Infirmation 23 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2009, n° 07/14138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/14138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mai 2007, N° 06/04642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D' HLM IMMOBILIERE 3F c/ Société LES MACONS PARISIENS, S.A. SOCOTEC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 23 JANVIER 2009
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/14138
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 06/04642
APPELANTES
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
au capital de 46.552.000 €, RCS Paris n° B 552 141 533, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Maître COPPINGER, avocat
APPELANTE ET INTIMEE
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître RODIER, avocat
INTIMES
Société LES MACONS PARISIENS
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître HABIB, avocat (SCP KARILA)
EURL 3 AM
dont le siège est XXX, agissant en la personne de son gérant Monsieur H B, architecte né le XXX5/1940 à XXX
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de la SELARL B, avocat
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 8/8 BIS RUE DE L’ARCHEVECHE – 21 RUE K L 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par son Syndic, la société CASTEELE dont le siège est XXX, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Monsieur I G
né le XXX à XXX 94220 CHARENTON-LE-PONT
Monsieur X
né le XXX à Blida (Algérie), demeurant 40 rue Condorcet 94700 MAISONS-ALFORT
Madame J E
née le XXX à XXX 94220 CHARENTON-LE-PONT
Monsieur K-M F venant aux droits de Mme Y
né le XXX à XXX
représentés par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistés de Maître MODERE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC,
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur Z: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER:
lors des débats:
Madame A
ARRET:
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Z, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie A, Greffier présent lors du prononcé.
La société d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait construire un ensemble immobilier 6 bis rue de l’Archevêché à Charenton le XXX.
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre, avec mission complète, à Monsieur B.
La société LES MACONS PARISIENS a été chargée des travaux de terrassement, fondations spéciales et gros oeuvre.
La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique, avec extension aux avoisinants.
Préalablement à l’ouverture du chantier, le maître d’ouvrage a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 9 septembre 1999 dans le cadre d’un référé préventif, la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur C qui a déposé son rapport le 30 septembre 2003.
Se plaignant de l’existence de désordres, le syndicat des copropriétaires 8/8bis rue de l’Archevêché-21 rue K L et cinq copropriétaires, par acte d’huissier du 29 novembre 2005, ont fait assigner la société d’HLM IMMOBILIERE 3F, qui a appelé en garantie Monsieur B, la société LES MACONS PARISIENS et la société SOCOTEC, en paiement de diverses sommes en réparation, devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil qui, par jugement du 15 mai 2007, a:
— condamné la société IMMOBILIERE 3F à payer au syndicat des copropriétaires 8/8 bis rue de l’Archevêché-21 rue K L 94220 Charenton le Pont les sommes suivantes:
+59.911,34 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres,
+5.991,13 euros hors taxes (10% de la somme susvisée) au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— dit que ces deux sommes seront indexées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise de Monsieur C et la date du présent jugement, et majorées en outre du taux de TVA applicable à la date dudit jugement,
— condamné la société IMMOBILIERE 3F à payer au syndicat des copropriétaires du XXX- 21 rue K L 94220 Charenton le Pont la somme de 5.390,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005, date de l’assignation, au titre des débours exposés en cours d’expertise,
— condamné la société IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur K-M N venant aux droits de Monsieur Y les sommes de:
+3.562,98 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres dans ses parties privatives,
+356,29 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (10% de la somme susvisée),
— dit que ces deux sommes seront indexées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise de Monsieur C et la date du présent jugement, et majorées en outre du taux de TVA applicable à la date dudit jugement,
— condamné la société IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur I G les sommes suivantes:
+11.046,33 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres dans ses parties privatives,
+1.104,63 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (10% de la somme susvisée),
— dit que ces deux sommes seront indexées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise de Monsieur C et la date du présent jugement, et majorées en outre du taux de TVA applicable à la date dudit jugement,
— dit irrecevables les demandes de Mademoiselle D,
— condamné la société IMMOBILIERE 3F à payer à Madame J E les sommes suivantes:
+8.766,87 euros hors taxes au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres dans ses parties privatives du 2e étage,
+876,68 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (10% de la somme susvisée), pour ces travaux du 2e étage,
+730,70 euros hors taxes pour les travaux nécessaires à la réparation de ses parties privatives du rez-de-chaussée,
+73,07 euros hors taxes, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (10% de la somme susvisée) pour les travaux du rez-de-chaussée,
— dit que ces deux sommes seront indexées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise de Monsieur C et la date du présent jugement, et majorées en outre du taux de TVA applicable à la date dudit jugement,
— condamné en outre la société IMMOBILIERE 3F à payer à Madame J E les sommes suivantes:
+80,42 euros au titre du montant toutes taxes comprises des travaux déjà effectués dans ses parties privatives du rez-de-chaussée,
+5.586 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période courant du 1er septembre 2001 au 31 août 2005, outre 122 euros par mois pour la période courant du 1er septembre 2005 à la date du présent jugement, pour son appartement du 2e étage,
— condamné la société IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur X les sommes de:
+19.456,66 euros hors taxes au titre des désordres dans ses parties privatives,
+1.945,66 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre (10% de la somme susvisée),
— dit que ces deux sommes seront indexées selon l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise de Monsieur C et la date du présent jugement, et majorées en outre du taux de TVA applicable à la date dudit jugement,
— condamné, en outre, la société IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur X la somme de 5.734 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période courant du 1er octobre 2001 au 31 août 2005, outre 122 euros par mois pour la période courant du 1er septembre 2005 à la date du jugement,
— dit qu’entre défendeurs, le partage des responsabilités s’établit ainsi:
+ société IMMOBILIERE 3F 30%,
+ Monsieur H B 20%,
+ société LES MACONS PARISIENS 45%,
+ société SOCOTEC 5%,
— condamné la société SOCOTEC, Monsieur B et la société LES MACONS PARISIENS à garantir la société IMMOBILIERE 3F des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais dans les limites et proportions du partage des responsabilités instauré,
— condamné Monsieur B et la société SOCOTEC à garantir la société LES MACONS PARISIENS des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais dans les limites et proportions du partage des responsabilités instauré,
— condamné la société LES MACONS PARISIENS et la société SOCOTEC à garantir Monsieur B des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais dans les limites et proportions du partage des responsabilités instauré,
— condamné la société LES MACONS PARISIENS et Monsieur B à garantir la société SOCOTEC des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais dans les limites et proportions du partage des responsabilités instauré,
— condamné la société IMMOBILIERE 3F à payer au syndicat des copropriétaires du XXX-21 rue K L 94220 Charenton le Pont la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— rejeté toutes autres demandes en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société IMMOBILIERE 3F aux entiers dépens,
— condamné Monsieur B, la société LES MACONS PARISIENS et la société SOCOTEC à garantir la société IMMOBILIERE 3F de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens dans les limites et proportions du partage des responsabilités instauré.
Suivant déclaration du 2 août 2007, la société d’HLM IMMOBILIERE 3F a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Monsieur B (Atelier d’architecte 3 AM), de la société LES MACONS PARISIENS et de la société SOCOTEC (procédure RG 2007/14138).
Suivant déclaration du 7 août 2007, la société IMMOBILIERE 3F a interjeté appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 8/8 bis rue de l’Archevêché-21 rue K L, de Madame J E, de Monsieur K-M N, se présentant comme venant aux droits de Madame Y, de Monsieur I G, de Monsieur X (procédure RG 2007/14420).
Suivant déclaration du 10 août 2007, la société SOCOTEC a interjeté appel à l’encontre de la société IMMOBILIERE 3F, de la société LES MACONS PARISIENS et de Monsieur H B (Atelier d’architecte 3 AM) (procédure RG 2007/14676).
Par ordonnance du 25 octobre 2007, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois procédures en raison de leur connexité.
Dans leurs dernières écritures devant la Cour
— le 21 décembre 2007, la société SOCOTEC a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à son encontre, n’ayant commis aucune faute, à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Madame D irrecevable en son action, à la condamnation in solidum de la société LES MACONS PARISIENS et de Monsieur B(Atelier d’architecte 3 AM) à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, au visa de l’article 1382 du Code Civil, à la condamnation de tout défaillant au paiement à son profit d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 28 décembre 2007, la société d’HLM IMMOBILIERE 3F a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Madame D irrecevable en son action, à la réformation du jugement pour le surplus, au débouté de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de Madame E, de Monsieur F, de Monsieur G, de Monsieur X, subsidiairement à la diminution dans de sensibles proportions de leurs demandes, à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la condamnation de Madame E, de Monsieur F, de Monsieur G, de Monsieur X ainsi que de Mademoiselle D à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— le 5 février 2008, le syndicat des copropriétaires du XXX et 21 rue K L à Charenton le Pont, Madame E, Monsieur F venant aux droits de Madame Y, Monsieur G, Monsieur X, ont sollicité l’infirmation du jugement en ce qui concerne Madame E qui forme appel incident et la condamnation de la société IMMOBILIERE 3F à payer à cette dernière la somme de 10.328,99 euros hors taxes au titre des travaux, celle de 1.464 euros au titre du trouble de jouissance du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, celle de 17.568 euros au titre du trouble de jouissance du 1er septembre 2002 au 31 août 2005 outre 488 euros mensuels du 1er septembre 2005 et trois mois après l’acquisition définitive par le syndicat des copropriétaires des financements de travaux de gros-oeuvre nécessaires, la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation de la société IMMOBILIERE 3F au paiement de la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de celle de 3.000 euros à Madame E, à Messieurs F, G et X pour chacun d’eux,
— le 12 septembre 2008, la société LES MACONS PARISIENS a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3F, à titre subsidiaire le rejet des demandes relatives aux parties communes, la diminution dans des proportions sensibles des demandes relatives aux lots de copropriété et troubles de jouissance, la confirmation du jugement quant au partage des responsabilités, la rectification d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement quant au partage des responsabilités, la condamnation in solidum de la société IMMOBILIERE 3F, de Monsieur B et de la société SOCOTEC à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le 16 octobre 2008, l’EURL 3 AM, ayant pour gérant Monsieur H B, intervenant volontairement, a sollicité qu’il soit constaté que l’architecte exerce sous la forme juridique de l’EURL 3 AM, le rejet des appels de la société SOCOTEC et de l’IMMOBILIERE 3F, formant appel incident l’infirmation du jugement, sa mise hors de cause, la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2008.
*
* *
*
Considérant que la Cour n’est pas saisie d’un appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mademoiselle D qui n’a pas été intimée et qui n’a pas constitué avoué;
Considérant que la société IMMOBILIERE 3F fait grief au jugement de l’avoir condamnée envers le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires alors qu’il n’existerait pas de troubles anormaux de voisinage en raison de l’état antérieur de l’immeuble, alors que les désordres invoqués résideraient principalement dans le mauvais entretien des immeubles constatés bien antérieurement au démarrage du chantier;
Considérant que Monsieur C, expert désigné dans le cadre d’un référé préventif, a examiné les immeubles avant le début des travaux; qu’il a dressé un constat précis de l’état descriptif des immeubles avant les travaux; qu’il a précisé qu’au moment de l’apparition des désordres, les travaux d’infrastructure étaient en cours au droit du pignon du bâtiment litigieux; qu’il a indiqué que les désordres qui affectent l’immeuble proviennent d’un mouvement du mur pignon avec décompression et amorce d’une « loupe de glissement caractéristique d’un déplacement côté chantier » des 3 à 4 mètres supérieurs du sol à partir du niveau de la cour de l’immeuble, et d’un « butonnage du pied de voile non assuré » ainsi que du transfert et de la mise en charge des butons; que c’est en tenant compte des désordres déjà existants avant l’ouverture du chantier qu’il n’a retenu comme présentant un lien d’imputabilité avec les travaux, entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la société IMMOBILIERE 3F et comprenant des démolitions, des terrassements et l’exécution de voiles contre terre au ras d’existants fondés de façon précaire sur un sol constitué de remblais de carrière sur plus de 15 mètres d’épaisseur, que certains désordres dont il a chiffré le coût de réparations tant au titre des parties communes que des parties privatives;
Considérant que les parties qui critiquent cette imputation par l’expert de certains désordres au chantier voisin n’apportent pas aux débats d’éléments probants de nature à la contredire;
Considérant qu’il ressort de la description faite par l’expert des désordres retenus en lien avec le chantier litigieux que les troubles qu’ils ont entraînés excèdent les inconvénients normaux de voisinage;
Considérant que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 septembre 2001 et mentionnant le coût de ce document est versé aux débats;
Considérant que la société IMMOBILIERE 3F justifie qu’elle a payé le montant des condamnations mises à sa charge, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires concernés le 27 juillet 2007; qu’à cette date les travaux de réparation pouvaient être entrepris;
Considérant que c’est par une exacte appréciation du montant des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du 8/8bis rue de l’Archevêché-21 rue K L comme par les copropriétaires que le tribunal a statué, au vu des éléments qui lui ont été fournis, sur l’évaluation des dits préjudices, tant matériels que de troubles de jouissance; qu’il n’a été tenu compte, pour cette évaluation, que des préjudices en lien direct avec le chantier exécuté sous la maîtrise d’ouvrage de la société IMMOBILIERE 3F;
Considérant que le jugement est donc confirmé quant aux condamnations mises à la charge de la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 8/8bis rue de l’Archevêché-21 rue K L à XXX
Considérant que la société IMMOBILIERE 3F critique également le jugement en ce qu’il a laissé à sa charge une part de responsabilité alors qu’elle aurait dû être intégralement garantie par Monsieur B et les sociétés LES MACONS PARISIENS et SOCOTEC;
Considérant que c’est de façon pertinente que le maître d’ouvrage fait valoir qu’aucune immixtion fautive ne peut lui être reprochée sur le chantier litigieux, qu’il n’a pas imposé de méthodes économiques;
Considérant que la société IMMOBILIERE 3F a fait appel et s’est entourée sur ce chantier de professionnels compétents avec une mission portant sur les avoisinants; qu’il n’est pas démontré par les éléments du dossier qu’elle aurait accepté, en connaissance de cause et de façon délibérée, des risques en relation avec le sinistre; que le risque inhérent à l’acte de construire ne peut être retenu en l’espèce alors que l’expertise a mis en évidence l’existence de fautes de la part des constructeurs en lien direct avec les désordres dont il est demandé réparation;
Considérant que c’est donc à tort que le tribunal a laissé à la charge de la société IMMOBILIERE 3F une part de responsabilité dans la survenance des désordres; que le jugement est réformé de ce chef;
Considérant qu’il convient de rappeler que la société IMMOBILIERE 3F a réglé le montant des condamnations mises à sa charge par le tribunal au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires;
Considérant que la société SOCOTEC reproche au jugement de l’avoir condamnée en l’espèce;
Considérant qu’il est avéré que la mission de la société SOCOTEC portait sur la solidité des avoisinants; que la convention de contrôle technique précise que le contrôle technique porte sur les aléas découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure et superstructure (reprise en sous-oeuvre et voile périphérique) et s’étend aux travaux préparatoires à la réalisation de ces ouvrages (terrassement, blindages, étaiements) permettant la démolition d’ouvrages existants;
Considérant que l’expert a précisé que les travaux, entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la société IMMOBILIERE 3F, de démolition, terrassements, et voiles contre terre sont à l’origine des désordres dans l’immeuble voisin; qu’il s’agit de prestations relevant du contrôle de la société SOCOTEC;
Considérant que la société SOCOTEC justifie avoir émis plusieurs avis suspendus dans le cadre de l’examen des documents techniques d’exécution et des avis défavorables pour les infrastructures, exécution du voile perpendiculaire ou mitoyen du 8 rue de l’Archevêché en raison de l’absence de cohésion (remblais), sondages au droit des mitoyens, valeur trop importante des largeurs de passe en raison du caractère médiocre du terrain;
Considérant qu’il s’ensuit que la responsabilité de la société SOCOTEC, qui a rempli ses obligations dans le cadre de la mission qui lui a été impartie, ne peut être démontrée en l’absence d’imputabilité des désordres litigieux aux prestations qu’elle a réalisées; que le jugement est, en conséquence, réformé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la société SOCOTEC;
Considérant que l’EURL 3AM, maître d’oeuvre, était chargée d’une mission complète; qu’aux termes de son contrat, cahier III, elle devait prendre en compte les données de l’environnement (situation, contraintes urbanistiques, contraintes de voisinage,…), s’assurer de l’adaptation du programme à la topographie du terrain, proposer, justifier puis définir les principes constructifs permettant entre autres d’optimiser les infrastructures (principes de fondation, sujétions des avoisinants et des conditions du sol); qu’eu égard à sa mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant le contrôle de l’exécution des travaux, elle n’a pas fait preuve de suffisamment de vigilance, en présence des avis suspensifs et défavorables du contrôleur technique quant aux défaillances précédemment rappelées et à la consistance du terrain sous les fondations avoisinantes, au moment de l’exécution des infrastructures le long de l’immeuble 8/8bis rue de l’Archevêché afin de prévenir tout désordre; qu’il s’ensuit que le maître d’oeuvre ne peut, dans ces conditions, dénier sa responsabilité dans la survenance des désordres;
Considérant que la société LES MACONS PARISIENS ne conteste pas, dans ses écritures, que les désordres litigieux lui sont imputables partiellement;
Considérant qu’eu égard aux responsabilités retenues, il convient de partager ces responsabilités dans la proportion de 50% à la charge de la société LES MACONS PARISIENS et de 50% à la charge de l’EURL 3AM;
Considérant que le jugement est donc réformé quant aux recours en garantie et partage des responsabilités;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer aux parties, en appel, une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; que les demandes formées en application de cet article devant la Cour sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la société IMMOBILIERE 3F conservera à sa charge les dépens d’appel afférents à la mise en cause du syndicat des copropriétaires du 8/8bis rue de l’Archevêché-21 rue K L et des copropriétaires; que les autres dépens d’appel seront supportés à hauteur de 50% chacun par la société LES MACONS PARISIENS, d’une part, et l’EURL 3AM d’autre part; que le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens sauf en ce qui concerne la condamnation à garantir la société IMMOBILIERE 3F par la société SOCOTEC;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dans les limites des appels
Réforme le jugement
— quant aux recours en garantie,
— quant au partage des responsabilités,
— en ce qu’il a condamné la société SOCOTEC à garantir la société IMMOBILIERE 3F au titre des dépens de première instance.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum la société LES MACONS PARISIENS et l’EURL 3AM à garantir la société IMMOBILIERE 3F des condamnations prononcées à son encontre.
Dit que la responsabilité sera partagée entre la société LES MACONS PARISIENS et l’EURL 3AM dans la proportion de 50% pour chacun d’eux.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que la société IMMOBILIERE 3F conservera à sa charge les dépens d’appel afférents à la mise en cause du syndicat des copropriétaires du 8/8bis rue de l’Archevêché-21 rue K L et des copropriétaires.
Dit que les autres dépens d’appel seront supportés à hauteur de 50% chacun par la société LES MACONS PARISIENS, d’une part, et l’EURL 3AM d’autre part.
Dit que ces dépens d’appel seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, par les avoués qui en ont fait la demande.
Le Greffier Le Président.
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