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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Strasbourg, 1er juil. 2022, n° 21/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04621 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile des
JUGEMENT DU Contentieux de Proximité et de la
Protection 01 JUILLET 2022 […]
[…]
[…]
DEMANDEUR: 11ème civ. S2
N° RG 21/04621 – N° Portalis
DB2E-W-D-E Monsieur B X né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Rachel KURT, Avocat au barreau de
STRASBOURG, vestiaire : 290
DEFENDEURS :
Monsieur C A
[…]
représenté par Maître Zelimkhan Z, Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 119
S.A.R.L. PROCONTROLE Expédition exécutoire et annexes à Maître […]
[…] et annexes à Maître […]
Expédition à non comparante Expédition à Préfecture
OBJET: Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un le
défaut de conformité Le Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Edwige CAMINADE, Vice-Présidente
Laurence BURNEL, Greffière
DÉBATS:
A l’audience publique du 10 Juin 2022 à l’issue de laquelle la
Présidente, Edwige CAMINADE, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2022, délibéré prorogé au 01 Juillet 2022.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Edwige CAMINADE, Vice-Présidente et par Laurence BURNEL, Greffière
-1/4 N° RG 21/04621 – N° Portalis DB2E-W-D-E
EXPOSE DU LITIGE
En date du 06 septembre 2019 Monsieur B X achetait à Monsieur C A un véhicule break d’occasion de marque AUDI de 2007, comptant un kilométrage de 220 000, pour un prix de
4800 euros, le procès-verbal de contrôle technique effectué par la société PROCONTROLE le 20 juin 2019 ne mentionnant aucun désordre nécessitant une contre-visite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 octobre 2019 Monsieur X, dénonçant divers désordres, sollicitait du vendeur son accord pour une résolution amiable de la vente.
En l’absence de réponse favorable le véhicule était expertisé amiablement, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur B X retenant l’existence de divers désordres rendant la chose « dangereuse à
l’utilisation » et évaluant à 3545,90 euros TTC le coût des réparations.
Par décision du 12 juin 2020 rendue sur requête de Monsieur X, il était ordonné une expertise judiciaire commune aux parties à la vente et à la société de contrôle technique, aux frais avancés par
l’acquéreur.
L’expert judiciaire confirmait l’existence de « défaillances » dont certaines « en germe » lors de la cession, liées à l’utilisation du véhicule et ne le rendant pas impropre à la circulation, mais étant « contraignantes '> pour un usage serein.
En l’absence de solution amiable du litige Monsieur B X, par assignations délivrées les 05 et 06 juillet 2021, sollicitait au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur et la condamnation de Monsieur C A au paiement de la somme de
4800 euros en restitution du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2019; au paiement de la somme de 591,74 euros correspondant à la cotisation annuelle d’assurance du véhicule avec réserve de ses droits et subsidiairement la condamnation du vendeur à lui verser une somme de 726,88 euros au titre des réparations matérielles du véhicule.
Monsieur B X sollicitait par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la SARL PROCONTROLE à lui verser à titre principal une somme de 2000 euros du fait de la perte d’une chance de ne pas contracter et subsidiairement dans l’hypothèse de la non-résolution de la vente, une somme de 2170 euros au titre des réparations matérielles. Monsieur B X sollicitait enfin la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que
l’absence de dérogation à l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par conclusions du 24 janvier 2022 Monsieur C A sollicitait le rejet des demandes et la condamnation de Monsieur X aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 11 février 2022 Monsieur B X et Monsieur C A, représentés par avocats, se référaient à leurs écrits.
La SARL PROCONTROLE n’était ni présente, ni représentée.
-2/4 N° RG 21/04621 – N° Portalis DB2E-W-D-E
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur les conséquences du défaut de comparution de la co-défenderesse :
La SARL PROCONTROLE n’ayant pas été citée à personne mais le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué de manière réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II. Sur les demandes en tant que dirigées contre le vendeur :
1°Aux termes des articles 1641 à 1644 du code civil le vendeur, même de bonne foi, est tenu à une garantie des vices cachés de la chose vendue, ouvrant à l’acquéreur les actions résolutoire ou estimatoire, les vices
s’entendant de défauts rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il sera tout d’abord souligné qu’entre la vente du 06 septembre 2019 et le second contrôle technique du 31 octobre 2019 Monsieur X a parcouru 5932 kilomètres (cf. annexes n° 1 et 6 de Me KURT).
L’expert judiciaire relève que les désordres constatés ne proviennent ni d’un défaut d’utilisation du véhicule, ni d’un défaut d’origine, mais sont liés à l’utilisation normale du véhicule, soit à son usure normale.
Par ailleurs et surtout l’expert retient qu’aucun désordre ne rend le véhicule impropre à la circulation et donc à sa destination.
A cet égard il sera noté que l’expertise privée, qui a certes une valeur probante identique à celle d’un témoignage, ne peut suffire à contredire les conclusions de l’expertise judiciaire.
Enfin la circonstance que des défauts aient été « en germe » lors de la vente ne suffit pas à prouve r leur antériorité.
Au vu de ces éléments il sera retenu que la preuve de la réunion des circonstances propres à faire jouer la garantie légale n’est par rapportée, de sorte que Monsieur B X sera débouté de sa demande en résolution et de celles accessoires en remboursement du prix et en remboursement des cotisations à l’assurance automobile obligatoire.
2°Monsieur X sera également débouté de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de
726,88 euros correspondant au coût de deux réparations, dès lors qu’il ne précise pas le fondement juridique de cette demande, que l’action simplement estimatoire doit remplir des conditions identiques à celles requise pour l’action résolutoire et qu’aucune faute contractuelle n’est prouvée à l’encontre du vendeur, les désordres correspondant au montant réclamé n’étant pas nécessairement apparus avant la vente puisque simplement < en germe ».
III. Sur les demandes en tant que dirigées contre la SARL PROCONTROLE:
1° La résolution de la vente n’ayant pas été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en indemnisation d’une perte de chance laquelle constituait son corollaire.
2° Si l’expert judiciaire retient que la corrosion du silencieux d’échappement et celle du soubassement existaient lors du contrôle technique effectué le 20 juin 2019 par la SARL PROCONTROLE, Monsieur
X ne rapporte pour autant pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives nécessaires à la responsabilité extracontractuelle de cette partie, dès lors que la présence de rouille figure sur le procès-verbal,
-3/4 N° RG 21/04621 – N° Portalis DB2E-W-D-K RB5
qu’il n’est pas prouvé que ces points fassent partie des points obligatoires de contrôle et qu’il s’agissait de défaillances mineures ainsi que cela ressort du second contrôle technique du 31 octobre 2019 (cf. annexe n°
6 de Me KURT) de sorte qu’il n’est justifié d’aucune relation de causalité entre l’absence de mention de ces désordres sur le procès-verbal du contrôle technique et l’achat du véhicule. Par ailleurs le coût de ces réparations que l’expert judiciaire qualifie de normales au regard de l’ancienneté du véhicule n’a pas à être supporté par la société de contrôle technique dont la vocation n’est ni de réparer les véhicules, ni de fixer leur valeur marchande, mais uniquement d’apprécier les éléments de sécurité dont la corrosion signalée ne relevait pas, puisque qualifiée de désordre mineur.
Monsieur X sera en conséquence débouté de son action en responsabilité extracontractuelle.
IV. Sur les accessoires :
A) Le demandeur, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
B)Par application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Monsieur X sera condamné à verser à Me Z la somme de 1000 euros.
C) Le jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, 1 1ème chambre, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur B X de sa demande de résolution de la vente du 06 septembre 2009 et de celles accessoires en restitution du prix et en remboursement des frais;
DEBOUTE Monsieur B X de son action subsidiaire en responsabilité contractuelle de
Monsieur A;
DEBOUTE Monsieur B X de son action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre la SARL PROCONTROLE ;
CONDAMNE Monsieur B X à payer à Me Zelimkhan Z, avocat à
Strasbourg, la somme de 1000 euros (mille euros) en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens de l’instance;
DEBOUTE Monsieur B X de sa demande d’indemnité de procédure en application de
l’article 700 du code de procédure civile;
Suivant les signatures RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision. et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
LA GREFFIERE, d’y tenir la main, à tous Commandants eLA VICE-PRESIDENTE, de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
LE GREFFIER. t Pour expédition certifiée conforme à l’original
L
N° RG 21/04621 – N° Portalis DB2E-W-D-E-4/4
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