Infirmation partielle 25 octobre 2021
Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 oct. 2021, n° 19/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2019 |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 557/21
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
I a ASSOCIATION
CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH
Le 25.10.2021
Le Greffier
Arrêt Cassation du 17.05.23 по 348 f-D
CASSE & ANNULE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03194 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEJ5
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Avocat plaidant: Me LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY de l’ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT NICOUD, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET:
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.. signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-2
EXPOSE DU LITIGE :
La société a développé une formule spécifique relative à la conception, l’implantation et l’exploitation des centres de lavage rapide de véhicules automobiles sous les marques nominatives et figuratives
Cette for ule est exploitée sous la forme de franchise dans le cadre d’un réseau à
l’enseigne
ont ainsi signé Le 11 février 2015, la société et la société un contrat de franchise.
Faisant grief à la société de ne pas respecter les engagements de non concurrence directe ou indirecte stipulés dans la convention, la société! a résilié la convention par lettre recommandée du 10 octobre 2016, et a vainement mis en
demeure la société de lui régler une somme de 40 058,40 euros, puis l’a assignée en paiement.
La société s’y est opposée et, à titre reconventionnel, a demandé qu’il soit dit que la société avait rompu abusivement le contrat de franchise et/ou commis des fautes dans ses obligations contractuelles et lui a demandé paiement de différentes sommes.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
- prononcé la nullité de la clause de non concurrence figurant au contrat de franchise du
constaté l’absence d’actes de concurrence de la part de la société
- dit en conséquence la résiliation intervenue à l’initiative de la société abusive. à payer à la société
- condamné la société la somme de 32 234,35 € à titre de perte de marge, condamné la société la somme de à restituer à la société
50 000 € réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2017, outre les 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M à payer à la société
- condamné la société une somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. de l’ensemble de ses demandes
- débouté la société aux dépens
- condamné la société
- ordonné l’exécution provisoire.
Le 10 juillet 2019, la société a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.
Le 28 août 2019, la société 'est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 16 mars 2020, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société demande à la cour de :
Sur l’appel principal: dire l’appel bien fondé, P
Y faisant droit,
– 3 –
- réformer le jugement en ce qu’il a :
- prononcé la nullité de la clause de non-concurrence du contrat de franchise,
- « constaté » l’absence d’actes de concurrence de la société
PRAESE- dit abusive la résiliation du contrat par la société į à payer 32.234,35 € au titre de la perte de
- condamné la société marge,
- condamné la société à restituer la somme de 50.000 € allouée par le juge des référés et versée outre 1.500 au titre de l’article 700 du CPC, à payer 2.500 € au titre de l’article 700 du
- condamné la société
CPC et aux dépens, de l’ensemble de ses demandes
- débouté la société
Et statuant à nouveau,
- dire la société bien fondée en ses demandes, en conséquence, condamner la société à payer à la société la somme de
40.058,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2016,
- débouter la société de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, à payer à la société! la somme de condamner la société
5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
- condamner la société
Sur l’appel incident:
- le dire mal fondé,
- en débouter la société la condamner aux frais de l’appel incident.
En substance, elle soutient avoir prononcé la résiliation après avoir appris qu’en étaient directement ou violation du contrat de franchise, les dirigeants de la société indirectement détenteurs du capital d’une société qui exploite un supermarché Intermarché qui a installé une station de lavage de véhicules automobiles concurrente.
Elle soutient que la clause de non concurrence est régulière, qu’elle prend fin avec le contrat comme le choix lui en avait été laissé, et n’est pas restrictive de concurrence puisque les centres de lavage de la partie adverse fonctionnent toujours. Elle ajoute que les clauses de non-réaffiliation ont toujours été validées en jurisprudence et sont légitimes.
Elle soutient que la situation de concurrence n’est pas niée et elle conteste avoir eu connaissance de l’exploitation d’autres stations de lavage par la partie adverse.
Elle ajoute que la violation de la clause constitue un manquement aux obligations des articles 1193 et 1194 du code civil, qu’elle ne peut tolérer, dès lors que l’acceptation de cette situation créerait un trouble dans le bon fonctionnement du réseau dont le franchiseur est garant en introduisant une inégalité de traitement entre les franchisés qui s’affranchissent du contrat et ceux qui le respectent.
Elle conteste avoir rompu le contrat de manière abusive et souligne avoir rendu attentif son cocontractant à la violation contractuelle dont il se rendait coupable en lui indiquant les options possibles, et que c’est le refus de la société de respecter ses engagements qui est à l’origine de la rupture.
Elle ajoute que dans le contrat, le franchisé a reconnu avoir reçu l’ensemble des informations pré-contractuelles prévues par la loi.
– 4
Elle critique le jugement ayant retenu que la clause était disproportionnée en soutenant qu’elle a pour objet de protéger le savoir-faire du franchiseur. Elle ajoute qu’il a omis de prendre en compte l’obligation de non-concurrence de plein droit à laquelle est soumis le franchisé à l’égard de son franchiseur.
Elle soutient que le franchisé a bien bénéficié d’une formation et d’un manuel opératoire, ainsi que d’une formation permanente et de réunions, la clause ayant pour objet de l’empêcher de révéler les évolutions et actualisations apprises à cette occasion. Elle ajoute que les techniques propres au réseau sont spécifiques.
Elle ajoute qu’il importe peu que les autres centres non franchisés de la société. soient situés à 70 km, dès lors que le présent litige a trait à la violation d’une clause destinée à préserver son savoir-faire. Elle ajoute qu’il n’y a pas de rapport entre cette clause et l’étendue de la zone de protection territoriale, de sorte qu’elle ne peut être considérée disproportionnée au regard du territoire concédé.
un dol par réticence, ayant dissimulé Elle ajoute qu’il est reproché à la société la situation préexistante lors de la signature du contrat.
dès lors que Elle conteste également l’évaluation du préjudice de la société de celle-ci n'a pas retiré les signes et couleurs de la franchise et des marques sorte qu’elle ne peut subir de perte de chiffre d’affaires du fait de la rupture du contrat de franchise.
Elle conteste également la restitution de la provision perçue en exécution de l’ordonnance de référé, dès lors que l’application de l’indemnité contractuelle prévue dans le cas où, après rupture du contrat, le franchisé n’enlève pas les marques et couleurs de la franchise, n’a rien à voir avec la rupture elle-même et constitue une violation d’une obligation contractuelle indépendante.
Par ses dernières conclusions du 23 décembre 2019, transmises par voie électronique le même jour et un bordereau de pièces du 20 mars 2020 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour, la société demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement du 5 juillet 2019 et ce qu’il a :
- prononcé la nullité de la clause de non concurrence figurant au contrat de franchise de la Société
- constaté l’absence d’actes de concurrence de la part de la société
- dit en conséquence la résiliation intervenue à l’initiative de la Jabusive,
- condamné la société à payer à la société la somme de
32 234,35 € à titre de perte de marge.
- condamné la société à restituer à la société la somme de 50 000 € réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2017, outre les 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamné la société à payer à la société une sommne de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant: à régler à la société la somme de condamner la société M
40 058.40 € à titre de dommages et intérêts, n’a pas respecté son obligation d’information
- dire et juger que la société précontractuelle,
– 5
En conséquence, là régler à la société la somme de
- condamner la société
30 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le jugement : a commis des fautes dans ses obligations dire et juger que la société contractuelles, et ne justifie pas des actes de concurrence.
En conséquence, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société
a rompu abusivement le contrat de dire et juger que la société franchise et/ou commis des fautes dans ses obligations contractuelles,
En conséquence, condamner la société à régler à la société la somme de
32 234.35 € arrêté au mois de septembre 2017, à titre de perte de marge.
- condamner la société à régler à la société la somme de
40 058.40 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société à restituer à la société la somme de
50 000 € réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 20. septembre 2017, outre les 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la société n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle, En conséquence, condamner la société à régler à la société la somme de
-
30 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires avec celles qui
- ordonner la compensation des sommes allouées à la société pourront être éventuellement mises à sa charge,
En tout état de cause,
à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article
- condamner la société
700 du CPC en cause d’appel. la condamner aux entiers dépens
-
En substance, elle fait d’abord valoir que la société semble lui demander paiement d’une somme de 40 058,40 euros du fait de la résiliation du contrat de franchise en produisant des factures antérieures à la résiliation. Elle soutient que la société ne permet pas à la juridiction d’apprécier le principe et le montant des sommes qui lui sont réclamées, aucun fondement contractuel, ni modalité de calcul n’étant visé aux conclusions.
Elle conteste la résiliation prononcée à ses torts, invoquant le caractère léonin de l’article 13 du contrat. Elle soutient que cette clause est disproportionnée par rapport aux obligations du franchiseur à l’égard du franchisé, dès lors qu’elle prévoit une interdiction totale, non limitée territorialement, pendant la durée du contrat, alors que le franchiseur n’accorde la franchise que pour le territoire considéré, en l’espèce, la commune
Elle soutient que la société ne démontre pas qu’elle a, ainsi que son. dirigeant, bénéficié de formation et d’actualisation d’un quelconque savoir-faire, que le fait d’avoir reçu un manuel opératoire ne peut constituer la définition d’un savoir-faire distribué dans le cadre d’un contrat de franchise et qu’il n’y avait aucune formation permanente. Elle ajoute que les autres stations de lavage fonctionnent en toute autonomie. Elle fait aussi valoir qu’aucune clause de non réaffiliation n’est prévue au contrat.
– 6
A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’une concurrence, soutenant que le franchisé est la que la société n’a pas de lien avec elle, même si elles ont le même président, que ce n’est pas la société qui possède d’autres stations de lavage mais son président par le biais d’autres sociétés dans lesquelles la société ne possède aucune part ou action.
Elle ajoute ne pas être tenue au paiement de l’indemnité contractuelle prévue dans le cas où le franchisé n’enlève pas les marques et les couleurs de la franchise, dès lors que la rupture du contrat est abusive.
dans l’exécution du contrat de Elle invoque une faute de la société franchise initial, qui date de 2006 et avait été conclu avec M. ancien président de la société Elle fait valoir qu’en 2008, M. est devenu le nouveau président et que si la société avait respecté l’article 10 du contrat de la société du 10 février 2006, elle se serait aperçue que ce dernier détenait déjà des stations de lavage. Elle ajoute que lors de la signature de l’avenant en 2011, la personnalité de son président n’a pas amené la société à résilier le contrat, alors qu’il lui aurait été aisé de se renseigner. Elle ajoute qu’elle a aussi signé le contrat du 11 février 2015 alors qu’elle connaissait la situation professionnelle et la personnalité de M. depuis 2008. Elle fait état de ce que le contrat de franchise est un contrat conclu intuitu personae et que le contrat de renouvellement a été signé sans qu’elle ne s’interroge sur la réelle personne signataire de ce contrat.
Elle lui reproche d’avoir contracté de façon imprudente et désinvolte, ce qui est fautif. Elle fait état de l’exécution du contrat sans difficulté et de l’absence de préjudice subi par la société
Elle conclut à la nullité de la clause de non-concurrence et à la résiliation abusive du contrat de franchise. A titre subsidiaire, elle soutient que l’absence de diligence de la société dans ses obligations l’empêche de se prévaloir de ses propres fautes. Elle ajoute que sont incohérentes avec le reproche de pratiquer une concurrence, les propositions de passer ses centres de lavage sous l’enseigne ou de commercialiser des matériels permettant l’utilisation de la station qui ne peut selon elle fonctionner qu’avec les méthodes et standards
Elle demande la réparation de son préjudice économique et financier constitué par une perte de marge d’octobre 2016 à septembre 2017, ainsi que du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat et à tout le moins du caractère fautif du comportement de la société dans l’exécution du contrat de franchise.
Enfin, elle invoque son manquement à son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article L.330-3 du code de la consommation, et la responsabilité délictuelle pour faute qu’elle engage sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil et de l’actuel 1240 du code civil. Elle indique subir un préjudice de perte de chance de contracter en toute connaissance de cause ou de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, qu’elle évalue à 30 000 euros.
Par ordonnance du 26 juin 2020, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
-7
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clause de non concurrence :
Les parties ont souscrit un premier contrat de franchise le 10 février 2006, modifié par avenant signé le 22 août 2011.
Elles ont, ensuite, signé un second contrat de franchise le 11 février 2015, qu’invoque
la société dans la présente instance.
Ce contrat prévoit, en son article 13, intitulé « non concurrence »:"Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s’interdit de créer, participer ou s’intéresser directement ou indirectement par lui-même ou par personne interposée, à toute entreprise ou société concurrente du et du réseau dans l’activité de lavage de véhicules automobiles et de commercialisation de tous produits ou service liés à cette activité.
La présente clause s’applique notamment au signataire du contrat de franchise, à ses salariés, au mandataire social en cas de personne morale, à tous les associés de la personne morale, ainsi qu’à toute personne ayant accès au savoir faire et à la documentation transmis par le FRANCHISEUR au Franchisé. Le Franchisé s’oblige sous sa responsabilité à faire respecter la présente clause par les personnes concernées."
Comme le soutient la société une telle clause prévoit une interdiction, non limitée dans l’espace, et pendant toute la durée du contrat, de « créer, participer ou s’intéresser » à toute entreprise concurrente du franchiseur et du réseau dans l’activité de lavage de véhicules automobiles et de commercialisation de tous produits ou service liés à cette activité.
Cette absence de limitation dans l’espace d’une telle inter tion conduit la clause à imposer une interdiction disproportionnée, et ce de surcroît, alors que le franchiseur n’a concédé la franchise que pour un centre sis à
La société l’explique par la nécessité de protéger le savoir-faire qui est une formule spécifique relative à l’exploitation de vente de lavage et qu’il est légitime que le franchisé, qui a reconnu en page 4 du contrat ne pas avoir connaissance des techniques particulières de montage et de gestion d’un centre de lavage rapide exploitable en libre service pour véhicules, n’ait pas le droit d’avoir plusieurs centres en s’inspirant du savoir faire qui lui est transmis dans une station pour en exploiter d’autres, non franchisés.
Elle ajoute que cette clause constitue une interdiction de « non réaffiliation », qui interdit à un franchisé d’être adhérent du réseau et d’un autre réseau et que ces clauses ont été validées par la jurisprudence. Elle fait valoir que ce type de clause est destiné à protéger le savoir-faire du franchiseur.
Cependant, alors que le franchisé conteste avoir bénéficié d’une transmission du savoir-faire, la société ne démontre pas avoir transmis un savoir-faire au franchisé. Le seul fait de remettre un manuel opératoire ne suffit pas à démontrer qu’elle a transmis un tel savoir-faire. Elle ne produit aucun élément qui permettrait de montrer que la société ait bénéficié d’une formation et d’une actualisation d’un savoir-faire. Le fait de soutenir que les techniques propres au réseau sont spécifiques et que la société avait intérêt à les apprendre ne suffit pas à démontrer la transmission d’un savoir-faire.
-8
Dès lors, elle ne justifie pas du caractère légitime de ladite clause en dépit de l’absence de limitation géographique.
La société ajoute que l’interdiction prend fin avec le contrat, de sorte que la clause est légitime. Cependant, le fait qu’elle soit limitée dans le temps ne suffit pas à légitimer l’absence de toute limitation géographique.
Les premiers juges ont dès lors justement retenu que la clause de non concurrence est manifestement disproportionnée au regard des intérêts à protéger et au regard des obligations de la société
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant prononcé la nullité de la clause de non-concurrence.
Sur la résiliation du contrat :
Après avoir par lettre du 27 juin 2016 adressée à la société rappelé que le contrat prévoit notamment l’interdiction de posséder une station de lavage directement ou indirectement concurrente non franchisée, invoquant une violation des termes du contrat, et lui demandant des explications, puis par lettre du 18 août 2016, proposé différentes options, en précisant qu’à défaut d’accord sur ces options, elle résiliera le contrat de franchise
à ses torts exclusifs, la société a résilié le contrat par lettre du 10 octobre 2016, n’ayant pas reçu de réponse à son courrier du 18 août 2016.
Or, dès lors que la clause de non-concurrence précitée a été déclarée nulle, la résiliation ainsi prononcée est abusive et aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à la société
Au demeurant, il sera observé qu’elle n’invoquait alors pas l’existence d’un dol par réticence qu’elle évoque dans ses conclusions. En tout état de cause, dès lors que la clause de non-concurrence ne trouvait pas à s’appliquer, elle ne démontre pas l’existence d’une intention dolosive.
En outre, elle invoque l’existence d’une obligation de non concurrence de plein droit, soutenant que le franchisé y est soumis, en indiquant que dans une hypothèse un peu similaire au cas présent, la Cour de cassation a rappelé que le franchisé n’est pas en droit pendant l’application du contrat de créer, fusse par une société tierce, un « restaurant » entrant en concurrence avec ceux du réseau franchisé. Elle en déduit que l’exploitation indirecte par le dirigeant de la société franchisée d’une activité concurrente à celle du réseau de franchise est incompatible avec l’exécution loyale du contrat de franchise et constitue une faute grave.
Cependant, en l’espèce, il est constant que la station de lavage litigieuse est exploitée, non pas par la société mais par une autre société, qui a le même dirigeant que la société et que, de surcroît, cette station est située à plus de 70 km de celle sise à ce qui est suffisamment éloigné du territoire concédé par le contrat de franchise pour lui faire concurrence. Au surplus, il n’est pas contesté que cette station était préexistante à la souscription du contrat de franchise de 2015. Ainsi, la société ne démontre pas l’existence d’une concurrence fautive qu’aurait commise la société
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat est abusive.
-9
Sur les demandes de la société
Elle précise que sa demande en paiement de la somme de 40 058,40 euros TTC est fondée sur les factures détaillées dans sa lettre du 10 octobre 2016, et dans le relevé produit en pièce 8. L’une des factures a pour objet les « indemnités franchise » à hauteur de 10 058,40 euros, et l’autre les « pénalités forfaitaires » à hauteur de 30 000 euros..
Elle indiquait dans sa lettre du 10 octobre 2016, que cette somme correspond à l’application des pénalités contractuelles prévues aux articles 12.3 et 12.4 du contrat.
Cependant, dès lors que la société a abusivement résilié le contrat, elle n’est pas fondée à demander le paiement de sommes dues en cas de résiliation du contrat. De surcroît, elle ne produit aucun élément permettant de justifier que le montant mis en compte au titre de la première facture corresponde à l’indemnité prévue par l’article 12.3 du contrat, qui s’applique, d’ailleurs, seulement dans le cas de résiliation anticipée par le franchisé.
La société! invoque également l’existence d’un dol par réticence, au sens de l’article 1137 du code civil, en ce que la société lui a dissimulé la préexistence de stations appartenant au groupe ainsi que la violation de l’obligation de non-concurrence à laquelle est soumise de plein droit la société en sa qualité de franchisé. Cependant, elle ne tire aucune conséquence juridique de ces fondements juridiques. En tout état de cause, comme il a été vu, elle ne démontre pas de tels manquements de la société de sorte qu’elle ne justifie pas que les indemnités prévues par les clauses précitées puissent trouver à s’appliquer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 40 058,40 euros.
Sur la demande reconventionnelle :
demande la réparation du préjudice subi suite à la résiliation abusive La société du contrat.
Cependant, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à démontrer l’existence et le montant de la perte de marge qu’elle invoque. Il sera notamment observé qu’elle ne démontre pas l’existence d’une perte de marge imputable à la société avant le mois de juin 2017, dès lors que selon constat d’huissier dressé le 21 avril 2017, la station de lavage présentait encore l’ensemble des signes distinctifs (couleur, enseigne, drapeaux, logo…) et que ce n’est que le 9 juin 2017, selon constat d’huissier produit aux débats, qu’a été constatée l’absence d’enseigne, panneau ou tout élément se rapportant à et que des peintres étaient en train de repeindre les façades en peinture brun pastel. En outre, s’agissant de la période postérieure, les éléments produits sont insuffisants à démontrer l’existence d’une perte de marge imputable à la société étant observé que si elle justifie d’une diminution de son chiffre d’affaires sur la période postérieure au 9 juin 2017, elle invoquait et justifiait également d’une diminution du chiffre d’affaires sur la période antérieure pendant laquelle elle exploitait encore la station aux couleurs et avec l’enseigne de
à son obligationElle ne justifie pas du manquement de la société d’information précontractuelle. En effet, en page 4 de chacun des contrats, la société! a reconnu que cette obligation avait été respectée.
– 10
Elle ne justifie pas plus avoir subi un préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ou d’un manquement de la société à ses obligations.
Elle n’est dès lors pas fondée à demander paiement de dommages-intérêts.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société lui payer la somme de 32 234,35 euros à titre de perte de marge, et, y ajoutant, le jugement n’ayant pas statué sur les deux autres demandes de dommages-intérêts présentées par la société à hauteur de 40 058,40 euros et 30 000 euros, celles-ci seront rejetées.
Dès lors que la résiliation du contrat est abusive, la société n'était pas fondée à appliquer la clause prévue par l’article 15 du contrat prévoyant une indemnité pour le cas où, après la résiliation, le franchisé n’enlève pas les marques ni les couleurs.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à restituer à la société la somme de 50 000 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2017, laquelle avait prononcé cette condamnation à titre de provision au titre de l’indemnité contractuelle visée à l’article 15 du contrat de franchise, outre les 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
La société succombant principalement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens.
laElle sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer à la société somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 juillet 2019, sauf en ce qu’il a condamné la société à payer à la société la somme de 32 234,35 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marge,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
en paiement de la somme de 32 234,35 euros Rejette la demande de la société
à titre de dommages-intérêts pour perte de marge,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par la société à hauteur de 40 058,40 euros et 30 000 euros,
Condamne la société
Condamne la société
3 000 euros au titre de l’article chef.
La Greffière :
Bellary
.-11
à supporter les dépens d’appel,
à payer à la société la somme de
700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce
la Présidente:
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