Infirmation partielle 13 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 13 nov. 2008, n° 07/05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/05260 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 15 juin 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MULTI OPTIC c/ S.A.S. LYNX OPTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
A.M./P.G.
ARRET N° Code nac : 59B
contradictoire
DU 13 NOVEMBRE 2008
R.G. N° 07/05260
AFFAIRE :
Y X
…
C/
S.A.S. B C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2006F4476
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN,
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X demeurant XXX
S.A.R.L. Z A ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 7000654
APPELANTS
****************
S.A.S. B C ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20070953
Rep/assistant : Me Muriel BLOCH-MAUREL, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2008, Monsieur Albert MARON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
FAITS ET PROCEDURE :
Le 27 décembre 1997, la société B C a signé un contrat de franchise de boutique d’opticien avec Y X, agissant en qualité de représentant de la société Z A en cours de constitution et de caution de cette dernière. Ce contrat a été conclu pour sept ans et prenait fin le 27 décembre 2004.
Les signataires ont poursuivi leurs relations jusqu’au 1er mai 2005, selon des modalités qui seront examinés dans les motifs du présent arrêt, date à laquelle ces relations ont définitivement pris fin.
A la suite de cette cessation de leurs relations, B C a demandé à Z A de ne plus utiliser le mobilier spécifique à son réseau de franchise.
Le contrat de franchise comportait une clause de non concurrence d’une durée d’un an à compter de la fin du contrat. Z A a signé un nouveau contrat de franchise avec ATOL à compter du 1er janvier 2006.
Estimant que cette signature était intervenue moins d’un an après le fin de leurs relations contractuelles, et que le mobilier de la franchise B C était toujours utilisé, cette dernière a fait assigner Z A et Y X devant le tribunal de commerce de VERSAILLES en demandant leur condamnation au paiement de commages et intérêts.
Par le jugement déféré, en date du 15 juin 2007, cette juridiction a condamné in solidum Y X et Z A à payer à B C la somme globale de 250 € par jour jusqu’à ce qu’ils justifient de l’enlèvement de leurs locaux des présentoirs de lunettes de forme trapézoïdales dits « Forex » et du meuble de caisse escalier et à lui payer 152.449,02 € au titre du non respect de la clause de non-concurrence ainsi que 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’appel qu’ils ont interjeté contre cette décision, Y X et Z A font valoir que le contrat de franchise avait pour terme, selon son article 9, le 22 décembre 2004, qui prévoyait aussi qu’il ne pouvait se renouveler par tacite reconduction. Dès lors, à défaut de convention contraire, la poursuite des relations entre les parties s’est faite de manière informelle. Cette poursuite des relations n’était en rien une prorogation du franchisage. L’eût-elle même été, que cela n’eût pas modifié la date avant laquelle il demeurait interdit au franchisé de s’affilier à une enseigne concurrente.
Sur la renégociation du contrat, les appelantes soulignent que, contrairement aux affirmations de B C, des discussions se sont bien entamées, mais in extremis, puisque ce n’est que le 22 décembre que cette dernière a adressé un dossier d’informations précontractuelles (alors que cela aurait dû être fait au moins 20 jours avant la nouvelle franchise envisagée), un nouveau contrat de franchise -rejeté par Z A- n’étant proposé que le 23 décembre.
Durant la période écoulée entre la fin de la franchise et celle des relations contractuelles, des négociations ont certes eu lieu, avec notamment des entretiens les 14 et 26 avril 2005, mais sans succès.
S’agissant de Y X, il souligne qu’il est partie au contrat de franchise en la seule qualité de caution personnelle de la société franchisée pour la durée du contrat. Il ne saurait donc, en toute hypothèse, être recherché pour de prétendues fautes qui sont postérieures à l’expiration de celui-ci. S’il était intervenu personnellement à la signature du contrat de franchise lui-même, c’est seulement en qualité de représentant de l’EURL Z A en cours de constitution, devenue ensuite SARL Z A. C’est à cette seule société que B C a, par acte sous seing privé du 06 février 1998, vendu le fonds de commerce d’C lunetterie. Tous les courriers et factures ultérieurement adressés l’ont, par ailleurs, été à Z A et non à Y X.
Sur l’obligation de modification des locaux et du mobilier, les appelants font valoir que l’article 15-3 du contrat prévoit seulement les modifications « qui serai(en)t nécessaire(s) pour prévenir toute association ou ressemblance avec une boutique de la chaîne B C ». Or cette clause n’a aucune vocation à s’appliquer au-delà du 22 décembre 2004. En outre, aucune modification n’était nécessaire, dans la mesure où ce mobilier ne correspond plus à celui qui sert désormais aux franchisés sous l’enseigne B C. Enfin, désormais, une confusion est d’autant moins possible que Z A exerce désormais sous l’enseigne ATOL et que Z A était le seul opticien B C à Châteauroux, et même dans le département de l’Indre…
S’agissant des présentoirs trapézoïdaux et du meuble caisse escalier, le fait qu’ils fassent l’objet d’une protection à l’INPI est une circonstance indifférente et Z A, qui les a retirés depuis le 14 janvier 2007, en était bien propriétaire. En outre, toutes les modifications nécessaires ont été faites.
S’agissant de l’affiliation à une enseigne concurrente (ATOL), pour les motifs précédemment exposés, il n’y a pas eu méconnaissance, par Z A, de ses engagements dans la mesure où le délai d’un an était expiré puisque la signature du nouveau contrat est intervenue le 23 décembre 2005. Au surplus, B C ne démontre aucun préjudice et subsidiairement, il y aurait lieu de réduire à 1 € la clause pénale, manifestement excessive.
Enfin, Z A et Y X demandent condamnation de B C à leur payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B C considère que si, certes, il n’y a pas eu renouvellement du contrat entre le 22 décembre 2004 et le 1er mai 2005, il y a eu prorogation du contrat. Le terme en a été différé. Cela résulte clairement que, durant cette période, Z A a poursuivi son exploitation sans la moindre modification. Elle utilisait la marque et les signes distinctifs B C, ainsi que ses services de franchiseur, dans les mêmes conditions financières.
La prorogation du contrat ayant pour effet de reporter l’échéance de celui-ci, il est maintenu dans toutes ses dispositions. Aucune négociation n’est, au demeurant, intervenue entre les parties quant aux conditions dans lesquelles leurs relations se sont poursuivies après le 22 décembre 2004. Les appels du franchiseur des 14 et 26 avril 2005 avaient pour seul but de demander aux appelantes leur décision sur la suite des relations.
Il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties. Or celle-ci, pour les motifs ci-dessus exprimés, est claire. En toute hypothèse, rien ne leur interdisait, nonobstant les termes du contrat, d’en neutraliser le terme extinctif et de le poursuivre, nonobstant le fait qu’il fut arrivé à échéance.
Sur l’information précontractuelle, B C souligne que la poursuite des relations a conduit à la poursuite du même contrat. L’absence d’information précontractuelle dans les délais est, de ce fait, sans incidence. Une telle information eût-elle été nécessaire que son absence ou sa tardiveté ne saurait affecter la validité du contrat qu’en cas de vice du consentement.
S’agissant de la mise en cause de Y X, celui-ci a signé le contrat tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de l’EURL Z A, tous deux ayant la qualité de franchisés. Il s’est en outre porté caution personnelle des engagements de la société. Il est ainsi tenu tant du respect des obligations souscrites qu’en sa qualité de caution et, en cette dernière qualité, non seulement jusqu’au terme du contrat, mais pendant toute sa durée d’application, laquelle excède ce terme, certaines obligations (articles 13, non concurrence, 14, secret et 15, obligations à la cession du contrat).
Sur l’obligation de modification des locaux et du mobilier, B C rappelle les stipulations de l’article 15 et souligne que les présentoirs et caisse escalier dont s’agit sont très spécifiques, que leur modèle est déposé à l’INPI, et qu’ils représentent la principale caractéristique de la ligne B C. Encore aujourd’hui, souligne-t-elle, 55% des magasins qui exploitent sous son enseigne le font avec un tel matériel. Les risques de confusion sont donc majeurs.
Par LRAR du 29 avril 2005, elle a rappelé à Z A ces obligations. Or, il résulte d’un constat du 13 mai que les modifications nécessaires n’avaient pas été effectuées. Il a été constaté de même le 1er octobre suivant, et même le 04 août 2006 et les pièces versées par Z A pour tenter du démontrer qu’elle se serait, désormais, conformée à ses obligations ne justifient pas de ce fait.
Sur son préjudice, elle souligne que le fait qu’il n’y ait pas d’autre enseigne B C à Châteauroux, loin d’être démonstratif d’une absence de préjudice, le caractérise d’autant mieux. Le fait qu’il y ait, en effet, une enseigne qui, comme Z A, jette la confusion, empêche toute nouvelle implantation d’un magasin sous cette enseigne.
L’affiliation de Z C à une enseigne concurrente l’a été dans des conditions contraire aux engagements souscrits. Cette société ne pouvait, en effet, le faire avant le 1er mai 2006. Or elle l’a fait dès le 10 mai 2005, date à laquelle elle a souscrit des parts de la société coopérative ATOL, lui a passé des commandes et a signé les documents d’adhésion à son réseau.
Dès lors, elle demande confirmation de la décision déférée. Si la cour estimait que le mobilier a été changé, elle demande condamnation des appelantes à lui payer l’astreinte prononcée (250 € pendant 542 jours). Elle demande en outre l’indemnité contractuelle, du fait de la violation de l’article 13-4 du contrat, soit 152.449,02 €. Elle sollicite enfin 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Attendu que le contrat conclu entre B C, d’une part, et « Y X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la EURL Z A, en cours de constitution (') et Y X agissant en qualité de caution personnelle de la société franchisée » stipule notamment (article 9-1) que « le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties. La durée de la franchise sera de 7 années, à compter de la date de signature des présentes, expirant le 22 décembre 2004. Le présent contrat ne pourra se renouveler par tacite reconduction », (article 13-2) « à la cessation du présent contrat, pour quelle que cause que ce soit, le franchisé s’interdit de s’affilier, d’adhérer ou de participer de quelque manière que ce soit à une chaîne concurrente du franchiseur (') et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du FRANCHISEUR. Cette interdiction sera valable un an, sur la zone de chalandise où le franchisé exploitait. », (article 13-4) « en cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le franchisé devrait payer au FRANCHISEUR, à titre d’indemnité et de clause pénale, une somme de 1.000.000 F, sans préjudice des autres droits et recours du FRANCHISEUR, sauf accord écrit de ce dernier », (article 15-3) « le franchisé procèdera à toute modification complémentaire spécifique des locaux, de leur agencement ou décoration qui serait nécessaire pour prévenir toute association ou ressemblance avec une boutique de la chaîne B C (mobilier, présentation des marchandises, mobiliers de vitrines, tables de vente et meubles caisse) » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’après le 22 décembre 2004, les relations entre B C et Z A se sont poursuivies, pour ne cesser que le 1er mai 2005 ;
Attendu qu’il n’a été effectué aucune formalisation d’un quelconque accord sur la teneur de ces relations ;
Attendu que l’on ne saurait déduire du fait que les parties ont poursuivi leurs relations d’une façon semblable à celle qui prévalait pendant la durée du contrat de franchise, en application des clauses ordinaires de celui-ci (applicables en cours d’exécution du contrat), qu’elles auraient entendu proroger celui-ci dans l’intégralité de ses stipulations et notamment dans ses clauses extraordinaires (celles applicables en fin de contrat) ; qu’au contraire, il apparaît qu’elles étaient en négociations pour rechercher les termes d’un éventuel nouveau contrat de franchise et qu’il résulte des pièces communiquées (en particulier pièce 8 des appelants) que les parties ont eu des entretiens, notamment les 14 avril et 26 avril 2005), à cette fin ; qu’à défaut d’accord exprès en ce sens, une telle recherche excluait le maintien de l’ensemble des stipulations du contrat expiré durant la période de négociations en vue d’un éventuel nouveau contrat ; qu’enfin, il n’est justifié, pour la période ayant couru du 23 décembre 2004 au 1er mai 2005 que d’un accord portant sur les seules clauses effectivement exécutées, sans contestations, entre les parties ; que l’on ne saurait inférer de leur commun silence l’existence d’autres clauses, eussent-elles été celles contenues dans le contrat précédemment arrivé à terme ;
Attendu cependant que ce maintien de relations entre les parties, s’il ne saurait être considéré comme une prorogation du contrat de franchise antérieur, ne saurait, non plus, comme le soutiennent implicitement Z A et Y X, être considéré comme ayant, par son existence, mis fin aux obligations qui pesaient sur les parties après la fin du contrat de franchise, notamment celles de non affiliation (non-concurrence) et de prévention de toute association ou ressemblance, cette dernière ayant seulement été reportée au-delà du 30 avril 2005 ;
Attendu, sur la qualité de Y X, que celui-ci est d’abord mentionné au contrat comme « Y X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la EURL Z A, en cours de constitution (') » puis comme « Y X agissant en qualité de caution personnelle de la société franchisée » ; qu’il résulte de ces mentions qu’il a agi en premier lieu au nom de la société qui était en cours de formation et qu’il s’en est, par ailleurs, porté caution ;
Attendu, en ce qui concerne l’étendue de la caution, que Y X s’est porté « caution personnelle de l’ensemble des obligations découlant du contrat de franchise B C du 22 décembre 1997 et notamment des conséquences des approvisionnements de collections, des engagements financiers, du respect de l’image de marque, du secret et de la non-concurrence, et ce pendant la durée d’application du présent contrat de franchise B C » ;
Attendu que la « non-concurrence » est prévue à l’article 13 du contrat ; qu’elle englobe tant une obligation de non-concurrence « pendant la durée du présent contrat » (art 13-1) qu’une interdiction d’affiliation à une enseigne concurrente, dans certaines limites, « à la cessation du présent contrat » (article 13-2) ; qu’il résulte de ces éléments que Y X, qui s’est porté caution des obligations découlant du contrat, et notamment de la non-concurrence, non seulement pendant la durée du contrat, mais pendant sa durée d’application est bien engagé par cet acte pour une éventuelle violation de la clause de non affiliation après la survenance du terme du contrat ; qu’il en est de même des éventuelles violations du contrat qui pourraient avoir résulté du fait de manquements, par Z A, à ses obligations, postérieures à la survenance du terme du contrat, de procéder, conformément aux stipulations de l’article 15-3, aux modifications des locaux destinées à « prévenir toute association ou ressemblance avec une boutique de la chaîne B C (mobilier, présentation des marchandises, mobiliers de vitrines, tables de vente et meubles caisse) », de tels manquements portant atteinte à l’image de marque de B C ;
Attendu, sur la question de la modification des locaux et du mobilier, que, comme précédemment relevé, l’article 15-3 du contrat de franchise stipule que « le franchisé procèdera à toute modification complémentaire spécifique des locaux, de leur agencement ou décoration qui serait nécessaire pour prévenir toute association ou ressemblance avec une boutique de la chaîne B C (mobilier, présentation des marchandises, mobiliers de vitrines, tables de vente et meubles caisse) » ;
Attendu que B C justifie de ce que Z C a, malgré mises en demeure réitérées, continué à utiliser le mobilier « B C » au-delà du 1er mai 2005, notamment, comme cela résulte du constat d’huissier de cette date, jusqu’au 04 août 2006 ; que ce constat montre en effet, en parallèle avec l’utilisation de la marque et de mobiliers « ATOL », le maintien de présentoirs trapézoïdaux « B C » ainsi que celui de la caisse escalier de cette marque ; que le constat du 1er octobre 2005 montre ces deux types de mobilier (présentoir trapézoïdaux et caisse escalier) dans le même magasin, alors sans enseigne ; qu’il en est de même du constat du 19 mai de la même année ;
Attendu qu’il en est résulté un passage sans solution de continuité entre l’exploitation sous l’enseigne B C à celle aujourd’hui effectuée sous l’enseigne ATOL, ce qui rend inopérant l’argument de Z A et de Y X selon lequel toute confusion serait impossible du fait de l’absence de représentation de l’enseigne à Châteauroux et dans le département de l’Indre ;
Attendu que la spécificité du mobilier B C (que cette société n’était pas tenue de racheter en fin de franchise) résulte des visuels des principales enseignes d’C (pièce 12 de B C) ; que le fait que B C ait fait évoluer son mobilier constitue, lui aussi, une circonstance indifférente, dès lors d’une part que cette enseigne n’a fait que décliner une même ligne et d’autre part que, comme précédemment indiqué, le fait que Z A ait poursuivi son exploitation en conservant une partie du mobilier B C et en en renouvelant que partiellement celui-ci, y compris après passage sous enseigne ATOL n’a pu qu’induire la confusion dans l’esprit du consommateur ;
Attendu au surplus que la présentation des marchandises et les meubles caisse étaient spécifiquement mentionnés à l’article 15-3 du contrat de franchise dans les éléments qui devaient être modifiés pour éviter « toute association ou ressemblance avec (les) boutique(s) de la chaîne B C » ;
Attendu dans ces conditions que B C demandant seulement confirmation du jugement, il y a lieu de faire droit à cette demande dans la limite retenue par le premier juge, nonobstant le fait qu’il n’ait pas motivé la réduction de la clause pénale qu’il a opérée ; que cependant, il ne sera fait droit à cette demande, conformément aux stipulations contractuelles, qu’entre le 21 juillet 2005, lendemain de la date de réception de la seconde mise en demeure (seule prise en compte par les premiers juges, dans leur décision dont confirmation est seulement demandée) jusqu’au 04 août 2006 (date de dernière constatation de l’infraction) ;
Attendu, sur l’affiliation à une enseigne concurrente, que cette interdiction jouait, pour les motifs précédemment exposés, jusqu’au 22 décembre 2005 ;
Attendu que la clause prévoyant cette interdiction était ainsi rédigée : (article 13-2) « à la cessation du présent contrat, pour quelle que cause que ce soit, le franchisé s’interdit de s’affilier, d’adhérer ou de participer de quelque manière que ce soit à une chaîne concurrente du franchiseur (') et plus généralement de se lier à tout groupement, organisme ou entreprise concurrente du FRANCHISEUR. Cette interdiction sera valable un an, sur la zone de chalandise où le franchisé exploitait. » ; que l’article 13-4 précisait qu'« en cas de non-respect des dispositions ci-dessus, le franchisé devrait payer au FRANCHISEUR, à titre d’indemnité et de clause pénale, une somme de 1.000.000 F, sans préjudice des autres droits et recours du FRANCHISEUR, sauf accord écrit de ce dernier » ;
Attendu que Z A et Y X font valoir que la clause de non-affiliation n’aurait pas à s’appliquer, dès lors que le contrat de franchise avait pris fin le 22 décembre 2004 ; que le contrat signé avec ATOL ne l’a, en toute hypothèse, été que le 23 décembre 2005 ; qu’enfin B C ne justifie d’aucun préjudice ;
Attendu que, comme précédemment analysé, la prohibition prévue à l’article 13-2 du contrat de franchise est destinée à jouer pendant l’année qui suit le terme du contrat soit, pour les motifs précédemment exprimés, jusqu’au 22 décembre 2005 ;
Attendu que B C justifie de ce que Z A a signé une demande d’adhésion ATOL, enseigne directement concurrente de B C, dès le 10 mai 2005 ; qu’à la même date Y X donnait mandat à ATOL pour récupérer les derniers bilans fiscaux clôturés et le détail des chiffres d’affaires mensuels de la société Z A auprès de son comptable ; qu’à la même date encore Z A commandait le logiciel ATOL ainsi que des prestations annexes, souscrivait des parts à ATOL SA coopérative et signait un contrat de concession d’enseigne ; qu’enfin les époux X se portaient caution de Z A pour paiement des sommes qui pourraient être dues à la SA ATOL ;
Attendu que la circonstance que le seul contrat d’adhésion n’ait pris effet qu’au 1er janvier 2006 n’est pas de nature à rendre le manquement aux obligations nées de l’article13-2 précité non constitué, dès lors que les autres conventions signées le 10 mai 2005 (mandat donné à ATOL pour récupérer les derniers bilans fiscaux et le détail des chiffres d’affaires mensuels de Z A, commande de logiciel ATOL, et surtout souscription de parts à ATOL coopérative et contrat de concession d’enseigne) sont elles-mêmes constitutives d’un tel manquement ;
Attendu que l’article 13-3 prévoit, en cas de tel manquement, une clause pénale de 1.000.000 F (152.449,02 €) ;
Attendu que Y X et Z A font valoir que B C ne justifierait pas d’un quelconque préjudice du fait des violations par eux de cette obligation ; que cependant la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations s’applique du seul fait de cette inexécution, sans qu’il ne soit besoin qu’elle justifie d’un préjudice ; qu’au demeurant, la violation ci-dessus rapportée, spécialement eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue a causé à B C un préjudice important, le passage d’une enseigne à l’autre s’étant fait, comme précédemment indiqué, de façon insidieuse et d’une manière qui n’a pas permis aux consommateurs de se rendre compte du changement d’enseigne, ce qui a causé un préjudice majeur à B C ;
Attendu que les appelants demandent la modération de cette clause pénale à 1 € ; que cependant le fait que le montant de la clause pénale soit en 1998 presque égal au prix du fonds de commerce vendu par B C à la SARL Z A, loin de démontrer le caractère manifestement excessif de cette sanction contractuelle, en montre au contraire le caractère proportionné aux enjeux ;
Attendu que l’équité conduit à condamnation de Y X et de Z A à payer à B C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné in solidum Z A et Y X à payer à B C la somme globale de 250 € par jour à compter du 25 juillet 2005 jusqu’à justification, par ceux-là, de l’enlèvement de leurs locaux des présentoirs à lunettes de forme trapézoïdale dits « Forex » et du meuble caisse escalier et l’émendant sur ce point, porte la condamnation à 250 € par jour à compter du 21 juillet 2005 et jusqu’au 04 août 2006, ces deux dates incluses,
STATUANT plus avant, condamne in solidum Y X et Z A à payer à B C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens et admet la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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