Confirmation 29 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 mars 2004, n° 06/04837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/04837 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
4e chambre
Minute n°
RG N° : 06/04837
AFFAIRE : S.A.R.L. EBM BATIMENT C/ X, C, D Z A,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT FEVRIER DEUX MILLE SEPT,
par Madame Dominique LONNE, conseiller de la mise en état de la 4e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize janvier deux mille sept,
assisté de Madame Catherine CLAUDE, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société EBM BATIMENT
XXX
XXX
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00017356
DEMANDERESSE A L’INCIDENT AFIN DE NULLITE DE L’ASSIGNATION
APPELANTE
S.C.I. Z A, représentée par sa gérante la D JS HOLDING
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20060784
plaidant par Me MARTIN-LASSEZ, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE A L’INCIDENT AUX FINS DE RADIATION
INTIMEE
C/
Monsieur E F X
45 rue A
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me F-Michel TREYNET – N° du dossier 17917
Madame B C épouse X
45 Rue A
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me F-Michel TREYNET – N° du dossier 17917
XXX
INTIMES
Ayant acquis de la D Z A en l’état futur d’achèvement des appartements sis 45 rue A à BOULOGNE BILLANCOURT et se plaignant de retards d’achèvement et de désordres, M et Mme X ont assigné le 04 mars 2004 la D Z A, afin de la voir condamner au paiement du coût des reprises et des préjudices subis par eux et afin de voir ordonner une nouvelle expertise.
La D Z A a assigné en garantie les différentes intervenants à l’opération de construction, dont la SARL EBM BATIMENT, titulaire du lot peinture, par exploit d’huissier du 29 mars 2004, la copie de l’acte ayant été remis en mairie de Paris (18e arrondissement).
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2006 , le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
— condamné la D Z A à payer à M et Mme X la somme de 33.601 € TTC au titre des désordres affectant leur appartement et celle de 1.250 € au titre du retard de livraison,
— ordonné une mesure d’expertise pour les baies semi-coulissantes,
— condamné la société EBM BATIMENT à garantir la D Z CARNOR à hauteur de la somme de 14.611,75 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la D Z A à payer à M et Mme X la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamné la D Z A aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 28 juin 2006 , la SARL EBM BATIMENT a interjeté appel de ce jugement, en intimant M et Mme X et la D Z A.
Par conclusions du 27 octobre 2006, la société EBM BATIMENT a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer nulle 'l’assignation introductive d’instance’ et annuler le jugement rendu le 25 avril 2006 par le tribunal de grande instance de NANTERRE.
En outre, la société EBM sollicite la condamnation de la D Z A à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident.
La société EBM BATIMENT conclut :
— que l’assignation en garantie du 29 mars 2004 est entachée de nullité pour vice de forme en ce qu’elle a été délivrée à son ancien siège social, XXX
— que le transfert de son siège social a été enregistré au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY le 7 novembre 2002 et publié le 31 octobre 2002 dans la Gazette du Palais, qu’il est en conséquence opposable aux tiers depuis cette date,
— que l’irrégularité commise lui a causé un préjudice en la plaçant dans l’impossibilité de faire valoir ses droits et en lui faisant perdre le bénéfice d’un degré de juridiction,
— que par voie de conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu’être déclaré nul.
Par conclusions du 29 novembre 2006, la D Z A :
a) soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état, au motif que sa compétence se limite aux exceptions touchant à la procédure d’appel et aux incidents mettant fin à celle-ci, que la remise en cause de la procédure de première instance conduit nécessairement à porter une appréciation sur la régularité du jugement entrepris et, selon les hypothèses, à l’annuler, l’infirmer ou le confirmer, que de telles décisions relèvent du seul pouvoir d’appréciation de la cour saisie au fond,
b)subsidiairement, conclut au débouté de la société EBM BATIMENT, en faisant valoir que l’huissier de justice a fait toutes les diligences nécessaires pour tenter de signifier l’acte à la personne de son destinataire, qu’aucune irrégularité de la signification de l’assignation délivrée à la société EBM BATIMENT n’est démontrée, pas plus que le grief qu’elle lui aurait causé,
c)en application de l’article 526 du nouveau Code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, la société EBM BATIMENT n’ayant effectué qu’un versement minime entre les mains de Me Y, huissier de justice, au moment du commandement qui lui a été signifié aux fins d’exécution de la décision déférée.
Par conclusions en réplique sur incident des 5 décembre 2006 et 9 janvier 2007, M et Mme X concluent :
— que la demande de nullité ne peut concerner que l’assignation en garantie délivrée le 29 mars 2004 à la requête de la D Z A,
— qu’il ne saurait s’agir de prononcer la nullité du jugement déféré en ce qu’il a condamné la D Z A à réparer le préjudice subi par eux, qui n’ont de lien qu’avec la D ,
— que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur une demande de nullité d’un acte introductif d’instance,
— que prononcer la radiation, alors que le litige est indivisible, aurait pour conséquence de les laisser dans l’incertitude sur la fin de leur procès, en raison de l’attitude d’une société qui est tiers aux liens d’instance et de droit qui existent entre eux et la D Z A,
En conséquence, M et Mme X demandent au conseiller de la mise en état de
*déclarer irrecevables la demande de la société EBM BATIMENT en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’assignation délivrée par eux le 04 mars 2004 à la D Z A et la demande de nullité du jugement entrepris pour ce qui concerne les rapports entr eux et la D Z A,
*déclarer recevable la demande en nullité de l’assignation en garantie délivrée par la D Z A à la société EBM BATIMENT, le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour en connaître,
*débouter la D Z A de sa demande de radiation,
*condamner la société Z A et la société EBM BATIMENT chacune à leur payer la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
*les condamner in solidum aux dépens de l’incident.
Les avoués ont été appelés et entendus à notre audience du 16 janvier 2007.
SUR CE
Considérant qu’il y a lieu de statuer par une seule et même ordonnance sur les incidents soulevés tant pas la société EBM BATIMENT que par la D Z A ;
Considérant que la société EBM BATIMENT, qui n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, soulève pour la première fois devant le conseiller de la mise en état la nullité de l’assignation en garantie qui lui a été délivrée, à la requête de la D Z A, le 29 mars 2004 à un siège social qui n’était plus le sien;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 910 alinéa 1 du dit Code, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant à l’instance, l’article 25 du décret du 28 décembre 2005 ayant ainsi complété l’alinéa 1 :' les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ' ;
Considérant que les dispositions sus-visées ne limitent pas la compétence du conseiller de la mise en état aux seules exceptions se rapportant à la procédure d’appel et aux incidents mettant fin à celle-ci ; qu’en l’espèce, il est donc compétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation en garantie délivrée le 29 mars 2004 à la requête de la D Z A , sur laquelle le tribunal ne s’est pas prononcé ;
Considérant que cette assignation a été délivrée à la société EBM BATIMENT à l’adresse XXX
Considérant que la société EBM BATIMENT fait valoir qu’elle a transféré son siège social du XXX à l’adresse XXX et que ce transfert du siège social a été enregistré le 7 novembre 2002 au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY et a fait l’objet d’un avis publié dans La Gazette du Palais du 31 octobre 2002, que l’assignation litigieuse, qui n’a pas été délivrée au nouveau siège social opposable aux tiers, est entachée d’irrégularité pour vice de forme;
Mais considérant qu’il résulte de la signification critiquée du 29 mars 2004:
— qu’à défaut de personne présente au domicile et de gardien ou de voisin acceptant l’acte, l’huissier a mentionné que le domicile de la société destinataire était confirmé par un voisin et le nom de la société destinataire figurait sur la boîte aux lettres,
— que la copie de l’ acte de signification a été remis en mairie de PARIS, 18 ème arrondissement ;
Considérant que les constatations de l’huissier de justice valent jusqu’à inscription de
faux ; que dans la mesure où l’huissier avait la preuve que l’adresse à laquelle il s’était rendu était confirmée, aucune disposition légale ne lui faisait obligation de faire une nouvelle tentative de signification à personne ;
Qu’il n’est à aucun moment invoqué par la société EBM BATIMENT que son changement de siège social était déjà connu de la D Z A, antérieurement à la signification litigieuse ; que la société EBM BATIMENT n’indique pas davantage ne pas avoir reçu la lettre simple prévue par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile , ni l’avis de passage laissé au domicile, formalités que l’huissier de justice indique avoir accompli ;
Considérant que l’acte de signification du 29 mars 2004 est donc régulier;
Considérant que le litige n’est pas divisible ; qu’accueillir la demande de radiation de la D Z A priverait M et Mme X de voir l’issue de leur litige avec cette dernière, en raison du comportement d’une partie, la société EBM BATIMENT, qu’ils n’ont jamais assigné et qui est étrangère à leur propre litige avec la D Z A ; que la demande de radiation du rôle de l’affaire, formée par la D Z A, doit être
rejetée ;
Considérant qu’il n’a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure Civile ;
Que les dépens du présent incident seront supportés par la société EBM BATIMENT ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande en annulation de l’assignation en garantie délivrée le 29 mars 2004 à la société EBM BATIMENT,
Déboutons la société EBM BATIMENT de sa demande tendant à voir annuler l’assignation en garantie qui lui a été délivrée le 29 mars 2004 à la requête de la D Z A et par voie de conséquence de sa demande en annulation du jugement entrepris,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire , formée par la D Z A,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Disons que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 13 mars 2007 à 14 h 15 pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries,
Condamnons la société EBM BATIMENT aux dépens du présent incident avec application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avoués qui peuvent y prétendre.
Le greffier présent lors du prononcé, Le conseiller,
Marie-Christine COLLET Dominique LONNE
Expéditions exécutoires délivrées aux avoués le ---------------
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