Désistement 13 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 13 nov. 2006, n° 06/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mars 2006 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Le Ministère Public étant, CPAM DE ROUEN |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00326 N°
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 09 Mars 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 09 octobre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général VIOLET
Le Greffier étant Madame F-G
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET
XXX
né le XXX à XXX
de Z et de B C
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Présent et assisté de Maître A Claude, avocat au barreau de ROUEN (aide juridictionnelle)
CONTRADICTOIRE
E D
XXX
Partie civile, intimée
Absent et représenté par Maître ALQUIER-TESSON Claudie, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
XXX – XXX
Partie intervenante, intimée
Non représentée
DÉFAUT
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La partie intervenante la CPAM DE ROUEN appelée à différentes reprises par l’huissier de service n’a pas répondu à l’appel de son nom ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu ;
le prévenu a été interrogé et a déclaré se désister de son appel,
Maître ALQUIER-TESSON a été entendue,
Monsieur Le Substitut Général VIOLET a déclaré se désister de son appel incident,
Maître A a confirmé le désistement du prévenu ;
le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 13 NOVEMBRE 2006.
Et ce jour 13 NOVEMBRE 2006 :
Les parties étant absentes Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia F-G, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Dans la procédure suivie contre Mathieu MORETON ,
— pour avoir à SOTTEVILLE LES ROUEN, le 18 mai 2004, volontairement commis des violences sur D E, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l’espèce 62 jours,
— infraction prévue par l’article 222-11 du code pénal et réprimée par les articles222-11, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal.
avec pour partie civile : D E
et pour partie intervenante : CPAM DE ROUEN
la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 9 octobre 2006.
Le prévenu a été cité par exploit d’huissier délivré le 31 mai 2006 à sa personne. Il est présent et assisté.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
La partie civile a été citée par exploit d’huissier délivré le 9 juin 2006 à mairie (l’accusé de réception de la lettre recommandée a été signée le 13 juin 2006). Elle est représentée.
Il sera statué par arrêt contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été citée par exploit d’huissier en date du 30 mai 2006 à personne morale. Elle est absente et non représentée.
Il sera statué par défaut à son égard.
Vu le jugement contradictoire du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 09 Mars 2006, lequel :
— Statuant sur l’action publique : a déclaré Mathieu MORETON coupable des faits reprochés , en répression l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 250 euros
— Statuant sur l’action civile : a déclaré la constitution de partie civile de D E recevable et régulière en la forme, a déclaré Mathieu MORETON entièrement responsable du préjudice subi par la victime, a sursis à statuer sur son préjudice corporel, a ordonné une expertise médicale, a débouté la partie civile de sa demande de provision, a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en son intervention et a sursis à statuer sur ses demandes.
Vu l’appel interjeté par le prévenu le 16 mars 2006, par l’intermédiaire de son avocat, par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN sur les dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Vu l’appel incident interjeté par le Ministère Public en date du 16 mars 2006.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
A l’audience, en présence de son avocat le prévenu a informé la Cour qu’il se désistait de son appel interjeté sur les dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a déclaré se désister de son appel incident.
Il résulte des dispositions de l’article 500-1 du code de procédure pénale que dans tous les cas le Ministère Public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci ;
Ces désistements d’appels sur les dispositions pénales entrent dans les prévisions de l’article 500-1 du code de procédure pénale ; il convient d’en donner acte et de constater en conséquence le caractère définitif des dispositions pénales déférées.
Il convient également de donner acte au prévenu de son désistement d’appel sur les dispositions civiles et de constater en conséquence le caractère définitif des dispositions civiles déférées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du prévenu et de la partie civile et par défaut à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Donne acte à Mathieu MORETON et au Ministère Public du désistement de leur appel interjeté le 16 mars 2006 et portant sur les dispositions pénales du jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 9 mars 2006.
Donne acte à Mathieu MORETON du désistement de son appel interjeté le 16 mars 2006 et portant sur les dispositions civiles du jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 9 mars 2006.
Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour et le caractère définitif des dispositions pénales et civiles déférées.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 12O euros, dont est redevable Mathieu MORETON.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Patricia F-G.
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