Rejet 6 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 nov. 2005, n° 03/05132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 03/05132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AVENTIS PHARMA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de, Sté AVENTIS PHARMA |
Texte intégral
;
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 80C 0A
1ère chambre
1ère section
ARRET N° 630.
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2005
R.G. N° 03/05132
AFFAIRE :
Y X
C/
Sté AVENTIS PHARMA
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 16 Juin
2003 par le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE
N° chambre : 2
N° Section:
N° RG 14427/01
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies
délivrées le : 24 NOV. 2005 à :
Me B
SCP BOMMART
Popie 18/01/08 a
Me CHOUTEAU. es & 26/09/14 àle Me Elise BOUSTIERE
PP x x REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X né le […] […] représenté par Me Z-A B Avoué – N° du dossier 16257
Rep/assistant Me Olivier BLUCHE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****
Société AVENTIS PHARMA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de
NANTERRE sous le numéro B 304 463 284 ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués – N° du dossier
00029511 Rep/assistant: Me Cyril GAILLARD (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
********
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2005 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
POURVOI 06 10 858 du 24/01/2006 Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Rejet du 06/12/2007 Arut A=2583 FD
am
Par arrêt en date du 16 septembre 2004 auquel il renvoyé pour plus ample exposé , la cour statuant sur l’appel de monsieur X à l’encontre d’un jugement rendu le 16 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Nanterre a réformé le jugement sauf du chef du débouté de la fin de non recevoir soulevée par la société AVENTIS PHARMA et statuant à nouveau a déclaré monsieur X recevable et bien fondé, condamné la société AVENTIS PHARMA à lui verser la somme de
20.000 € à titre de provision sur les sommes dues au titre de la participation et au titre de l’intéressement pour les exercices 1979 à 1993, et ordonné une expertise afin de liquider le montant de ses droits.
L’expert PAUMIER a déposé son rapport en procédant au calcul des droits selon deux modes, tenant compte soit des rémunérations versées au Brésil à monsieur X soit des seules rémunérations versées en France à monsieur X.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er septembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur X conclut à la condamnation de la société AVENTIS PHARMA à lui payer la somme de 11.514,22 € en principal et intérêts échus au 31 décembre 2004 au titre des droits à intéressement restant dus pour la durée de son emploi du 2 novembre 1979 au 12 février 1993, celle de
92.931,39 € en principal et intérêts échus au 31 décembre 2004 au titre des droits à participation restant dus sur la durée de son emploi du 2 novembre au 12 février 1993, subsidiairement respectivement celles de 11.514,22 € et de 83.800,40 €, selon
l’hypothèse retenue, en tout état de cause les intérêts légaux depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à parfait paiement conformément à l’article 1153-1 du code civil, celle de
3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 juin 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société AVENTIS PHARMA conclut à ce que
l’assiette des droits à participation de monsieur X soit limitée aux seules rémunérations versées par elle durant la période d’expatriation, à la fixation des sommes dues aux sommes de 83.800,40 € intérêts compris au titre de la participation et celle de 11.514,22 € au titre de l’intéressement intérêts compris et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que les droits de monsieur X au titre de l’intéressement se chiffrent, quelque soit l’hypothèse retenue, dès lors que l’intéressement est totalement indépendant du domaine de la rémunération et se substitue à aucun des avantages acquis précédemment ni à aucun des éléments du salaire ayant cours dans l’entreprise,
à la somme de 11.514,22 € intérêts de retard au 31 décembre 2004 inclus;
-2
a
Considérant que les parties s’opposent sur l’assiette servant au calcul des droits au titre de la participation;
Que la société AVENTIS PHARMA soutient qu’en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, seuls doivent être pris en compte les éléments de salaires versés en France et seuls soumis aux cotisations sociales;
Que monsieur X soutient pour sa part que l’assiette est indifférente de la territorialité et du mode de calcul de la réserve, tous les salariés devant pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise ;
Considérant que dès lors que monsieur X est resté sous un lien de subordination durant sa période d’expatriation au Brésil et que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés bénéficiaires ne peut faire l’objet d’une distinction suivant que les salariés travaillent en France ou à
l’étranger, les calculs doivent prendre en compte les salaires versés par la filiale brésilienne, peu important qu’ils ne soient pas soumis à paiement de cotisations sociales;
Considérant qu’il est dû à monsieur X au titre de la participation la somme de 92.931,39 € en principal et intérêts au 31 décembre 2004;
Considérant que les intérêts au taux légal sont dus sur ces sommes depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à parfait paiement, étant relevé qu’il a été alloué à monsieur
X une provision de 20.000 € par l’arrêt en date du 16 septembre 2004 qui vient en déduction des sommes allouées ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à l’appelant une indemnité de
2000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Considérant que la société AVENTIS PHARMA doit supporter la charge des dépens du présent arrêt en ce compris les frais de l’expertise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
VU l’arrêt en date du 16 septembre 2004,
-3
aMB
CONDAMNE la société AVENTIS PHARMA à payer à monsieur X les sommes de 11.514,22 € au titre de l’intéressement et celle de 92.931,39 € au titre de la participation, intérêts légaux arrêtés au 31 décembre 2004, dont à déduire la provision de 20 000 € allouée le 16 septembre 2004,
DIT que ces sommes porteront intérêts légaux depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société AVENTIS PHARMA à payer à monsieur X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société AVENTIS PHARMA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, faculté de recouvrement direct étant accordée à maître
B conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame RENOULT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Y Badly Le PRESIDENT, Le GREFFIER,
Пессиве
-4
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