056 756,50 euros HT. B / Le sens et la portée des dispositions relatives aux Pertes de loyer Les conventions spéciales sont organisées en neuf chapitres et trois annexes. Les chapitres intéressant le présent litige sont le chapitre I et le chapitre II.
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Chapitre I : DOMMAGES DIRECTS Article 1 : biens assurés Article 2 : frais et pertes divers. AB n’ayant jamais prétendu avoir subi de dommage direct affectant ses biens, ce sont les dispositions ci-dessous qui concernent le périmètre du litige : Chapitre II : PERTES FINANCIERES : PERTES DE LOYER – PERTE D’USAGE – VALEUR VENALE. Article 1. Pertes de loyer 1.1 Définition des loyers – mode d’indemnisation 1.2. Extension de garantie. La garantie est étendue aux dommages, ci- après : 1.2.4. (dont) Fermeture administrative non consécutive. 1.3. Indemnités (soulignements par le tribunal) Au chapitre II des Conventions Spéciales, la Police définit d’abord ce qu’elle entend par « les Pertes de loyers », qu’elle écrit avec un P majuscule.
« La perte totale ou partielle et la réduction du montant des loyers encaissés, subies par l’Assuré, en tant que propriétaire, bailleur ou gestionnaire consécutivement à un dommage non exclu et ce, pendant la période d’indemnisation convenue. » (soulignement par le tribunal). La Police définit ensuite ce qu’elle entend par « les loyers » :
« Tout type de revenus, tel que définis dans les baux et ou conventions passées entre Bailleur et le Preneur, perçus au titre de l’occupation des locaux majorés forfaitairement de 4 % du budget de fonctionnement du centre, montant correspondant aux charges fixes permanentes. Seront également assimilés à des loyers les revenus générés par des usages divers de l’immeuble. » Cependant l’article 1.2 vient ajouter quatre extensions de garantie, en exposant que «la garantie est étendue aux dommages ci-après ». Les voici :
1.2.1 Une carence d’utilité Cas de carence ou de défaillance dans l’approvisionnement en eau, électricité, gaz… 1.2.2 Des difficultés d’accès ou l’impossibilité d’accéder
Si celles-ci résultent d’une décision des Autorités ou trouvent leur origine dans des dommages matériels subis par des biens détenus par des tiers. 1.2.3 Des frais supplémentaires additionnels
Frais engagés pour accélérer certaines réparations, en excédant du montant normal des frais de fonctionnement. 1.2.4 Une fermeture administrative non consécutive. Ladite clause 1.2.4 du chapitre II est reproduite ci-dessous in extenso :
« Sont couvertes les pertes de loyer causées par la fermeture du site du fait d’une décision administrative, que cette décision soit consécutive ou non consécutive à un dommage non exclu.
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Sont visées notamment les pertes de loyer causées par la fermeture du site du fait d’une décision administrative, pour cause de légionellose, maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie, intoxication. » La problématique des pertes de loyers est au cœur des risques inhérents à l’activité de gestion des sociétés foncières car les loyers en assurent la rentabilité. Néanmoins, les Pertes de loyers ne sont pas entendues comme des Pertes d’exploitation et la garantie promise pour les couvrir n’est pas une garantie PESD, Perte d’Exploitation Sans Dommage, qui serait outrageusement onéreuse pour une société foncière dont c’est le cœur de métier de donner des locaux à bail et d’encaisser des loyers. Autrement dit, les Pertes de loyer visées sont encadrées par certaines conditions. En conclusion de cette présentation générale et schématique de la Police pour le litige en cause, AXA et les assureurs promettent à AB de l’indemniser :
• Si les sites immobiliers de AB subissent un dommage matériel direct non exclu : c’est la garantie de base. • Si ce dommage matériel devait entrainer, par suite, des pertes de loyers : c’est une des garanties visant les pertes financières ; il faut que le site ait d’abord subi un dommage non exclu, à savoir une « détérioration, destruction, altération, perte ou disparition soudaine ou accidentelle d’une chose ou d’une substance ». À titre d’exemple on peut citer une perte de loyer causée par des dommages qui résulteraient d’un incendie, d’un dégât des eaux, etc. Cette restriction aux seules pertes de loyer consécutives à un dommage non exclu est une évidence : ce n’est pas l’objet d’une Police de dommages tous risques mais des Polices spécifiques « assurance des loyers impayés » de couvrir les pertes de loyer ayant pour origine toutes les défaillances des locataires sans distinction. • Mais aussi si les pertes de loyers étaient causées par la fermeture du site du fait d’une décision de fermeture administrative : c’est l’objet de la clause d’extension 1.2.4 précitée. D / Focus sur la clause d’extension de garantie 1.2.4 « Fermeture administrative non consécutive » Pour rappel, l’alinéa premier de ladite clause stipule :
« Sont couvertes les pertes de loyer causées par la fermeture du site du fait d’une décision administrative, que cette décision soit consécutive ou non consécutive à un dommage non exclu. » . Les parties conviennent que les décisions auxquelles elles font référence reçoivent toutes
la qualification de « décision administrative ». . AXA soutient que la formulation « que cette décision soit consécutive ou non consécutive »
devrait s’apprécier à l’aune de l’article 1 quand il définit au contraire les Pertes de loyers de manière restrictive, puisque conditionnée à la préexistence d’un dommage non exclu. Pourtant, la définition générale et initiale de l’article 1 peut recevoir une acception plus large
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dans le cadre d’une extension de garantie, dont c’est justement la finalité. C’est ce que stipule le titre même de la clause 1.2.4 : « Fermeture administrative non consécutive », à savoir « non consécutive à un dommage matériel ». C’est aussi le cas des trois autres extensions de garantie. C’est en outre ce que confirme la liste des cas « notamment » visés par l’alinéa 2 de la clause 1.2.4 : un meurtre, par exemple, n’est pas un dommage matériel non exclu mais il est cité comme évènement qui déclenche la couverture, pour autant qu’une décision administrative ait entrainé la fermeture du site à cause de ce meurtre. C’est pourquoi la lecture d’AXA est trop étroite ; elle aboutit même à vider la clause de sa substance. Enfin, interpréter cette disposition reviendrait à la dénaturer, en contravention avec les dispositions du code civil dans son article 1192, lequel dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises.
. Pour répondre à la demande principale de AB, la question essentielle reste donc de
déterminer si AB peut valablement prétendre qu’elle a dû faire face à des fermetures de ses sites. Préalablement à l’étude, il convient de répondre au moyen suivant de AB : AB expose que l’extension de garantie «Fermeture Administrative non consécutive » a été supprimée lors du renouvellement de la Police au 1er juillet 2020 et elle avance que cette suppression a été faite de l’initiative des assureurs, ce que ceux-ci contestent. Surtout, elle en tire pour conclusion que les assureurs étaient nécessairement convaincus de l’applicabilité de ladite extension dans le cas des fermetures administratives liées à la pandémie et qu’ils souhaitaient donc y échapper en la supprimant purement et simplement. Mais cette affirmation repose sur une supposition que rien ne confirme. Elle n’est donc pas suffisamment étayée pour aboutir à cette conclusion, de sorte que le moyen soulevé par AB et tiré de la suppression de la clause « Fermeture Administrative non consécutive » lors du renouvellement de la Police n’est pas fondé.
2. Réponse à la demande principale de AB, en s’interrogeant sur la fermeture
de ses sites
. Pour AXA, la position a été très tôt exprimée, comme ici par la voix de son service Inspection
Dommages Graves dans son mail du 22 décembre 2020 au courtier MARSH :
« Elle (notre garantie) ne porte donc pas sur les conséquences d’une simple décision d’interdiction de recevoir du public (cas par exemple en France, sauf cas particuliers) qui ne concernerait qu’une partie des commerces faisant partie d’un centre commercial. Dans cette hypothèse, on doit considérer que le site est autorisé à rester ouvert pour permettre l’accès aux commerces essentiels : alimentaire, santé, … Le site n’est donc pas fermé. Or l’extension de garantie est conditionnée par la fermeture ». » (soulignement par le tribunal) La position d’AXA et des coassureurs n’a donc pas varié quant à l’exigence de la condition de fermeture du site.
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. Surabondamment, le tribunal observe que le refus de garantie était aussi justifié par
l’appréciation de la notion de perte, puisqu’AXA écrivait déjà dans ce mail que « les pertes financières liées à la défaillance des locataires, les pertes financières découlant de négociations passées avec les locataires, découlant de réductions de loyer, les pertes financières liées à la faillite des locataires » n’étaient pas garanties. . Pour AB, il s’agit de juger que ses pertes de loyers subies sont indemnisables au titre
de l’extension de garantie, en précisant que ces pertes sont de six natures et origines diverses :
1) Les pertes de loyers minimum garantis aux termes de protocoles :
déterminées en calculant la différence entre le montant des revenus minimum garantis, qui auraient dû être perçus par AB, et les sommes perçues au titre des négociations avec les preneurs ayant donné lieu à des avenants aux baux ; 2) Les impayés de loyers minimum garantis n’ayant pas fait l’objet d’un protocole :
différence entre les montants effectivement recouvrés par AB et les loyers facturés pour la période s’achevant au 30 juin 2020 ; 3) Les pertes de loyers variables :
différence entre les loyers variables facturés au titre de 2020 et ceux facturés au titre de l’année N-1, soit 2019 ; 4) Les pertes de Revenus des Parkings :
différence entre les revenus tirés de l’utilisation des parkings situés aux abords des centres commerciaux en 2020 par rapport à ceux de 2019 ; 5) Les pertes de revenus « Specialty Leasing » :
différence entre les revenus perçus en 2020 et ceux perçus en 2019 ; le présent jugement a déclaré irrecevable la demande à ce titre ; 6) Les impayés de charges :
forfait de 4% du budget de fonctionnement des centres pour l’année en cours, resté impayé sur la période de fermeture. En guise d’introduction, AB rappelle que la pandémie a atteint la France au début de l’année 2020 et que sa propagation a conduit le gouvernement à adopter des mesures administratives visant à interdire les rassemblements, l’accueil du public dans certains établissements ainsi que le confinement général de la population et son corollaire l’interdiction des déplacements des personnes. Néanmoins il appartient à AB, en sa qualité d’assuré, de rapporter la preuve des sinistres, en ce compris leurs circonstances. C’est donc à AB de démontrer d’abord, au visa de la clause d’extension de garantie 1.2.4 qu’elle invoque, que ses sites (1) ont été fermés (2).
(1) L’extension de garantie suppose que ce soit « le site » qui soit visé par la
fermeture administrative ; il convient donc de déterminer ce que le terme de « site » définit, s’agissant d’un point sur lequel les parties ne s’entendent pas. L’objet de la Police est exposé dès l’article 2 des conditions particulières, lequel stipule :
« Le présent contrat a pour objet de garantir les sites et établissements des personnes considérées comme « ASSURÉ » au sein des Conventions Spéciales ». Ces sites et établissements peuvent être composés de centres commerciaux, galeries marchandes, unités de distribution, usines center, pouvant comporter : tous types de commerces et de locaux professionnels de toute nature, petites, moyennes et grandes surfaces de vente et de distribution, supermarchés, hyper-marchés, etc. » (soulignement par le tribunal)
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C’est ce que confirme sans ambigüité l’annexe des conditions particulières intitulée « État des risques assurés au 1er juillet 2017 », laquelle cite et dénombre les centres commerciaux assurés mais ne dit rien du détail des magasins situés à l’intérieur des centres commerciaux. La Police détermine ainsi que les sites assurés sont donc les centres commerciaux eux-mêmes et non les commerces situés en leur sein, pris individuellement en tant que tels. Aux termes de la Police, la mesure administrative doit donc viser «un site ». AB l’admet d’ailleurs, en indiquant que pour mobiliser la garantie, il faut et il suffit que la décision administrative ait entrainé la fermeture des sites assurés, reconnaissant ainsi que l’extension de garantie vise bien le centre commercial dans sa globalité et non pas les commerces individuels qui sont situés à l’intérieur. AB tente pourtant de confondre les deux notions : site (c’est-à-dire centre commercial) versus magasin exploité dans le centre commercial. C’est ce qui lui permettra infra de prétendre que la fermeture de certains magasins équivaudrait à une fermeture du site, bien qu’elle reconnaisse la distinction depuis longtemps, comme en atteste son mail du 23 mars 2020 adressé à AXA et à MARSH par la responsable de son Département Assurances :
« À quelques exceptions près, l’activité commerciale est désormais limitée aux seuls commerces alimentaires ou jugés de première nécessité pour assurer un minimum de service d’intérêt général, pour une durée qui ne cesse de s’allonger ». Le tableau joint à ce courrier distinguait bien les réalités « du terrain », en présentant séparément les cas suivants :
« Fermeture totale / Fermeture partielle / Sans restriction. » En outre, dans le courriel du courtier MARSH adressé à AXA le 7 avril 2020, soit peu de temps après, le courtier MARSH a transmis les informations reçues par lui de AB. Dans le tableau établi par AB elle-même site par site et pour la période couvrant le début des périodes de fermeture, on peut lire :
« pourcentage de fermeture des centres = 85% » Mais AB utilise une terminologie inexacte qui introduit un biais de raisonnement car elle calcule cette proportion de 85% en rapportant les loyers des boutiques concernées par les mesures administratives au total des loyers du centre commercial et non pas en rapportant le nombre de sites fermés au nombre total de sites. La logique de la clause de garantie n’est pas respectée, ni même la logique de la Police, car ce raisonnement s’écarte de la notion de risque de Perte de loyer par site pour se rapprocher du risque de perte d’exploitation : pourtant une mesure de fermeture administrative d’un site ne saurait se déduire du taux de perception des loyers des magasins qui y sont installés. Cette confusion avec la notion de perte d’exploitation se retrouve aussi dans le mail que MARSH a adressé à AXA le 18 février 2022, soit bien après que la presse, le grand public et la jurisprudence aient eu à connaître des répercussions financières de la crise du Covid ; ce mail est en effet titré « Sinistres Pertes d’exploitation Covid-19 », alors que ce n’est pas le reflet de la garantie souscrite. En tout état de cause, et nonobstant les confusions entre site et commerce et entre perte de loyer et perte d’exploitation, les termes clairs et précis de l’extension de garantie imposent que la mesure administrative vise « le site » exploité par AB et ce conformément à la définition que la Police donne des biens assurés à l’article 1 du Chapitre I des Conventions Spéciales. En conclusion, l’extension de garantie de la clause « Fermeture administrative non consécutive » vise le site assuré au sens de centre commercial, mais non les magasins qu’il abrite.
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(2) L’extension de garantie exige ensuite que ledit site ait été fermé ; il faut donc
définir la notion même de « fermeture » puisque les parties ne s’accordent pas sur ce qu’elle représente. AB soutient que ses centres commerciaux ont fait l’objet de décisions administratives de fermeture et qu’ils ont été contraints de fermer physiquement en application de décisions administratives, qu’il s’agisse de décisions nationales ou de décisions locales. D’après AB, la simple lecture des textes règlementaires suffit à se convaincre que pour l’Administration, une mesure d’interdiction d’accueil du public concernant un ERP Établissement Recevant du Public constitue une mesure de fermeture administrative. Voici ce que AB expose d’abord :
« les ERP ont été contraints de fermer leurs portes au public dès le 15 mars 2020 par l’arrêté du 14 mars 2020 (NOR SSAZ2007749A) , tel qu’ensuite modifié et précisé par l’arrêté du 15 mars 2020 (NOR SSAS2007753A). Cette première mesure d’interdiction d’accueil du public a notamment affecté les ERP relevant de la catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux « sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes », ainsi que ceux de la catégorie de N : restaurants et débits de boissons « sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ». Initialement prévue jusqu’au 15 avril 2020, l’interdiction a été prolongée à l’échelle nationale jusqu’au 11 mai 2020 inclus pour être levée par décret le 11 mai 2020 . Le décret du 11 mai 2020 a habilité les préfets de département à « interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population ». Puis AB précise :
— Au niveau national, l’arrêté du 14 mars 2020, puis celui du 15 mars 2020 venant le modifier, ont ordonné que les ERP relevant de la catégorie M, dont font partie ses centres commerciaux, ne pouvaient plus accueillir du public, « sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes » ; les décrets postérieurs ont ensuite repris cette interdiction et l’ont prolongée jusqu’au 11 mai 2020, les ERP de catégorie N étant quant à eux restés fermés jusqu’au 1er juin 2020. Le décret du 11 mai 2020 a permis une réouverture des magasins de vente et centres commerciaux. – Au niveau local, les préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et du Val-de-Marne, ont décidé de fermer pour une période additionnelle les centres commerciaux situés dans leur département, exploités par AB, à savoir : Le Millénaire, Les Arcades, Val d’Europe, Art de Vivre, Créteil Soleil et Belle Épine. AB rapporte que les portes de certains de ses centres commerciaux seraient restées closes jusqu’au 29 mai 2020, au sens physique du terme. AB s’appuie en particulier sur les exposés des motifs des deux arrêtés des 14 et 15 mars 2020.
Selon elle, ces textes renseigneraient sur la nature des mesures décidées au niveau national par les autorités quand celles-ci ont pu écrire qu’« il y (avait) lieu de fermer les lieux accueillant du public ». Mais, particulièrement quand il s’agit de déterminer une qualification juridique, l’exposé des motifs d’un texte n’a pas de valeur normative et il convient de se référer aux seuls termes employés par le texte lui-même. AB considère que son analyse de la fermeture est confirmée aussi par les termes employés par le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil d’État, appelé à se prononcer sur une demande de suspension des articles 37 et suivants du Décret du 29 octobre 2020 en ce qu’ils décidaient que les restaurants et débits de boissons « ne peuvent accueillir du public » sauf dérogation pour leurs
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activités de livraison et vente à emporter, a considéré que, par ces articles, le décret avait « procédé à la fermeture générale des restaurants et débits de boisson ». Le Conseil Constitutionnel a considéré que l’interdiction d’accueillir du public résultant de l’arrêté du 14 mars 2020 prévoyait « la fermeture des salles de spectacles, des centres commerciaux, des restaurants et suspendant l’accueil au sein des crèches, écoles, collège, lycées et universités ». Mais, qu’il s’agisse des termes employés par le Conseil d’État ou de ceux utilisés par le Conseil Constitutionnel, lesdites formulations n’ont pas de valeur normative, de sorte qu’elles sont inopérantes à démontrer que les mesures en cause étaient des mesures de fermeture. AB illustre enfin son propos par quelques cas.
Cependant, elle ne verse au débat que les intitulés des arrêtés préfectoraux concernant les sites suivants : le centre commercial Le Millénaire à Aubervilliers, Les Arcades à Noisy-le-Grand, Val d’Europe à Serris ne peuvent accueillir de public ; Art de Vivre à Éragny-sur-Oise, Créteil Soleil à Créteil et Belle Épine à Thiais. C’est ainsi que AB aboutit à la conclusion qu’il ne ferait aucun doute que ses centres commerciaux auraient fait l’objet d’une fermeture administrative en application des décisions préfectorales précitées et, que pour l’Administration, une mesure d’interdiction d’accueil du public serait bien une mesure de fermeture administrative. Mais AXA et les autres assureurs, quant à eux, maintiennent la position qu’AXA exprimait déjà dans son mail précité du 22 décembre 2020, par lequel elle concluait en présentant sa couverture assurantielle de façon binaire :
« Il y aura donc lieu d’examiner, pays par pays, la nature et le périmètre des décisions des autorités :
o décision de fermeture : condition de garantie remplie o pas de fermeture ordonnée : conditions de garantie non remplie ». Voici donc l’étude des textes lus in extenso. (i) Sur les mesures prises au niveau national en France L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus indique d’abord, à son article 1er que : « Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : […] – au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ; […]" ». Néanmoins, dès le lendemain, cette disposition a été modifiée par l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 de la manière suivante, par son article 1 : I.- « Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : […] – au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; […] » – au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boisson, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter,(…) II les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté. Parmi les rubriques de ladite annexe, citons à titre d’exemple :
— les supermarchés, supérettes, hypermarchés, – les magasins multi-commerce, – les commerces de journaux et de tabac, – les boulangeries comme tous les commerces de détail alimentaires (fruits, légumes, viandes, poissons, boissons) – les commerces d’équipement automobiles,
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— les commerces de détail d’optique, – les commerces de détail d’ordinateurs, – les commerces de matériel de télécommunication en magasins spécialisés – les commerces vendant de la nourriture pour animaux, – les commerces de détail de produits surgelés, – les pharmacies, – les commerces de détail de carburant en magasins spécialisés, – etc. … ainsi que, plus tard pour le troisième confinement, les librairies, les coiffeurs, les chocolatiers et les fleuristes. L’interdiction d’accueillir du public a été réitérée le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020. Les centres commerciaux pouvaient donc continuer à accueillir du public pour l’activité des commerces dits « essentiels », pour les commerces non essentiels pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes et pour les restaurants et débits de boisson en vente à emporter. Ces décrets n’ont donc pas prononcé de mesure générale de fermeture des centres commerciaux. (ii) Sur les mesures prises au niveau local AB soutient que des arrêtés préfectoraux auraient ordonné la fermeture de certains de ses sites ; elle verse au débat des extraits de divers documents. – Arrêtés préfectoraux du préfet de Seine Saint Denis des 10 et 12 mai 2020
Ces deux arrêtés visent le centre commercial Le Millénaire exploité par AB et prévoient, dans des termes identiques : « Article 1 : Les établissements recevant du public situés dans le centre commercial Le Millénaire […] […] ne peuvent accueillir de public jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 suscité. Article 2 : Les commerces de ce centre commercial peuvent toutefois continuer leur activité de livraison. Article 3 : Sont exclus du champ d’application du présent arrêté les établissements de ce centre commercial :
o dont l’activité figure à l’annexe du décret modifié n°2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; o dont l’activité n’est pas interdite par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur et dont l’accueil du public est strictement limité aux accès situés à l’extérieur du centre commercial ». Ces arrêtés n’ont donc pas prononcé de mesure de fermeture du centre commercial. Pour ce centre commercial, AB se limite à citer l’article 1er, s’abstenant de toute référence aux dérogations stipulées aux articles 2 et 3. -Arrêtés préfectoraux du préfet de Seine et Marne des 11 et 12 mai 2020
« Article 1er : Le centre commercial « Val d’Europe » situé sur la commune de Serris ne peut accueillir de public. Article 2 : Les commerces de ce centre commercial peuvent toutefois continuer leur activité de livraison. Article 3 : Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :
o Les établissements dont l’activité figure à l’annexe 3 du décret n°2020-545 du 11
mai 2020 ; o Les établissements dont l’accueil du public est strictement limité aux accès situés
à l’extérieur du centre commercial, et qui ne figurent pas à l’annexe 3 du décret n°2020-545 du 11 mai 2020. »
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L’arrêté préfectoral n’a donc pas prononcé de mesure de fermeture du centre commercial. -Arrêtés préfectoraux du préfet du Val d’Oise des 11 et 12 mai 2020
« Article 1er : Le centre commercial Art de Vivre situé […] et exploité par la société AB ne peut accueillir du public jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Article 2 : Par dérogation à l’article précédent :
o Les commerces installés dans ce centre commercial, et dont les activités figurent
à l’annexe 3 du décret du 11 mai 2020 susvisé, peuvent ouvrir pour exercer ces activités, o Les commerces installés dans ce centre commercial peuvent continuer leur activité
de livraison et de retrait de commandes, o Les commerces installés dans ce centre commercial dont l’activité n’est pas
interdite par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dont l’accueil du public est possible est limité aux accès situés à l’extérieur du centre commercial peuvent ouvrir pour exercer ces activités. » Là encore, ces deux arrêtés n’ont pas ordonné la fermeture du centre commercial. -Arrêté préfectoral n°2020/1273 du préfet du Val de Marne du 13 mai 2020
Il vise les centres commerciaux de Créteil Soleil, situé à Créteil, et celui de Belle Épine, situé à Thiais. Il prévoit, comme les arrêtés précédents, une interdiction d’accueillir du public de certains commerces et : « Par dérogation, les commerces dont l’activité figure en annexe 3 du décret précité sont autorisés à accueillir du public, en veillant au strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites barrières ». Cet arrêté n’a donc pas non plus ordonné la fermeture de ces centres commerciaux. Les pièces versées au débat par AB ne démontrent donc pas de fermeture au plan local qui auraient été décidée par un arrêté préfectoral. (iii) Sur la communication de AB au grand public durant la crise . AB a communiqué à diverses reprises à destination du grand public durant la crise sanitaire, avec un slogan unique et explicite :
«VOTRE CENTRE RESTE OUVERT». . En avril 2020, elle a mis à disposition ses locaux à l’attention de la Sécurité Civile, opération dont la Fédération des Entreprises Immobilières s’est fait l’écho. . Quant à lui, le Conseil National des Centres Commerciaux a déclaré, début avril 2020, que « 80% des centres commerciaux demeurent ouverts pour assurer l’accès aux surfaces alimentaires, pharmacies et quelques autres commerces spécialisés, assurant ainsi aux Français le minimum vital nécessaire ». . Surtout, les pièces versées au débat pour les centres commerciaux de Créteil Soleil, de Val d’Europe et de la gare Saint-Lazare montrent la communication de AB sur les réseaux sociaux, laquelle confirme que ces centres étaient ouverts, par des messages qui listent les commerces ouverts (Auchan, Norauto, les pharmacies, les bureaux de tabac etc.) et précisent que tous les autres commerces sont fermés. Par conséquent, les déclarations de AB elle-même, confirmées par celles du Conseil National de son secteur d’activité, démontrent que les centres commerciaux exploités par AB n’ont pas fait l’objet de fermeture. AB échoue donc à rapporter la preuve de décisions administratives ayant ordonné la fermeture de ses sites au sens de la Police « tous risques sauf », pour ses sites situés en France. Conclusion sur la demande principale de AB En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal dit que les conditions de mise en œuvre de l’extension stipulée dans la clause 1.2.4. « Fermeture Administrative non consécutive » ne
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sont pas réunies, de sorte que les pertes de loyer alléguées par AB ne sont pas des pertes au sens de la Police. Concernant le cas particulier des revenus des Parkings, les pertes invoquées par AB n’ont pas été causées par un dommage matériel non exclu ; elle n’ont pas non plus été causées par la prétendue fermeture des centres commerciaux, comme expliqué supra. En conséquence, que ce soit sur le fondement de l’article 1.1 qui stipule que sont garantis les pertes de loyers et les revenus générés par des usages divers de l’immeuble, ou sur le fondement de la clause 1.2.4 laquelle exige une fermeture des sites, les moyens de AB à l’appui de sa demande de couverture des pertes des revenus des parkings sont inopérants. Par voie de conséquence, le tribunal rejettera toutes les demandes de AB visant à être indemnisée par la Police. Par suite, la demande de provision de même que la demande d’expertise judiciaire formulées par AB à titre subsidiaire deviennent sans objet. III – Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de AB qui succombe.
2. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits au terme d’une procédure longue et complexe, AXA et les autres assureurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera donc AB à payer les sommes de :
— 100 184 euros à AXA France IARD ; – 40 000 euros à AIG Europe S.A ; – 50 000 euros à Chubb European Group SE ; – 50 000 euros à Zurich Insurance Europe AG ; – 30 000 euros à AD IARD.
3. Sur le décompte des intérêts au taux légal avec anatocisme Les sommes ci-dessus porteront intérêt à compter de la date de la présente décision au visa des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, de sorte que les intérêts des condamnations de la présente décision porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
4. Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
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Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
• Dit que les demandes de SA AC visant à la mise en jeu de la Police n°76 820 874 04 et celles formulées au titre des Specialty Leasing sont irrecevables ; • Dit que les demandes de SA AC visant à l’indemnisation des revenus des parkings sont recevables ; • Rejette toutes les demandes formulées par la société AB SA ; • Condamne la SA AC aux dépens et à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2026 :
— 100 184 euros à AXA France IARD ; – 40 000 euros à AIG Europe S.A ; – 50 000 euros à Chubb European Group SE ; – 50 000 euros à Zurich Insurance Europe AG ; – 30 000 euros à AD IARD ; • Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; • Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. • Condamne la SA AC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 212,18 € dont 34,94 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, devant M. AF AG, Madame AH AI et M. AJ AK. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 17 mars 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Arrêté du 15 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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