Confirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 avr. 2014, n° 12/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 janvier 2012, N° 10/04745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 AVRIL 2014
R.G. N° 12/00927
AFFAIRE :
X C
C/
Z A F G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 10/04745
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2012066
Représentant : Me Jean SIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur Z A F G
né le XXX à XXX
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Février 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
Une scène de violences a opposé X C (concubin de Mme Y) et Z A F G (mari en instance de divorce de Mme Y), alors que ce dernier raccompagnait leur enfant commun au domicile de son épouse.
Z A F G a immédiatement déposé plainte contre X C, une ITT de 9 jours (pour diverses blessures dont une fracture du nez) étant constatée.
X C a ensuite lui-même déposé plainte contre Z A F G, une ITT de 15 jours (pour diverses blessures dont une entorse) étant constatée. Sa plainte a été classée sans suite.
X C a été condamné, par la cour d’appel de Paris à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours commis sur Z A F G. La cour, s’agissant des intérêts civils, a constaté un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre X C et Z A F G, partie civile.
X C a assigné Z A F G le XXX afin de le voir condamner à lui payer une somme de 21.282 € en réparation de divers préjudices.
Par jugement en date du 3 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a débouté X C de l’ensemble de ses demandes, débouté Z A F G de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et condamné X C à verser à Z A F G la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
X C a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, aux termes de conclusions signifiées à Z A F G par acte d’huissier le 21 mai 2012 :
d’infirmer le jugement entrepris,
de déclarer X C recevable dans toutes ses demandes,
de condamner Z A à lui verser la somme de 13.282,17 € au titre de son préjudice matériel, la somme de 5.000 € au titre de son pretium doloris et la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
de condamner Z A à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel
Z A F G, auquel la déclaration d’appel a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens de l’appelant, il est renvoyé à ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2014.
MOTIFS
Le tribunal a considéré, après une analyse exhaustive des pièces produites, que X C ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que Z A F G avait commis une faute en lien direct et certain avec son préjudice, le doute subsistant sur le point de savoir si Z A F G, en accélérant à bord de son véhicule, avait délibérément voulu exercer des violences sur la personne de X C, ou si, au contraire, il a agi ainsi dans le but de prendre la fuite pour échapper à son agresseur.
Les moyens développés par X C au soutien de son appel ne font que réitérer, mot pour mot, sans aucune justification complémentaire ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts ci-dessus rappelés que la cour adopte.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Z A F G sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne X C aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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