Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 31 janv. 2013, n° 12/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/01826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 mars 2012, N° 11/06066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne LELIEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUTOBACS FRANCE c/ Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE DU VAL D' OISE, SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DU COMMERCE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2013
R.G. N° 12/01826
AFFAIRE :
C/
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 00
N° Section : 0
N° RG : 11/06066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vincent LECOURT,
Me Pierre GUTTIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AUTOBACS FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 434 718 706
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120285)
APPELANTE
****************
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CGT FORCE OUVRIERE DU VAL D’OISE
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218 – N° du dossier 201149)
SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DU COMMERCE DU VAL D’OISE
XXX – XXX
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 0013565)
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant (avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170) -
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CFTC du Val d’Oise Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège.
XXX – XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000222)
Représentant : Me Bruno DE PRÉMARE de la SELURL PREMARE ASSOCIES, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1176)
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE
XXX – XXX
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218 – N° du dossier 201149 )
SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218 – N° du dossier 201149 )
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARCON, Présidente,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté selon déclaration en date du 13 mars 2012 par la SAS AUTOBACS FRANCE à l’encontre du jugement rendu le 5 mars 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, qui a :
— constaté la violation de l’interdiction faite à la société AUTOBACS FRANCE d’ouvrir le dimanche son magasin de PIERRELAYE sans bénéficier d’une autorisation administrative, pour la période du 1er avril 2010 au 27 avril 2011 ;
— débouté le syndicat national de l’Encadrement du commerce CFE CGC et les syndicats C.G.T. de X, Y et SUCY intervenus volontairement à l’instance, de leurs demandes de modération de l’astreinte ;
— liquidé l’astreinte pour la période du 1er avril 2010 au 27 avril 2011, à la somme totale de 2.040.000 € ;
— condamné la société AUTOBACS FRANCE à payer à L’UD SYNDICATS CFTC DU VAL D’OISE et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DU COMMERCE DU VAL D’OISE, la somme de 816.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société AUTOBACS FRANCE à payer à L’UD des SYNDICATS CGT FO DU VAL D’OISE, à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO et au SYNDICAT F.O. des EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE la somme de 1.224.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société AUTOBACS FRANCE à payer à l’UD SYNDICATS CFTC DU VAL D’OISE et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DU COMMERCE DU VAL D’OISE
la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— condamné la société AUTOBACS FRANCE à payer à l’U.D. des SYNDICATS CGT FO du VAL D’OISE, à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO et au SYNDICAT F.O. des EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DU VAL D’OISE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;
— condamné la société AUTOBACS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 11 juin 2012 par la SAS AUTOBACS FRANCE, aux termes desquelles celle -ci sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— constater que l’absence d’application rapide par les autorités administratives des dispositions de la Loi du 10 août 2009 s’explique en grande partie par l’impossibilité pour la société AUTOBACS FRANCE de régulariser sa situation sur le plan juridique ;
— constater qu’AUTOBACS FRANCE a rencontré de séreuses difficultés tant financières que sociales justifiant la modération du taux de l’astreinte prononcée par la Cour d’Appel de VERSAILLES pour la période du 1er avril 2010 au 27 avril 2011 ;
— constater que le comportement d’AUTOBACS FRANCE tant à l’égard de l’Administration que de ses salariés justifie de plus fort la modération du taux de l’astreinte prononcée par la Cour d’Appel pour la période du 1er avril 2010 au 27 avril 2011 ;
— en conséquence, réduire le taux de l’astreinte prononcée par la Cour d’Appel de VERSAILLES selon arrêt du 17 mars 2010, à un montant qui ne pourrait en tout état de cause, excéder sa marge brute, soit 11.000 € par dimanche travaillé ;
Vu les écritures signifiées le 23 juillet 2012 par l’Union Départementale des Syndicats de la CGT FO du Val D’Oise, la Fédération des Employés et Cadres ( FEC) de la CGT FO, le Syndicat FO des Employés et Cadres du Commence du Val d’Oise, selon lesquelles ces intimés prient la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte pour le dimanche 28 mars 2010 au taux maximal de 40.000 € ;
— condamner la société AUTOBACS à verser à cette somme aux organisations syndicales, soit 8.000¿ à chacune d’elles ;
— condamner la société AUTOBACS à verser à chacune des organisations syndicales concluantes la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.;
Vu les conclusions signifiées le 27 juillet 2012, par lesquelles l’Union départementale des syndicats CFTC du Val d’Oise demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte pour le dimanche 28 mars 2010 au taux maximal de 40.000 € ;
— condamner la société AUTOBACS à verser à cette somme aux organisations syndicales, soit 8.000¿ à chacune d’elles ;
— condamner la société AUTOBACS à verser à l’U.D. des syndicats CFTC du Val d’Oise une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;
Vu les conclusions signifiées le 30 juillet 2012, dans lesquelles le Syndicat Départemental CFTC du Commerce de Val d’Oise entend voir la Cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— liquider l’astreinte pour le dimanche 28 mars 2010 au taux maximal de 40.000 € ;
— condamner la société AUTOBACS à verser à cette somme aux organisations syndicales, soit 8.000¿ à chacune d’elles ;
condamner la société AUTOBACS à verser à l’U.D. des syndicats CFTC du Val d’Oise une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du C.P.C. ;
SUR CE , LA COUR :
Après avoir constaté la violation de l’interdiction faite à la société AUTOBACS FRANCE d’ouvrir son établissement de POIERRELAYE le dimanche en employant des salariés sans bénéficier d’une autorisation administrative, pour la période du 1er avril 2010 au 27 avril 2011 inclus et écarté toute clause de modération de son montant, le premier juge a liquidé l’astreinte à son taux maximum.
Une ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 17 décembre 2008, régulièrement signifiée, avait fixé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de la société AUTOBACS de fermer son magasin le dimanche, à 10.000¿ par ouverture dominicale. Cette ordonnance avait été réformée en aggravation le 17 mars 2010 par la 14e chambre de cette Cour, qui portait le montant de l’astreinte à 40.000 € par dimanche en infraction. L’arrêt a été signifié à la requête des trois organisation syndicales FORCE OUVRIÈRE le 25 mars 2010, puis à la requête des deux organisations syndicales CFTC le 1er avril 2010.
Le 28 avril2011, la société AUTOBACS a obtenu une autorisation préfectorale pour le magasin de PIRRELAYE, l’autorisant à déroger au repos dominical pendant une durée de cinq ans dans le cadre de l’article L 3132-20 du Code du Travail.
Le Juge de l’Exécution dans le jugement entrepris s’est prononcé pour une liquidation de l’astreinte à son taux plein pour la période du 1er avril 2010 au 27 avril 2011 inclus, compte tenu des dérogations préfectorales ponctuelles obtenues pour les dimanches 23,30 mai, 6,13 et 20 juin 2010.
A l’appui de son recours, la société AUTOBACS se prévalant des circonstances particulières de l’espèce qui rendent à son avis le montant de l’astreinte provisoire fixée et confirmée par l’arrêt du 17 mars 2010, manifestement excessif, en sollicite la réduction et demande à la Cour de prendre en considération dans son appréciation de la liquidation de l’astreinte, le comportement de la société et les facteurs qui ont rendu difficile le respect de l’interdiction d’ouvrir son magasin le dimanche. Elle entend voir la Cour tenir compte de ce qu’en ouvrant son magasin de PIERRELAYE le dimanche, elle a seulement anticipé l’entrée en vigueur de nouvelles dérogations au repos dominical annoncée depuis la fin de l’année 2008, et qu’elle a dans les meilleurs délais, interrogé par référendum les salariés de la mise en place du travail le dimanche, accordé des contreparties financières à ces derniers et obtenu une autorisation préfectorale d’ouverture pour une durée de cinq ans.
La société AUTOBACS fait encore valoir que la fermeture de son établissement le dimanche aurait entraîné une baisse de l’ordre de 17 % de son chiffre d’affaires alors qu’elle connaît déjà depuis plusieurs années une situation financière déficitaire. Elle ajoute que l’ouverture dominicale du magasin de PIERRELAYE était souhaitée par l’ensemble du personnel du magasin et de leurs représentants, y compris ceux appartenant aux syndicats ayant engagé l’instance.
Sur la liquidation de l’astreinte :
+Sur la période de liquidation :
La société AUTOBACS bénéficie depuis le 28 avril 2011 d’une dérogation préfectorale au repos dominical au titre de la réglementation des périmètres d’usage de consommation exceptionnelle (PUCE), en application de la Loi du 10 août 2009. Cette dérogation fait l’objet d’un recours par les organisations syndicales, qui n’est pas suspensif de ses effets.
La période de liquidation de l’astreinte provisoire a été fixée à 51 dimanches par le Juge de l’Exécution sur la base de la signification de l’arrêt du 17 mars 2010 effectuée par la CFTC le 1er avril 2010, alors qu’en réalité la CGT FO avait procédé à sa propre signification, bénéficiant à l’ensemble des organisations syndicales ayant engagé l’instance, dès le 25 mars 2010. En conséquence, ajoutant au jugement, il convient d’inclure dans la période de liquidation le dimanche 27 mars 2010 et de procéder à la liquidation de l’astreinte pour 52 dimanches entre le 27 mars 2010 inclus et le 28 avril 2011.
+Sur les causes de modération de l’astreinte :
Aux termes de l’article L 131- 4 du Code des procédures civiles d’exécution, , 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter… L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Il convient de souligner que la réforme législative de 2009 ou loi MALLIE n’a pas prévu de nouvelle dérogation administrative permanente, se bornant, après avoir réaffirmé le principe du repos dominical, à instaurer un nouveau régime dérogatoire temporaire assorti de conditions à remplir. Par ailleurs dans sa décision du 6 août 2009, le Conseil Constitutionnel a pris soin de rappeler que la loi MALLIE du 10 août 2009 était pas rétroactive et qu’elle ne saurait avoir, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs, aucun effet d’amnistie. La circulaire du 31 août 2009, portant application de la Loi du 10 août 2009, rappelle que cette loi n’a pas pour objet de valider des situations antérieures illégales.
En l’espèce, la société AUTOBACS FRANCE, a constamment ouvert son magasin de PIERRELAYE tous les dimanches dès son ouverture en 2008 jusqu’à la date d’obtention de l’autorisation administrative de cinq ans, négligeant même entre 2008 et 2011 de requérir des autorisations administratives ponctuelles comme elle en avait la possibilité.
Force est de constater que la société ne démontre pas son souci de respecter l’autorité de l’arrêt ordonnant astreinte, ni avoir eu un comportement scrupuleux en matière de respect du repos dominical, qui se serait simplement heurté à des difficultés d’exécution.
A l’appui de sa demande de modération de l’astreinte, la société appelante se borne à invoquer au titre des difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction, des arguments de nature économique, tels que :
— le chiffre d’affaires de son magasin, alors que l’ordre public social en place lors de l’ouverture de ses établissements s’imposait à la société qui s’est placée dans une situation illégale en toute connaissance de cause, ou
— la distorsion de concurrence vis à vis d’autres établissements présents sur le même site, sans du tout démontrer un comportement positif de sa part, ni de réelles difficultés d’exécution de la fermeture.
Le choix par la société AUTOBACS de la convention collective de l’électro-ménager lui a en réalité permis d’échapper à l’interdiction conventionnelle d’employer des salariés le dimanche, garantie par celle de l’automobile, alors que tous ses concurrents directs tels qu’elle les cite elle-même : Norauto, Feu Vert, France Auto Pièces, Midas….et les garages automobiles pour la réparation des véhicules, ferment le dimanche. La société AUTOBACS apparaît avoir fait délibérément le choix dès son implantation en FRANCE, de violer l’interdiction d’emploi dominical pour capter des parts de marché sur ses concurrents respectueux de la règle de droit : c’est elle qui a porté atteinte aux droits de ses concurrents et non l’inverse.
Ainsi que l’a pertinemment souligné le Juge de l’Exécution, par une motivation que la Cour adopte, la seule énergie déployée par la société AUTOBACS l’a été en démarches pour obtenir le bénéfice d’une dérogation à un principe qu’elle n’a jamais respecté. En revanche, la société n’a rien entrepris pour se conformer à l’injonction de fermeture, elle n’a jamais présenté aux élus ou à ses salariés de projet de réorganisation en ce sens. Au contraire, pour un de ses établissements récemment fermé le dimanche comme celui de X SUR MARNE, la société AUTOBACS a pu décider sans difficulté de sa fermeture dominicale du jour au lendemain.
La société appelante peut encore moins voir une cause étrangère dans le retard pris par la Mairie de PIERRELAYE pour saisir le Préfet du Val d’Oise d’une demande de classement de la zone industrielle dans laquelle est implanté son magasin de PIERRELAYE, dans une zone de périmètre d’usage de consommation exceptionnel, que la dérogation délivrée le 28 avril 2011, ne vaut que pour l’avenir et n’a pas le pouvoir de valider les ouvertures dominicales antérieures.
En réalité la persistance de la société AUTOBACS à vouloir maintenir son magasin ouvert le dimanche n’obéissant qu’à ses propres objectifs internes et calculs économiques. L’examen des pièces produites par la société AUTOBACS démontre que la violation du repos dominical figure parmi les 'critères d’investissement du groupe’ en FRANCE. L’Organisation Internationale du Travail a pourtant réaffirmé en 2011 le principe du repos dominical comme règle essentielle d’ordre public du Droit du Travail.
D’autres magasins objets de la même injonction, appartenant à d’autres grandes sociétés commerciales, ont fermé leurs portes le dimanche sans rencontrer aucune difficulté pour ce faire, du jour au lendemain.
Par son raisonnement consistant à mettre en évidence un consensus des salariés et des organisations syndicales justifiant l’ouverture dominicale, la société AUTOBACS FRANCE a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 17 mai 2010, statuant au regard du comportement du débiteur de l’obligation.
Il n’est pas inutile de relever que dans ses deux décisions du 22 mars 2012 rendues à l’encontre des sociétés CASTORAMA et LE GRAND CERCLE 95, cette Cour a respectivement maintenu le taux d’astreinte au taux maximal ordonné, et a quadruplé le taux de liquidation de l’astreinte.
XXX ont été délibérées et s’inscrivent dans le cadre d’une politique commerciale 'offensive', reconnue, assumée, voire revendiquée comme un des objectifs essentiels de l’entreprise AUTOBACS FRANCE, il n’y a pas lieu à réduction du montant auquel l’astreinte sera liquidée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à inclure dans la période de liquidation de l’astreinte, y ajoutant, le dimanche 28 mars 2010 immédiatement postérieur à la première signification de l’arrêt au fond.
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Au vu de la solution du litige, il y a lieu d’allouer à chacune des organisations syndicales intimées une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elles ont été contraintes d’exposer pour leur défense à un appel injustifié.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, la société CASTORAMA supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2012 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS AUTOBACS FRANCE de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Liquide l’astreinte pour le dimanche 28 mars 2010 au taux maximal de 40.000 € ;
Condamne la SAS AUTOBACS FRANCE à payer cette somme aux cinq organisations syndicales intimées, à raison de 8.000 € à chacune d’entre elles ;
Condamne la SAS AUTOBACS FRANCE à verser à chacune des cinq organisations syndicales intimées une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. en cause d’appel ; déboute la société AUTOBACS de sa prétention du même chef ;
Condamne la SAS AUTOBACS FRANCE aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MASSUET, Conseiller pour Madame Catherine BONNAN-GARCON, Présidente et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P/La PRESIDENTE,
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