Rejet 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2019, n° 1708973/5-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1708973/5-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N°1708973/5-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme G.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
Mme Z
(5ème Section – 2ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 14 mars 2019
Lecture du 28 mars 2019
09-07-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2017, le 8 août 2017, le
9 février 2018 et le 25 janvier 2019, Mme G., représentée par Me Fitzjean o Cobhthaigh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2017 par laquelle l’établissement public du musée du Louvre a refusé d’abroger l’article 27 alinéa 2 de son règlement de visite;
2°) d’enjoindre au musée du Louvre d’abroger cet article, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle; méconnaît l’article L. 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle ;
- est illégale dès lors que le propriétaire d’une œuvre ne peut en limiter les conditions de la prise de vue ;
- méconnaît l’article L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle ;
- méconnaît l’article L. 441-2 du code du patrimoine ; est illégale dès lors que le musée du Louvre ne saurait se fonder sur le code de la propriété des personnes publiques pour justifier l’interdiction de photographier ;
- l’interdiction générale de photographier les œuvres des expositions temporaires est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2018 et le 11 janvier 2019,
l’établissement public du musée du Louvre, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la propriété intellectuelle sont inopérants en vertu du principe de l’indépendance des législations ;
- les autres moyens soulevés par Mme G. ne sont pas fondés.-
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 février 2018, les associations Wikimédia
France et SavoirCom1 concluent à l’annulation des décisions attaquées.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au
4 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code du patrimoine ; la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016;
- le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Z, rapporteur public,
- et les observations de Me Fitzjean o Cobhthaigh, représentant Mme G., et de Me Labetoule, représentant l’établissement public du musée du Louvre.
Une note en délibéré, présentée par Mme G., a été enregistrée le 16 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G. a visité deux expositions temporaires du musée du Louvre consacrées à
Vermeer et Valentin de Boulogne, le 3 avril 2017, au cours desquelles il lui a été interdit de photographier les œuvres exposées, conformément à l’article 27 alinéa 2 du règlement de visite. Par un courrier du 28 avril 2017, Mme G. a sollicité l’abrogation de l’article 27 alinéa 2 de ce règlement. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal
l’annulation de la décision du 21 juin 2017, intervenue en cours d’instance, par laquelle l’établissement public du musée du Louvre a rejeté sa demande.
Sur l’intervention des associations Wikimedia France et SavoirCom1 :
2. Les associations Wikimedia France et SavoirCom1 ont intérêt à l’annulation des décisions attaquées. Leur intervention est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision par laquelle l’établissement public du musée du Louvre a refusé d’abroger l’article 27 alinéa 2 du règlement de visite est fondée sur un motif tenant à la sécurité des usagers et des oeuvres, notamment celles prêtées par des collectionneurs privés qui pourraient être réticents à leur mise à disposition en cas d’autorisation de photographier, et au bon fonctionnement du service public.
4. Mme G. soutient que l’interdiction de photographier les œuvres au sein des expositions temporaires est disproportionnée au regard des exigences de sécurité et d’ordre public, alors que le musée du Louvre aurait la possibilité d’organiser ces expositions dans des espaces plus vastes, susceptibles d’être plus facilement sécurisés et avec un renforcement des équipes d’agents de sécurité. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les expositions temporaires, présentées au sein d’espaces d’une superficie limitée à 2 % de la superficie totale du musée du Louvre, nécessitent une limitation du nombre de personnes susceptibles de les visiter simultanément afin d’assurer une gestion des flux compatible avec les exigences de sécurité du public et des œuvres. En outre, l’interdiction de photographier qui résulte de l’article 27 alinéa 2 du règlement de visite ne concerne que les expositions temporaires et non les collections du musée, qui sont installées dans des espaces plus vastes où la circulation et l’accumulation éventuelle des visiteurs est prévisible. Il s’ensuit que Mme G. n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de photographier est disproportionnée au regard des exigences de sécurité et d’ordre public. Au surplus, elle ne saurait sérieusement soutenir qu’il revient au musée du
Louvre de réaliser les travaux d’aménagement nécessaires ou de renforcer les équipes d’agents de sécurité. Le moyen doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure
d’instruction demandée par la requérante sur l’expérimentation d’autorisation de photographier au sein des expositions temporaires du musée du Louvre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 7 juillet 2016: « La création est libre ».
6. Mme G. soutient que l’article 27 alinéa 2 du règlement de visite du musée du Louvre méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’il constitue une restriction disproportionnée et injustifiée à la liberté de création. Cependant, à supposer même que les photographies d’œuvres exposées puissent être qualifiées d’oeuvres de l’esprit, l’interdiction litigieuse reste limitée aux œuvres des expositions temporaires du musée. En outre, l’article 27 alinéa 4 du règlement de visite prévoit la possibilité pour les usagers d’obtenir des autorisations exceptionnelles de photographier. Il s’ensuit que l’interdiction en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté de création.
7. En troisième lieu, Mme G. soutient que la règlementation contestée méconnaît
l’article L. 441-2 du code du patrimoine, aux termes duquel les musées de France ont pour missions permanentes de « a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large; c) Concevoir et mettre en oeuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture; d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion ».
8. Cependant, d’une part, la décision attaquée n’a pas pour effet de restreindre l’accès aux oeuvres mais se borne à réglementer l’usage de l’image des oeuvres des expositions temporaires, pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service public. D’autre part, il est constant que les œuvres permanentes du musée du Louvre peuvent être librement photographiées. Il en résulte que l’article 27 alinéa 2 du règlement de visite du musée du Louvre ne méconnaît pas les dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle: «L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. / Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. » Aux termes de l’article L. 122-5 2° du même code : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire: (…) 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions
d’une base de données électronique ». Aux termes de l’article L. 111-3 du même code: < La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. / L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. »
10. Mme G. soutient que l’article 27 alinéa 2 du règlement de visite du musée du
Louvre, interdisant de photographier et de filmer dans les salles d’exposition temporaires et la Petite galerie, méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’une oeuvre de l’esprit entrée dans le domaine public est libre de tous droits patrimoniaux, que l’exception de copie privée doit permettre aux visiteurs de photographier les œuvres exposées et que le propriétaire d’une œuvre
n’est pas fondé à en limiter les conditions de la prise de vue. Cependant, les dispositions du code de la propriété intellectuelle n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration définisse les conditions de visite de ses locaux par un règlement de visite, qui constitue le règlement d’organisation d’un service public administratif. Dès lors que les dispositions du code de la propriété intellectuelle sont étrangères à l’objet du règlement de visite du musée du Louvre, les moyens soulevés par Mme G. sont inopérants et doivent donc être écartés.
11. En dernier lieu, Mme G. soutient que le musée du Louvre ne saurait se fonder sur les dispositions du code de la propriété des personnes publiques pour justifier l’interdiction de photographier les œuvres des expositions temporaires. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le musée se serait fondé sur ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G. la somme de 1 500 euros à verser à l’établissement public du musée du Louvre.
DECIDE:
Article 1er: Les interventions des associations Wikimedia France et SavoirCom1 sont admises.
Article 2 : La requête de Mme G. est rejetée.
Article 3: Mme G. versera à l’établissement public du musée du Louvre la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à Mme G., à l’association Wikimedia France, à l’association SavoirCom1 et à l’établissement public du musée du Louvre.
Retour au résumé **
1. A B C D
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G. doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de justice administrative
- Code du patrimoine
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