Infirmation 15 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 17 oct. 2013, n° 12/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02535 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 novembre 2010 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/02535
AFFAIRE :
C/
B A épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 06/9663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.10.2013
à :
Me Anne laure DUMEAU,
TGI PARIS,
C.CASSATION,
CA PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale) du 30 novembre 2010 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 15 octobre 2009
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
— Madame B A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
— Maître I Y Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame B X
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021782
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Juin 2013, Madame Anne BEAUVOIS , conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER ;
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement en date du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Madame A B épouse X, exerçant la profession d’avocat, et a désigné Maître Y en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2007, la Société Générale a déclaré les créances suivantes :
— à titre chirographaire la somme de 4.982,63 € au titre du solde débiteur du compte bancaire arrêté au 8 février 2007,
— à titre hypothécaire la somme de 144.972,14 €, restant due au titre d’un protocole d’accord en date du 17 mars 1999 auquel Madame X est intervenue en qualité de caution solidaire.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2008, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’admission de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de Madame X pour les sommes suivantes :
— 144.972,14 € à titre hypothécaire,
— 4.982,63 € à titre chirographaire.
Madame X a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé que par application de l’article 47 du Code de procédure civile l’affaire soit renvoyée devant une cour d’appel limitrophe.
Par arrêt en date du 15 octobre 2009, la cour d’appel de Paris a rejeté ce moyen et a statué sur la demande d’admission de créance.
Par arrêt en date du 30 novembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 15 octobre 2009, a désigné la cour d’appel de Versailles pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant cette juridiction.
Sur saisine après renvoi de la Société Générale, par arrêt avant dire droit sur l’admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de Madame X, la cour a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Madame X en ce qui concerne la contestation portant sur la nullité ou l’inopposabilité de l’acte du 17 mars 2009,
— dit que la cour ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la nullité ou l’inopposabilité de l’acte du 17 mars 2009,
— sursis en conséquence à statuer sur la demande d’admission, et invité les parties à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la nullité ou l’inopposabilité de l’acte du 17 mars 2009,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 24 Juin 2013 à 14h00 pour vérifier si le juge du fond a été saisi ou non, et pour en tirer les conséquences,
— dit que dans l’hypothèse où le juge du fond a été saisi, le sursis à statuer sera prolongé jusqu’à ce qu’une décision ayant force de chose jugée soit rendue par le juge compétent,
— dit que dans l’hypothèse où le juge du fond n’a pas été saisi, il sera mis fin au sursis à statuer et la cour statuera en rejetant la demande d’admission de la créance,
— invité la Société Générale à conclure avant le 22 Avril 2013 pour indiquer si le juge du fond compétent a été saisi, et Madame X à conclure avant le 22 Mai 2013.
— réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 21 juin 2013 après l’arrêt avant dire droit, la Société Générale demande à la cour de :
— dire que la cour est parfaitement en mesure de statuer sur l’admission de créance de la Société Générale ;
— dire qu’il appartenait à Madame X de saisir la juridiction du fond compétente pour statuer sur la nullité du protocole qu’elle invoque ;
— dire qu’à défaut, la cour rejettera son moyen tendant à la nullité du protocole et admettra la créance de la Société Générale ;
— la recevoir mais la dire mal fondée en son appel ;
— la déclarer irrecevable en toutes ses demandes sur le fond ;
— constater l’habilitation de l’auteur de la déclaration de créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de Madame B X ;
— dire Madame B X non recevable et à tout le moins mal fondée en sa demande de remboursement des sommes reçues par la Société Générale ;
— dire Madame B X tout autant non recevable et mal fondée, en sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 30 Septembre 2008 ;
Y ajoutant,
— condamner Madame B X à verser à la Société Générale une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2013 après l’arrêt avant dire droit, Mme X demande au vu des articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce et l’absence de saisine de la juridiction compétente, de :
— rejeter la demande d’admission des créances déclarées par la Société générale ;
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
La Société Générale soutient que ce n’est pas à elle qu’il appartenait de saisir le juge du fond pour contester le protocole d’accord du 17 mars 2009 qu’elle estime parfaitement valable et qui fonde sa créance alors que la prétendue nullité de ce protocole est soulevée comme moyen de défense de Mme X.
Mme X fait valoir que la Société Générale n’a pas conclu dans le délai imparti et n’a pas saisi le juge du fond, que le sursis à statuer décidé par la cour a donc pris fin par l’effet de la carence de la Société Générale, laquelle, vu l’article R. 624-5 du code de commerce, est désormais forclose pour saisir la juridiction compétente, que la cour a donc totale compétence pour rejeter la demande d’admission de la Société Générale, ainsi que son arrêt exécutoire du 21 février 2013 l’avait d’ailleurs dès alors prévu en pareille occurrence.
' Sur ce :
Le dispositif de l’arrêt avant dire droit du 21 février 2013 ayant invité les parties à saisir la juridiction du fond sans désigner la Société Générale ou Mme X pour le faire, il y a lieu pour lever toute ambiguïté d’inviter expressément la Société Générale, demanderesse à l’action en admission de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme X, à saisir le juge du fond compétent.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 13 janvier 2014 à 14h00 pour vérifier si le juge du fond a été saisi, à défaut en tirer toutes conséquences.
Mme X vise les articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce mais la cour n’est saisie par le dispositif de ses écritures d’aucune demande tendant à voir déclarer la Société Générale irrecevable comme forclose sur ce fondement. Au demeurant, la forclusion de l’article R. 624-5 du code de commerce n’est pas applicable lorsque c’est la cour d’appel qui constatant qu’elle ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer, sursoit à statuer dans l’attente de la saisine du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt avant dire droit par défaut, sur l’admission des créances de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de Mme X,
Sursoit à statuer sur la demande d’admission et invite la Société Générale, demanderesse à l’action en admission de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme X, à saisir le juge du fond compétent.
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 janvier 2014 à 14h00 pour vérifier si le juge du fond a été saisi ou non, et pour en tirer les conséquences.
Dit que dans l’hypothèse où le juge du fond a été saisi, le sursis à statuer sera prolongé jusqu’à ce qu’une décision ayant force de chose jugée soit rendue par le juge compétent.
Dit que dans l’hypothèse où le juge du fond n’a pas été saisi, il sera mis fin au sursis à statuer et la cour statuera en rejetant la demande d’admission de la créance.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Annie VAISSETTE, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER
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