Confirmation 7 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 janv. 2011, n° 10/06170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/06170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
R.G. n° 10/06170
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
Me MARTIN
DNEF
Me HEBRARD-MINC
ORDONNANCE
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE ONZE
prononcé en audience publique,
Nous, Jean-François FEDOU, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
Monsieur C X
XXX
XXX
assisté de Me Hugues MARTIN, avocat au barreau de Lyon
APPELANTS
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
INTIMEE : assistée de Maître HEBRARD-MINC , avocat au barreau de Montpellier
A l’audience publique du 19 novembre 2010 où nous étions assisté de Marie-line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par ordonnance du 28 juin 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à des opérations de visite domiciliaire à l’encontre de la XXX et de Monsieur C X, aux motifs que :
— la première est présumée minorer le chiffre d’affaires qu’elle réalise pour l’ensemble de son activité et ne pas procéder à la passation régulière et totale des écritures comptables y afférentes,
— le second est présumé exercer une activité d’agent de joueur et/ou sous couvert de l’entité AGENCIZA ZA KONSALTING I MENADZMENT LZ-SPORT, sans satisfaire aux obligations fiscales déclaratives y afférentes et ainsi ne pas procéder à la passation de ses écritures comptables, l’un et l’autre se soustrayant à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux BIC ou BNC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances sis XXX, susceptibles d’être occupés par Nikola X et/ou Dragoslava DJURISIC épouse X, et/ou C X, et/ou Ana X, et/ou Y Z, et/ou E F G, et/ou la SCI 4M et/ou BUKVIC, et/ou la société LUTECE ZERNOV, et/ou LZ SPORT.
Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées le 30 juin 2010 et ont été relatées par procès-verbal de la même date.
Par déclaration écrite reçue au Greffe de la cour d’appel de Versailles le 26 juillet 2010, la société LUTECE ZERNOV et Monsieur X ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions adressées le 18 novembre 2010, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur C X et la société LUTECE ZERNOV demandent au premier président de la cour d’appel de Versailles d’infirmer et de déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance rendue le 28 juin 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, autorisant une visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis XXX, en conséquence d’annuler lesdites opérations de visite.
Suivant écritures du 18 novembre 2010, le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par le Chef des services fiscaux, chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au débouté des appelants de l’ensemble de leurs demandes et à la condamnation de ces derniers aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le grief lié à l’absence de contrôle effectif :
Considérant qu’au soutien de leur demande d’annulation de la décision de première instance pour absence de contrôle effectif du magistrat, Monsieur C X et la société LUTECE ZERNOV font valoir que quatre ordonnances relatives à quatre lieux de visites ont été rendues respectivement à Nanterre, Créteil, Grasse et Marseille, qu’il existe une stricte identité de termes excepté pour le lieu de la visite et la désignation des personnes en charge des opérations de visites et de saisies, qu’elles ont toutes le même requérant et que l’ordonnance entreprise a été incontestablement pré-rédigée par l’administration;
Qu’ils relèvent qu’aucun jour ouvrable n’est intervenu entre le dépôt de la requête et la signature de ladite ordonnance, ce qui n’a pas laissé au premier juge un temps suffisant pour prendre connaissance du volume des pièces produites, de la spécificité attachée à l’activité d’agent de joueur et de la situation particulière de Monsieur C X, de double nationalité française et serbe et exerçant une partie de son activité en Serbie;
Mais considérant que les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée, et le nombre de pièces (45) produites au soutien de la requête qui lui a été soumise n’est pas en soi de nature à laisser présumer que celui-ci s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de les examiner et d’en déduire l’existence de présomptions de fraude;
Considérant qu’au demeurant, il s’est écoulé un délai de trois jours entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision entreprise, ce qui permettait au magistrat de première instance de statuer après avoir exercé un contrôle effectif des pièces qui lui étaient présentées;
Considérant qu’au surplus, la validité de l’ordonnance qui nous est déférée ne saurait être affectée par la circonstance que l’ordonnance a été rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres magistrats exerçant dans d’autres ressorts;
Considérant qu’il s’ensuit que le grief suivant lequel le juge ayant autorisé les opérations de visite et saisie domiciliaires aurait pris sa décision sans un contrôle effectif préalable de la requête présentée par l’administration et des pièces y annexées ne peut prospérer, ni justifier l’annulation de l’ordonnance entreprise sur ce fondement.
Sur le grief lié à l’absence ou à l’insuffisance des présomptions de fraude relativement à la société LUTECE ZERNOV :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales :
'Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée';
Considérant qu’en l’occurrence, après examen des pièces annexées à la requête qui lui a été présentée par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment relevé que:
— la XXX, qui a pour Monsieur C X et dont les associés sont Nikola X et C X, est domiciliée par la SARL BOULOGNE DOMICILIATION, XXX, la comptabilité de la XXX est effectuée au XXX à XXX, et C X réside à cette dernière adresse;
— ainsi, il peut être présumé que la XXX est gérée, animée et dirigée à partir du domicile de son gérant;
— la XXX dispose des sites Internet dédiés lzsport.com et Izsport-pro.com, dont les noms de domaine ont été déposés par C X, la consultation du site éponyme fait apparaître que LZ Sport Pro est une agence de I-J détenue par C X et A B, dont le siège est à Paris;
— les commissions facturées par la XXX au titre du transfert présumé réalisé par elle au cours de l’année 2008 de 15 joueurs en France peuvent être évaluées entre 43.500 € et 60.000 € hors taxe, de telle sorte que ladite société peut être présumée de pas déclarer l’intégralité du chiffre d’affaires qu’elle réalise au titre des transferts;
— le site Internet lzsport.com mentionne que la société LUTECE ZERNOV est un service de placement basé à Boulogne, animé par une équipe composée d’anciens athlètes professionnels diplômés des plus grandes universités américaines et dont l’activité développée repose sur des négociations de bourses d’études jusqu’à 100 % au bénéfice d’athlètes souhaitant étudier aux Etats Unis;
— selon les informations de ce site, la société LUTECE ZERNOV travaille avec plus de 300 universités situées dans 40 Etats américains, et, en trois ans, 150 athlètes-étudiants ont été placés aux Etats Unis en contrepartie d’une commission pouvant varier de 2.800 € à 2.600 €, de telle sorte qu’il peut être présumé que ladite société n’a pas déclaré tout ou partie du chiffre d’affaires afférent à l’activité qu’elle exerce tant en France qu’à l’étranger de placements d’athlètes, et qu’elle minore le chiffre d’affaires réalisé par elle pour l’ensemble de son activité et ne procède pas à la passation régulière et totale des écritures comptables y afférentes;
Considérant qu’au soutien de leur contestation des présomptions de fraude retenues à l’encontre de la société LUTECE ZERNOV, les appelants exposent que, s’agissant en premier lieu de son activité de transfert de joueurs de I-J :
— l’administration ne peut sérieusement se fonder sur la liste des joueurs de 2010 pour évaluer le chiffre d’affaires atteint par la société en 2008, le nombre de joueurs liés à ladite société étant bien plus important en 2010 qu’en 2008;
— la présomption selon laquelle tout transfert de joueur mentionné sur le site 'LZ SPORT’ donnerait lieu à une commission est totalement irréaliste et inexacte, les joueurs contactant généralement plusieur agents dont la très grande majorité n’a pas même de site Internet;
— les références prises pour l’évaluation se rapportent à des commissions versées par le meilleur club national (l’AS CANNES) pour les meilleurs joueurs;
Mais considérant que, sur la base des informations recueillies à partir de trois factures à en-tête de LUTECE ZERNOV, adressées en juin 2008 à l’Association Sportive Cannes I J, et en fonction du nombre de joueurs transférés en 2008 respectivement en France (15) et à l’étranger (22), le juge des libertés et de la détention a pu légitimement présumer que ces transferts avaient donné lieu à des commissions pour un montant sensiblement supérieur au chiffre d’affaires déclaré par la société LUTECE ZERNOV au titre de l’année 2008, ce que les allégations de cette dernière ne suffisent pas à combattre;
Considérant qu’en second lieu s’agissant de son activité de placement d’athlètes, les appelants font valoir que :
— l’administration procède à une confusion évidente entre le site 'LZ SPORT’ et la société LUTECE ZERNOV, de telle sorte que l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé sur ce site ne saurait être attribué à cette dernière;
— elle se fonde exclusivement sur des éléments téléchargés le 5 mai 2010 sur le site 'LZ SPORT’ pour présumer d’une fraude qui serait intervenue en 2007 et en 2008;
— les éléments dont elle fait état ne correspondent manifestement qu’à des arguments commerciaux figurant sur le site, présentant un caractère promotionnel évident, à l’exclusion de tout cas concret;
Considérant que, toutefois, la présomption retenue par le premier juge suivant laquelle la société LUTECE ZERNOV n’a pas déclaré tout ou partie du chiffre d’affaires afférent à l’activité qu’elle exerce tant en France qu’à l’étranger au titre du placement d’athlètes se déduit d’éléments objectifs qui résultent des informations du site lzport.com, faisant apparaître que ladite société travaille avec plus de 300 universités situées dans 40 Etats américains et qu’en trois ans, 150 athlètes-étudiants ont été placés aux Etats Unis en contrepartie d’une commission pouvant varier de 2.800 € à 3.600 €;
Considérant que la circonstance que le premier juge ait pu être induit en erreur par la présentation prétendument très exagérée et à des fins commerciales de l’activité de placement d’athlètes, telle qu’elle résulte des mentions figurant sur le site 'LZ SPORT', ne peut suffire à mettre en néant la pertinence des présomptions de fraude retenues par lui et résultant de données chiffrées qui n’ont pas à ce jour été contredites par des éléments probants;
Considérant qu’en définitive, il apparaît que c’est après une analyse suffisante des éléments d’information fournis par l’administration fiscale sur la base des pièces versées à l’appui de la requête qui lui a été présentée, et dont il a relevé l’origine apparemment licite, que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a conclu à l’encontre de la XXX à l’existence de présomptions d’agissements frauduleux, seule requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédure fiscales.
Sur le grief lié à l’absence ou à l’insuffisance des présomptions de fraude relativement à Monsieur C X :
Considérant que, pour conclure à l’existence de présomptions de fraude à l’encontre de ce dernier, le premier juge a déduit de la requête de l’administration fiscale et des pièces y annexées que C X est agent de joueur sous licence de la Fédération Française de I-J, qu’il existe un contrat entre la Société XXX-SPORT sise à Belgrade (Serbie) et l’AS Cannes I J, que C X intervient dans ce contrat en qualité de directeur de cette dernière société, et que la consultation des banques de données internationales n’a pas permis d’identifier en Serbie et au Montenegro ladite société, de telle sorte qu’il peut être présumé que C X exerce une activité d’agent de joueur en propre et/ou sous couvert de l’entité XXX-SPORT, sans satisfaire aux obligations déclaratives y afférentes, et ainsi sans procéder à la passation de ses écritures comptables;
Considérant que Monsieur C X conteste le bien fondé de ces présomptions, expliquant qu’il vit principalement en Serbie, que l’entité AGENCIJA ZA CONSALTING I MENADZMENT LZ-SPORT constituait en 2007 et en 2008 une entreprise régulièrement immatriculée en Serbie et dont il était le dirigeant ('Djordje X'), que le contrat conclu entre cette entreprise et l’AS H I-J est parfaitement régulier et ne laisse présumer aucune activité occulte de sa part, et que les revenus de ladite entreprise ont été régulièrement déclarés et imposés en Serbie;
Mais considérant que, l’entité XXX- SPORT ayant été radiée à compter du mois d’octobre 2009, il n’est en rien anormal que l’administration fiscale n’ait pu l’identifier sur les bases de données internationales;
Considérant qu’au demeurant, ainsi que le relève l’administration fiscale, les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance ne mettent pas clairement en évidence la réalité des moyens d’exploitation de cette entité en Serbie;
Considérant que, de surcroît, l’appelant, qui déclare résider principalement en Serbie, était toujours fiscalement pris en compte en France au titre des années 2007 et 2008, sans pour autant avoir fait connaître un quelconque changement d’adresse et sans avoir déclaré aucun revenu provenant d’une activité professionnelle, ce qui justifiait la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire diligentée à son encontre;
Considérant que, dès lors, c’est après une analyse suffisante des éléments d’information fournis par l’administration des impôts sur la base des pièces produites au soutien de la requête qui lui a été présentée, et dont il a relevé l’origine apparemment licite, que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a conclu à l’encontre de Monsieur C X à l’existence de présomptions d’agissements frauduleux, seule requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, et la XXX et Monsieur C X déboutés de leurs demandes d’infirmation de cette ordonnance et d’annulation des opérations de visite;
Considérant que les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 juin 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre;
Déboutons la XXX et Monsieur C X de leurs demandes d’infirmation de cette ordonnance et d’annulation des opérations de visite subséquentes;
Condamnons solidairement la XXX et Monsieur C X aux dépens.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Jean-François FEDOU, président
Marie-Line PETILLAT greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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