Confirmation 3 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 juil. 2008, n° 07/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/03548 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 mars 2007, N° 06/F00505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 30Z
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2008
R.G. N° 07/03548
AFFAIRE :
Etablissement Public de l’Etat à Caractère Industriel et Commercial COLOMBES HABITAT PUBLIC venant aux droits de la société SEMCO
C/
S.A.R.L. DIFFUSION ET ASSISTANCE TECHNIQUE BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 'D.A.T.B.I.'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 06/F00505
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public de l’Etat à Caractère Industriel et Commercial COLOMBES HABITAT PUBLIC venant aux droits de la société SEMCO
ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 270467
Plaidant par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. DIFFUSION ET ASSISTANCE TECHNIQUE BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 'D.A.T.B.I.'
ayant son siège 2 avenue X Y 92700 COLOMBES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Concluant par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 270477
Plaidant par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MANDEL, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,
Par acte du 1er décembre 1987, la société DIFFUSION ET ASSISTANCE TECHNIQUE BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (DATBI) a conclu avec la SA SEMCO un bail commercial pour des locaux sis au 2 avenue X Y à COLOMBES (92).
La SEMCO a été regroupée avec l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) de la ville de COLOMBES ' COLOMBES HABITAT PUBLIC (CHP), qui a repris par bail emphytéotique son patrimoine immobilier.
Le contrat de bail signé au profit de la société DATBI précisait que les locaux devaient servir exclusivement à la vente et à la maintenance des matériels et fournitures de bureaux et comportait une clause faisant interdiction au bailleur d’exploiter directement ou indirectement dans l’immeuble dont font partie les lieux loués un commerce similaire à celui du preneur ou de louer tout ou partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce identique à celui du preneur.
En 2005, la société DATBI se plaignant de ce qu’un local sis dans le même immeuble, avait été loué à la société DYT MULTIMEDIA qui aurait le même objet social qu’elle a, après plusieurs échanges de courriers, mis en demeure COLOMBES HABITAT PUBLIC, par lettres recommandées avec avis de réception des 24 juin, 25 juillet et 10 août 2005 de respecter la clause d’exclusivité figurant à leur contrat.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 11 janvier 2006, DATBI a assigné COLOMBES HABITAT PUBLIC devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant qu’elle soit condamnée à respecter ses engagements contractuels, et en conséquence, à ce qu’il lui soit ordonné de faire cesser l’exploitation de la société DYT MULTIMEDIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle réclamait également la condamnation de COLOMBES HABITAT PUBLIC à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance et du préjudice commercial subi, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
COLOMBES HABITAT PUBLIC concluait au rejet des demandes et sollicitait la condamnation de la société DATBI à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2007 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le Tribunal de commerce de Nanterre, estimant que COLOMBES HABITAT PUBLIC avait loué dans le même immeuble un local à une société qui avait une activité identique à celle de la société DATBI, ce qui constituait un manquement à ses obligations contractuelles, a :
— condamné COLOMBES HABITAT PUBLIC à cesser la location du local commercial pour une activité identique à celle exercée par la société DATBI, deux mois après la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par mois de retard,
— condamné COLOMBES HABITAT PUBLIC à payer à la société DATBI la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné COLOMBES HABITAT PUBLIC à payer à la société DATBI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’établissement Public COLOMBES HABITAT PUBLIC a interjeté appel.
Dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 7 septembre 2007), il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger qu’il n’a pas violé la clause d’exclusivité, et de débouter la société DATBI de ses prétentions. A titre subsidiaire, il réclame la suppression de l’astreinte ordonnée par le tribunal, et il sollicite la condamnation de la société DATBI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir :
— qu’il n’a pas contrevenu à la clause d’exclusivité ; qu’en effet, le contrat mentionne à l’article «destination des lieux» que «les locaux présentement loués devront servir au preneur exclusivement à la vente et maintenance des fournitures de bureaux» ; que le contrat a été reconduit sans modification ; qu’il incombait à la société DATBI de faire part au bailleur de l’élargissement de son activité et de solliciter une modification du contrat, ce qui n’a pas été le cas ; que de toutes façons, la société DYT MULTIMEDIA exerce une activité similaire à celle de DATBI, et non identique, que le contrat distingue les activités identiques et similaires, et que par conséquent, la clause a bien été respectée,
— subsidiairement, qu’étant dans l’impossibilité de mettre légalement fin au bail le liant à la société DYT MULTIMEDIA avant son terme, elle sollicite la suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal,
La société DATBI a conclu (le 17 décembre 2007) à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts qu’elle demande à la cour de porter à la somme de 10.000 euros. Elle sollicite en outre le versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que :
— son activité est identique à celle exercée par la société DYT MULTIMEDIA même si cette dernière a une activité plus large,
— il incombait au bailleur de se renseigner, préalablement à la conclusion du bail avec la société DYT MULTIMEDIA sur les activités de cette société,
— elle n’a pas modifié la nature de ses propres activités depuis la signature du contrat de bail lequel a été reconduit dans les mêmes conditions,
— la clause d’exclusivité insérée au bail vise tant les activités identiques que similaires,
— COLOMBES HABITAT PUBLIC s’est montrée défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et cela a causé un trouble de jouissance et un préjudice commercial et le seul moyen d’arrêter les pratiques de COLOMBES HABITAT PUBLIC est de maintenir l’astreinte.
SUR CE, LA COUR
Considérant que le contrat de bail signé le 1er septembre 1987 entre la SEMCO et la société DATBI énonce que les locaux loués devront servir au preneur exclusivement à : 'la vente et maintenance des matériels et fournitures de bureaux’ et que le preneur aura la faculté d’adjoindre à cette activité des activités connexes ou complémentaires, en faisant connaître son intention au propriétaire par acte extra judiciaire ;
Que ce contrat précise également que le bailleur : 's’interdit d’exploiter directement ou indirectement dans l’immeuble dont font partie les lieux loués un commerce similaire à celui du preneur. Il s’interdit également de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce identique à celui du preneur’ ;
Considérant qu’il résulte du libellé de cette clause que les parties ont entendu distinguer le cas de l’exploitation d’un commerce directement ou indirectement par le bailleur du cas de la location ; que dans l’hypothèse où dans le même immeuble le bailleur donne en location d’autres locaux, il s’interdit uniquement de les donner en location pour une activité identique ; qu’il est donc en droit de concéder un bail à un autre locataire pour une activité simplement similaire ; que s’agissant d’un acte juridique et non d’un texte littéraire, l’intimée ne peut valablement soutenir que c’est pour éviter une redondance que les termes 'similaires’ et 'identiques’ ont tous deux été employés dès lors qu’en droit ils n’ont pas la même signification ;
Considérant que lors du renouvellement du bail, les termes mêmes de cette clause ont été repris ;
Considérant toutefois que l’activité de la société DATBI immatriculée au registre du commerce le 7 septembre 1987 sous la dénomination 'DIFFUSION ET ASSISTANCE TECHNIQUE BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE’ est ainsi définie 'réparation matériel informatique, fabrication, machine de bureau, vente s’y rapportant’ ce dont SEMCO (aujourd’hui COLOMBES HABITAT PUBLIC) avait nécessairement connaissance lors de la signature du bail le 1er septembre 1987 et de ses deux renouvellements (dernier renouvellement le 19 avril 2005) ainsi que l’ont relevé les premiers juges ; que la vente et maintenance des matériels visées au bail doivent donc s’entendre comme concernant notamment la vente et la maintenance de matériels informatiques et non comme la vente et la maintenance de matériel relatif aux bureaux ;
Or considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats que la société DYT MULTIMEDIA immatriculée au registre du commerce le 29 mars 2005 avec un début d’exploitation au 4 mars 2005 a pour activité 'le négoce de matériels et produits informatiques, bureautiques, électroniques, hi-fi, videos et autres produits multimedias, l’assemblage, le montage, la réparation et la maintenance de postes informatiques’ ; que dans la publicité qu’elle diffuse, elle se présente comme un magasin informatique et multimédia, offrant notamment à la vente des ordinateurs, des écrans plats, des accessoires pour ordinateurs et proposant des services de réparations, maintenance, mises à jour, réinstallations ; que l’appelant ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les activités exercées par DYT MULTIMEDIA au moment où il a signé avec celle-ci un contrat de bail puisque le contrat doit préciser la nature des activités exercées dans les locaux ; que même si à la date de signature du bail qui serait intervenue le 25 février 2005, la société DYT MULTIMEDIA n’était pas encore immatriculée au registre du commerce, l’appelant se devait de s’informer sur les activités que son futur locataire entendait réellement exercer ce d’autant plus qu’il s’était interdit de louer dans le même immeuble des locaux pour une activité relevant du domaine de l’informatique ;
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que même si les libellés des activités exercées par les sociétés DATBI et DYT MULTIMEDIA ne sont pas rédigés dans des termes strictement identiques, ils recouvrent des activités identiques à savoir notamment la vente et la maintenance de matériels informatiques ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’en louant un local commercial à la société DYT MULTIMEDIA dans l’immeuble sis 2, avenue X Y à Colombes pour qu’elle y exerce une activité identique à celle de la société DATBI, COLOMBES HABITAT PUBLIC n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Considérant que COLOMBES HABITAT PUBLIC ayant refusé de prendre en compte les réclamations formulées par la société DATBI dès avril 2005, soit immédiatement après la signature du bail avec la société DYT MULTIMEDIA et n’ayant à ce jour pris aucune mesure pour remédier au non respect de ses obligations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte COLOMBES HABITAT PUBLIC à faire cesser la location du local commercial sis 2 avenue X Y pour une activité identique à celle de la société DATBI, sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
Considérant que la société DATBI soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de son préjudice mais ne produit aucune pièce de nature à démontrer que suite à l’ouverture du magasin exploité par la société DYT MULTIMEDIA son chiffre d’affaires aurait accusé une baisse ;
Considérant que les photographies mises aux débats démontrant que les deux locaux ne sont pas l’un à côté de l’autre mais séparés par d’autres commerces, le préjudice subi par la société DATBI qui s’analyse essentiellement comme un trouble de jouissance et un préjudice moral a été exactement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société DATBI pour les frais hors dépens par elle engagés en appel une somme de 2.000 euros, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance ;
Que l’appelant qui succombe sera débouté de sa demande de ce chef et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Y AJOUTANT,
— CONDAMNE COLOMBES HABITAT PUBLIC à payer à la société DATBI – DIFFUSION ET ASSISTANCE TECHNIQUE BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE COLOMBES HABITAT PUBLIC aux dépens d’appel,
— ADMET Maître RICARD, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Sylvie MANDEL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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