Confirmation 28 août 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 août 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 28 Août 2007
N° 2007/00769
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DECISION
En audience publique
Confirmation
CA/CL
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Mardi vingt huit Août deux mil sept par Monsieur TOULZA, Président, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
L M
né le XXX à F
Détenu à la maison d’arrêt de XXX
Mandat de dépôt du 15 Mars 2007
mis en examen du chef d’homicide volontaire
Ayant pour avocats Maître DARRIGADE, 2, XXX
PARTIES CIVILES :
Les époux AJ AK-AL, Josiane
5, Avenue AK Moulin – 34230 PAULHAN
Ayant pour avocat Me CHABERT, 30, XXX
Les consorts X – N O et Patrice
XXX
Ayant pour avocat Me CHABERT, 30, XXX
X AE
XXX
Ayant pour avocat Me CHABERT, 30, XXX
Les époux X P et Y
1 rue du 4 Septembre – 34700 F
Ayant pour avocat Me CHABERT, 30, XXX
Les époux X Q et Z
XXX
Ayant pour avocat Me CHABERT, 30, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur TOULZA, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 29 juin 2007
Monsieur A et Monsieur B, Conseillers
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame C , lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur BEBON , Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DEBATS
A l’audience publique, le mardi 28 août 2007, ont été entendus :
Monsieur A, Conseiller, en son rapport
Monsieur BEBON, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître DARRIGADE, avocat de la personne mise en examen, et qui a eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 10 Août 2007, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 10 Août 2007.
Avis en a également été donné aux avocats de la personne mise en examen par lettres recommandées.
Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, en date du 13 Août 2007, Maître D substituant Maître DARRIGADE, avocat de L M a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
Par avis et lettres recommandées en date du 13 août 2007, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, aux parties civiles, et à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Le 3 décembre 2006 à 8h35, les sapeurs pompiers de F (34) faisaient la découverte de R X, tué par balles, dans son véhicule, garé en bordure de la route départementale CD35 reliant F à E et passant par le col de la Baraque et précisément à 8 km de F.
Les services de gendarmerie de F constataient que le véhicule 4X4 de la victime était régulièrement stationné sur un terre plein en bordure de la CD35, dans un virage en tête d’épingle, frein à main serré, phares allumés, vitesse au poing mort et vitre conducteur baissée.
La position du véhicule rendait compte que celui-ci avait de s’arrêter, roulait dans le sens de circulation F-E.
La victime était trouvée à la place du conducteur, affalée sur le côté gauche, son bras gauche pendant à la portière. Du sang s’écoulait encore dans sa main.
Les constatations effectuées permettaient d’établir que la victime avait succombé à un coup de feu porté à bout portant à hauteur de l’épaule gauche. Trois autres impacts de balles 'breneke’ étaient visibles sur le côté gauche de la carrosserie.
Le docteur G réalisant l’autopsie le 5 décembre 2006 observait l’absence de trace traumatique suspecte pouvant évoquer une phase de lutte ou de défense. Le traumatisme balistique avait créé des lésions mortelles de l’aorte et du poumon droit ayant entraîné la mort.
La victime :
La victime R X, était âgé de 60 ans. Il était retraité avec une vie sociale réduite. On ne lui connaissait pas d’ennemi. Il habitait à E. Il était connu pour s’adonner régulièrement à la boisson.
Ses amis et sa famille s’accordaient sur le fait qu’il pouvait avoir le 'vin mauvais’ en le laissant totalement inoffensif malgré une agressivité apparente. Il était décrit comme virulent mais pas bagarreur quand il avait bu.
Il était reconnu comme un homme serviable et généreux, brave homme, bon vivant sans histoire.
De ces éléments d’investigations, la piste d’un crime crapuleux était écartée.
Dans la soirée du 2 au 3 décembre 2006, il s’était rendu entre 20h45 et 21h00 chez des amis à ST ANDRE DE SANGONIS, qu’il avait quittés, contrairement à son habitude, tard dans la soirée vers minuit ou une heure.
Il avait ses deux chiens dans la voiture qui seront trouvés lors de la découverte de son corps.
Il devait pour rejoindre son domicile à E, emprunter le CD 35, en ayant préalablement traversé F. Les amis qu’il avait visités, diront qu’il les avait quittés dans son état normal, calme et heureux.
A E, ce soir là, une voisine précisait avoir trouvé les clés de son garage sur la porte de celui-ci lorsqu’elle rentrait de son travail vers une heure du matin.
Le véhicule 4X4 de la victime était aperçu à l’endroit où il était découvert par trois témoins. S T au volant d’une 106 blanche l’avait aperçu, le dimanche 3 décembre vers 1h45 ou 2h00 du matin, U K revenant de H D’ORBS l’avait remarqué aux alentours de 2h00 du matin également.
V K qui prenait ce même itinéraire à 1h15 n’avait en revanche pas aperçu le 4X4 de R X.
Enfin W AA, précisait être reparti de F où il vivait avec sa compagne, AB AC après 1h30 et avoir aperçu le 4X4. L’examen de la téléphonie permettait d’établir qu’il pouvait avoir quitté son domicile plus tôt, pour déclencher le relais de GRAISSESSAC à 0h38 et avoir pu apercevoir le 4X4 dès 1h15.
Il avait ensuite effectué le trajet de retour vers F et observait toujours la présence du véhicule après avoir reçu un appel téléphonique à 1h54 lui demandant de se rendre à PEYGAIROLLES.
De ces différents témoignages, il était possible d’estimer que le meurtre de R X avait pu être perpétré le dimanche 3 décembre entre 1h15 et 1h54.
L’arme :
R X avait été tué par une cartouche de chasse de calibre 12 'chevrotine'. Trois impacts de cartouches 'breteke’ étaient visibles sur le véhicule de la victime. L’expert en balistique concluait que l’arme utilisée était vraisemblablement un fusil de chasse à éjection manuelle par pompe (fusil à pompe) ou fusil automatique.
L’enquête devait écarter l’hypothèse d’un accident de chasse survenu à l’occasion de la mise en place d’une battue.
L’arme utilisée n’était pas retrouvée.
Une information était ouverte, le 12 décembre 2006, par le Parquet de Montpellier pour homicide volontaire sur la personne de R X et contre X.
L’enquête cherchait à établir un lien entre cet homicide et tout incident survenu dans cette même soirée.
Plusieurs rixes avaient eu lieu mettant en présence des individus défavorablement connus ou à l’origine de troubles pour trop s’alcooliser. C’est dans ces conditions que le 2 décembre 2006 était placé en garde à vue M K.
Il reconnaissait que son cousin, M L, lui avait demandé de l’accompagner à une fête au H D’ORBS organisée par V K où il n’était pas convié. Il s’agissait de l’anniversaire d’un cousin, J K. Il n’admettait pas de ne pas avoir été invité.
M L était accompagné d’un autre cousin, Mathieu I lui-même accompagné de sa compagne, AD H et de deux amis W AA et AE AF.
M K acceptait de venir, craignant les débordements de cette rencontre. J et V K avaient travaillé dans l’entreprise de AG L pour la quitter ensuite pour un entreprise concurrente. Cette situation expliquait l’animosité entre ces familles.
M L était au volant d’une Scenic immatriculée '76" louée par la société de son frère AG L, au sein de laquelle il travaillait. M K précisait être monté à son bord avec W AA et AE AF. AD H se trouvait avec son ami Mathieu I dans sa Citroën C15.
L’accueil au H D’ORBS avait été à la hauteur de l’appréhension de M K. La famille K et ses invités se montraient hostiles ; ils étaient plus nombreux et très fort car entraînés au rugby. AH K finissait même par sortir un couteau qu’il avait mis sous la gorge de W AA. M L avait été contenu, avec difficultés.
M K, disait de lui 'il avait la haine, il était survolté, il était capable du pire'. C’était également ce qu’il confiait à sa compagne S K, qui entendue précisait également que son compagnon l’avait rejointe à leur domicile vers 1h15 à F, après cette virée.
Selon M K, ils avaient effectué le trajet F-H D’ORBS en 30 minutes. Au retour, ils s’étaient arrêtés dans un café à E. Sous l’effet de l’alcool, l’énervement de M L était à son comble. Ils étaient sommés de quitter les lieux.
AE AF impressionné par cet épisode et le précédent en devait pas remonter dans le véhicule conduit par M L. Le groupe se séparait. Mathieu I, AD H et AE AF rentraient chez eux.
M L, placé en garde à vue tentait de minimiser son état d’énervement extrême tout en reconnaissant avoir cassé un verre et son portable avec des dents.
Le ticket de caisse du bar de E permet d’établir que l’équipée M K, M L et W AA pouvait quitter E à 0h49. M K était déposé chez lui à F. Il était appelé par sa compagne à 0h52 ce qui démontrait qu’il n’était pas encore arrivé chez lui à cette heure là.
M L prétendait être revenu chez lui vers 1h00 alors qu’il habitait PEYGAIROLLES et que M K et W AA s’accordaient dans leur témoignage pour préciser que M K avait été le premier à être déposé à son domicile de F.
M L déclarait, ensuite, être plus vraisemblablement arrivé chez lui à 1h10 du matin pour rejoindre sa femme AI L qu’il trouvait endormie. Or cette dernière, appelait son beau-frère, AG L à 1h22 et AB AC à 1h30.
AB AC, cousine de M L, que ce dernier prétendait ne pas connaître, avisait son compagnon dès son arrivée chez eux, que AI L l’avait appelée, par deux fois, à 1h24 puis 1h30. Elle était inquiète, son mari était reparti, il lui semblait avec une arme, qu’il avait pu prendre dans son garage.
Entendue par le magistrat instructeur, AB AC, se rétractait, précisant que AI L ne lui aurait jamais parlé d’une arme.
AI L devait affirmer devant le juge d’instruction que son mari n’était pas ressorti. Pourtant, AD H rapportait qu’elle avait su que M L était ressorti pour régler leur compte au rugbymen.
S’agissant des appels reçus par AG L de sa belles-soeur, ce dernier les expliquait par la volonté de cette dernière, à 1h22 de l’informer de la mauvaise conduite de son frère. Ensuite, il disait n’avoir ni appelé ni rencontré personne. Cette déclaration allait à l’encontre des résultats de téléphonie.
W AA avait été appelé par lui, à 1h38, 1h54 et 2h06 et W AA l’appelait à 1h52.
Devant le juge d’instruction qui l’entendait le 16 mars 2007, il s’enferrait dans ses dénégations. W AA précisait après avoir reçu le second appel de AI L être parti à la recherche de ce dernier. AG L appelait W AA pour lui dire avoir récupéré son frère et lui demandait de le rejoindre à PEGAYROLLES. AG L niait cette conversation. Pourtant son appel avait bel et bien déclenché le relais de PEGAYROLLES, dénonçant sa présence.
L était placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 mars 2007.
Le casier judiciaire de M L mentionne trois condamnations pour violences en 2003, 2004, 2005 la dernière avec sursis probatoire pendant 2 ans.
***
SUR QUOI :
Attendu que l’on se trouve en présence d’une enquête difficile, discutée, portant sur un meurtre commis sur la voie publique, fait causant un trouble majeur et pérenne à l’ordre public local ;
Attendu que la Chambre de l’Instruction qui n’a pas, en l’état, à apprécier l’existence de charges considère néanmoins que les éléments recueillis – témoignages, relevés téléphoniques – permettent de penser que AG L et W AA, apprenant que M L, extrêmement excité, était reparti avec sa voiture, se sont mis à sa recherche, cela dans le temps de l’homicide de X et sur le secteur du meurtre, ce qui semble impliquer M L dans une rencontre qui aurait été fatale à R X ;
Attendu que l’information doit être poursuivie par des actes urgents, en écartant tout risque de concertation et pression, précision étant faite que M L est lié à plusieurs témoins importants, dont certains ont déjà modifié leur version, ce qui fait craindre une connivence 'familiale’ ;
Attendu qu’en l’état, la détention provisoire de M L constitue l’unique moyen de conserver preuves et indices, d’empêcher pressions ou concertations avec les témoins, et de mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction et les circonstances de sa commission ;
Attendu que les obligations d’un contrôle judiciaire étant insuffisantes au regard de ces critères, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rendu l’ordonnance de placement en détention provisoire de M L ;
Attendu qu’il n’est produit d’élément nouveau au soutien de la présente demande depuis l’arrêt du 26 mars 2007.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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