Infirmation 21 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. corr., 21 janv. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Texte intégral
N° 592
DU 25 Juin 2010
C E, A
C/
Ministère Public
XXX
COUR D’APPEL D’Y
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt-cinq juin deux mille dix,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’Y en date du
21 Janvier 2010,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur N-O,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur DE BAYNAST,
GREFFIER lors des débats : Madame X,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C E, A
né le XXX à Y (80)
Fils de A-E et de C M
Nationalité : Française
XXX
Profession : sans Déjà condamné
XXX
80000 Y
Prévenu, LIBRE, intimé, non comparant, assisté de son Conseil, Maître CREPIN Jérôme, Avocat au Barreau d’ABBEVILLE,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 21 Janvier 2010, le Tribunal Correctionnel d’Y saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressé par Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu et a relaxé des fins de la poursuite sans peine, ni dépens.
C E
POURSUIVI pour des faits d’USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, le 07/09/2008, à Y, infraction prévue par les articles L.3421-1 alinéa 1, L.5132-7 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 alinéa 1, alinéa 2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la Santé Publique, l’article 222-49 alinéa 1 du Code Pénal,
POURSUIVI pour des faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 29/07/2009, à Y, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 alinéa 1, B, R.5132-77 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 26 Janvier 2010 contre Monsieur
C E,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 21 Mai 2010,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller Z en son rapport,
Monsieur DE BAYNAST, Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître CREPIN Jérôme, Avocat du Barreau d’ABBEVILLE, Conseil du prévenu, muni d’un pouvoir, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole le dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 25 Juin 2010.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame X.
DÉCISION : MC/LB
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté en la forme par le Ministère Public des dispositions pénales, le 26 Janvier 2010 du jugement rendu le 21 Janvier 2010 par le Tribunal Correctionnel d’Y dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Le Ministère Public a requis l’application de la loi et l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité soulevée par le prévenu et renvoyé celui-ci des fins de la poursuite ;
Monsieur le Procureur Général a fait valoir que la perquisition en cause qui a permis la saisie incidente de produits stupéfiants est intervenue dans le cadre d’une procédure engagée contre le prévenu pour des faits de dégradations de véhicule constatés le XXX 2009 et poursuivis selon la procédure de flagrance visée à l’article 53 du Code de Procédure Pénale ;
Il a fait observer que si la procédure initiale qui a justifié la perquisition n’avait pas été jointe au dossier de première instance, les procès-verbaux versés à la procédure permettent de s’assurer de ce que la procédure à l’origine de la saisie incidente de produits stupéfiants a été faite en flagrance ;
Les faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants étant établis, il a requis le prononcé d’une peine assortie d’un sursis probatoire ;
Le prévenu régulièrement représenté, suivant pouvoir donné à son avocat le 14 Mai 2010 a sollicité, vu les articles 76 et 802 du Code de Procédure Pénale la confirmation du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel d’Y en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité qu’il a soulevé en première instance et l’a relaxé des fins de la poursuite ;
E C a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef d’avoir :
— à Y, le 7 Septembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par l’article L.3421-1 alinéa 1, L.5132-7 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 alinéa 1, alinéa 2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la Santé Publique, l’article 222-49 alinéa 1 du Code Pénal,
— à Y, le XXX 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative, du cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus par l’article
222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 alinéa 1, B, R.5132-77 du Code de la Santé Publique, l’article 1 de l’Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal,
X X X
En fait, il résulte de la procédure que le XXX 2009 à 3 heures 50 les services de police d’Y ont été informés de ce que deux individus, le premier vêtu de sombre, de forte corpulence, de petite taille accompagné d’un individu de type européen vêtu d’un survêtement avec des bandes blanches se trouvent à proximité d’un véhicule de marque FORD type FOCUS de couleur gris immatriculé 2115 WV 80 situé face au XXX
Le premier individu de forte corpulence fait le guet tandis que le second est occupé à dégonfler les pneus du véhicule puis raye le capot avant du véhicule ;
Sur place, il est constaté la présence de deux individus se trouvant face à l’entrée du XXX, le premier vêtu de sombre et de forte corpulence, le second de type européen vêtu d’un survêtement à bandes blanches .
Le véhicule immatriculé 2115 WV 80 a les 4 pneus dégonflés et le capot avant est rayé portant les inscriptions 'fils de pute POUCAVE’ ;
Agissant dès lors dans le cadre du flagrant délit, vu les articles 53 et suivants du Code de Procédure Pénale, les policiers interpellent les deux individus à 3 heures 55 rue Léo Lagrange au 20 à Y ;
Palpés sur place, les deux individus ne sont trouvés porteurs d’aucun objet dangereux pour eux-même ou autrui ;
Le premier individu de forte corpulence déclare se nommer H I, né le XXX à Y, demeurant 1:542 rue Docteur Schweitzer à Y ;
Le deuxième individu déclare se nommer C E, né le XXX à Y, demeurant XXX à Y ;
Par ailleurs, le propriétaire du véhicule dégradé indiquera avoir pris en photo les deux hommes qui se trouvaient à proximité de son véhicule et dont l’un avait une arme entre les mains avec laquelle il a tiré en direction des arbres ;
Les deux individus ont été placés en garde à vue ;
Une perquisition a été faite au domicile de E C lequel vit chez sa mère XXX à Y le XXX à XXX
Au cours de celle-ci a été notamment découvert dans un siège type pouf, un sachet contenant de l’herbe sèche sous forme de têtes caractéristiques du cannabis sativum: un bloc de matière brunâtre de 14.5*9*2 cm caractéristique de la résine de cannabis portant un 'F’ frappé sur une face ; cinq morceaux de la même matière ; un morceau de 3.5*0.7*0.5 cm de la même matière emballé dans un morceau de cellophane ; un cutter bleu dont la lame est noircie et porte de la matière brunâtre ; une balance de précision 'LANTESCALE’ de couleur métal blanc et son couvercle ;
Sur une table a été saisi un bloc de matière brunâtre ayant les caractéristiques physiques et olfactives de résine de cannabis, de 7,6 cm sur 5,2 cm portant l’inscription 'M’ frappée sur une face ; un pistolet noir portant la mention 'RECK GOVERNEMENT MOD 8 mm 'caché sous le matelas du lit, a également été saisi ;
S’agissant des produits stupéfiants, la saisie a porté sur 191 grammes d’herbe de cannabis et 275 grammes de résine de la même substance ;
Monsieur C a reconnu être consommateur occasionnel de cannabis depuis 2 ou 3 ans ;
La balance, le cutter et le pistolet auraient été trouvés dans une cave d’un immeuble (bloc 12) par lui trois semaines auparavant ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
— sur la nullité de la procédure
Le Conseil du prévenu fait valoir que : les services de police ont méconnu les dispositions de l’article 76 du Code de Procédure Pénale ;
Cet article énonce que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment express de la personne chez laquelle l’opération a lieu ;
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment ;
En l’espèce il est constant que les produits stupéfiants pour lesquels le concluant est poursuivi ont été saisis dans le cadre d’une procédure incidente, faisant suite à une perquisition ;
Or les conditions de cette perquisition et la forme de celle-ci sont totalement ignorées du concluant ;
Le Ministère Public n’a pas mis en mesure le tribunal correctionnel de vérifier si la perquisition avait été effectuée dans les formes légales ;
Celle-ci est au demeurant inexistante au dossier ;
C’est sur la base de cette perquisition n°2009/13468 que les services de police se sont rendus à son domicile, qu’ils ont découvert des produits stupéfiants et qu’ils ont diligenté une procédure incidente qui a conduit à la citation de l’intéressé devant le tribunal correctionnel ;
En conséquence la Cour confirmera le jugement ayant prononcé la nullité de la procédure, au regard de l’absence de tout document justifiant les conditions de forme et de fond de la perquisition effectuée au domicile du concluant ;
Le tribunal a fait droit à l’exception de nullité relevant que la procédure n°2009/13468 n’avait pas été jointe au dossier et qu’aucun élément de ce dossier ne permettait de caractériser la flagrance autorisant la perquisition en cause ;
Toutefois, il convient de relever que la dite procédure n°13468 a été désormais versée au dossier d’appel ;
Celle-ci permet de constater que E K a été interpellé le XXX à 3 heures 50 immédiatement après que les services de police l’ont surpris en compagnie d’une autre personne qui faisait le guet en train de rayer le capot d’un véhicule et dégonfler les pneumatiques ;
L’état de flagrance visé à l’article 53 du Code de Procédure Pénale est dès lors patent ;
L’un des individus ayant été par ailleurs vu par un témoin tenant une arme
et tirer en direction des arbres, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile de E C, dans la matinée du XXX ; au cours de celle-ci ont été trouvés les produits stupéfiants objets de la présente poursuite, qui ont fait l’objet d’une saisie incidente ;
Il est dès lors établi que la perquisition faite dans le cadre d’une procédure en flagrance ne nécessitait pas en application de l’article 56 du Code de Procédure Pénale l’assentiment de l’intéressé ;
Le procès-verbal de perquisition fait au demeurant état de poursuite de
l’enquête en flagrant délit, le transport étant destiné à saisir l’arme dont la personne gardée à vue avait été vu se servir ;
L’officier de police judiciaire était fondé dans ce cadre procédural, à saisir les produits incidemment trouvés au domicile de E C constitutif d’une autre infraction ;
L’absence de jonction de la procédure n°2009/13468 au dossier de première instance ne fait pas grief au prévenu dès lors qu’en appel, les pièces produites permettent de s’assurer de la régularité de la saisie incidente et de la perquisition qui l’a permis ;
Le jugement sera infirmé sur la nullité du procès-verbal de perquisition et de la procédure subséquente qu’il a prononcés, la procédure étant déclarée régulière ;
— sur la culpabilité
Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ;
Les faits de détention d’herbe et résine de cannabis, produits classés comme stupéfiants sont établis par la perquisition et saisie opérée, et reconnus par le prévenu qui a déclaré être consommateur de cannabis depuis 3 ans environ ;
Monsieur C sera déclaré coupable de ce chef de prévention ;
S’agissant des faits d’usage de cannabis, la poursuite vise des faits constatés le 7 Septembre 2007 et depuis temps non prescrits ;
Dès lors que le prévenu a reconnu être consommateur de cette substance depuis plus de 2 ans, l’infraction reprochée pour cette période ayant commencé à courir en septembre 2007 est également établie ; le prévenu en sera de même déclaré coupable ;
Sur la peine, E C a été condamné à 3 reprises pour des faits commis durant sa minorité ; il n’a pas d’antécédent en matière d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants ;
Les infractions commises seront sanctionnées par une amende de 1.500 Euros, la confiscation des produits illicites saisis étant ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit le Ministère Public en son appel sur les dispositions pénales,
Le dit fondé,
Infirme le jugement (Tribunal Correctionnel d’Y du 21 Janvier 2010) sur la nullité de la procédure et la relaxe,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Rejette l’exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu,
Le déclare coupable des délits d’usage et de détention de produits stupéfiants (cannabis) qui lui sont reprochés,
Condamne E C à une amende de 1.500 Euros,
Ordonne la confiscation des substances saisies (191 grammes d’herbe de cannabis, 275 grammes de résine de cannabis et des objets se rapportant à leur usage (cutter bleu, balance de précision CANTESCACE et chalumeau 'CAMPING GAZ',
Condamne E C au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 Euros.
Le Greffier, Le Président,
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