Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 8 févr. 2019, n° 2016F00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00544 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019 – N°
- 7ème Chambre -
N° RG: A
STE VASF PTE LTD STE DE DROIT SINGAPOURIEN
C/
SAS VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE VASF
ET
SAS VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE VASF
C/
M. Z X
DEMANDERESSE
➤ STE VASF PTE LTD STE DE DROIT SINGAPOURIEN 7030 ANG MO
[…], comparaissant par Maître G ASSELINEAU, Avocat au barreau de Paris, pour la SELAS ASSELINEAU ET ASSOCIES, Société d’Avocats au Barreau de PARIS, 6 VILLA ST JACQUES 75014 PARIS.
DEFENDERESSES
- SAS VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE, […]
[…],
Et demanderesse à l’encontre de Monsieur G X Z, comparaissant par Maître Bruno QUENTIN, Avocat au Barreau de PARIS, […]
➤ MONSIEUR Z X, […]
SINGAPOUR 119000,
comparaissant par Maître G ASSELINEAU, Avocat au barreau de Paris, pour la SELAS ASSELINEAU ET ASSOCIES, Société d’Avocats au Barreau de PARIS, 6 VILLA ST JACQUES 75014 PARIS.
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 Octobre 2018 par :
- Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juges M
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
B
FB J
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS est une société holding du groupe E, l’un des leaders mondiaux dans le domaine du vin, des bières et des boissons gazeuses, présent dans plus de
130 pays.
La société VASF PTE LTD est une société singapourienne, comme son nom
l’indique, dont les fondateurs, Monsieur Z X et sa femme étaient, jusqu’au 21 septembre 2010, dirigeants uniques actionnaires. La société VASF PTE LTD société de droit singapourien est aujourd’hui détenue à 70
% par la société ZAIDA, société du groupe E et à 30 % par la société singapourienne INDOSWISS dont les actionnaires sont Monsieur Z X et sa femme, Madame C X.
Monsieur et Madame X sont mandataires sociaux de la société VASF
PTE LTD.
Après avoir travaillé avec le groupe E au Vietnam, Monsieur Z X signe en juillet 1998 avec ce groupe un protocole d’accord précisant les conditions de leur collaboration en Chine. Aux termes de cet accord,
Monsieur Z X doit percevoir 30 % des bénéfices réalisés et reçoit en outre 30 % des actions de la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS.
En 2001, deux joint-ventures (JV) sont créés entre la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS et une société chinoise.
Deux contrats de gérance-mandat confient à une filiale de cette société l’exploitation des joint-ventures en échange d’une redevance forfaitaire semestrielle à payer au représentant de la société VINS ALCOOLS et SPIRITUEUX DE FRANCE SAS, Monsieur Z X, chargé d’en reverser 70 % au groupe E.
Le 30 juillet 2004, Monsieur Z X et son épouse créent la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX SINGAPOUR.
En 2006, les contrats de gérance-mandat sont renouvelés.
La même année, une société est créée entre le groupe E et Monsieur Z X pour l’importation des vins en Chine mais les relations entre les associés se détériorent rapidement et conduisent à la liquidation de la société en 2008.
Le 8 octobre 2009, Monsieur Z X engage une procédure à l’encontre de la société E F devant le présent Tribunal.
Le 26 janvier 2010, il engage une procédure devant le Tribunal correctionnel de Paris à l’encontre des mandataires ou anciens mandataires de BGI, société du groupe E et actionnaire principal de la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE France SAS.
Le 1er juillet 2010, pour mettre fin à ces actions, deux protocoles transactionnels sont signés et, le 13 juillet 2011, un avenant vient modifier
m2016F00544-2017F00050
-2
JfB
les concessions faites par les signataires du protocole mettant fin au litige pendant devant le Tribunal correctionnel de Paris.
Monsieur Z X considérant que ces transactions ne purgent pas l’ensemble des points conflictuels avec le groupe E, par exploit du 30 mars 2012, la société INDOSWISS INDUSTRIAL PTE LIMITED assigne la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS et la société E F devant le présent Tribunal.
Par exploit du 9 Août 2012, la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS et la société E F assignent à leur tour Monsieur Z X en intervention forcée.
Par jugement en date du 15 mars 2013, le présent Tribunal écarte le contrat du 20 octobre 2004, comme étant un faux, et déboute les parties de leurs demandes respectives.
Le 8 avril 2013, la société INDOSWISS INDUSTRIAL PTE LIMITED forme appel de la décision et par arrêt en date du 27 mars 2015, la chambre commerciale de la cour d’Appel de Bordeaux infirme partiellement la décision du Tribunal de céans et déclare irrecevables toutes les demandes de la société INDOSWISS INDUSTRIAL PTE LIMITED et de Monsieur
Z X.
Par acte extra judiciaire en date du 19 mai 2016, la société VASF SINGAPOUR assigne la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS devant le présent Tribunal et, par acte extra judiciaire en date du 6 janvier 2017, la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS assigne en intervention forcée Monsieur Z X devant le même Tribunal et par conclusions développées à la barre, au visa de l’accord du 20 octobre 2004, des articles 299, 1142 et 1998 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, la société VASF PTE LTD demande au Tribunal de :
Sur l’incident soulevé le 6 octobre 2017, par la société VASF PTE LTD,
Dire que la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS
n’était pas destinataire, ni récipiendaire des documents internes au conseil d’administration de la société VASF PTE LTD, qu’elle a pourtant communiqué dans le cadre du présent litige, au titre de ses pièces numérotées 35, 36, 37, 38, 39 et 40.
Juger que ces pièces ont été obtenues de façon illicite et déloyale.
Ordonner, en conséquence, que ces pièces soient écartées des débats.
Sur le fond de l’affaire
Débouter la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE de
l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Condamner la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE
SAS à lui payer une somme de 30 992 957 dollars américains au titre de
l’exécution forcée des dispositions de l’accord intervenu entre les parties le 20 octobre 2004.
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-3 B f J
Condamner la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE
SAS au paiement de l’intégralité des dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS, au visa des articles 1998 et 2052 du code civil, 299, 331 et 367 du code de procédure civile et de l’article 314-1 du code pénal demande au Tribunal de :
Dire et juger que les pièces N°35 à 40 de la société VASF PTE LTD ne revêtent pas un caractère confidentiel et pouvaient légitimement se trouver en la possession de la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS.
En conséquence,
Rejeter la demande de la société VASF PTE LTD tendant à ce qu’il soit enjoint à la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS de se justifier sur la façon dont elle aurait pu se procurer ces pièces et qu’à défaut, ces pièces soient écartées des débats.
A titre principal
Dire et juger que les demandes de la société VASF PTE LTD se heurtent à l’autorité de la chose jugée en dernier ressort de l’avenant au protocole transactionnel du 13 juillet 2011, et qu’à titre surabondant, ces demandes visent à contourner frauduleusement l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mars 2015.
En conséquence,
Dire et juger irrecevables les demandes de la société VASF PTE LTD.
A titre subsidiaire, sur le fond :
Dire et juger que le prétendu accord du 20 octobre 2004 est un faux.
En conséquence,
Dire et juger qu’il ne peut produire aucun effet de droit à l’égard de la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS.
Débouter la société VASF PTE LTD de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire toujours sur le fond, et dans l’hypothèse où il ne serait pas jugé que le document du 20 octobre 2004 est un faux :
Dire et Juger qu’en pareille hypothèse, il aurait été signé par Monsieur Z X qui n’en n’avait pas le pouvoir.
A défaut,
Dire et juger que le document du 20 octobre 2004 est entaché de nullité en ce qu’il a une cause illicite.
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A
-4.
B
F
En conséquence,
Dire et juger que cet acte ne peut avoir effet à l’égard de la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS.
Débouter la société VASF PTE LTD de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
Joindre à la présente instance, enrôlée sous le numéro 2016F00544, la procédure d’intervention forcée introduite par l’assignation délivrée le 6 janvier 2017 à la requête de la concluante à l’encontre de Monsieur Z X et enrôlée sous le numéro 2017F00050.
Condamner Monsieur Z X à garantir la société VASF PTE LTD des sommes à laquelle elle pourrait être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société VASF PTE LTD et Monsieur X
Z à verser à la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE
FRANCE SAS la somme de 50.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société VASF PTE LTD et Monsieur Z
X aux dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le Tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2016 F00544 et 2017F00050 sont liées, que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence, le Tribunal les joindra.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
A titre liminaire, la société VASF PTE LTD demande le rejet des pièces N°35 à 40 communiqués par la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS au motif que ces dernières sont des documents internes visant à envisager l’opportunité d’une action en justice à l’encontre de la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS, ou à effectuer le suivi de cette procédure.
Elle ajoute que la présente procédure n’a pas été diligentée par Monsieur Z X, mais par la société VASF PTE LTD, laquelle dispose d’une personnalité juridique bien distincte de celle de Monsieur Z X et que la société VASF PTE LTD n’est pas signataire dudit avenant au protocole transactionnel du 13 juillet 2011 et qu’il ne peut donc pas lui être opposable en application de l’ancien article 1165 du code civil qui dispose que les
A
FB J
conventions, en ce compris les transactions, n’ont d’effet qu’entre les parties qui les ont signées.
Elle argue également que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mars 2015 a été rendu à l’encontre des sociétés INDÖSWISS INDUSTRIAL PTE
LTD, VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS et E
F ainsi que de Monsieur Z X. Il est donc démontré que l’arrêt n’a pas été rendu à l’encontre de la société VASF PTE LTD et que l’autorité de la chose jugée dont il est assorti ne saurait donc être opposable à cette dernière.
Pour finir elle estime que seul l’accord du 20 octobre 2004 qui régit les transferts de flux financiers entre les parties doit s’appliquer et sollicite aujourd’hui son application pur et simple et la condamnation de la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS à lui régler :
• 3 000 000 de dollars correspondants aux actifs investis dans les deux joint ventures.
27 992 957 de dollars correspondant à la valeur ajoutée des actifs investis
Ⓡ
dans les deux mêmes joints ventures.
Au rebours, la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE
SAS rétorque que les pièces numérotées de 35 à 40 ne doivent pas être écartées car elles apportent la preuve que les époux X sont les instigateurs de la présente action, et qu’ils ont orchestré un simulacre de board of directors de la société VASF PTE LTD pour tenter de donner une apparence de légitimité à leurs agissements.
Elle estime que la société VASF PTE LTD est irrecevable à se prévaloir du prétendu contrat du 20 octobre 2004, en raison de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à l’avenant au protocole transactionnel et qu’en tout état de cause, Monsieur Z X et son épouse tentent de contourner de manière frauduleuse l’autorité de la chose jugée de l’avenant au protocole transactionnel et de l’arrêt de la cour d’appel de bordeaux du 27 mars 2015.
Pour finir, elle soutient que l’accord du 20 octobre 2004 doit être qualifié de Inul car c’est très clairement un faux document. En effet Monsieur Z
X ne dispose d’aucun pouvoir pour engager la société VASF PTE LTD.
LES MOTIFS.
Sur le rejet des pièces N°35 à 40 du défendeur.
Le Tribunal constate que cette demande figure bien dans les conclusions des deux parties, mais il observe que cette demande n’a nullement été plaidée ni débattue le jour de l’audience du 12 octobre 2018.
En conséquence, il déboutera la société VASF PTE LTD de cette demande.
Sur l’accord du 20 octobre 2004 et l’autorité de la chose jugée.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile qui dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au
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.
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fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il rappelle également les dispositions de l’article 480 du même code qui dispose notamment « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche….. »
Le Tribunal retient que l’arrêt de la cour d’Appel de Bordeaux du 27 mars 2015 stipule notamment que :
L’article 1 de l’avenant du 13 juillet 2011 décide de la résiliation du mandat de cession des Joint-venture en date du 1er juillet 2010 et prévoit le paiement d’une somme indemnitaire forfaitaire et définitive de 2 millions de dollars américains. La cour en déduit une seconde fois que cet avenant avait bien pour objectif de dédommager Monsieur Z X des services rendus par la société VASF PTE LTD dans la perception par la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS de l’indemnité de sous traitance versée par CHANGUY, et au-delà de solder les comptes entre les parties au sujet de ces Joints ventures, ce qui correspond encore avec ce que la société INDOSWISS INDUSTRIAL PTE LIMITED réclame dans la présente instance.
Son article 2 de l’avenant ajoute notamment : Monsieur Z X s’engage à ne pas exercer ou à poursuivre, directement ou indirectement, une quelconque procédure, de quelque nature que ce soit, à l’encontre des sociétés YANTĂI, CHANGYÜ ,E ET LANGFANG, E CHANGUY, ou une quelconque des sociétés du groupe E, en relation avec les faits et procédures visés au préambule des présentes et plus généralement, ayant un lien direct ou indirect avec les différend l’ayant opposé à BGI et à Monsieur D E, dans le cadre de leurs relations d’affaires.
La cour constate que cette formulation volontairement large englobe tous les différends ou procédure pouvant naître entre MTAN et le groupe E étant précisé que ce dernier est directeur et seul actionnaire avec son épouse de la société INDOSWISS INDUSTRIAL PTE LIMITED, alors que E F est présidente et unique actionnaire de la société VASF FRANCE.
Dès lors toute demande ou action engagée par Monsieur Z X ou les sociétés qu’il contrôle à l’encontre de celles contrôlées par E F doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; il en ira ainsi tant des demandes principales de la société INDOSWISS INDUSTRIAL PTE LIMITED qu’à plus forte raison de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulées par Monsieur Z X à titre personnel.
Le Tribunal constate que cet arrêt est devenu définitif puisque la société INDOSWISS et Monsieur Z X n’ont pas cru bon se pourvoir devant la cour de cassation.
Il observe également des conclusions mêmes de la société VASF PTL LTD et de Monsieur X Z que ces derniers affirment en page 11 qu’il convient de rappeler au besoin, que la société VASF SINGAPOUR est détenue à 70 % par la société de droit de GIBRALTAR ZAIDA détenue par le groupe E, et 30 % par la société de droit singapourien
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ZJAB
INDOSWISS INDUSTRIAL PTE LIMITED, laquelle est détenue à 20 % par Monsieur Z X et à 80 % par l’épouse de ce dernier.
Le Tribunal dira donc que l’ensemble des demandes formulées par la société VASF PTE LTD se heurtent à l’autorité de la chose jugée et donc qu’elles sont irrecevables.
Il déboutera donc la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE
FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’abus d’ester en justice effectué indirectement par Monsieur X Z
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 32-1 code de procédure civile qui dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
Il rappelle également que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Etant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le Tribunal observe que Monsieur Z X ne pouvait ignorer l’arrêt de la cour d’Appel de Bordeaux devenu définitif, et qu’il a essayé de contourner cette décision en impliquant une nouvelle société dans une prétendue nouvelle affaire et dans le but de percevoir des sommes en sus de l’indemnisation déjà perçue par ce dernier par l’avenant du 13 juillet 2011.
Il apparaît manifeste encore une fois qu’au travers de cette Nième procédure, Monsieur Z X continue de régler des comptes avec les sociétés du groupe E sans lien avec ces instances, instrumentalisant inutilement les diverses juridictions.
En conséquence, le Tribunal juge abusive la procédure engagée par Monsieur X Z et le condamne à payer au TRESOR PUBLIC la somme de 10.000,00 € à titre d’amende civile.
Sur le surplus des demandes.
La société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS sollicite que lui soit versée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal y fera droit et condamnera la société VASF PTE LTD à lui verser la somme de 20.000,00 € sur ce fondement.
Vu l’affaire et le comportement de Monsieur X Z, le Tribunal le condamnera à relever indemne la société VASF PTE LTD de toute condamnation.
Succombant à l’instance, la société VASF PTE LTD sera condamnée aux dépens.
m
A
.
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IB3
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les affaires enrôlées sous les numéros 2016F00544 et 2017F00050,
Statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de la société VASF PTE LTD et la déboute donc de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur Z X à payer au TRESOR PUBLIC une amende civile de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS).
Condamne la société VASF PTE LTD à payer à la société VINS ALCOOLS ET SPIRITUEUX DE FRANCE SAS la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
X relever indemne la société SF PTE nne Monsieur
LTD de toutes condamnations.
Condamne la société VASF PTE LTD aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de:de: 136,38€
1:22,73€Dont TVA
/M
A
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