Confirmation 20 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 nov. 2014, n° 13/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02994 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 juillet 2013, N° F10/03617 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/02994
AFFAIRE :
F X
C/
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : F 10/03617
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL AWEN AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
F X
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL AWEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1234
APPELANT
****************
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. F X, professeur de médecine, a exercé diverses fonctions sous statut libéral au sein de l’association Hôpital Américain de Paris de 1981 à 2009 et notamment comme chirurgien viscéral et responsable de l’unité de chirurgie viscérale et générale.
Le 7 janvier 2009, il a signé avec l’association Hôpital Américain de Paris un contrat de consultant en sa qualité de gérant de la société PAB Consulting créée à cet effet le 13 février 2009, au terme duquel il exercerait les fonctions de directeur des affaires médicales en remplacement du Professeur Z, à compter du 1er avril 2009, moyennant une rémunération mensuelle de 20 833,33 euros hors taxes.
Il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite le 1er juillet 2009 de son activité de chirurgien.
Par lettre du 31 août 2010, l’association Hôpital Américain de Paris a mis fin à ce contrat.
M. F X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et a sollicité son indemnisation au titre de la rupture de ce contrat.
Par jugement du 1er juillet 2013, le Conseil des Prud’Hommes de Nanterre a :
— dit que le contrat du 7 janvier 2009 doit s’analyser en un contrat de prestation de service,
— débouté M. F X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. F X à verser à l’association Hôpital Américain de Paris la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Hôpital Américain de Paris du surplus de ses demandes,
— condamné M. F X aux dépens.
M. F X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures écrites et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement entreprise et,
— à titre principal, de requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée déterminée, d’analyser la rupture du 31 août 2010 en une rupture anticipée abusive et en conséquence de condamner l’Association Hôpital Américain de Paris à lui payer les sommes suivantes :
. 676 000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent aux rémunérations brutes restant à courir,
. 156 000 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— à titre subsidiaire, de requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée indéterminée, d’analyser la rupture du 31 août 2010 comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner l’Association Hôpital Américain de Paris à lui payer les sommes suivantes :
. 104 000 euros au titre de l’indemnité de préavis conventionnel,
. 10 400 euros au titres des congés payés sur préavis,
. 39 000 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 812 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 26 000 euros au titre de l’inobservation de la procédure de licenciement,
— et en tout état de cause,
. 173 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et la remises de bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes, le prononcer de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine et de la capitalisation des intérêts.
L’Association Hôpital Américain de Paris demande à la cour de :
. confirmer le jugement déféré,
. dire et juger que le contrat conclu avec M. F X est un contrat de prestation de services,
. se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la prétendue relation salariale et renvoyer le litige devant le tribunal compétent, en l’occurrence le tribunal de commerce s’agissant d’un litige entre deux personnes morales,
. débouter M. F X de l’ensemble de ses demandes,
. le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. F X fait valoir qu’il avait la qualité de salarié, tous les éléments d’une telle relation étant réunis. Il effectuait une prestation de travail de 220 jours par an ainsi que la convention de forfait jours le prévoit pour les salariés de niveau cadre ; ses prédécesseurs et successeurs étaient tous salariés ; il devait réaliser des projets précis d’une durée déterminée qui s’inscrivaient dans des missions d’ordre général, ces missions étaient les mêmes que celles figurant sur la fiche de poste de son prédécesseur, le docteur Z ; sa rémunération était constante et fixe, il était lié par une clause de non concurrence et d’exclusivité ; il se trouvait en situation de dépendance économique vis à vis de l’Association Hôpital Américain de Paris ; il travaillait dans le cadre d’un service organisé ainsi que cela apparaissait dans l’organigramme produit au débat ; il devait respecter les consignes et directives données par le directeur général, M. Y, respecter des horaires, se soumettre à des astreintes, rendre des comptes à son supérieur qui avait un pouvoir de sanction qu’il a utilisé en lui interdisant de présenter sa candidature comme gérant de la SCM des médecins de l’HAP et en mettant fin brutalement à la relation contractuelle qui les liait.
L’Association Hôpital Américain de Paris expose en réplique que par son activité libérale de chirurgien viscéral, M. F X multipliait ses gains et percevait en 2008 plus de 60 000 euros par mois ; qu’âgé de 68 ans, il a souhaité 'lever le pied', cesser son activité chirurgicale et vendre l’ensemble de sa clientèle. A l’issue de pourparlers, une convention de prestation de service a été signée que M. F X a voulue en toute connaissance de cause au regard des avantages qu’elle lui apportait, puisqu’elle lui rapportait un revenu complémentaire à sa retraite et au produit de la vente de se clientèle. Elle estime que le contrat de consultant que les parties ont signé présente toutes les caractéristiques d’un contrat de prestation de service : indépendance intellectuelle, autonomie dans son temps de travail, ses horaires, mise en oeuvre de projets précis dans le cadre du développement de l’hôpital américain (travaux d’extension, acquisition d’un PET Scan, refonte du système informatique hospitalier), les 'score cards’ lui fixant des objectifs à atteindre correspondant à des projets précis d’une durée déterminée et donc à des missions qui prendraient fin une fois qu’elles auraient été menée à leur terme ce qui explique que le contrat avait été conclu pour une durée de 5 ans. Elle conteste l’existence de tout lien de subordination, la présomption de non salariat s’appliquant à M. F X qui n’avait qu’un devoir de collaboration à remplir et auprès duquel avis et conseils étaient sollicités. Il ne recevait pas d’instructions et ne subissait aucun contrôle de sa mission. Elle précise qu’en ce qui concerne la gérance de la SCP des médecins de l’hôpital, M. Y a simplement alerté M. F X du conflit d’intérêt qui pourrait en résulter avec sa mission de directeur des affaires médicales, s’agissant d’une simple remarque, rien ne lui étant imposé.
Il résulte des dispositions de l’article L.8221-6 I du code du travail une présomption de non salariat en faveur des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux et auprès des URSSAF, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Cette présomption simple peut cependant être combattue par la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre les personnes qui fournissent des prestations et le donneur d’ordre.
D’autre part, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
En l’espèce, la société PAB CONSULTING dont M. F X était le gérant et unique associé a signé le 7 janvier 2009 avec l’Association Hôpital Américain de Paris un contrat de consultant au terme duquel il était notamment spécifié que ladite convention 'préservera l’indépendance des parties et ne générera aucun lien quelconque de subordination, de représentation, de mandat ou d’agence entre elles’ et que le consultant 'exerce sa mission en toute indépendance intellectuelle. Il gère de manière parfaitement autonome son temps de travail […]. Le consultant organisera l’exécution de cette mission comme bon lui semble tant dans le cadre de l’AHP qui mettra à sa disposition l’environnement nécessaire à la bonne exécution de celle-ci qu’à l’adresse de son siège social […] où il demeure seul juge du personnel d’assistance qu’il emploiera personnellement'.
Il résulte d’un écrit émanant de M. F X que ce contrat a été mûrement réfléchi par les parties et que lui-même s’est entouré des conseils d’une avocate qui, selon lui, a fait appel aux 'meilleurs spécialistes en matière fiscale et d’URSSAF, dans le but, précisément, d’éviter tout risque de requalification. […]'. Il ajoute : ' Je crois pouvoir lui faire confiance quant elle me dit n’y avoir pas de risques’ (pièce 23 de l’hôpital).
Ce contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2009, à l’issue de laquelle il pourra être reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat à tout moment sans avoir à justifier de motifs, moyennant un préavis de trois mois.
La mission confiée à la société Pab Consulting est définie en son article 1.2 et doit être menée 'en parfaite collaboration avec le Chief Excutive Officer (CEO)' qui était M. B Y. En substance, elle imposait essentiellement au consultant d’apporter son assistance dans l’organisation des soins au sein de l’hôpital.
Une clause de collaboration exclusive interdisait au consultant de proposer ses services à un établissement de santé qui développerait une activité identique à celle de l’Association Hôpital Américain de Paris, étant précisé que cette clause ne prohibait pas 'd’autres activités scientifiques et personnelles’ menées en dehors de l’AHP. Au moment de la signature de ce contrat, M. X avait encore son cabinet libéral de médecin et effectuait des expertises judiciaires.
Il appartient à la cour de vérifier que les conditions de travail de M. F X correspondaient bien à une prestation de services qui suppose l’indépendance du prestataire lequel conserve l’initiative des décisions dans l’exécution de son travail.
S’il ne peut être contesté que M. F X faisait partie d’un service organisé, celui du pôle des affaires médicales de l’hôpital, ainsi que cela ressort des organigrammes produits, qui était rattaché à la direction générale confiée à M. Y, qu’il travaillait essentiellement dans son bureau de l’hôpital américain, muni d’un ordinateur et d’un téléphone fournis par l’hôpital qui était son seul client et avec l’aide d’un personnel mis à sa disposition et qu’une clause d’exclusivité avait été insérée au contrat, cela ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien de subordination juridique permanente entre lui et l’Association Hôpital Américain de Paris.
Aucun des éléments fournis par M. F X ne vient étayer le fait qu’il n’était pas indépendant dans l’accomplissement de ses missions.
Les nombreux courriels qu’il verse aux débats à cet égard font état pour la plupart de demandes de M. Y qui le sollicitait pour l’envoi de certains documents, pour participer de façon 'obligatoire’ à certaines réunions ce qui peut se comprendre du fait que son assistance y était indispensable, qui lui laissait le soin de suivre certains dossiers ou qui lui demandait son avis sur des réponses à donner. Ces messages sont le reflet de la collaboration indispensable qui s’était mise en place entre lui et M. F X pour permettre à l’un comme à l’autre de remplir sa mission, mais ils ne s’analysent pas comme des instructions précises et unilatérales données par M. Y à M. F X pour l’exécution de son travail.
En outre, il n’est pas établi que M. D A, président du 'board of governors’ et M. B Y contrôlaient à intervalles réguliers son travail et s’assuraient de la bonne exécution de celui-ci.
Ce n’est que le 14 juillet 2010, soit plus d’un an après le début de la collaboration, que M. F X, à la demande de M. A, établit un bilan des diverses actions qu’il a menées jusque là. Il en ressort une grande liberté d’action de sa part, lorsqu’il écrit à propos du traitement en temps réel des plaintes et récriminations : 'Cette action que j’ai voulue et mise en place […] a permis de faire disparaître beaucoup de ressentiments à notre égard…' et à propos d’autres actions, il indique notamment 'Grâce à mes contacts directs avec nos tutelles (ARS, DRASS…) […] j’ai obtenu que nos activités de chirurgie cardiaque ne soient pas supprimées sur le champ. De la même façon, c’est grâce à mes relations avec le Pr Pavie que j’ai pu nouer un partenariat avec le service de chirurgie cardiaque de la Pitié […]'.
Il termine cette lettre de la façon suivante : 'Je partage avec B Y la vision du progrès et de l’amélioration de notre institution et il me semble que nous sommes complémentaires pour mener cette mission à bien'.
Le document intitulé 'Score Cards du Professeur F X’ (pièce 78) versé aux débats n’est ni signé ni daté. Il reprend comme le précédent les missions confiées au directeur des affaires médicales et mentionne les objectifs atteints. Il s’inscrit comme le précédent dans un compte-rendu des actions menées par l’intéressé, le statut de prestataire ne le dispensant pas d’informer le directeur général de l’avancée des missions confiées à sa société de consulting.
Le document (pièce 83 de l’appelant) intitulé 'Document de suivi COOP Séminaire activité 18-19 juin 2010" peu lisible et dans lequel on croit comprendre que PB est F X, lui attribuait certaines tâches. Celles-ci sont conformes à la mission qui était la sienne en sa qualité de consultant et ne peut s’analyser en des directives et instructions données par son employeur.
Le 6 septembre 2010, M. F X écrit encore à M. B Y : 'nous avons notamment, au cours de nos réunions hebdomadaires, réfléchi ensemble et déterminé les actions qu’il serait nécessaire d’entreprendre en cette rentrée'.
Les réticences exprimées le XXX par M. Y quant à la candidature de M. X à un nouveau mandat de gérant de la SCM des médecins de l’AHP ne font que relever le conflit d’intérêts qui pourrait en découler et ne constituent pas une instruction relative à sa mission.
Par ailleurs, il n’est pas établi que M. F X se voyait imposer un horaire de travail ou l’exercice permanent de sa mission au sein de l’hôpital, ni qu’il n’avait pas la liberté de prendre ses congés quand il le souhaitait, le document fourni à cet égard étant en partie illisible.
De même, bien que le contrat de prestation de service le prévoyait, il n’est pas démontré que M. F X était effectivement soumis à des astreintes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’Association Hôpital Américain de Paris ait déterminé unilatéralement les conditions de travail de M. F X ni qu’elle en contrôlait régulièrement l’exécution, ni qu’elle l’ait sanctionné pour un manquement à une de ses obligations particulières de sorte que la preuve de l’existence d’un lien de subordination n’étant pas rapportée par M. F X, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’Association Hôpital Américain de Paris fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en lui octroyant à ce titre la somme de 2 000 euros.
***
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 1er juillet 2013;
Condamne M. F X à payer à l’Association Hôpital Américain de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de la demande qu’il forme sur ce même fondement;
Condamne M. F X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Céline Fardin, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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