Confirmation 12 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 janv. 2006, n° 04/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 04/04022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 mai 2004, N° 02/00643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
H.L./M. N.R.
5e chambre B
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2006
R.G. N° 04/04022
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A. CULLIGAN FRANCE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2004 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 02/00643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C130 substitué par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
APPELANTE
****************
S.A. CULLIGAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Antonio SARDINHA-MARQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0300
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2005, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Mme Jeanne MININI, Président,
Mme Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller,
M. Jacques CHAUVELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme A B,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 5 juin 1977, prenant effet au 12 juin 1997, Mme Y C épouse X a été embauchée par la société Culligan France en qualité de VRP exclusif.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers (VRP).
Mme X a saisi le 30 mai 2002 le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation de la société Culligan France à lui payer un rappel de commissions et une indemnité de procédure.
Par jugement du 24 mai 2004, le conseil a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Culligan France de sa demande d’indemnité de procédure.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme X conclut à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de la société Culligan France à lui payer les sommes suivantes:
* 33 389,87 € à titre de rappel de commissions,
* 2 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Mme X soutient :
— qu’elle aurait dû percevoir des commissions, non seulement sur les adoucisseurs mais également sur les vannes Culmix, les deux étant vendus systématiquement ensemble, alors que la société Culligan France inclut artificiellement le coût de ces vannes dans la pose pour éviter de commissionner les vendeurs,
— qu’en application du principe 'à travail égal, salaire égal', elle peut prétendre à une revalorisation de son taux de commissionnement de 13 à 15%, certains salariés de la société étant commissionnés à 15% voire à 20%.
La société Culligan France conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l’ensemble des demandes formées par Mme X et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 500 € à titre d’indemnité de procédure.
La société Culligan France fait valoir :
— que la vanne Culmix est un élément de plomberie, dont le coût entre dans les frais accessoires d’installation, lesquels sont, aux termes du contrat de travail, exclus de l’assiette servant au calcul
des commissions,
— qu’en ce qui concerne la réclamation de Mme X en application du principe 'à travail égal, salaire égal', il convient d’observer que cette dernière a bénéficié contractuellement d’un taux de commissionnement de 18% puis de 20% à compter de 2001; que la salariée ne produit aucun décompte précis justifiant de la somme réclamée; que les salariés qui ont le statut de VRP relèvent des dispositions des articles L 751-1 du Code du travail et ne bénéficient pas des dispositions de l’article L 140-2 du Code du travail; qu’en effet, les VRP ne peuvent se prévaloir, en dehors de leur statut légal tel que défini aux articles L 751-1 et suivants du Code du travail, que de l’accord interprofessionnel du 22 juin 1970, de l’avenant du 20 mars 1975 et de la convention collective nationale du 3 octobre 1975 et que la seule obligation incombant à l’employeur en matière de rémunération, consiste à garantir au VRP un minimum de revenus tous les trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de commissions
* sur le commissionnement sur les vannes Culmix
Considérant qu’aux termes de son contrat de travail, Mme X perçoit 'une commission sur le montant net des ordres pris, conformément au tarif et pour les matériels de la gamme domestique, aux conditions générales de vente, déduction faite de toutes taxes et des frais d’accessoires, notamment les frais d’installation’ ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que la vanne Culmix est un bloc de raccordement, qui est un matériel de plomberie standard, pouvant servir à d’autres usages que l’installation d’un adoucisseur, que son coût est inclus dans les frais d’installation et qu’il ne peut donc entrer dans l’assiette servant de calcul au montant des commissions ;
Considérant que Mme X doit donc être déboutée de sa demande ;
* sur le rappel de commissions sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal'
Considérant qu’en application de la règle 'à travail égal, salaire égal’ énoncé par les articles L 133-5-4°, L 136-2-8° et L 140-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;
Considérant qu’il résulte du contrat de travail de Mme X que sa rémunération est fixée sur la base des taux de commissions suivants :
* 18% sur les ventes en prospection directe,
* 18% sur les ventes par parrainage,
* 13% sur les ventes par rendez-vous donné par la prospectrice téléphonique, par rendez-vous provenant de l’agence, des informations techniciens et de tous les autres moyens de recherche de la clientèle ;
Considérant que la salariée réclame un complément de commissions, estimant que celles qui lui ont été accordées sur la base de 13 % auraient dû l’être sur la base de 15% ;
Mais considérant que Mme X ne précise pas sur quel fondement et à partir de quelle éventuelle comparaison avec d’autres salariés qui seraient placés dans une situation identique, elle pourrait prétendre au versement d’un commissionnement de 15% et qu’il convient de la débouter de sa demande ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité de procédure ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Culligan France les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 24 mai 2004 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X et la société Culligan France de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme X aux dépens.
Prononcé publiquement par Madame MININI, Président,
Et ont signé le présent arrêt, Madame MININI, Président, et Mademoiselle LABORDERIE, Greffier,
Le Greffier Le Président
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