Infirmation 12 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, septième ch., 12 mai 2010, n° 08/06383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/06383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 15 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 08/06383
Société CASINO DE LA BAULE SA
C/
Mme X Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
X Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2010
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l’audience publique du 12 Mai 2010 ; date indiquée à l’issue
des débats :03 mars 2010
****
APPELANTE :
Société CASINO DE LA BAULE SA
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me ITHURBIDE, avocat
INTIMÉE :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Cécile BOULAY-CHANTAL, avocat
***********
I – CADRE DU LITIGE :
A) – OBJET :
Action en indemnisation de pertes de jeux enregistrées au Casino de la commune de LA BAULE au cours de différents séjours faits dans la station balnéaire entre le 13 janvier 2001 et le 11 août 2004, (une quarantaine de passages engendrant des pertes évaluées à plus de 12 000 euros) engagée par Madame X Y, à l’époque sous le coup d’une interdiction d’accès aux salles de jeux de hasard sur l’ensemble du territoire national notifiée sur sa requête expresse et formelle par courrier de l’Attaché d’Administration Centrale de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du Ministère de l’Intérieur en date du 24 janvier 2001, contre la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Le litige tient dans le fait que, contredite à tous égards par Madame X Y, la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE (SE Casino de LA BAULE) soutient,
— que l’action est irrecevable en l’absence d’intérêt légitime de la poursuivante, lequel équivaut au défaut d’intérêt visé à l’article 122 du Code de Procédure Civile, ce défaut d’intérêt légitime, défini à l’article 31 du Code de Procédure Civile, se déduisant du fait que, interdite à sa demande d’accéder aux salles de jeux et machines à sous, elle s’est affranchie volontairement de cette contrainte malgré les avertissements adressés à l’ensemble de la clientèle par le biais d’affiches rappelant, notamment, que 'tout interdit qui chercherait à enfreindre cette interdiction [d’accès] ne pourra obtenir le paiement des gains qui résulteraient de ses mises ni le remboursement des pertes qu’il aurait subies', cet avertissement étant accompagné du rappel des dispositions des articles 1108 et 1133 du Code Civil,
— que l’action est, par ailleurs, mal fondée dès lors que le Casino de LA BAULE ne peut se voir reprocher aucune faute en l’état de la réglementation en vigueur entre 2001 et 2004 telle qu’éclairée par l’évolution des pratiques de la profession et de la loi, modifiée par décret du 13 décembre 2006, comblant les lacunes du dispositif antérieur qui ne permettait pas aux gérants des salles de jeux d’en interdire effectivement l’accès aux interdits de jeux faute de pouvoir exiger une pièce d’identité et de réaliser un contrôle ciblé des personnes en situation irrégulière à cet égard,
— que, au regard du contexte de la poursuite, celle-ci apparaît abusive et propre à justifier une demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Madame X Y ne pouvant ignorer que l’interdiction d’accès dont elle était frappée à sa demande ne pourrait être effective dans les locaux accueillant les machines à sous, non soumises à une quelconque obligation de contrôle d’accès, et s’étant, de mauvaise foi, soustraite à l’obligation qui était la sienne de faire savoir spontanément aux responsables du Casino sa qualité d’interdit, que, par ailleurs, elle n’a jamais notifiée par lettre accompagnée d’une photographie d’identité contrairement à ce qu’elle prétend, la pièce 7 par elle communiquée ne valant pas preuve de l’envoi d’une lettre ayant le contenu qu’elle illustre.
B) – DÉCISION DISCUTEE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE en date du 15 mai 2008 qui a :
— déclaré recevable l’action de Madame X Y,
— déclaré cette action bien fondée sur la base des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
— condamné la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE à lui payer :
* 4 109,31 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
C) – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SE Casino de LA BAULE a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2008.
Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 30 décembre 2008, ses ultimes conclusions d’appelante, accompagnées d’un bordereau récapitulatif visant 23 documents versés aux débats.
Madame X Y a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 11 juin 2009, ses ultimes conclusions d’intimée accompagnées d’un bordereau récapitulatif visant 44 documents étayant sa réplique.
Par courrier du 28 septembre 2009 elle a communiqué un bordereau complémentaire visant deux nouvelles pièces, bordereau dont elle a demandé l’annexion à ses précédentes écritures.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION ET L’EXISTENCE D’UN INTÉRÊT LÉGITIME :
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante en étayant sa thèse sur diverses jurisprudences tout à fait étrangères aux données de l’actuelle discussion, la démarche de Madame X Y consistant à enfreindre spontanément une interdiction d’accès aux salles de jeux qu’elle avait elle-même provoquée ne saurait caractériser l’illicéité de l’action et, en conséquence, une absence d’intérêt légitime l’autorisant à l’exercer devant tout Tribunal compétent sur le territoire national.
En effet, la victime d’un dommage ne peut se voir opposer l’absence d’intérêt légitime pouvant justifier son action en réparation dudit dommage qu’autant qu’elle s’est placée elle-même spontanément, volontairement et librement dans une situation l’exposant à subir le dommage survenu ou dans une situation proscrite par la loi, illicite au sens des articles 1108 et 1133 du Code Civil.
Or, s’il est indéniable que Madame X Y s’est placée spontanément et volontairement dans la situation qui a engendré le dommage dont elle se plaint, il ne peut être considéré qu’elle a agi librement alors même que, connaissant son addiction aux jeux d’argent et aux machines à sous, elle a choisi de se faire assister dans sa tentative de résister aux pulsions irrésistibles la conduisant à fréquenter assidûment les stations balnéaires et, parmi elles, celles dotées de salles de jeux, et à approcher les Casinos, lieux qui, dans son cas, peuvent être tenus pour des 'lieux de perdition'.
Dans le cas d’une victime dont le comportement est contraint par une force intérieure irrésistible, situation si connue que les conditions de sa protection ont été organisées par l’autorité publique, aucun grief mettant en cause sa bonne foi, son intégrité morale ne peut être accueilli pour caractériser le caractère illicite de son comportement, et, par suite, une absence d’intérêt légitime à son action lorsqu’elle vise à obtenir la réparation du dommage qu’elle s’est elle-même occasionné : admettre le bien fondé de la thèse développée par l’appelante reviendrait en l’occurrence à nier l’intérêt et la légitimité du cadre réglementaire défini par l’autorité publique pour protéger certaines personnes particulièrement fragiles puisque cela reviendrait à poser la présomption irréfragable que ayant provoqué leur interdiction d’accès à toute salle de jeux elles sont forcément de mauvaise foi lorsqu’elles enfreignent cette interdiction soit parce qu’elles l’ignorent malgré tous avertissements affichés sur place, soit parce qu’elles l’ont provoquée pour, paradoxalement, pouvoir agir en toute impunité au bénéfice d’une intention affichée, mais fictive, de s’abstenir de jouer.
Si on ne peut, dans l’absolu, exclure qu’un joueur maître de ses pulsions ne songe un jour à se faire interdire d’accès aux salles de jeux afin de pouvoir se livrer à son hobby sans risque de pertes excessives, cette seule conjecture ne peut conduire à considérer que telle a été l’intention mûrement réfléchie de l’intimée.
En tout état de cause, l’appelante ne verse aux débats aucun élément concret permettant de supposer que Madame X Y a effectivement provoqué son interdiction d’accès aux salles de jeux sans
raison valable autre que celle évoquée ci-dessus en sorte que l’absence d’intérêt légitime de son action doit être admise selon l’exigence que pose à cet égard l’article 31 du Code de Procédure Civile.
Par suite, son intérêt à agir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile doit être admis, la perte patrimoniale alléguée donnant à son action un objet et une cause tout à fait évidents.
Il est observé, surabondamment, que, Madame X Y ne demandant pas le règlement de sommes gagnées au jeu, les jurisprudences du 22 février 2007 et du 19 juin 2008 visées par l’appelante sont inopérantes pour justifier la fin de non recevoir opposée puisque dans le cas d’espèce l’action de l’intimée est fondée sur l’allégation d’un fait délictuel et non sur l’existence d’un contrat dont la cause devrait, dans cette hypothèse, effectivement être tenue pour illicite, illicéité emportant elle-même la nullité du contrat et la perte du 'droit à rémunération’ allégué selon le schéma décrit aux termes de ces deux arrêts.
Le moyen d’irrecevabilité opposé par la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE est donc écarté.
B) – SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE D’INDEMNISATION :
Il appartient à Madame X Y de démontrer que son dommage résulte d’une faute commise par la SE Casino de LA BAULE selon les règles usuelles qui découlent de la mise en jeu de l’article 1382 du Code Civil.
A cet égard, il convient de remarquer que la pièce 7 communiquée par l’appelante (Lettre datée du 24 juillet 2001 adressée au 'Casino de LA BAULE’ ainsi libellée : 'Madame, Monsieur, Je vous adresse ci-joint ma photo, afin de ne plus aller dilapider mon argent chez vous puisque je suis interdite de jeux depuis janvier 2001") ne fait sans doute pas preuve en elle-même de ce que l’appelante a disposé à cette date d’un élément permettant d’identifier l’intéressée comme l’un des interdits de
jeux dont elle avait reçu la liste nationale à partir du 8 janvier 2001 (Cf. lettre de l’Attaché à la Direction des Libertés Publiques notifiée à l’intimée le 24 janvier 2001).
Elle vaut preuve cependant par sa date du moment à partir duquel, déjà défaillante et consciente de l’absence de réaction des personnels des salles de jeux fréquentées, Madame X Y a, dans un instant de lucidité, après avoir perdu 2 000 francs le 22 juin 2001 puis 2 000 francs le 30 juin suivant et encore 1 200 francs le 21 juillet, soit 5 200 francs en un mois, compris l’urgence d’une intervention auprès des établissements de jeux : cette conjonction des événements, significative, donne donc crédit à l’allégation de l’intimée selon laquelle cette lettre a bien été envoyée.
En admettant même qu’elle a été égarée à un niveau quelconque de la procédure de transmission avant même que l’appelante ne la reçoive, cette circonstance est indifférente car celle-ci a, à l’évidence, commis une faute en laissant Madame X Y s’adonner au jeu de manière aussi régulière que celle que révèle la quarantaine de passages répertoriés en pages 11 à 15 de ses ultimes conclusions.
En effet, sauf à nier l’intérêt du protocole de protection réglementaire évoqué par celle-ci tel qu’en vigueur avant la publication du décret du 13 décembre 2006, l’appelante ne peut être admise à prétendre qu’elle avait le loisir de rester indifférente devant les agissements de certains joueurs assidus passant des soirées entières jusqu’au matin devant les machines à sous et, donc, dépensant forcément des sommes non négligeables.
Suivrait-on l’appelante dans sa démonstration du contenu littéral d’une réglementation aussi complexe que, à l’évidence, inefficace au plan pratique, qui fixait les conditions d’accès aux différentes salles de jeux en fonction de la supposée dangerosité des engagements qui pouvaient y être souscrits, qu’il n’en reste pas moins que le régime de protection instauré par l’Autorité Publique lui imposait un minimum de diligence afin de prévenir certaines attitudes évidemment suspectes.
A cet égard, l’exigence de la production d’une pièce d’identité, démarche sans doute interdite et, en tout cas sujette à controverse puisqu’elle n’a été imposée que par le Décret du 13 décembre 2006 qui a réécrit l’article 14 du décret du 22 décembre 1959, ne pouvait être la seule réponse au souci, prétendument pris en compte par les gérants des établissements de jeux, d’assurer une efficacité minimale au protocole de protection mis en place sous couvert de la 'requête en interdiction’ laissée à l’initiative des joueurs impénitents.
L’existence même de contrôles pour l’accès à certaines salles de jeux donnait à l’appelante une compétence certaine pour exercer une surveillance vigilante des machines à sous : les 'physionomistes', personnels spécialisés, peuvent facilement enregistrer les clients les plus assidus de certains établissements de nuit et dans d’autres contextes leur intervention est requise pour évincer les éléments perturbateurs.
La circonstance que, dans ce cas, l’action est requise dans l’intérêt de l’établissement et de sa clientèle alors que toute intervention dans une salle de machines à sous n’a, a priori, lieu d’être que pour éveiller l’attention des joueurs sur leur attitude, dans leur seul intérêt, ne fait que démontrer que, contrairement à ce qu’elle soutient, la SE Casino de LA BAULE, avait la possibilité de prévenir le dommage survenu en l’espèce : il lui suffisait de donner à son personnel la consigne de repérer les clients d’habitude, d’entrer en contact avec ces derniers avec le tact requis en toutes circonstances.
Il ressort d’ailleurs du rapport d’information qu’elle produit attribué à Monsieur le Sénateur TRUCY (document remontant à 2001-2002) qu’il était connu à l’époque que (pages 127 à 129) 'Pourtant, dans les salles qui accueillent ces slots machines, il y a déjà, c’est notoire, nombre de 'joueurs compulsifs’ et de 'surendettés’ ; les directeurs les connaissent, les observent et tentent de les aider mais n’ont pas à leur disposition 'la réglementation adaptée'.
Au regard des termes de la lettre communiquée par l’intimée en date du 24 juillet 2001 il ne fait aucun doute qu’une telle prise de contact aurait abouti à un dialogue fructueux pour cette dernière.
Quoi qu’il en soit du contenu des actions de formation suivies par ses personnels de salle qu’elle soutient avoir assurées, il reste que la défaillance et faute de la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE est établie par le seul fait,
— que malgré ces actions manifestement peu efficaces à leur début, soit entre 2001 et 2004, malgré une fréquentation régulière de son établissement durant 4 années entre janvier 2001 et août 2004, malgré une quarantaine de passages de Madame X Y à toute heure du jour ou de la nuit, fait démontrant une activité débridée, compulsive, elle est incapable de verser aux débats la moindre attestation d’un membre de ses personnels attestant qu’il a reconnu sur photographie communiquée en cours de procédure une cliente assidue auprès de laquelle il serait, en vain, intervenu,
— qu’elle n’est pas plus capable d’établir qu’une surveillance ciblée exercée dans les conditions exposées ci-dessus était en vigueur dans la salle des machines à sous plusieurs années avant que la réglementation n’instaure un véritable contrôle donnant un cadre légal à ses initiatives devenues, dès lors, inutiles,
— que l’effectivité de la mise en oeuvre des mesures arrêtées par la profession sur le site du Casino de LA BAULE n’est donc pas démontrée par les seules pièces communiquées.
Cette négligence, défaillance dans la mise en oeuvre d’une seule mesure propre à permettre d’exploiter utilement les documents communiqués par le Ministère de l’Intérieur ('liste des interdits') dans les salles réservées aux machines à sous est donc, dans le cas d’espèce, au regard de la durée et fréquence avec laquelle Madame X Y a franchi le seuil de la salle réservée auxdites machines en relation directe de cause à effet avec l’important préjudice que celle-ci a subi.
Ces motifs, et ceux, tout à fait pertinents, du Premier Juge tirés de la formulation générale du dernier alinéa de l’article 14 du décret du 22 décembre 1959 qui donnait entre 2001 et 2004 un cadre juridique objectif à la surveillance de toutes les salles de jeux, même réservées aux seules machines à sous, conduisent à confirmer en son principe le jugement en ce qu’il relève l’évidente carence de l’appelante en la matière, source de responsabilité civile au regard des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
Il est donné acte à l’appelante de ce qu’elle n’entend pas contester l’étendue des pertes subies par l’intimée telles que détaillées, et limitées, pièces à l’appui, pages 11 à 15 de ses écritures : ces pièces sont, au demeurant, probantes selon l’analyse motivée qu’en propose Madame X Y et il convient en conséquence, réformant le jugement, de condamner la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE à payer à cette dernière, au-delà de la somme de 1 450 euros allouée par le Premier Juge dont la décision est, à cet égard, confirmée, la somme de 11 904 euros au titre des retraits d’argent effectivement intervenus dans un contexte de lieu et de temps ne laissant place à aucun doute sur la destination des fonds.
En revanche, Madame X Y ne saurait évoquer l’existence d’un dommage moral, qu’elle ne caractérise pas dans ses écritures, alors que son initiative du 24 juillet 2001, transmise de vive voix par tout tiers mandaté à cette fin à la SE Casino de LA BAULE dans l’hypothèse, très vraisemblable, où, sur place, elle se serait sentie dépourvue de la force morale suffisante pour dénoncer elle-même son addiction, aurait suffi à rompre le cercle vicieux dont elle a été la victime : elle ne saurait donc imputer à l’appelante une souffrance morale qu’elle ne s’est pas donné les moyens, très simples à l’évidence, de faire cesser dès le mois de juillet 2001 lorsqu’elle a pris conscience que, sauf une intervention directe auprès des personnels du Casino de LA BAULE, rien ne se passerait.
Il serait inéquitable que Madame X Y conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de la procédure : la SE Casino de LA BAULE est en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure d’appel, l’indemnité allouée par le Premier Juge étant confirmée.
Perdant sur son recours, la SE Casino de LA BAULE ne peut qu’être déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande reconventionnelle, manifestement dépourvue de fondement au regard de la totale passivité dont elle a fait preuve, laquelle lui interdit de mettre en cause la bonne foi et probité de l’intimée.
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déclare Madame X Y recevable en son action, en ce qu’il condamne la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE à lui payer la somme de 1 450 euros au titre du prêt remboursé, celle de 1 200 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu’il condamne la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE aux dépens de première instance et la déboute de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires du dommage lié au caractère abusif de la procédure,
Le réforme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE à payer à Madame X Y :
* la somme de 11 904 euros à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1153-1 du Code Civil,
* la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance d’appel,
Déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts compensatoires du dommage moral découlant des faits imputés à la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE,
Condamne la Société d’Exploitation du Casino de LA BAULE aux dépens d’appel ; autorise la SCP CASTRES-COLLEU-PEROT-LE COULS-BOUVET à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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