Confirmation 12 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 déc. 2007, n° 06/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 06/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Riom, 26 septembre 2006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018181677 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société ETERNIT INDUSTRIES c/ société LAFARGE CIMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
POURVOI no H0811722
ARRET No
DU : 12 Décembre 2007
N : 06/02370
CB
Arrêt rendu le douze Décembre deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
Mme Chantal JAVION, Conseillère
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 26.09.2006
par le Tribunal de commerce de RIOM
A l’audience publique du 31 Octobre 2007 Mme Bressoulaly a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du NCPC
ENTRE :
Société ETERNIT INDUSTRIES siège social 3 Rue de l’Amandier 78540 VERNOUILLET – Représentant : la SCP GOUTET – ARNAUD (avoués à la Cour) – Représentant : la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – RAMEY RODELLE BARNIER… (avocat plaidant – barreau de PARIS)
APPELANT
ET :
S.A. LAFARGE CIMENTS siège social 5 Boulevard Loucheur B.P.302
92214 ST CLOUD CEDEX
Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ AVOUES ASSOCIES (avoués à la Cour) – Représentant : Me Alain BLOCH (avocat plaidant au barreau de PARIS)
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2007, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2007 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
grosses délivrées le
à SCP Lecocq et SCP
Goutet-Arnaud
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES
L’ASA des BRAYAUDS et le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE se sont adressés à la SOMIVAL pour mettre en place un réseau d’irrigation destiné à l’exploitation agricole de leurs adhérents. La SOMIVAL, en qualité de maître d’oeuvre délégué a confié la réalisation des travaux à un groupement d’entreprises : les sociétés CHADES, GABAS, BOEUF et LEGRAND et SADE.
Les travaux se sont déroulés en deux phases, la première en 1989 et la seconde en 1994. De nombreuses ruptures de canalisations sont apparues. M. BOUDRAND, expert désigné par la juridiction administrative, a déposé son rapport le 28.06.2000.
La procédure administrative engagée par l’ASA des BRAYAUDS et le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE a donné lieu au jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a prononcé la condamnation de la société CHADES et de la société GABAS à payer des indemnités au SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE à hauteur de 1.976.576 F HT et à l’ASA des BRAYAUDS à hauteur de 821.904,53 € HT. Sur appel de la société GABAS, la Cour Administrative d’Appel de LYON, par arrêt rendu le 29.09.2005, a condamné cette société à payer au SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE la somme de 280.248,61 € et à l’ASA des BRAYAUDS la somme de 113.252,98 €.
Parallèlement à l’action engagée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la société ETERNIT INDUSTRIES assignait la société LAFARGE CIMENTS devant le Président du tribunal de commerce de NANTERRE et obtenait par ordonnance en date du 11.12.1997 l’organisation d’une expertise confiée à M. BOUDRAND qui déposait son rapport le 19.04.2004.
Les tuyaux litigieux réalisés en amiante-ciment sous haute pression étaient fabriqués par la SA ETERNIT qui se fournissait en ciment auprès de la société LAFARGE CIMENTS avec laquelle elle entretenait depuis de nombreuses années des relations commerciales.
L’expert a imputé les désordres à la formation d’ettringite différée fragilisant les tuyaux en ciment. L’origine de ce phénomène fait l’objet de litige entre les parties.
Il a expliqué que différents paramètres pouvaient intervenir dans l’apparition de ce phénomène, non seulement la nature du ciment mais aussi la température d’étuvage, la composition chimique de l’eau de gâchage, la vitesse d’hydratation du ciment. L’expert a souligné que les causes d’apparition du phénomène chimique de l’ettringite n’étaient pas toutes identifiables de manière absolument certaine.
La société GABAS assignait devant le tribunal de commerce de RIOM la société ETERNIT, l’ASA des BRAYAUDS et le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE afin de voir reconnaître la responsabilité de la société ETERNIT dans la rupture des tuyaux livrés à la société GABAS pour l’aménagement du réseau d’irrigation et de rendre cette décision opposable aux maîtres d’ouvrage.
La société ETERNIT appelait en cause la société LAFARGE CIMENTS estimant que les désordres résultaient d’une livraison défectueuse de ciment.
Par jugement en date du 26.09.2006, le tribunal de commerce de RIOM joignait les procédures et :
— donnait acte à l’ASA des BRAYAUDS et au SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE de leur association aux demandes de la société GABAS
— condamnait la SA ETERNIT à garantir et relever indemne de toute condamnation la société GABAS de l’intégralité des condamnations en principal, frais et accessoires, mises à sa charge par la Cour Administrative d’Appel de LYON
— condamnait la SA ETERNIT à payer au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1.000 € à l’ASA des BRAYAUDS, la somme de 1.000 € au SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE et la somme de 1.500 € à la société LAFARGE CIMENTS
— déboutait les parties de toutes leurs autres demandes
*
* *
Le 23.10.2006, la SA ETERNIT INDUSTRIES interjetait appel du jugement en précisant qu’il s’agissait d’un appel limité aux dispositions du jugement n’ayant retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS et ayant débouté la société ETERNIT de son appel en garantie à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS.
*
* *
Vu les dernières conclusions signifiées le 12.10.2007 aux termes desquelles la SA ETERNIT demande d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société LAFARGE CIMENTS à la relever indemne et à garantir la société ETERNIT de toutes condamnations mises à sa charge par le jugement querellé en vertu d’une clé de répartition de responsabilité laissée à l’appréciation de la Cour, débouter la société LAFARGE CIMENTS de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26.09.2007 aux termes desquelles la société LAFARGE CIMENTS demande de :
— dire que le choix procédural de la société ETERNIT ayant consisté à former un appel limité ne peut être opposé à la société LAFARGE CIMENTS
— déclarer en conséquence la société ETERNIT irrecevable à agir à son encontre au titre d’un appel en garantie
— vu les articles 480 et suivants du nouveau code de procédure civile, constater que la demande de la société ETERNIT se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM du 29.01.2004.
— en conséquence déclarer la société ETERNIT irrecevable en son action
— subsidiairement, au vu du rapport de M. BOUDRAND d’avril 2004 et des rapports des experts judiciaires ayant eu à connaître du litige, en particulier du rapport de M. THEVENY de mars 2006,
vu l’article 1641 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de RIOM en ce qu’il a déclaré le recours de la société ETERNIT à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS mal fondé
— déclarer en tout état de cause la société ETERNIT mal fondée en ses demandes.
— dire que la société LAFARGE CIMENTS n’encourt aucune responsabilité dans la rupture des conduites litigieuses, cette dernière relevant de la seule responsabilité du fabricant
— constater que le ciment fourni n’était affecté d’aucun vice caché et que la société LAFARGE CIMENTS, à supposer qu’elle y était tenue, a satisfait à son obligation de conseil
— plus subsidiairement,
— faire application des conditions générales de la société LAFARGE CIMENTS et dire n’y avoir lieu à indemniser la société ETERNIT
— en tout état de cause, constater l’irrecevabilité de la demande
— condamner la société ETERNIT à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 25.10.2007.
MOTIFS ET DÉCISION
1-autorité de la chose jugée
Attendu que la société LAFARGE CIMENTS invoque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM du 29.01.2004 intervenu sur appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de RIOM le 04.10.2001.
Que l’ASA des BRAYAUDS et le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE avaient assigné à jour fixe la société ETERNIT par acte en date du 20.06.2001 aux fins d’obtenir la condamnation de cette société à indemniser leurs préjudices; que dans le cadre de cette procédure, la société ETERNIT avait appelé en cause et garantie la société LAFARGE CIMENTS ;
qu’après avoir reconnu la qualité pour agir des demandeurs, le tribunal de grande instance de RIOM avait déduit des conclusions expertales que les tuyaux fournis par la société ETERNIT étaient affectés de désordres qui procédaient d’une réaction chimique, l’ettringite secondaire, formée postérieurement à la fabrication, ne permettant plus aux tuyaux de résister aux différentes pressions auxquels ils étaient soumis ; qu’il a jugé que les canalisations étaient affectées d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, relevant d’une action en garantie soumise à bref délai ; que considérant que le vice avait été porté à la connaissance de l’ASA des BRAYAUDS et du SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. BOUDRAND le 25.05.1999, et qu’une première action en référé devant Madame le Président du tribunal de grande instance de RIOM n’avait été engagée que par assignation en date du 11.04.2001, il a déclaré irrecevable l’action engagée par l’ASA des BRAYAUDS et du SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE pour non-respect du bref délai ; qu’il a rejeté la demande subsidiaire fondée sur l’existence d’une faute quasi-délictuelle, la preuve d’une telle faute n’étant pas rapportée ; qu’il ne s’est pas prononcé expressément sur le sort réservé à l’appel en garantie dirigé contre la société LAFARGE CIMENTS ;
Par arrêt en date du 29.01.2004, la Cour d’Appel de RIOM, saisie sur appel de l’ASA des BRAYAUDS et du SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE a :
— constaté le désistement partiel d’appel principal en ce qu’il était dirigé contre la société LAFARGE CIMENTS
— débouté les appelants de leur appel principal et confirmé le jugement déféré
— déclaré recevable l’appel provoqué formé par la société ETERNIT à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS mais l’a jugé sans objet dès lors que la Cour confirmait le jugement entrepris en ses dispositions concernant l’action engagée par l’ASA des BRAYAUDS et le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE à l’encontre de la société ETERNIT ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, les premiers juges, écartant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société ETERNIT à l’encontre de la société GABAS, ont estimé recevable et bien fondée l’action engagée par la société GABAS à l’encontre de la société ETERNIT pour obtenir sa garantie au paiement des condamnations prononcée contre elle au profit de l’ASA des BRAYAUDS et le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE ; que cette décision n’est pas remise en cause devant la Cour, saisie d’un appel limité au débouté de l’action dirigée par la société ETERNIT à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS ;
qu’en revanche ils ne se sont pas prononcés sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui avait déjà été invoquée par la société LAFARGE CIMENTS pour tenir en échec l’action dirigée à son encontre par la société ETERNIT ;
Attendu qu’il convient de statuer sur ce moyen maintenu devant la Cour ; que l’autorité attachée à la chose jugée par arrêt rendu le 29.01.2004 par la Cour d’Appel de RIOM porte uniquement sur le constat selon lequel l’appel en garantie formé par la société ETERNIT à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS était sans objet en raison de l’irrecevabilité de l’action en garantie du vice caché et du débouté des autres demandes dirigées par l’ASA des BRAYAUDS et le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE à l’encontre de la société ETERNIT ; qu’elle ne fait donc pas obstacle à la présente action qu’il convient de déclarer recevable ;
2-sur le fond
2-1- sur la nature et l’origine des désordres engageant l’obligation de garantie de la société ETERNIT à l’égard de la société GABAS
Attendu que l’ASA des BRAYAUDS par engagement en date du 31.01.1989 et le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA HAUTE MORGE par engagement en date du 31.01.1994 ont fait réaliser des réseaux d’irrigation agricole réceptionnés respectivement les 10.05.1989 et 26.04.1995 ; qu’au cours de la campagne d’irrigation de 1994 de nombreuses ruptures de tuyaux en amiante-ciment ont affecté le réseau réceptionné en 1989; que le même phénomène se renouvelait les années suivantes en d’autres points puis affectait à partir de 1998 le réseau achevé en 1995 ;
Attendu que les expertises et études techniques auxquelles se référent les parties, ne permettent pas encore de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles le phénomène d’ettringite secondaire peut survenir mais recensent des indications techniques aujourd’hui communément admises ;
qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il semble acquis que :
— les désordres affectant les tuyaux litigieux réalisés sous forme de « pression en amiante-ciment » dit AMC, fabriqués par la société ETERNIT à partir d’un ciment fourni par la société LAFARGE CIMENTS, sont dûs à un phénomène dénommé « étringitte secondaire différée » ; qu’il est le résultat d’une réaction sulfatique produisant dans la matrice des tuyaux, en présence d’eau, un gel cristallin ; que l’expansion omnidirectionnelle de ce gel conduit à la rupture des tuyaux;
— ce phénomène existe lorsqu’au cours de la fabrication des tuyaux, des sulfates n’ont pas été totalement consommés lors de la prise du ciment et restent disponibles pour être, plusieurs années plus tard, en présence d’eau, remobilisés pour former l’ettringite secondaire différée ;
— au vu du document de novembre 2004 sur la durabilité des bétons élaboré par la communauté scientifique, l’ettringite différée, qui n’était pas connue au moment de la fabrication des conduites, est un phénomène de gonflement interne sulfatique du ciment qui peut être prévenue en limitant l’incidence des cinq facteurs qui doivent être réunis simultanément pour provoquer sa formation, à savoir :
*un apport d’humidité
*un fort échauffement du béton pendant son durcissement
*une teneur élevée en alcalins dans la solution interstitielle du béton
*une teneur élevée en sulfates
*une teneur élevée en aluminates
— cette analyse est confirmée par l’étude publiée en aout 2007dans le guide technique du laboratoire des Ponts et Chaussées selon laquelle la conjonction de plusieurs paramètres est indispensable pour amorcer et développer la RSI, les paramètres primordiaux cités étant l’eau, la température et sa durée de maintien lors du process, les teneurs en sulfates et en aluminates du ciment ainsi que la teneur en alcalins du béton ;
Attendu que la société ETERNIT avait tiré argument de ces conclusions pour soutenir dans un premier temps que sur ces cinq facteurs, le premier était extérieur tant au process de fabrication qu’au ciment, le fort réchauffement du béton pendant son durcissement concernait le process mais les trois autres facteurs concernaient exclusivement le béton ; qu’elle soutenait que le process n’aurait eu qu’un rôle résiduel, donc mineur dans la survenance des désordres ;
Attendu toutefois que cette argumentation technique a évolué pour tenir compte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 22 mars 2007 dont elle se prévaut aujourd’hui dès lors qu’il lui a donné satisfaction en retenant une part de responsabilité à la charge de la société LAFARGE CIMENTS dans la survenance des désordres ;
que la Cour de Versailles, se référant aux conclusions de l’expert, M. THEVENY, elles-mêmes basées sur les analyses effectuées par Monsieur Z…, a estimé qu’en ce qui concerne la composition du ciment livré par la société LAFARGE CIMENTS à ETERNIT, les quantités de sulfates sont conformes à celles apportées dans un ciment type CPA-CEM ; qu’observant qu’avec l’accord, voire même à la demande de la société ETERNIT, la société LAFARGE CIMENTS avait substitué une part croissante d’anhydrite, lentement soluble par du gypse, sans qu’aucune casse n’intervienne au cours de cette période, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de cause à effet entre l’excès de gypse et les ruptures des tuyaux ; qu’elle a également constaté que les experts qui ont analysé les nombreux dires des parties ne retiennent pas que certaines livraisons de ciment aient contenu des sulfates inadaptés ;
que pour imputer une part de responsabilité à la charge de la société LAFARGE CIMENTS la Cour d’Appel de Versailles a motivé sa décision ainsi :
« qu’il apparaît au vu des recherches scientifiques les plus récentes que le phénomène de l’ettringite secondaire ne peut se produire que si plusieurs paramètres sont réunis et qu’en conséquence ni le seul surchauffement du tunnel de mûrissement ne peut avoir joué un rôle causal, ni la présence, la non-régularité du ciment ne peuvent individuellement être à l’origine des désordres ;"
« Qu’en particulier, tant Monsieur A… (expert judiciaire intervenu dans d’autres instances), que Monsieur B… (expert désigné dans la présente instance), relèvent que la société LAFARGE CIMENTS a vraisemblablement livré à l’usine ETERNIT du »ciment chaud" ce qui n’a pu avoir pour effet que d’augmenter la température du mélange eau/ciment ; que cette élévation de température constitue précisément un des facteurs contribuant à l’apparition de l’ettringite secondaire selon le rapport de M. DIVET, sapiteur que s’est adjoint M. THEVENY et selon l’étude sur la durabilité des bétons ; que Monsieur B… indique quant à lui que le phénomène de « ciment chaud » a très certainement une influence prépondérante sur la température de la pâte amiante-ciment et par conséquent sur les possibilités de formation de DEF (ettringite secondaire ou différée)
considérant que la livraison de « ciment chaud » qui n’a pu être qu’occasionnelle et les variations de température à l’intérieur du tunnel de mûrissement qui n’étaient pas contrôlées et qui étaient fonction de plusieurs facteurs, expliquent le caractère accidentel des casses, caractère que plusieurs des experts ont relevé"
Attendu que s’appuyant sur cette motivation, la société ETERNIT s’attache désormais à démontrer que le fort réchauffement du béton ne résulterait pas seulement du process mais aussi de la température parfois excessive des livraisons de béton par la société LAFARGE CIMENTS ;
Attendu que cependant aucun élément du dossier ne démontre que la société LAFARGE CIMENTS aurait effectué des livraisons ponctuelles de « ciment chaud » à l’usine ETERNIT qui a fabriqué les tuyaux litigieux, ni que, dans l’hypothèse où cela aurait eu lieu, une relation de causalité puisse être retenue entre ces prétendues livraisons et les désordres constatés ; qu’aucun contrôle n’était apparemment opéré par la société ETERNIT sur la température du ciment livré ;
que la société LAFARGE CIMENTS rétorque qu’en raison de diverses considérations d’ordre technique le ciment livré précisément à l’usine ETERNIT avait plutôt une température inférieure à d’autres ;
que la société LAFARGE CIMENTS attire l’attention sur les modalités du process de fabrication dont usait la société ETERNIT ; qu’au vu de ces renseignements, non démentis, la relation pouvant exister entre la température du béton livré par la société LAFARGE CIMENTS et la température atteinte dans le tunnel de mûrissement utilisé dans le process ETERNIT est pour le moins des plus hypothétiques si l’on tient compte des étapes successives :
*un gâchage de différents composants (ciments, eau, fibres, sulfate de fer), malaxés et homogénéisés pour obtenir une pâte semi-liquide
*un filtrage permettant de prélever la pâte séparée de l’eau de gâchage excédentaire
*un enroulement de la pâte sur des mandrins métalliques donnant la forme de tuyau
*une manipulation consistant à enlever les tuyaux suffisamment durcis des mandrins pour les diriger mécaniquement vers une enceinte d’étuvage dite « tunnel de mûrissement » où s’opérait leur durcissement.
*et du fait que le béton livré par la société LAFARGE CIMENTS n’était apparemment pas injecté immédiatement dans le process de fabrication mais livré tous les jours dans deux silos de stockage appartenant à la société ETERNIT, de 150 tonnes chacun, maintenus pleins, à partir desquels la société ETERNIT alimentait le process de fabrication des tuyaux ;
Attendu que l’approche objective du dossier impose de tenir compte également des conclusions des experts, unanimes pour souligner que la société ETERNIT de TERSAC, spécialisée dans la fabrication des tuyaux AMC depuis de très nombreuses années, utilisait une chaîne HATSCHEK, conçue en 1912, selon un process de fabrication comprenant peu de paramètres contrôlés (notamment pas de contrôle de la température de l’eau, apparemment variable surtout en cas de recyclage de l’eau, température de l’air, PH de l’eau, quantité d’eau utilisée etc..) sans maîtrise de la température dans le tunnel de mûrissement ;
Qu’ il n’existait pas de relevés réguliers de température, les experts ayant noté l’existence de 2 mesures disponibles seulement, datées du 5 et du 10 janvier 1989 et montrant des valeurs comprises entre 28o et 43 o, la température maximale pouvant être de 50 à 65 o ;
que les experts ont tous émis des doutes sur l’efficacité de la ventilation naturelle du tunnel, d’autant plus aléatoire que les extrémités des tuyaux étaient proches des parois du tunnel, constatations montrant le manque d’homogénéité des conditions d’étuvage et pouvant expliquer le caractère accidentel du phénomène d’ettringite secondaire ; qu’en effet selon la disposition des tuyaux dans le tunnel de mûrissement, ils pouvaient avoir été soumis à des températures différentes alors même qu’il s’agirait de produits issus d’un même cycle de fabrication ;
que ces variations de température pouvaient aussi résulter de points de surchauffe dont M. BOUDRAND a indiqué comme d’autres experts qu’ils se sont vraisemblablement produits dans le tunnel de mûrissement, certaines zones du tunnel étant mieux ou moins bien chauffées que d’autres ; qu’il a souligné que la société ETERNIT était consciente qu’il existait une problème de répartition de la chaleur à l’intérieur du tunnel puisqu’en 1989, elle avait mis en place des épingles chauffantes ; que M. FARGE, autre expert, évoque également le manque de maîtrise des températures dans le tunnel alors que des variations de température pouvaient se produire en fonction du nombre de tuyaux placés dans le tunnel, de leur diamètre, de l’intensité de la production ; qu’il a estimé que ce manque de maîtrise avait amené les tuyaux à une température parfois supérieure à la température critique ;
Attendu que la société LAFARGE CIMENTS oppose au raisonnement de la société ETERNIT une réflexion frappée de bon sens en faisant observer que ce n’était pas parce que le ciment avait été utilisé dans le process de fabrication des tuyaux ou encore parce que sa nature chimique incontournable intervenait dans la formation de l’ettringite qu’une quelconque part de responsabilité doit lui incomber ;
Qu’il importe en effet de rechercher, au vu de ce contexte factuel, du rôle des sociétés en cause, si la responsabilité de la société LAFARGE CIMENTS peut juridiquement être recherchée par la société ETERNIT ;
2-2- sur le fondement juridique de l’action engagée par la société ETERNIT à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS
Attendu que la société ETERNIT revendique deux fondements à son action, la garantie pour vice caché (article 1641 du code civil) et la responsabilité pour manquement au devoir de conseil et à l’obligation d’information ( article 1147 du code civil) ;
2-2-1- sur la garantie des vices cachés
Attendu qu’elle reproche à la société LAFARGE CIMENTS d’avoir manqué à l’obligation essentielle de livrer un produit exempt de vice en ayant livré un « ciment chaud »;
Attendu que le vendeur est tenu à garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Attendu que si le vendeur doit garantir le potentiel technique du produit vendu, lorsque le produit livré a eu des résultats différents du fait de l’influence de facteurs qui lui sont extérieurs, notamment en raison d’une mise en oeuvre dans des conditions critiquables, l’existence d’un vice caché n’est pas caractérisée ;
Attendu qu’en l’occurrence il ressort du dossier que le ciment fourni par la société LAFARGE CIMENTS, régulièrement contrôlé, s’est avéré toujours conforme aux normes en vigueur à l’époque des livraisons ; qu’aucune réclamation ne semble avoir été présentée par la société ETERNIT quant à la qualité du ciment fourni par la société LAFARGE CIMENTS durant leurs nombreuses années de collaboration ;
Que pour répondre à la demande de la société ETERNIT, la société LAFARGE CIMENTS a modifié à partir de mi-1979 le taux de C3A du ciment livré abaissé de 10 à 12 % pour passer de 4,9 à 7,7 %, la société LAFARGE CIMENTS ayant désigné ce nouveau produit sous le nom de clinker « special ETERNIT » ; que ce taux a été abandonné par ETERNIT en 1991 pour revenir au taux antérieur ; qu’à partir de 1991 il n’y avait plus de clinker « special ETERNIT »; que ces évolutions ont été sans influence sur l’apparition des désordres puisqu’en l’espèce ils ont affecté une première production intervenue en 1989 et une seconde intervenue après l’abandon du clinker « special ETERNIT » en 1994-1995 ;
Que s’agissant du grief relatif aux prétendues livraisons accidentelles de « ciment chaud », outre l’absence de preuve permettant de retenir ce fait pour acquis, la société LAFARGE CIMENTS souligne que la température du ciment, contrôlée par le laboratoire de Viviers sur Rhône et par le laboratoire de la Ville de PARIS ayant donné lieu à relevés transmis aux experts, était nécessairement apparente ; que le ciment était à faible chaleur d’hydratation, les valeurs les plus élevées datant des années 1982 et 1983, périodes non concernées par les sinistres ;
Que dans l’hypothèse de variations de températures, la société LAFARGE CIMENTS fait pertinemment observer qu’elles étaient complètement détachées du seuil critique de la température dans le tunnel de mûrissement compte tenu du process de fabrication ;
Attendu qu’il est indéniable que la température du ciment livré par la société LAFARGE CIMENTS constituait un paramètre apparent à l’égard de la société ETERNIT, entreprise industrielle importante, spécialisée de longue date dans la fabrication de tuyaux AMC, à même de disposer d’un service technique en mesure d’assurer le contrôle de la température du ciment livré pour le cas où la vérification de ce critère apparent lui serait apparu essentiel pour l’usage auquel elle destinait le produit ;
Attendu qu’en l’occurrence, il n’existait pas de cahier des charges concernant la composition du ciment, livré par référence aux normes en vigueur, connues des deux sociétés et en fonction de l’évolution des demandes de la société ETERNIT relatives au taux de C3A ;
Attendu qu’il s’ensuit que les conditions ne sont pas réunies pour permettre à la société ETERNIT de prospérer en son action fondée sur la garantie du vice caché contre la société LAFARGE CIMENTS,
2-2-2- sur le manquement au devoir de conseil et à l’obligation d’information
Attendu que la société ETERNIT qui avait dans la fabrication des tuyaux AMC une compétence spécifique que la société LAFARGE CIMENTS, fabricants de ciment ne possédait pas, devait reconnaître les matériaux utilisés dans toutes leurs qualités intrinsèques importantes dans le cycle de fabrication, y compris la température ;
qu’il n’appartenait pas à la société LAFARGE CIMENTS, simple fournisseur d’un des composants, le ciment, de s’immiscer dans le process de fabrication entièrement mis en oeuvre et contrôlé par la société ETERNIT, important industriel, ayant une notoriété reconnue en ce domaine ;
Que la société ETERNIT ne saurait faire supporter à la société LAFARGE CIMENTS ses propres carences dans la maîtrise d’un process de fabrication dont elle était seule responsable en prétendant que la société LAFARGE CIMENTS aurait dû se renseigner sur les conditions du process et avoir tous les éléments quant au but à atteindre de façon à la mettre en garde sur la nécessité du contrôle des températures ; que la société LAFARGE CIMENTS ne pouvait pas avoir davantage d’informations que la société ETERNIT sur le phénomène d’ettringite secondaire, non encore mis en évidence, ni a fortiori exploré par la communauté scientifique ;
que le choix des caractéristiques techniques du produit était fait par la société ETERNIT ainsi qu’en attestent les variations relatives au taux de C3A étudiées par le laboratoire de la société ETERNIT de PROUVY sur les ciments produits par la société LAFARGE CIMENTS ;
Attendu qu’au demeurant, la société LAFARGE CIMENTS souligne avoir constamment attiré l’attention de la société ETERNIT sur les dangers connus d’un étuvage excessif ; qu’elle en veut pour preuve les divers comptes-rendus échangés entre les sociétés que les experts ont pu étudier, montrant qu’elle a attiré l’attention de la société ETERNIT sur l’influence d’un matraquage du ciment par température excessive sur la résistance et la plasticité de l’amiante-ciment ou encore sur une baisse relative des performances du ciment à longue échéance dans l’hypothèse d’un cyclage d’étuvage trop brutal ;
Attendu qu’en définitive, l’action engagée par la société ETERNIT n’est pas non plus justifiée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ETERNIT de toutes ses prétentions dirigées contre la société LAFARGE CIMENTS ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Vu l’appel limité de la société ETERNIT
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, invoquée par la société LAFARGE CIMENTS.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ETERNIT de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société LAFARGE CIMENTS et condamné la société ETERNIT à payer à la société LAFARGE CIMENTS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société ETERNIT à porter et payer à la société LAFARGE CIMENTS en cause d’appel la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société ETERNIT aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
La greffièreLa présidente
C. GozardC. C…
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